Parcours procédural
2 étapes · 1 an 7 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Mons17.09.2015
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique11.05.2017
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.05.2017 (C.16.0088.F)
WF 014-15-10/001187
[Arrêt de cassation partielle, défavorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Pratique abusive
Législation
Articles 1er, §10, 2 et 45, §1er du Code de la TVA
Résumé
I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure
1. Un droit d’emphytéose a été constitué par une ville au profit de sa régie communale autonome sur un complexe sportif rénové, suivi de la constitution par cette régie, au profit d’une asbl, d’un droit d’usufruit sur les mêmes biens, avec application de la TVA. Dans ce cadre, l’asbl s’est engagée à organiser les matches du club de football de la ville dans le cadre d’une convention.
L’asbl estime avoir le droit de déduire la TVA qui lui a été portée en compte sur la constitution à son profit de l’usufruit et ce dans la mesure où elle met les infrastructures à disposition du club de football en échange de prestations de services fournies par ce club et à elle facturées avec TVA (et donc selon elle, également déductible dans son chef).
L’Etat belge estime que, mettant le stade, sans contrepartie, à la disposition du club, l’asbl est un assujetti partiel, avec par voie de conséquence, une limitation de son droit à déduction. Par ailleurs, elle est également un assujetti mixte dans la mesure où elle fournit des prestations de services exemptées par l’article 44 du C.TVA.
2. le tribunal de première instance de Mons s’est prononcé par décision du 5 avril 2011 favorable à l’Etat belge (sauf sur la question de la facturation de prestations par le club de football, point sur lequel la décision a été réformée en degré d’appel).
La cour d’appel de Mons s’est prononcée par l’arrêt définitif du 17 septembre 2015 (2011/RG/1042), entièrement favorable à l‘Etat belge, par lequel elle considère que la ville a mis en place une construction juridique complexe dans le seul but de pouvoir déduire la taxe, constitutive d’une pratique abusive ne permettant pas de faire valoir un droit à déduction.
La cour d’appel décide en outre que les taxes grevant les prestations de services facturées par le club à l’asbl ne sont pas déductibles dans la mesure où la convention de services repose sur un objet qui est impossible et sur une cause juridique inexistante, circonstances connues ou devant être connues de l’asbl.
Le pourvoi en cassation a été introduit au nom de l’asbl contre l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 17 septembre 2015. Devant la Cour de cassation, le débat porte essentiellement sur les conditions d’application du dispositif anti-abus de droit.
II. Synthèse de l’arrêt
1. La Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas déterminé en quoi l’avantage fiscal consistant pour la régie communale autonome à pouvoir déduire la TVA sur les constructions serait contraire aux objectifs poursuivi par le système TVA et constituerait une pratique abusive visée par l’article 1er, §10, du CTVA, en ce sens que le but principal serait l’obtention de cet avantage, qui justifierait de rejeter le droit à déduction revendiqué par l’asbl sur l’acquisition du droit d’usufruit.
2. La Cour de cassation ne s’est prononcée que sur le premier moyen en sa première branche et sur les trois branches du second moyen. Seule la première branche du premier moyen est déclarée fondée (la seconde branche n’ayant pas été examinée car ne pouvant entraîner de cassation plus étendue) et justifie la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel attaqué.
Le second moyen dirigé contre le volet de l’arrêt de la cour d’appel relatif au rejet de déductions des taxes grevant les factures de prestations de services par le club, est rejeté. La contrainte est donc définitivement validée sur ce point.
Observations
On observera que l’arrêt attaqué a été publié sur Fisconetplus.
