Déduction, Utilisation pour les besoins privés · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 24 mars 2006

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Déduction, Utilisation pour les besoins privés

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
24 mars 2006

Parcours procédural

2 étapes · 7 ans 7 mois
  1. Décision affichéeCour d'appel de Liège24.03.2006
  2. Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique22.11.2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

56 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 24.03.2006

Déduction - Utilisation pour les besoins privés - Immeuble comprenant une partie professionnelle et une partie privée - Arrêt Seeling

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

24.03.2006

R.G. 2003/RG/810

o/r 222/1987

EN CAUSE

SPRL DM. , dont le siège social est établi à … ,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître S. V. , avocat à … ;

CONTRE

ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur du 1er Bureau Recette TVA, ayant ses bureaux situés à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7-Blc B,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître A. C. loco Maître D. D. , avocat à … .

Vu les feuilles d'audiences des 27.06.2003, 14.05.2004,

24.02.2006 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 21 février 2003 par le Tribunal de Première Instance de NAMUR, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 27 mai 2003,

- les conclusions des parties et leurs dossiers ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I - LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

Attendu que sur ce point la Cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure aux feuillets un et deux du jugement ;

Qu'il suffit de rappeler que le litige oppose les parties sur la déductibilité totale de la taxe payée en amont sur les travaux de construction d'un immeuble commandés par la société, dont les gérants utilisent une partie de l'immeuble à titre de logement

Qu'il n'est pas contesté que la société a pour objet l'étude, l'organisation et les conseils en matière de dactylographie, de traduction et d'édition de rapports médicaux pour des firmes pharmaceutiques ainsi que l'établissement de pensions et mise au vert de chevaux ;

Que l'activité sociale est bien exercée dans l'immeuble ;

Que c'est à la suite d'un contrôle de la comptabilité et de visites sur place que l'Administration a refusé la déductibilité à 100 % des taxes payées à l'entrée, au motif que les gérants avaient reconnu l'existence d'une utilisation privée du bien à concurrence des deux tiers au départ, le gérant y ayant possédé un cabinet médical qu'il a abandonné par la suite ;

Que le premier juge a donné raison à l'Administration et que la redevable a interjeté appel ;

II - DISCUSSION

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'immeuble dont question appartient en propriété à la société, laquelle l'affecte à son patrimoine social ;

Que certes les gérants qui accomplissent pour ladite société les travaux nécessaires à l'objet social, y occupent-ils une partie de l'immeuble (une partie du premier étage et le second étage) à titre privé, mais qu'au vu de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Justice des Communautés (affaire Seeling c/269/00 - arrêt du 8 mai 2003) il y a lieu de considérer que cette circonstance est indifférente dans le système de la taxe pour refuser à la société la déductibilité des taxes en amont, la directive permettant à l'État d'organiser la taxation de la prestation de service lors de la mise à disposition du bien à titre privé (voir l'avis de l'avocat général dans la cause 269/00, n° 26 et surtout 27 et suivants) ;

Qu'il a été relevé qu'un tel système peut servir la neutralité de la taxe en permettant de tenir compte de manière appropriée de modification du degré d'utilisation privée du bien par l'assujetti au cours de la durée utile du bien (avis précité, n° 28) ;

Que l'État belge n'avance aucun argument de nature à démontrer que la jurisprudence dégagée par cet arrêt ne serait pas applicable aux personnes morales ;

Que c'est en vain qu'il fait référence à l'existence d'une durée convenue, alors que l'avocat général fait au contraire allusion à la faculté d'adaptation que la directive permet ;

Qu'il appartient à l'État belge le cas échéant, de recourir à d'autres dispositions du code (art. 19) pour taxer : , cette mise à disposition du bien au gérant en vue d'un usage privé, opération qui ne peut être considérée comme une opération exonérée au sens de l'article 13 B de la directive ;

Que l'article 44 § 3, 2° du code TVA, qui vise l'affermage ou la location est manifestement inapplicable en l'espèce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

la COUR, statuant contradictoirement,

arrête que :

1. l'appel est recevable et fondé.

2. le jugement déféré est réformé.

3. est déclarée nulle et de nul effet la contrainte CTRI 197. … . . … 13, décernée le 9 juillet 1998 par Monsieur le Receveur du 1er Bureau de la Recette TVA de NAMUR, visée et rendue exécutoire le 13 juillet 1998 par Monsieur l'Inspecteur principal du Contrôle TVA de NAMUR Il, désigné à cette fin par Monsieur le directeur régional de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines de NAMUR ;

4. est déclarée nulle et de nul effet la contrainte à titre conservatoire CTRI 301. … . . … 56 décernée le 15 janvier 2001 par Madame l'Inspecteur principal du 1er Bureau de la Recette de la TVA NAMUR, visée et rendue exécutoire le 16 janvier 2001 par Monsieur le Directeur régional de la TVA de NAMUR ;

5. l'intimé supporte ses dépens dans les deux instances et est condamné aux dépens de l'appelante non liquidés à défaut de relevé.

Vu l'ordonnance rendue ce jour par M. le premier président de la Cour d'Appel de LIÈGE désignant R. E. , avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats depuis quinze ans au moins, pour remplacer au siège DW. M. , conseiller légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 24 MARS 2006, où sont présents :

Monsieur T. G. , conseiller ff. de président,

Monsieur E. JP. , conseiller,

Monsieur R. E. , avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats depuis quinze ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321, alinéa 2 du Code Judiciaire (Loi du 17.7.1984, article 5) tous les présidents, conseillers, conseillers suppléants et conseillers de complément étant empêchés,

Madame J. R. , greffier

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

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