Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons du 05.11.2020
WF 703-15-19/016712
[Favorable à l'Etat belge]
Droit à déduction – Rejet du droit à déduction – Prestation de services – Sous-traitance – Factures – Preuve de la réalité des opérations
Dispositions légales
Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
Synthèse
L’assujettie exerce l’activité de conception, de fabrication et de montage de stands éphémères. Son créateur et gérant a constitué une société de droit anglais ayant son siège social à Londres. Selon l’assujettie demanderesse, la création d’une société anglaise était nécessaire pour décrocher des contrats internationaux. Elle mettait également à disposition de l’assujettie du matériel par le biais de locations. La société anglaise facturait ses prestations. L’Administration a refusé la déduction de la TVA grevant ces factures.
En l’espèce, le tribunal constate que :
- l’assujettie demanderesse et la société anglaise sont dirigées par une seule et même personne et ne disposent pas d’autre personnel ;
- la conception, la fabrication, le montage et le démontage des stands d’exposition furent
assurés au départ en personne physique puis via la demanderesse ;
- aucune pièce des dossiers déposés ne permet de considérer que de nouveaux clients ont été décrochés grâce à la société anglaise ;
- aucun matériel ne semble passer par le pays du siège de la société anglaise ; au contraire tout le matériel est stocké en Belgique ;
- les factures sont toutes établies en fin d’année, ne mentionnent pas le chantier auquel elles se rapportent, mentionnent la location de divers matériels sans mentionner aucun taux horaire ni aucuns détails ;
- le partage des tâches entre la demanderesse et la société anglaise n’est pas clair ; il n’est pas possible de déterminer qui en définitive achète le matériel nécessaire à la fabrication et au montage des stands d’exposition ;
- aucune convention ne fut conclue entre la société anglaise et la demanderesse et aucun bon de commande n’est produit.
Il résulte de ce qui précède, que c’est à bon droit que l’Administration a refusé la déduction de la TVA grevant les factures litigieuses car la demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations facturées.
Observations
Il résulte de l’article 45 §1er, du Code de la TVA que le droit à déduction est subordonné à la réalité des livraisons de biens ou des prestations de services mentionnées sur les factures.
La déduction de la taxe ne peut être exercée qu’au moment où la taxe portée en compte est devenue exigible. A défaut d’existence d’une opération réelle, le fait générateur de la taxe n’a jamais eu lieu et la taxe portée en compte n’a jamais ouvert de droit à déduction.
Il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE, qu’il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies (cf. notamment CJUE, 14 janvier 1955, C-268/83, ROMPELMAN, n° 24 ; CJUE, 18 juillet 2013, C-78/12, Evita-K, point 37 ; CJUE 27 septembre 2007, C-184/05, Twoh International, point 35 ; CJUE, 15 septembre 2016, C-516/14, BARLIS 06, n° 46 ; CJUE, 12 septembre 2018, C-69/17, SIEMENS, n° 37 à 39).
Il appartenait donc à l’assujettie d’établir qu’elle a reçu les biens et les services mentionnés sur les factures en cause, quod non. Celle-ci se borne à se référer à des documents unilatéralement établis.
C’est au contraire, l’Administration qui a établi que les factures adressées à l’assujettie ne correspondaient à aucune prestation réelle.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons Section civile, Trente-sixième chambre
Rôle : 19/718/A ET 20/794/A
Date du prononcé LE 5 NOVEMBRE 2020
En cause de:
M.P., société anonyme dont le siège social est situé à ..., bce 0429...., Demanderesse, Représentée par Maître ...,
Contre:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, AGFISC CENTRE PME DE CHARLEROI, dont les bureaux sont à 6000 Charleroi, Petite rue, 4, Défendeur, Représenté par ..., conseiller (impôt des sociétés) et par ..., conseiller (TVA).
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ; Le Tribunal prononce le jugement suivant:
Vu en chaque cause les pièces de procédure dont:
✓ La requête;
✓ La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;
✓ Les conclusions et les dossiers des parties.
Entendu les parties à l'audience du 7 octobre 2020 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
Il convient de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle général 19/718/A et 20/794/A en raison de leur connexité.
Les faits et l'objet du litige
Alain Mathieu exerce l'activité de conception,de fabrication et de montage de stands éphémères. Il déclare exercer seul cette profession en se chargeant de tout de A à Z.
Il a commencé sa profession en personne physique. Ensuite il a créé la société M.P., la demanderesse. La demanderesse fut constituée· en 1986 sous forme de société coopérative d'abord et de société anonyme ensuite .
Au cours de l'année 2003, Alain Mathieu a constitué la société de droit anglais S.M.E.. Cette société a son siège social à Londres.
Selon la demanderesse, la création d'une société anglaise était nécessaire pour décrocher les contrats internationaux.
