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Le tribunal déboute l'asbl ASC de son recours contre le prorata de déduction de TVA de 10 % et maintient les amendes proportionnelles réclamées pour un montant total de 1.780 euros.
- Les faits. L'administration a établi un procès-verbal de régularisation appliquant un prorata de déduction de 10 % assorti d'une amende de 10 %, portant sur 57.676,49 € de recettes exemptées sur un total de 63.993,72 € en 2016. § Motifs
- La règle. L'activité comporte des prestations taxées ouvrant droit à déduction selon l'article 45 du Code de la TVA et des prestations exemptées en vertu de l'article 44 §2-9° du même code. § Motifs
- Ce que le juge retient. La première facture concerne une vente de places de spectacle qui ne peut être assimilée à une opération de sponsoring ouvrant droit à déduction. § Motifs La distribution de billets via l'asbl VisitBrussels constitue une vente de places de spectacle exemptée de taxe. § Motifs L'amende proportionnelle de 10 % aboutissant à 1.780 € ne présente pas de caractère pénal et ne justifie aucun sursis. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déboute la demanderesse de son action et la condamne aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'État. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La demande relative à la compensation initiale du relevé de régularisation a été abandonnée à l'audience. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 07.10.2021
WF 702-15-19/004829
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Assujetti mixte – Organisation de spectacles – Calcul du prorata – bon d’achat - sécurité juridique – confiance légitime – lien causal – principe de légalité - acte administratif – Principe de confiance légitime et sécurité juridique – Lien causal entre l’acte générateur de confiance et le comportement de l’assujetti – Amendes proportionnelles réduites – Pas de caractère répressif au sens de l’article 6 CEDH – Amende à caractère indemnitaire - Procédure judiciaire – Forme des conclusions – Objet de la demande
Dispositions légales
Article 44 §2,9°, 45 et 46 du Code de la TVA
Article 744 du Code judiciaire
Résumé
Les faits de la cause
La requérante est assujettie mixte à la TVA : elle effectue des prestations soumises à la TVA (activité d’organisation de spectacles) justifiant le droit à déduction des taxes payées en amont et des prestations exemptées (par application de l’article 44 §2, 9 CTVA).
Le litige porte sur la fixation du pourcentage du prorata de déduction.
La demande telle que formulée en conclusions se révèle procéduralement imprécise. C’est l’Etat belge qui précise la procédure suivie, détermine le titre exécutoire en jeu et accepte de lire la demande comme visant ce titre et le PV de régularisation qui le sous-tend.
Synthèse du jugement
Quant à la procédure, l’objectif exact du litige, mal déterminé par le dispositif des conclusions doit s’apprécier à la lumière de leurs motifs.
Comme précisé par l’Etat belge, si la demanderesse conteste de manière générale le taux de proratisation du droit à déduction, cette demande n’est étayée que pour une année (sur trois années concernées par le registre de perception). C’est à bon droit que l’Etat belge en conclut que seul le montant en principal relatif à cette année-là est contesté.
Quant au droit à déduction, l’argumentaire de la demanderesse tient dans l’analyse de deux factures de sortie dont elle conteste l’exemption à la TVA des recettes concernées.
Pour la première facture, la demanderesse se borne à invoquer le fait que cette facturation serait identique à une autre facture admise comme générant une recette non exemptée. Le principe de sécurité juridique en serait violé.
De fait, la demanderesse ne justifie pas la comparaison entre la vente de spectacle (avec référence à de la publicité non facturée/ libellé « offert » sur la facture) et une opération complexe comportant un volet de sponsorisation, au point de susciter une quelconque confiance légitime.
Au surplus, le Tribunal remet dans une juste perspective les applications possibles du principe de confiance légitime et de sécurité juridique (à le supposer même s’appliquer par priorité sur le principe de légalité).
Le principe de légitime confiance s’apparente à la mise en œuvre de la notion de responsabilité et postule dès lors un lien causal entre l’acte générateur de confiance et le comportement du contribuable qui est source de litige.
Ce n’est pas le cas si l’acte administratif erroné est postérieur aux faits et gestes du contribuable dont les conséquences fiscales sont litigieuses. En l’occurrence, le fait générateur de la dette est étranger à la qualification, erronée ou non, donnée par l’administration à une autre facture lors d’un contrôle et de l’établissement d’actes consécutifs, opérés postérieurement.
La seconde facture concerne la vente de places de spectacle à une ASBL qui assure la distribution de ces places. Selon la demanderesse, la vente de ces places à l’ASBL ne serait pas exemptée puisque c’est celle-ci qui assure la distribution.
