Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 01.10.2025 (2024/RG/264)
FIN 504-15-22/0152026
Déductions - Fausses factures
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d'appel Mons
Arrêt
Dix-huitième chambre
1er octobre 2025
Numéro du rôle : 2024/RG/264
EN CAUSE DE :
Monsieur P.R.S., avocat à …, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la cie1, inscrite à la BCE sous le numéro ..., dont le siège était établi à ...,
partie appelante, comparaissant à l'audience par l'intermédiaire de Maître Catherine SAVARY, avocate dont le cabinet est situé à 7000 MONS, rue des Dominicains, 8 ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur Conseiller du Team Recouvrement Personnes Morales de Charleroi 4, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14 bte 22, représenté par le Conseiller général — Directeur régional de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des impôts à Namur, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, cité administrative, bloc B, rue des Bourgeois 7,
partie intimée, représentée à l'audience par Monsieur Vincent VERVIER, attaché ;
Vu les pièces figurant au dossier de la procédure et notamment les pièces suivantes :
- la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 23 mai 2024 pour la cie1, notifiée à la partie intimée par pli judiciaire du 23 mai 2024 ;
- en copie certifiée conforme, le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 2 avril 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons sous le numéro général 22/418/A et les pièces de la procédure y visées ; jugement non signifié aux dires des parties ;
- les conclusions principales d'appel déposées pour l'ETAT BELGE au dossier électronique le 3 décembre 2024 ;
Vu le dossier de pièces justificatives inventoriées de la partie intimée ;
Ouï les parties à la cause en leurs plaidoiries et explications à l'audience publique du 3 septembre 2025, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
I. ANTECEDENTS DE FAITS ET DE PROCEDURE
Les faits et antécédents ont été énoncés par le jugement rendu en la cause le 2 avril 2024 par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, auquel il est référé.
Il suffit de rappeler que le litige a pour objet la dette TVA dont article ... (fondée sur le procès-verbal du 22 novembre 2021 portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et notifié à la cie1 le même jour) inscrite le 28 décembre 2021 dans le registre de Perception et Recouvrement (dont référence ...), lequel a été rendu exécutoire le 29 décembre 2021 et dont avis a été notifié à la susnommée le 6 janvier 2022.
Le jugement susvisé du 2 avril 2024 a reçu la demande d'annulation de ladite dette, l'a déclarée non fondée, en a débouté la cie1, a constaté que l'ETAT BELGE n'avait pas droit à une indemnité de procédure et a délaissé à celle-ci ses propres frais et dépens.
Par requête déposée au greffe de cette cour le 23 mai 2024, celle-ci en a interjeté appel.
II. OBJET DE L'APPEL
Aux termes de sa requête d'appel, la cie1 poursuivait la réformation du jugement dont appel en ce qu'elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que le rejet des déductions de la T.V.A était justifié, que l'amende était légale et proportionnée et qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un sursis à ladite amende et sollicite en substance :
· l'annulation de la dette TVA faisant l'objet de l'article ...;
· l'annulation ou la réduction à néant de l'amende ;
· la condamnation de l'ETAT BELGE aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
Depuis lors, celle-ci a été dissoute par jugement du Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi du 17 juin 2024, lequel a désigné Monsieur P.R.S. en tant que liquidateur. Aucune conclusion ni dossier de pièces ne fut ensuite déposé pour sa part dans le cadre de la mise en état de la cause.
En ses uniques conclusions d'appel, l'ETAT BELGE conclut à la recevabilité de celui-ci mais à son non-fondement.
III. RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification du jugement a quo, est recevable.
IV. FONDEMENT DE L'APPEL - DISCUSSION
A. Sur les déductions de TVA
En vertu de l'article 45, § 1er, du C.T.V.A., « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectués, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1° des opérations taxées (.. ) ».
Pour que la T.V.A. puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette NA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti (Gand, 24 juin 1988, Revue TVA, n° 84/1/89).
