Recht op aftrek, Voorwaarden, Bewijslast · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Rechtbank van eerste aanleg 16 januari 2024

Zoeken
Tekst in het Frans

Recht op aftrek, Voorwaarden, Bewijslast

https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-voorwaarden-bewijslast-intentie-rechtbank-2024-01-16-9503

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Datum
16 januari 2024

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

117 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen d.d. 16.01.2024

WF 705-15-20/043359

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Voorwaarden – Bewijslast – Intentie om belastbare handelingen te stellen – Belastingkrediet – Economische activiteit

Wettelijke bepalingen

Artikel 45 § 1 WBTW

Samenvatting

In 2020 werd een proces-verbaal opgesteld waarin werd vastgesteld dat in 2018 een terugbetaling van een btw-bedrag werd gevraagd terwijl er weinig of geen aan de btw onderworpen handelingen hadden plaatsgevonden in die periode. Een tweede proces-verbaal werd opgesteld voor de jaren 2019 en 2020 waarin werd vastgesteld dat er geen enkele handeling was verricht. De terugbetalingen van btw die voor 2019 en 2020 werden gevraagd, werden afgewezen. Het administratief beroep werd afgewezen.

In onderhavig geval wordt het recht op btw-aftrek betwist. Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden om zijn recht op btw-aftrek uit te oefenen. Het is aan eiseres om voor elk bedrag waarop aanspraak wordt gemaakt het bewijs te leveren dat de belaste handeling bijdraagt aan de verwezenlijking van handelingen die beoogd worden door artikel 45 WBTW. Uit het administratieve dossier blijkt dat dit bewijs nooit is geleverd.

Om haar recht op aftrek te rechtvaardigen, toont eiseres enkel aan dat zij in 2015 een vrachtwagen heeft aangeschaft, maar dat deze niet kon worden gebruikt om belaste handelingen te verrichten, ingevolge een probleem buiten haar wil om. De vrachtwagen staat met technische problemen in een garage. In dit verband overlegt eiseres enkel documenten waarmee niet aangetoond kan worden dat er daadwerkelijk een vrachtwagen door eiseres is aangeschaft, noch het verband met haar economische activiteiten.

Vervolgens stelt eiseres dat deze vrachtwagen niet kon worden gebruikt omdat deze moest worden aangepast aan haar transportactiviteiten. Ze wijst op moeilijkheden bij de uitvoering van deze werkzaamheden en een procedure die al jaren aan de gang zou zijn. Deze verklaringen zouden rechtvaardigen dat er tijdens de betreffende perioden geen enkele belaste handeling is verricht. De overgelegde elementen zijn onvoldoende om de stelling van de eiseres te bewijzen.

Teneinde het verband tussen de vrachtwagen en haar economische activiteit aan te tonen, stelt eiseres dat zij de vrachtwagen heeft kunnen terugkrijgen en dat de historiek van de verkoopgegevens het economisch herstel in januari 2020 aantoont. Ze stelt dat ze actief is in het transport voor derden in Groot-Brittannië. In dit verband legt ze facturen van 2021 over. Eiseres toont op geen enkele manier aan dat het voertuig, dat tot dan toe geblokkeerd was, op een bepaalde datum is teruggekregen. Er zijn geen elementen overgelegd om aan te tonen dat er in 2021 belaste activiteiten vanuit België zijn verricht, laat staan voor de betreffende perioden. Geen enkel element toont aan dat de geïnvesteerde goederen bedoeld waren om belaste handelingen mee te verrichten, ook al zouden er ingevolge deze investeringen geen handelingen zouden zijn verricht.

De eiseres toont op geen enkele manier aan dat de uitgaven waarvoor zij haar recht op aftrek wil uitoefenen, en die overigens niet beperkt zijn tot de kosten met betrekking tot de vrachtwagen (zie lijst van kosten), uitsluitend hun oorzaak vinden in de economische activiteit. De verklaringen en stukken van eiseres zijn beperkt, niet onderbouwd en laten op geen enkele manier toe te concluderen dat er een recht op aftrek bestaat voor alle bedragen waarop aanspraak wordt gemaakt.