Elle fonde son moyen sur une comparaison avec des bons d’achat sur base d’un commentaire administratif illustrant le cas d’un bon pour acheter un livre dans une librairie bien précise. Le Tribunal souligne que cette comparaison est peu judicieuse puisque le « bon » pour acheter un livre correspond à une opération – l’achat d’un livre – soumise à la TVA alors que l’intervention de l’ASBL aboutit à une vente de spectacle exemptée.
Quant aux amendes au taux de 10%, la demanderesse invoque un caractère pénal qui caractériserait ces amendes et plus spécialement la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sanctionnant l’absence légale de mécanisme de sursis en la matière. Elle semble déduire de cette jurisprudence soit l’annulation de l’amende, soit le sursis ; elle invoque les conditions dans lesquelles l’épidémie frappant le pays a plongé le secteur artistique.
Le Tribunal précise que le caractère pénal d’une amende administrative est partiellement une question de fait qui doit se résoudre à la fois par la prise en compte du taux d’une amende proportionnelle mais aussi par le montant précis auquel ce taux aboutit, sans être plafonné.
En l’occurrence, le Tribunal ne peut voir dans une amende au taux de 10% aboutissant au total de 1.780 EUR une amende à caractère pénal.
Surabondamment, ce taux ne viole en rien le principe de proportionnalité dès lors que les activités de la demanderesse étaient plus que manifestement mixtes, qu’elle ne pouvait l’ignorer et qu’elle procéda à une déduction très excessive des taxes sur les opérations à l’entrée. En outre, le même problème a dû être réglé par relevé de régularisation ultérieurement.
Pour ces mêmes raisons, il n’y aurait pas eu matière à envisager un sursis si les textes règlementaires avaient institué un tel mécanisme. Le fait que la législation ne prévoie en l’espèce aucun sursis possible est contestable mais ne peut susciter l’annulation de l’amende que si les débats révèlent qu’il y aurait eu matière à envisager un tel sursis.
Quant à la demande de compensation, il appert que celle-ci n’est pas compréhensible. Le Tribunal constate que la dette TVA du PV de régularisation correspond au montant du registre de Perception. La partie demanderesse expose ne pas persister dans cette demande.
Observations
La partie adverse a acquiescé au jugement.
Caractère pénal de l’amende fiscale
En ce qui concerne l’amende proportionnelle infligée réduite à 10%, on notera que le juge estime que le caractère pénal d’une amende administrative est partiellement une question de fait qui doit se résoudre à la fois par la prise en compte du taux d’une amende proportionnelle mais aussi par le montant précis auquel ce taux aboutit, sans être plafonné. Eu égard au taux appliqué et au montant encouru, le Tribunal ne retiendra pas le caractère pénal de l’amende dans le cas d’espèce.
L’amende litigieuse constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une peine.
Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugé en ce sens que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH.
(voir notamment Civ. Bruxelles, 1er mars 2012, RG 2003/2657 ; Civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A, publiés sur Fisconetplus ; voir aussi Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2003/15621 et 2006/986/A ; civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2006/1553 et 6176/A ; Civ. Bruxelles, 12 septembre 2012, RG 2009/708/A ; Civ. Bruxelles, 8 mai 2013, RG 2011/7615/A ; Mons 18 juin 2014, 2013/RG/260 ; Civ. Bruxelles, 26 avril 2014, RG 2009/8553/A, Civ. Bruxelles, 10 avril 2020, 18/5244/A)
Cette position va dans le sens de la thèse soutenue par l'Etat belge. Elle n'est toutefois pas suivie par la jurisprudence majoritaire.
Commentaire interne
(Uniquement accessible aux fonctionnaires)
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre, Affaires civiles
Jugement contradictoire définitif du 7 octobre 2021
Rôle : 19/7663/A
TVA
EN CAUSEDE:
L'asbl. ASC, BCE62...70, avenue de la Liberté, 91 à 1080 Bruxelles, partie demanderesse, représentée par l'avocat …
CONTRE:
L'ÉTAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Bruxelles II, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 /3408 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur X, Attaché
Cause prise en délibéré Ie 30 septembre 2021,
Vu les pièces de la procédure, et notamment
- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 24 décembre 2019;
- I'ordonnance rendue sur pied de l'aiticle 747 CJ;
- les ultimes conclusions déposées les 18 décembre 2020 (pour la portie demanderesse) et 23 décembre 2020 (pour la partie défenderesse).
Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 30 septembre 2021
La Procédure.
La demanderesse est assujettie à la Tva pour une activité d'organisation de spectacles ; les parties conviennent qu'elle livre des prestations soumises à TVA (et justifiant déduction des taxes payées en amont, par application de l 'article 45 CTva) mais aussi des prestations exemptées (par application de l 'article 44 §2-9° CTva ).
