Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 21.06.2010 (R.G. 09/366/A)
Déduction - Utilisation pour les besoins privés - Immeuble comprenant une partie professionnelle et une partie privée - Arrêt Seeling
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
21.06.2010
R.G. 09/366/A
o/r 10/4915
Jugement du LUNDI VINGT-ET-UN JUIN DEUX MILLE DIX,
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
la SPRL CD. , dont le siège social est établi à ... ,
DEMANDERESSE,
ayant comparu par Me VB. O. loco Me S. SB. , avocat à ... ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par Me L. D. , avocat à ... ;
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Vu l'opposition à contrainte, en la forme d'une requête contradictoire, datée du 17 février 2009 et déposée le 18 février 2009 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 18 février 2009 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 16 mars 2009 ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées. le 18 janvier 2010, par la demanderesse ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 18 février 2010, par le défendeur ;
Après avoir entendu les parties, en leurs dires et moyens à l'audience du 19 avril 2010 ;
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés.
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La demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre elle, le 10 décembre 2008 sous les références 308. .... . ... 63/ ... , par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire, le 11 décembre 2008, par l'Inspecteur principal désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été notifiée le 12 décembre 2008.
La procédure est régulière et la demande recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
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QUANT À L'INFRACTION À L'ARTICLE 45, § 1ER DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE, REPROCHÉE À LA DEMANDERESSE
La demanderesse fait reproche au défendeur d'avoir limité la déduction, à laquelle elle avait intégralement prétendu, de la taxe ayant grevé les livraisons de biens et prestations de services relatives aux travaux de construction et d'aménagement de l'immeuble sis à ... à la proportion de la surface dudit immeuble affectée à l'activité économique de la demanderesse (30 %, le reste de l'immeuble étant affecté au logement de son gérant et de sa famille) .
La demanderesse revendique, à ce propos, le bénéfice de l'arrêt SEELING de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE (5e ch.) 8 mai 2003, C-269/00, Rec. CJCE, p. I-04101) dont le motif 43 se lit comme suit « Dès lors, un assujetti qui choisit d'affecter la totalité d'un bâtiment à son entreprise et qui utilise, par la suite, une partie de ce bâtiment pour ses besoins privés, a, d'une part, le droit de déduire la TVA acquittée en amont sur la totalité des frais de construction dudit bâtiment et, d'autre part, l'obligation y correspondant, de payer la TVA sur le montant des dépenses engagées pour l'exécution de ladite utilisation ».
Le défendeur lui oppose que l'enseignement dudit arrêt ne serait applicable qu'aux seules personnes physiques assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée au motif que la Cour aurait fondé sa réflexion « sur l'impossibilité de concevoir une location immobilière dès lors que l'opération met en cause une seule et même personne possédant ainsi la double qualité de bailleur et de locataire » (conclusions, p. 4) .
Toutefois, les termes généraux de l'arrêt du 8 mai 2003 ne permettent pas d'en exclure l'application aux personnes morales, dès lors que, contrairement à ce que soutient le défendeur, sa conception ne s'articule pas autour de l'impossibilité de concevoir une location immobilière, puisque, en son motif 42, il vise l'utilisation du bien affecté à l'entreprise « pour les besoins privés de l'assujetti ou de son personnel ou à des fins étrangères à son entreprise ».
Il se déduit de ce qui précède que l'infraction d'une déduction indue que le défendeur reproche à la demanderesse n'est pas établie. La contrainte attaquée doit être mise à néant en ce qu'elle fonde la créance du défendeur sur cette déduction indue de la taxe sur la valeur ajoutée et il n'appartient pas au Tribunal d'autoriser le défendeur à recalculer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'utilisation privée de l'immeuble, dès lors que le procès-verbal qui, seul, donne fondement à la contrainte ne vise pas cette hypothèse.
QUANT AUX INFRACTIONS À L'ARTICLE 51, § 1ER DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET À L'ARTICLE 20 DE L'ARRÊTÉ ROYAL N° 1 DU 29 DÉCEMBRE 1992 REPROCHÉES À LA DEMANDERESSE
Le défendeur reproche à la demanderesse de n'avoir pas déclaré une acquisition intracommunautaire en Belgique (point 2 de la note de calcul annexe au procès-verbal du 8 décembre 2008) et de ne pas lui avoir versé la taxe sur une facture relative à des travaux immobiliers (point 3 de la même note) ; par la contrainte attaquée, il poursuit le recouvrement à sa charge de 70 % (c'est-à-dire, à son estime, la part non déductible) des taxes ainsi dues.
La demanderesse soutient qu'elle ne doit rien de ce chef, dès lors que son droit à déduction ne peut être limité dans la proportion retenue par l'Administration.
Ainsi qu'exposé ci-dessus, il apparaît que la taxe dont le défendeur poursuit le recouvrement était intégralement déductible. La contrainte décernée de ce chef doit être mise à néant.
QUANT AU SURPLUS
Il apparaît que la demanderesse ne conteste pas être redevable des sommes reprises aux points 4, 5 et 6 de la note de calcul annexée au procès-verbal du 8 décembre 2008, relatifs à des infractions adéquatement sanctionnées par une amende réduite de 10 %.
La contrainte attaquée sera, quant à ce, validée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la demande et la dit fondée comme suit,
Confirme la contrainte décernée contre la demanderesse, le 10 décembre 2008 sous les références 308. .... . ... 63/ ... , sous les réserves de la réduction du montant de la taxe due de 64.971,44 à celui de 3.078,16 € (suppression des points 1, 2 et 3 de la note de calcul annexée au procès-verbal du 8 décembre 2001) et de celles, dans la même proportion, des amende infligée et intérêts,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions,
Condamne le défendeur aux dépens liquidés, dans le chef de la demanderesse, à la somme, de 3.000 €.
Ainsi jugé par
M. P. J. , juge de complément, assisté de
Mme T. A. , greffier,
et prononcé à l'audience publique du 21 juin 2010 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
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