De vordering is derhalve ongegrond.

Opmerking

Tegenpartij heeft berust in het vonnis.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, Section civile, 36ème chambre

Jugement du 16/01/2024

Rôle: 22/175/A

En cause de :

La S.R.L. A.-T. I., inscrite à la B.C.E. sous le n0 045...16, dont le siège social est établi à ...,

Demanderesse ;

Comparaissant à l'audience en la personne de A. C., son gérant et V. S., son comptable, assistés de leur Conseil, Maître E. C., avocat à ... ;

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller, Team recouvrement, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, Avenue Mélina Mercouri, 1, Bloc 3 ;

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mme X, Conseiller ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée le 26 janvier 2022 pour la S.R.L. A.-T. I. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées le 16 mars 2023 pour la S.R.L. A.-T. I. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 16 juin 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu les dossiers de pièces déposés à l'audience du 12 décembre 2023 pour chacune des parties ;

Entendu les parties à l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

Les parties n'ont pas fait état d'incident au cours de la mise en état de la cause.

I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige concerne les avis de perception et recouvrement établi à charge de la S.R.L. A.-T. I. (ci-après, la demanderesse) :

le 27 mars 2020 sous l'article 500...06 pour un montant de :

(pièce 2 du dossier de la demanderesse)

•TVA: 18.535,45 EUR ;

•Amendes : 1.850,00 EUR ;

•Intérêts de retard

- le 10 juin 2020 sous l'article 500...79 pour un montant de :

(pièce 3 du dossier de la demanderesse)

•TVA: 23.957,57 EUR ;

•Amendes : 2.390,00 EUR ;

•Intérêts

Un procès-verbal a été dressé le 3 février 2020 constatant notamment qu'au cours de l'année 2018, la restitution de TVA de 18.535,45 EUR était demandée alors que peu ou pas d'opérations soumises à la TVA avaient eu lieu pour cette période.

Le 28 mai 2020, un second procès-verbal est dressé pour les exercices 2019 et 2020 constatant qu'aucune opération n'avait été effectuée.

Le montant de remboursement de TVA de 23.012,21 EUR était rejeté pour l'année 2019 et 945,36 EUR pour l'année 2020.

La demanderesse a marqué son désaccord le 7 août 2020.

Le 7 avril 2021, une décision de rejet a été prise.

La demanderesse a déposé la requête judiciaire le 26 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions, elle sollicite :

- l'annulation ou le dégrèvement total du montant de la TVA réclamée en principal, amendes et intérêts ;

- la condamnation de I'ETAT BELGE à restituer toutes sommes indûment perçues, aux intérêts

moratoires et aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure de 2.800 EUR.

II. Recevabilité

La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.

III. Fondement

En l'espèce, c'est le droit à déduction de la TVA de la demanderesse qui est contesté.

L'article 45 du Code de la TVA (CTVA) dispose que :

« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ;

4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »

C'est à l'assujetti de démontrer qu'il est dans les conditions pour exercer son droit à la déduction de la TVA.

En l'espèce, la demanderesse a déduit 18.535,45 EUR de TVA en 2018, 23.012,21 EUR en 2019 et 945,36 EUR pour le t er trimestre 2020.

Il appartient à la demanderesse de démontrer, pour chaque montant revendiqué, la preuve que l'opération grevée participe à la réalisation d'opérations définies à l'article 45 précité.

Il ressort du dossier administratif que cette preuve n'a jamais été rapportée.

Afin de justifier son droit à la déduction, la demanderesse expose uniquement qu'elle a fait l'acquisition d'un camion en 2015 mais que ce dernier n'a pu être utilisé pour effectuer des opérations taxées pour un problème indépendant de sa volonté puisqu'il était immobilisé dans un garage.