Le litige pointe sur Ie taux de déduction des taxes en amont que ce statut mixte suscite, dans Ie cadre d'une proratisation des déductions ; il porte aussi sur les amendes réclamées.
La demande telle que formulée en conclusions se révèle procéduralement imprécise, dès lors qu'elle vise à faire annuler une décision administrative sur réclamation et annuler des « cotisations » non précisées ; telle que formulée en conclusions, la demande tend en effet à entendre
" Dire la présente requête recevable et fondée;
A titre principal : y faire droit et mettre à néant la décision litigieuse ; ordonner Ie dégrèvement ou l'annulation des cotisations querellées;
condamner l'État à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts
moratoires et aux dépens liquidés à la somme de 1.080-€
A titre subsidiaire : accorder à la concluante Ie sursis pour les amendes proportionnelles »
C'est l'État qui précise la procédure suivie, détermine Ie titre exécutoire qui est en jeu et accepte de lire la demande comme visant ce titre et le PV de régularisation qui Ie sous-tend :
- un PV du 26 novembre 2018 constate que la demanderesse est subsidiée par Ie ministre de la culture flamand et la Cocof bruxelloise - ce qui justifiera de voir dans la demanderesse un 'organisme reconnu par l 'autorité compétente 'au sens de l 'article 44 §2-9° ;
- un PV de régularisation établi Ie même jour proratise au taux de 10 % la Tva déductible, avec amende proportionnelle de 10 % - soit pour l'année 2016 en particulier un montant de recettes exemptées de 57.676,49 €sur un total de 63.993, 72 €;
- enfin, la dette reçut son titre exécutoire par sa mention au registre de perception et recouvrement (forme nouvelle de l 'ancienne contrainte) Ie 26 juillet 2019, sous la référence 500.2045.43973.
Discussion quant au principal.
1- L'objet exact du litige, mal déterminé par Ie dispositif des conclusions de la demanderesse, doit s'apprécier à la lumière de leur motifs.
Ainsi, comme Je précise l'État, il apparaît que si la demanderesse conteste de manière générale Ie taux de proratisation de 10 % (et requiert la prise en compte d'un faux de 30%), cette demande n'est étayée que par un argumentaire lié à l'année 2016.
L'État conclut donc à bon droit que Je principal porté au registre de perception pour les années 2017 (6.627,01 €) et 2018 (103,73 €) n'est pas contesté, mais uniquement Ie principal portant sur les opérations en 2016 (11.159,89 €)
2- L'argumentaire de la partie demanderesse tient dans !'analyse de deux factures de sortie, dont elle conteste qu'elle couvrent des recettes exemptées, ce qui modifie le taux de proratisation pour Ie voir porté à 30 %
2-1. Facture 2016-01 du 22 juin 2016, à l'adresse de la société Lapperre et, relativement à un festival de musique de Mozart, portant sur :
" - 100 places VIP
- logo sur tous les supports visuels + pub dans le programme : offert
.... tva 6 % »
A cet égard, la demanderesse se borne à invoquer Ie fait que cette facturation serait identique à la facture 2016-03 adrnise comme générant une recette non exemptée : en ce que celle-ci est prise en compte et pas celle-là, Ie principe de sécurité serait violé.
L'État répond à juste titre que la facture -03 n' est pas comparable à la facture litigieuse dès lors que son libellé est Ie suivant :
« SPONSORING avec pour échange :
- 10 places en 1ère catégorie
- publicité A4 dans le programme du festival
- logo sur tous supports visuels
... tva 21 % ,,
De fait, la demanderesse ne justifie pas la comparaison qu'elle fait entre la vente de places de spectacle (avec référence à de la publicité non facturée) et une opération complexe comportant un volet de sponsorisation, au point de susciter une quelconque confiance légitime.
Au surplus, il y a lieu de remettre dans une juste perspective les applications possibles du principe de confiance légitime et de sécurité juridique (à Le supposer même s 'appliquer par priorité sur Ie principe de légalité)
Le principe de légitime confiance s'apparente à la mise en reuvre de la notion de responsabilité (amenant le destinataire d'un acte administratif trompeur à voir Ie dommage consistant dans le décalage entre les effets espérés pour ses propres actes et l 'application correcte de la loi, réparé en nature en donnant à ses actes l'effet suggéré par / 'acte administratif dont question) et postule dès lors un tien causa! entre !'acte générateur de confiance et Ie comportement du contribuable qui est source de litige.
Ce n'est pas Ie cas si l'acte administratif erroné est postérieur aux faits et gestes du contribuable dont les conséquences fiscales sont litigieuses.
En l'occurrence, Ie fait générateur de la dette (une facturation en 2016) est étranger à la qualification, erronée ou non, donnée par l'administration à une autre facture, lors d'un contrôle et de l'établissement d'actes consécutifs, opérés en 2018.