Suite à la cassation partielle de cet arrêt, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Liège, juridiction de renvoi.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation, la simple existence d’un montage juridique complexe ne saurait suffire à établir l’existence d’une pratique abusive et à justifier le refus du droit à déduction. Cet arrêt n’écarte pas l’examen de la mise à disposition des infrastructures à titre gratuit sous l’angle du rejet du droit à la déduction sur pied des articles 2 et 45, § 1er, du Code de la TVA.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 11.05.2017
(C.16.0088.F)
I. F. M., association sans but lucratif en liquidation, dont le siège est établi à …, …, demanderesse en cassation, représentée par Maître J. O., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, oû il est fait élection de domicile,
contre
ÊTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître G. de F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, oû il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le 21 avril 2017, Ie premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section M. R. a fait rapport et Ie premier avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par ce code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Pour déclarer non fondée l'opposition de la demanderesse à la contrainte lui refusant la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un droit d'usufruit sur le stade rénové, l'arrêt attaqué considère que « l'ensemble des pièces déposées au dossier de la procédure accrédite la thèse administrative selon laquelle la Ville de Mons (par le biais de sa régie communale) prit en charge les travaux de rénovation et tenta de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée par un montage juridique complexe impliquant une succession d'actes juridiques décrits dans les arrêts précédents, lui permettant ainsi de récupérer la taxe qu'elle n'aurait jamais pu récupérer dans le cadre d'une simple opération immobilière, se rendant ainsi coupable d'une véritable pratique abusive » et que «la constitution d'un droit d'emphytéose par la Ville de Mons au profit de la régie communale autonome de Mons, suivie de la constitution d'un droit d'usu:fruit par cette dernière au profit de [la demanderesse] qui met enfin elle-même les infrastructures à la disposition de la s.a. R.A.E.C, est un montage fiscal complexe destiné exclusivement à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de constmction du nouveau stade de football pris en charge par les autorités de la Ville de Mons et sa régie communale ».
Ni par ces considérations ni par aucune autre, l'arrêt ne précise que l' avantage fiscal consistant, pour la régie communale, à pouvoir déduire les taxes ayant grevé les travaux de construction de l'ancien stade de football est, suivant les termes de l' article 1er, § 10, précité, contraire à l'objectif poursuivi par le code et les arrêtés pris pour son exécution.
Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision d'y voir une pratique abusive et de rejeter, sur cette base, la déduction par la demanderesse de la taxe que la régie communale lui a facturée pour la constitution en sa faveur du droit d'usufruit sur ledit stade.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Contrairement à la lecture qu'en donne le moyen, en cette branche, l'arrêt ne lit pas dans la convention du 13 juin 2005 que la demanderesse a cédé à la société anonyme R.A.E.C. un droit d'organiser des matchs de football mais déduit de la considération selon laquelle « [la demanderesse], n' étant ni affiliée à l'Union royale belge de football ni détentrice du matricule.44, n' était pas titulaire du droit d'organiser les matchs du club de football de la s.a. R.A.E.C. », que celle-ci ne pouvait céder à la s.a. R.A.E.C., par la convention du 13 juin 2005 précitée, le droit de réaliser les prestations nécessaires à l' organisation des matchs de football de ladite société dès lors que « personne ne [peut] céder plus de droits qu'il n'en possède lui-même ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
L' arrêt attaqué considère, pour refuser à la demanderesse le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de sponsoring qu'elle a payée à la s.a. R.A.E.C., que la demanderesse « dépose une dizaine de factures de sponsoring émises en 2006 durant l'année contrölée mais ne justifie pas toujours le motif entraînant le paiement de sommes à [la demanderesse] par la s.a. R.A.E.C. pour des prestations de services rémunératrices de la s.a. R.A.E.C. tendant à la prospection d'acteurs économiques désireux, par leurs concours fmanciers, de bénéficier de prestations destinées à améliorer leur notoriété' ».
Il suit de ces énonciations que l'arrêt considère, par une appréciation en fait, que les factures produites par la demanderesse ne constituent pas la preuve de la cause des paiements précités.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à critiquer cette appréciation en fait du juge d' appel, est irrecevable.
Quant à Ia troisième branche :
Les motifs vainement critiqués par la deuxième branche du moyen suffisent à fonder la décision de l'arrêt quant au refus de déductibilité de la taxe payée sur les prestations de sponsoring.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, quine saurait entraîner une cassation plus étendue.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition par la demanderesse de l'usufruit des constructions et des terrains ;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le Juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d' appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, ou siégeaient le président de section M. R., les conseillers D. B., M. L., S. G. et A. J., et prononcé en audience publique du onze mai deux mille dix-sept par le président de section M. R., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W..
Signatures
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