Droit à déduction, Conditions d’exercice, Charge de la preuve · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 16 janvier 2024

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Droit à déduction, Conditions d’exercice, Charge de la preuve

https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-exercice-charge-tribunal-2024-01-16-47c2

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
16 janvier 2024

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande non fondée et confirme le rejet de la déduction de la TVA réclamée, l'assujetti ne démontrant pas que les biens acquis étaient destinés à effectuer des opérations taxables dans le cadre d'une activité économique.

  • Les faits. L'administration fiscale a rejeté les montants de remboursement de TVA de 23.012,21 EUR pour l'année 2019 et de 945,36 EUR pour l'année 2020. § Motifs Un procès-verbal a également constaté qu'une restitution de TVA de 18.535,45 EUR avait été demandée pour 2018 alors que peu ou pas d'opérations taxables avaient eu lieu. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 45, paragraphe 1er, du Code de la TVA, l'assujetti peut déduire les taxes ayant grevé ses biens et services dans la mesure où ils sont utilisés pour des opérations déterminées. § Motifs La charge de la preuve incombe à l'assujetti qui prétend au droit à déduction. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les documents présentés par la demanderesse ne prouvent pas l'acquisition effective du camion ni son rattachement à des activités économiques. § Motifs Aucun élément ne démontre que les biens investis étaient destinés à la réalisation d'opérations taxables. § Motifs Les explications et pièces fournies ne permettent pas d'admettre l'existence du droit à déduction pour les sommes revendiquées. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal reçoit la demande, la déclare non fondée et déboute la S.R.L. A.-T. I. § Dispositif Le tribunal constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure et laisse les dépens à charge de la demanderesse. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

116 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 16.01.2024

WF 705-15-20/043359

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Conditions d’exercice – Charge de la preuve – Intention de réaliser des opérations taxables – Crédit d’impôt – Activité économique

Dispositions légales

Articles 45 §1, du Code de la TVA

Résumé

Un procès-verbal a été dressé en 2020 constatant notamment qu’au cours de l’année 2018, la restitution d’un montant de TVA était demandée alors que peu ou pas d’opérations soumises à la TVA avaient eu lieu pour cette période. Un second procès-verbal est dressé pour les années 2019 et 2020 constatant qu’aucune opération n’avait été effectuée. Les remboursements de TVA demandés pour 2019 et 2020 ont été rejetés. Le recours administratif a été rejeté.

En l’espèce, c’est le droit à déduction de la TVA qui est contesté. C'est à l’assujetti de démontrer qu’il est dans les conditions pour exercer son droit à la déduction de la TVA. Il appartient à la demanderesse de démontrer, pour chaque montant revendiqué, la preuve que l’opération grevée participe à la réalisation d’opérations définies à l’article 45 précité. Il ressort du dossier administratif que cette preuve n’a jamais été rapportée.

Afin de justifier son droit à la déduction, la demanderesse expose uniquement qu’elle a fait l’acquisition d’un camion en 2015 mais que ce dernier n’a pu être utilisé pour effectuer des opérations taxées pour un problème indépendant de sa volonté puisqu’il était immobilisé dans un garage. A cet égard, la demanderesse dépose uniquement des documents qui ne permettent pas de démontrer qu’un camion a bien été acquis par la demanderesse, ni le lien avec ses activités économiques.

Ensuite, la demanderesse expose que ce camion n’a pas pu être utilisé puisqu’il devait subir des travaux visant à l’adapter à son activité de transport. Elle fait état de difficultés quant à la réalisation de ces travaux et d’une procédure qui serait en cours depuis plusieurs années. Ces explications justifieraient qu’aucune opération taxable n’ait été réalisée pendant les périodes concernées. Les éléments produits sont insuffisant à démontrer la thèse de la demanderesse.

Afin de démontrer le lien entre le camion et son activité économique, la demanderesse expose qu’elle a pu récupérer le camion et que l’historique des ventes démontre la reprise économique en janvier 2020. Elle expose qu’elle est active dans le transport pour le compte de tiers en Grande-Bretagne. Elle dépose à cet égard des factures de 2021. La demanderesse ne démontre en rien que le véhicule, bloqué jusqu’alors, aurait été récupéré à une date précise. Aucun élément n’est déposé aux fins de démontrer que des activités taxables ont été réalisées au départ de la Belgique en 2021 et encore moins pour les périodes concernées. Aucun élément ne permet de démontrer que les biens investis étaient destinés à effectuer des opérations taxables, quand bien même aucune opération n’aurait été effectuée à la suite de ces investissements.