Quant à la réalité des prestations facturées à la cie1 durant la période litigieuse par les sociétés cie2 et cie3, il convient de relever les éléments suivants :
· aucune convention écrite n'a été établie avec ces deux sous-traitants allégués afin de préciser l'étendue et les modalités de leurs missions ni pour fixer le montant de la contrepartie financière des prestations de services envisagées ;
· toutes les factures ont respectivement le même libellé et aucune pièce susceptible de justifier l'objet des prestations alléguées ou leur matérialité n'est annexée à celles-ci (et n'a ensuite été produite aux débats), en sorte qu'elles sont invérifiables ;
· celles-ci comportent des quantités et des prix unitaires, sans qu'il soit possible de déterminer l'unité utilisée (kilomètres, heures, quantité de produits transportés ou fabriqués) et les tentatives d'explications recueillies ont divergé au gré des investigations ;
· toutes les factures de cie2 relativement aux prestations alléguées en :
- 2017 ont été émises le 1er mars 2018 ;
- 2018 ont été émises le 31 janvier 2019, soit un an après les prestations les plus anciennes ;
· les factures de cie3 relativement aux prestations alléguées :
o d'octobre 2017 à février 2018 ont été émises le 1er mars 2018 ;
o d'avril 2018 à juin 2018 ont été émises le 31 décembre 2018 ;
o de juillet 2018 à mars 2019 ont été émises le 1er mars 2019, avant de faire toutes, à l'exception de celle de mars 2019, l'objet d'une note de crédit le 31 mars 2019 (sans qu'un remboursement apparaisse avoir été effectué) et d'une refacturation pour les mêmes montants le 30 juin 2019, sans qu'aucune explication ne soit apportée ;
· aucun recoupement entre les payements effectués par la cie1 au profit des deux fournisseurs allégués et lesdites factures n'a pu être fait par l'administration fiscale, même en termes d'acomptes comme l'a suggéré la contribuable ;
· la demande de renseignements effectuée par l'administration fiscale belge auprès de l'administration fiscale luxembourgeoise au sujet des activités de la société cie2 n'a permis de recueillir aucun élément attestant de la matérialité des factures litigieuses ;
· l'existence — apparemment non contestée — d'un chiffre d'affaires dans le chef de la cie1 ne suffit pas non plus à rendre compte du recours effectif aux deux sous-traitants allégués litigieux pour l'accomplissement de ces prestations.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et la cie1 ou son liquidateur n'ayant pas versé aux débats d'appel plus d'éléments que devant le tribunal, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la cie1 ne justifiait en aucune manière la réalité des prestations de sous-traitance prétendument rendues par les deux sociétés susvisées et que les déductions de la T.V.A. — grevant les factures de cie3 et autoliquidées par la cie1 à la suite de l'émission de celles de cie2 — lui ont été refusées.
Les éléments graves, précis et concordants relevés ci-avant permettent d'établir, par présomptions de l'homme, que les factures émises par les prétendus sous-traitants cie2 et cie3, sur lesquelles se fondent les déductions litigieuses, sont fictives et ont permis de créer artificiellement un montant de TVA à déduire.
Il s'ensuit que l'appel portant sur la réalité des prestations et le caractère fictif des factures des sous-traitants n'est pas fondé.
B. Sur l'amende
C'est par de pertinents motifs (cfr pages 4 et 5 du jugement dont appel) que la cour s'approprie que le premier juge a estimé que la cie1 a agi avec intention frauduleuse en utilisant des factures manifestement fictives pour obtenir un droit à déduction NA auquel elle n'avait pas droit et partant que l'amende au taux de 200% était légalement établie.
Sur interpellation de la cour, les parties l'ont informée qu'aucune demande préalable de remise ou de réduction de l'amende WA litigieuse n'avait été introduite auprès du ministre des Finances ou de son délégué sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 alors que la cie1 avait été informée de l'existence de ce recours par l'administration fiscale (cfr. notamment la lettre datée du 22 novembre 2021 accompagnant l'envoi du procès-verbal dressé le même jour (pièce 2 du dossier de I'ETAT BELGE)).
En l'absence de recours préalable devant le ministre des Finances ou son délégué, le Tribunal ne peut remettre ou réduire des amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux s'imposant à l'administration fiscale. (en ce sens notamment : Cass., 2 mars 2023, RG F.21.0172.F ; Cass., 24 avril 2025, RG F.22.0162.N-F.22.0166.N ; tous deux disponibles sur https://juportal.be).
C'est partant, par substitution de motifs, qu'il s'impose de confirmer le jugement entrepris lequel a refusé de remettre ou de réduire ladite amende.
Après avoir constaté que la cie1 n'a pas apporté en degré d'appel plus d'éléments qu'en première instance, la cour estime que c'est, par ailleurs, par de pertinents motifs (cfr page 6 du jugement déféré) qu'elle s'approprie que le premier juge a refusé l'octroi d'un sursis à l'exécution de cette amende référant au fait que la cie1 se contentait de le réclamer sans produire aucun élément justifiant pouvoir y prétendre ainsi qu'à l'introduction de factures fictives dans sa comptabilité et à la hauteur des sommes éludées, motifs auquel il y a lieu d'ajouter l'absence d'amendement manifesté par ladite S.R.L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application, usage de la langue française ayant été fait ;
Reçoit l'appel ;
Le dit non fondé et en déboute Monsieur P.R.S., agissant en qualité de liquidateur de la cie1;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur P.R.S., agissant en qualité de liquidateur de la cie1, aux frais et dépens d'appel de l'ETAT BELGE, liquidés à néant par la cour (l'ETAT BELGE n'étant pas représenté par un avocat et ne pouvant prétendre à une indemnité de procédure) et lui délaisse ses propres frais et dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 24 euros payée lors de l'introduction de la requête d'appel.
Ainsi jugé et prononcé par la cour d'appel de Mons, dix-huitième chambre, composée de Madame Anne-Catherine DERÈSE, conseiller faisant fonction de président, assistée de Madame Cindy BRANGER, greffière, à l'audience publique du 1er octobre 2025.
(…)
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