Exemption art. 44, Location immobilière, Assujettissement, Prestation de services · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 2 octobre 2000

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Exemption art. 44, Location immobilière, Assujettissement, Prestation de services

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
2 octobre 2000

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

57 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Verviers du 02.10.2000 (R.G. 99/431/A)

Exemption art. 44 - Location immobilière - Assujettissement - Prestation de services - Prélèvements

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Verviers

sixième chambre

02.10.2000

R.G. 99/431/A

g/r 1192/3741

EN CAUSE

P. C. , domicilié à ... ,

DEMANDEUR,

représenté par son conseil Me LV. M. , avocat du Barreau de ... ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE - Ministère des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA ayant ses bureaux à 4800 VERVIERS, rue de Dison n° 134,

DÉFENDEUR,

représenté par son conseil Me F. E. , avocat du Barreau de ... ,


Le TRIBUNAL :

Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment la citation du 29 avril 1999 ,

Entendu les conseils des parties en leurs explications en langue française ;


1. EN FAIT

Attendu que suivant un relevé de régularisation du 18 février 1999 et un procès-verbal du 18 mars 1999, l'État belge estime que le demandeur est redevable d'une TVA d'un montant de 1.457.901 frs au titre de taxes complémentaires qui seraient dues sur la construction d'un immeuble sis rue ... par le demandeur, le tout à majorer d'une amende de 145.000 frs ;

Attendu qu'une contrainte fut décernée le 23 mars 1999 et notifiée au demandeur le 26 mars 1999 ;

Attendu que le demandeur a formé opposition contre cette contrainte, ce qui fait l'objet de la présente action ;

Attendu que le demandeur est propriétaire de terrains à ... et a décidé, à titre personnel et dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, de valoriser ces terrains en y construisant des maisons individuelles et des immeubles à appartements destinés à la location ;

Attendu que l'Administration de la TVA considère que Mr. P. C. présente la qualité d'assujetti TVA au motif qu'il pratique de manière habituelle et indépendante des prestations de services visées à l'article 18 du Code de la TVA à savoir des locations immobilières ; que, partant, l'Administration fiscale considère que les travaux immobiliers qu'il a exécutés ont été accomplis pour les besoins de son activité économique et sont donc taxables, car assimilés à une prestation de service effectuée à titre onéreux en vertu de l'article 19, § 2, 1° du Code de la TVA ;

Attendu que le demandeur conteste cette vision des choses et estime qu'il n'est pas assujetti à la TVA ;

2. EN DROIT

Attendu que l'article 4, § 1er du Code de la TVA dispose que « est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique » ;

Attendu que l'Administration fiscale considère que Mr. P. C. a la qualité d'assujetti, parce qu'il loue de manière habituelle et indépendante des immeubles et que, partant, cela constitue pour lui une activité économique, peu importe que ce soit à titre professionnel ou privé ; que, dès lors, les travaux immobiliers qu'il réalise dans le cadre de cette « activité économique » sont taxables ;

Attendu que l'Administration fiscale fonde cette argumentation sur le fait que la location immobilière serait une prestation de services expressément visée par l'article 18 du Code de la TVA ;

Attendu que cette argumentation néglige cependant de manière fondamentale l'article 44, § 3 du Code de la TVA qui précise très clairement que :

« Sont encore exemptés de la taxe :

1° ...

2° l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, (...), à l'exception :

a) des prestations de services suivantes :

- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules ;

- la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens ;

- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants ;

- la mise à disposition d'emplacements pour le camping ;

b) des locations-financements d'immeubles (...) ;

c) des locations de coffres-forts » ;

Attendu que l'article 18, sur lequel l'Administration de la TVA fonde sur argumentation ne reprend que les prestations de services qui sont expressément et limitativement énumérées à l'article 44, § 3, 2° , a ;

Attendu que les opérations de location immobilière auxquelles se livre Mr. P. C. ne rentrent pas dans le champ d'application de ces exceptions ;

Attendu que le demandeur ne saurait donc avoir la qualité d'assujetti puisqu'il ne remplit pas les conditions d'application de l'article 4 du Code de la TVA étant donné qu'il n'effectue pas, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA du fait que son activité de location immobilière est, au contraire, expressément exemptée de la taxe par le Code de la TVA lui-même ;

Qu'il importe dès lors peu de savoir si l'activité de Mr. P. C. est ou non économique ;

Que, partant, c'est à tort que l'Administration fiscale a décerné la contrainte litigieuse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement ;

Écartant comme non-fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;

Le TRIBUNAL reçoit l'action et la dit fondée ;

Dit pour droit que la contrainte décernée par l'État belge le 26 mars 1999 est nulle et de nul effet ;

Condamne le défendeur aux dépens, liquidés pour le demandeur à la somme de 16.918 frs ;

Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Première Instance de Verviers, SIXIÈME CHAMBRE, le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE ;

présents :

Monsieur LJ. M. , vice-président, juge unique,

Madame LC. R. , greffier.

(signatures)

Textes cités

4
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

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