2-2. Facture 2016-02 du 13 juillet 2016, à l'adresse de l'asbl VisitBrussels et, relativement à un festival de musique, portant Ie vocable Billeterie et les mentions suivantes
- Arsène BID 3198
- Arsène BID 3197
- BO 2016 Amadeus 002
- BO 2016 Amadeus 001
Selon la demanderesse, puisque c'est l'asbl VisitBrussels qui assure la distribution des places de spectacle, la vente à cette association ne serait pas exemptée.
Elle fonde son moyen sur une comparaison avec des bons d'achat, en indiquant:
« Suivant les commentaires administratifs : « En cas de bons d'achat à usage unique, il y a une certitude : l'identité du fournisseur ou prestataire de service, ainsi que le bien ou le service contre lequel ces bons peuvent être échangés, et partant, le taux de TVA applicable. Tel est par exemple le cas d'un bon qui permet d'acheter un livre dans une librairie bien précise. »
Force est de constater que la tva devait trouver à s'appliquer. La position du concluante est donc conforme à la législation fiscale. »
La comparaison est peu judicieuse puisque Ie 'bon' pour acheter un livre, correspond à une opération -l'achat d'un livre- soumise à la taxe, alors que l'intervention de l'asbl VisitBrussels aboutit bel et bien à une vente de place de spectacle exemptée.
Discussion quant aux amendes au taux de 10 %
1- La demanderesse indique expressément que ce point n'est pas limité aux opérations de l'année 2016 (pour lesquelles l'amende de JO % correspond à 1.116 €) ; il faut en déduire qu' il porte aussi sur l' amende de 10 % frappant les taxes dues pour 2017 et 2018, soit 663 € et 10 € d'amendes - soit un total d'amendes de 1780- € par le jeu d'un arrondi à la baisse.
La demanderesse invoque un caractère pénal qui caractériserait ces amendes et plus spécialement la jurisprudence de la cour constitutionnelle sanctionnant !'absence légale de mécanisme de sursis en la matière.
Elle semble déduire de cette jurisprudence soit l'annulation de !'amende, soit l'obtention d'un sursis dès lors que Ie juge a l'obligation de combler la lacune légale dénoncée ; elle invoque alors les conditions dans lesquelles l'épidémie frappant Ie pays a pJongé Ie secteur artistique.
2- Le caractère pénal d'une amende administrative est partiellement une question de fait qui doit se résoudre à la fois par la prise en compte du taux d'une amende proportionnelle mais aussi par Ie montant précis auquel ce taux aboutit, sans être plafonné.
En I'occurrence, Ie tribunal ne peut voir dans une amende au taux de 10 % aboutissant au total de l.780 € une amende à caractère pénal.
3- Surabondamment, ce taux ne viole en rien Ie principe de proportionnalité, dès lors que les activités de la demanderesse étaient plus que manifesternent rnixtes, qu'elle ne pouvait l'ignorer et qu'elle procéda cependant à une déduction très excessive des taxes sur opérations d'entrée.
L'État souligne en outre que deux contrôles ultérieurs ont encore dû être opérés pour voir le même problème réglé, après relevé de régularisation.
Pour ces mêmes raisons, même si les textes réglementaires avaient institué un mécanisme de sursis, cette rnesure ne se justifiait pas et il n'y a pas lieu d'annuler les arnendes en raison de la carence dénoncée par la cour constitutionnelle ; en effet, Ie fait qui la législation ne prévoie en l'espèce aucun sursis possible est contestable , mais ne peut susciter l'annulation de !'amende que si les débats révèlent qu'il y aurait eu matière à envisager pareil sursis.
Discussion quant à la compensation.
La partie demanderesse dénonce Ie fait que l'État n'aurait pas « repris » la compensation telle que proposée dans son relevé de régularisation de manière initiale ; une demande (non mentionnée au dispositif est dès lors la suivante : « il conviendrait d'en tenir compte dans le décompte des sommes dues par la requérante »
Il appert que le PV de régularisation du 6 novembre 2018 mentionne une dette Tva de 17.890,63 € majorés de 1.780 € d'amendes et que l'extrait du registre de Perception porte exactement sur les mêmes montants.
Cette demande n'est pas compréhensible, nonobstant quoi, l'État a pris sur lui de fournir en pages 10 et 11 l'historique du compte courant de la demanderesse, qui n'appelle pas de commentaire; à notre audience, la partie demanderesse expose ne pas persister dans ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,
Déclare la demande recevable, mais non fondée;
En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à« 0 » euro dans Ie chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au« Fond de participation de l'aide juridique ».
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, Ie 7 octobre 2021
ou étaient présents et siégeaient : …
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