La demanderesse ne démontre en rien que les dépenses pour lesquelles elle entend exercer son droit à la déduction et qui ne se limitent d’ailleurs en rien aux frais afférents au camion (voir liste des frais) ont leur cause exclusive dans l’activité économique. Les explications et les pièces de la demanderesse sont laconiques, non étayées et ne permettent en rien de conclure à l’existence d’un droit à déduction pour l'ensemble des sommes revendiquées.

La demande n’est dès lors pas fondée.

Observations

La partie adverse a acquiescé au jugement.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, Section civile, 36ème chambre

Jugement du 16/01/2024

Rôle: 22/175/A

En cause de :

La S.R.L. A.-T. I., inscrite à la B.C.E. sous le n0 045...16, dont le siège social est établi à ...,

Demanderesse ;

Comparaissant à l'audience en la personne de A. C., son gérant et V. S., son comptable, assistés de leur Conseil, Maître E. C., avocat à ... ;

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller, Team recouvrement, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, Avenue Mélina Mercouri, 1, Bloc 3 ;

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mme X, Conseiller ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée le 26 janvier 2022 pour la S.R.L. A.-T. I. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées le 16 mars 2023 pour la S.R.L. A.-T. I. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 16 juin 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu les dossiers de pièces déposés à l'audience du 12 décembre 2023 pour chacune des parties ;

Entendu les parties à l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

Les parties n'ont pas fait état d'incident au cours de la mise en état de la cause.

I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige concerne les avis de perception et recouvrement établi à charge de la S.R.L. A.-T. I. (ci-après, la demanderesse) :

le 27 mars 2020 sous l'article 500...06 pour un montant de :

(pièce 2 du dossier de la demanderesse)

•TVA: 18.535,45 EUR ;

•Amendes : 1.850,00 EUR ;

•Intérêts de retard

- le 10 juin 2020 sous l'article 500...79 pour un montant de :

(pièce 3 du dossier de la demanderesse)

•TVA: 23.957,57 EUR ;

•Amendes : 2.390,00 EUR ;

•Intérêts

Un procès-verbal a été dressé le 3 février 2020 constatant notamment qu'au cours de l'année 2018, la restitution de TVA de 18.535,45 EUR était demandée alors que peu ou pas d'opérations soumises à la TVA avaient eu lieu pour cette période.

Le 28 mai 2020, un second procès-verbal est dressé pour les exercices 2019 et 2020 constatant qu'aucune opération n'avait été effectuée.

Le montant de remboursement de TVA de 23.012,21 EUR était rejeté pour l'année 2019 et 945,36 EUR pour l'année 2020.

La demanderesse a marqué son désaccord le 7 août 2020.

Le 7 avril 2021, une décision de rejet a été prise.

La demanderesse a déposé la requête judiciaire le 26 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions, elle sollicite :

- l'annulation ou le dégrèvement total du montant de la TVA réclamée en principal, amendes et intérêts ;

- la condamnation de I'ETAT BELGE à restituer toutes sommes indûment perçues, aux intérêts

moratoires et aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure de 2.800 EUR.

II. Recevabilité

La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.

III. Fondement

En l'espèce, c'est le droit à déduction de la TVA de la demanderesse qui est contesté.

L'article 45 du Code de la TVA (CTVA) dispose que :

« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ;

4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »

C'est à l'assujetti de démontrer qu'il est dans les conditions pour exercer son droit à la déduction de la TVA.

En l'espèce, la demanderesse a déduit 18.535,45 EUR de TVA en 2018, 23.012,21 EUR en 2019 et 945,36 EUR pour le t er trimestre 2020.

Il appartient à la demanderesse de démontrer, pour chaque montant revendiqué, la preuve que l'opération grevée participe à la réalisation d'opérations définies à l'article 45 précité.