A cet égard, la demanderesse dépose uniquement un document intitulé « proposition commerciale » datée du 10 décembre 2015 et libellée à l'attention de « H. P. B. ».

(pièce 5 du dossier de la demanderesse)

La page 2 de ce document reprend la mention « date de mise à jour mardi 8 décembre 2015 » et constitue une fiche technique personnalisée du camion, à nouveau à l'attention de « H. P. B. ».

S'en suit un bon de commande du 22 décembre 2014 reprenant comme information client « H. P. B., ... ». Il ne comporte en page 3/5 que la signature du vendeur.

In fine, ces documents ne permettent pas de démontrer qu'un camion a bien été acquis par la demanderesse, ni le lien avec ses activités économiques.

Ensuite, la demanderesse expose que ce camion n'a pas pu être utilisé puisqu'il « devait subir des travaux visant à équiper le châssis moteur d'un faux châssis et d'une caisse adaptée à son activité de transport ».

Elle fait état de difficultés quant à la réalisation de ces travaux et d'une procédure qui serait en cours « depuis plusieurs années » à cet égard.

Ces explications justifieraient qu'aucune opération taxable n'ait été réalisée pendant les périodes concernées.

A cet égard, la demanderesse dépose un seul et unique mail du 16 juin 2017 précisant :

(pièce 6 du dossier de la demanderesse)

«J'ai téléphoner ce matin pour voir si je pouvez enlever le camion chez D. mais le véhicule est toujours démontez. Donc pas possible de rouler sur la route avec le véhicule »

Ce seul élément est insuffisant à démontrer la thèse de la demanderesse selon laquelle le camion aurait subi une importante saga auprès du garage et une procédure judiciaire à ce sujet.

Afin de démontrer le lien entre le camion et son activité économique, la demanderesse expose qu'elle a pu récupérer le camion et que l'historique des ventes démontre la reprise économique en janvier 2020.

Elle expose qu'elle est active dans le transport pour le compte de tiers en Grande-Bretagne. Elle dépose à cet égard des factures de 2021.

(pièce 8 du dossier de la demanderesse)

D'une part, la demanderesse ne démontre en rien que le véhicule, bloqué jusqu'alors, aurait été récupéré à une date précise.

Ensuite, comme le relève le défendeur :

- aucune correspondance ne peut être établie entre les factures transmises et les comptes de produits ;

- le gérant de la demanderesse est domicilié en Angleterre depuis le 19 février 2016, ce qu'il ne conteste pas;

- la demanderesse n'a pas de personnel ;

- le chauffeur ayant effectué les livraisons est domicilié en Grande-Bretagne ;

Aucun élément n'est déposé aux fins de démontrer que des activités taxables ont été réalisées au départ de la Belgique en 2021 et encore moins pour les périodes concernées.

Aucun élément ne permet de démontrer que les biens investis étaient destinés à effectuer des opérations taxables, quand bien même aucune opération n'aurait été effectuée à la suite de ces investissements.

La demanderesse ne démontre en rien que les dépenses pour lesquelles elle entend exercer son droit à la déduction et qui ne se limitent d'ailleurs en rien aux frais afférents au camion (voir liste des frais) « ont leur cause exclusive dans l'activité économique ».

Les explications et les pièces de la demanderesse sont laconiques, non étayées et ne permettent en rien de conclure à l'existence d'un droit à déduction pour l'ensemble des sommes revendiquées.

La demande n'est dès lors pas fondée.

IV. Dépens

La demanderesse succombe. Elle doit supporter ses propres frais et dépens de l'instance.

Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande et la dit non fondée ;

En déboute la S.R.L. A.-T. I. ;

Constate que I'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse à la S.R.L. A.-T. I. ses propres frais et dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

L. H., juge

G. A., Greffier

Aangehaalde teksten

1
WBTW art. 455 voorkomens

Vergelijkbare beslissingen

8