La demanderesse explique qu'en pratique la situation est la suivante
✓ S.M.E. décroche les contrats;
✓ La demanderesse fabrique et transporte le stand sur le lieu d'exposition;
✓ S.M.E. monte et démonte le stand;
✓ La demanderesse ramène le stand en Belgique dans l'entrepôt qu'elle détient à Marcinelle, rue Vitale Françoisse;
✓ La demanderesse achète les fournitures et le petit matériel;
✓ S.M.E. achète les éléments pérennes qu'elle loue à la demanderesse;
✓ Si S.M.E. ne peut fournir la demanderesse, celle-ci s'adresse à des tierces personnes•
Si bien qu'il existe un courant de facturation entre la demanderesse et S.M.E..
L'administration refuse la déduction des factures d'entrées établies par S.M.E. au cours des années 2015 et 2016.
Il s'agit des factures suivantes :
Date de la facture Montant en€
18.12.2015 7.515,00
20.12.2015 10.359,00
21.12.2015 4.958,00
21.12.2015 9.580,00
22.12.2015 7.094,00
22.12.2015 3.168,00
29.12.2015 8.009,65
29.12.2015 7.559,20
29.12.2015 4.821,00
02.12.2016 4.320,00
03.12.2016 6.293,00
05.12.2016 7.280,00
09.12.2016 4.485,00
10.12.2016 7.040,00
14.12.2016 6.690,00
18.12.2016 7.840,00
20.12.2016 9.820,00
22.12.2016 9.985,00
22.12.2016 5.460,00
27.12.2016 5.510,00
27.12.2016 1.642,00
28.12.2016 521,00
29.12.2016 1.401,00
Total
Année 2015 : 63.063,85
Année 2016 : 78.557,00
La procédure de rectification des revenus fut suivie en matière d'impôt des sociétés. Le montant des factures fut repris en dépenses non admises outre un accroissement d'impôt de 50% en raison de l'intention d'éluder l'impôt, première infraction.
La demanderesse n'a pas répondu aux avis de rectification.
Les cotisations furent enrôlées comme suit:
Par décision du 4 décembre 2019, la réclamation contre ces cotisation.s fut rejetée.
La demanderesse sollicite l'annulation de ces cotisations et la condamnation du défendeur aux dépens (R.G., 20/794/A).
En matière de TVA, l'administration a refusé la déduction de la TVA afférente à des factures prérappelées, soit un montant de 29.740,38€.
Un procès-verbal fut établi le 22 novembre 2018.
La contrainte n°500/2044/52330 fut établie le 28 novembre 2018 et fut visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2018 à concurrence de:
A titre de TVA 29.740,38€
A titre d'amendes 2.970,00€
Outre les intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2017.
La demanderesse sollicite l'annulation de cette contrainte et la condamnation du défendeur aux dépens (R.G 19/718/A).
Discussion
Tout contribuable doit être en mesure de prouver la réalité des prestations qui lui sont facturées, tant en matière de TVA que d'impôts sur les revenus.
En l'espèce, le tribunal constate que:
La demanderesse et S.M.E. sont dirigées par une seule et même personne, Alain Mathieu, et ne disposent pas d'autre personnel;
La conception, la fabrication, le montage et le démontage des stands d'exposition furent assurés au départ par Alain Mathieu en personne physique puis via la demanderesse ;
La création de S.M.E. est justifiée, selon la demanderesse, par la nécessité de rechercher la clientèle : aucune pièce des dossiers déposés ne permet cependant de considérer que de nouveaux clients ont été décrochés grâce à S.M.E.; il n'est pas démontré que la méthode de travail d'Alain Mathieu a changé en pratique avec la création de S.M.E.;
Aucun matériel ne semble passer par l'Angleterre où est établie S.M.E. : au contraire tout le matériel est entreposé à Marcinelle, rue Vitale Françoisse dans les locaux de la demanderesse ;
Les factures sont toutes établies en fin d'année, ne mentionnent pas le chantier auquel elles se rapportent, mentionnent la location de divers matériels sans mentionner aucun taux horaire ni aucuns détails ;
Le tribunal ne comprend pas le partage des tâches entre la demanderesse et S.M.E. : qui en définitive achète le matériel nécessaire à la fabrication et au montage des stands d'exposition ?
Aucune convention ne fut conclue entre S.M.E. et la demanderesse ; aucun bon de commande n'est produit.
Il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des factures litigieuses et de la TVA y afférente car la demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations facturées.
En conséquence, la demande n'est pas fondée.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle général 19/718/A et 20/794/A en raison de leur connexité ;
Déclare les demandes recevables mais non fondées,
Constate que l'Etat belge n'a droit à aucune indemnité de procédure car il n'est pas assisté d'un avocat.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient
Brigitte Gribomont, vice-présidente, Véronique Marras, greffier délégué.
Signatures
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