Il ressort du dossier administratif que cette preuve n'a jamais été rapportée.

Afin de justifier son droit à la déduction, la demanderesse expose uniquement qu'elle a fait l'acquisition d'un camion en 2015 mais que ce dernier n'a pu être utilisé pour effectuer des opérations taxées pour un problème indépendant de sa volonté puisqu'il était immobilisé dans un garage.

A cet égard, la demanderesse dépose uniquement un document intitulé « proposition commerciale » datée du 10 décembre 2015 et libellée à l'attention de « H. P. B. ».

(pièce 5 du dossier de la demanderesse)

La page 2 de ce document reprend la mention « date de mise à jour mardi 8 décembre 2015 » et constitue une fiche technique personnalisée du camion, à nouveau à l'attention de « H. P. B. ».

S'en suit un bon de commande du 22 décembre 2014 reprenant comme information client « H. P. B., ... ». Il ne comporte en page 3/5 que la signature du vendeur.

In fine, ces documents ne permettent pas de démontrer qu'un camion a bien été acquis par la demanderesse, ni le lien avec ses activités économiques.

Ensuite, la demanderesse expose que ce camion n'a pas pu être utilisé puisqu'il « devait subir des travaux visant à équiper le châssis moteur d'un faux châssis et d'une caisse adaptée à son activité de transport ».

Elle fait état de difficultés quant à la réalisation de ces travaux et d'une procédure qui serait en cours « depuis plusieurs années » à cet égard.

Ces explications justifieraient qu'aucune opération taxable n'ait été réalisée pendant les périodes concernées.

A cet égard, la demanderesse dépose un seul et unique mail du 16 juin 2017 précisant :

(pièce 6 du dossier de la demanderesse)

«J'ai téléphoner ce matin pour voir si je pouvez enlever le camion chez D. mais le véhicule est toujours démontez. Donc pas possible de rouler sur la route avec le véhicule »

Ce seul élément est insuffisant à démontrer la thèse de la demanderesse selon laquelle le camion aurait subi une importante saga auprès du garage et une procédure judiciaire à ce sujet.

Afin de démontrer le lien entre le camion et son activité économique, la demanderesse expose qu'elle a pu récupérer le camion et que l'historique des ventes démontre la reprise économique en janvier 2020.

Elle expose qu'elle est active dans le transport pour le compte de tiers en Grande-Bretagne. Elle dépose à cet égard des factures de 2021.

(pièce 8 du dossier de la demanderesse)

D'une part, la demanderesse ne démontre en rien que le véhicule, bloqué jusqu'alors, aurait été récupéré à une date précise.

Ensuite, comme le relève le défendeur :

- aucune correspondance ne peut être établie entre les factures transmises et les comptes de produits ;

- le gérant de la demanderesse est domicilié en Angleterre depuis le 19 février 2016, ce qu'il ne conteste pas;

- la demanderesse n'a pas de personnel ;

- le chauffeur ayant effectué les livraisons est domicilié en Grande-Bretagne ;

Aucun élément n'est déposé aux fins de démontrer que des activités taxables ont été réalisées au départ de la Belgique en 2021 et encore moins pour les périodes concernées.

Aucun élément ne permet de démontrer que les biens investis étaient destinés à effectuer des opérations taxables, quand bien même aucune opération n'aurait été effectuée à la suite de ces investissements.

La demanderesse ne démontre en rien que les dépenses pour lesquelles elle entend exercer son droit à la déduction et qui ne se limitent d'ailleurs en rien aux frais afférents au camion (voir liste des frais) « ont leur cause exclusive dans l'activité économique ».

Les explications et les pièces de la demanderesse sont laconiques, non étayées et ne permettent en rien de conclure à l'existence d'un droit à déduction pour l'ensemble des sommes revendiquées.

La demande n'est dès lors pas fondée.

IV. Dépens

La demanderesse succombe. Elle doit supporter ses propres frais et dépens de l'instance.

Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande et la dit non fondée ;

En déboute la S.R.L. A.-T. I. ;

Constate que I'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse à la S.R.L. A.-T. I. ses propres frais et dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

L. H., juge

G. A., Greffier

Textes cités

1
CTVA art. 455 occurrences

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