Déduction, Condition de la déduction, Déduction indue · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 7 avril 2005

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Déduction, Condition de la déduction, Déduction indue

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
7 avril 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

73 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 07.04.2005

Déduction - Condition de la déduction - Déduction indue - Factures non conformes - Dépôt tardif des déclarations - Amendes fiscales

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

dix-neuvième chambre

07 avril 2005

R.G. 00/2259/A

o/r 05/6896

EN CAUSE

Monsieur G. A. , né le ... , domicilié à … ,

ayant pour conseil Maître R. JC. , avocat à … ,

DEMANDEUR,

comparaissant par son conseil.

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame l'Inspectrice principale du Bureau de Recette TVA de LIÈGE 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis n° 1,

ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … ,

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître B. S. , avocat.


DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- l'opposition à contrainte signifiée le 24 mars 2000,

- le jugement de la première chambre du Tribunal de Première Instance de HUY du 17 mai 2000,

- les conclusions du défendeur reçues au greffe le 15 janvier 2004,

- les conclusions du demandeur reçues au greffe le 29 juillet 2004,

- les conclusions additionnelles du défendeur reçues au greffe le 19 septembre 2004,

Entendu les parties comparaissant, comme dit ci-dessus, à l'audience du 22 février 2005.


LES FAITS ET RÉTROACTES

Attendu que le demandeur était assujetti à la TVA et tenu au dépôt de déclarations trimestrielles.

Attendu qu'en date du 13 avril 1999, est décernée à sa charge une contrainte à concurrence d'un montant de 7.000 frs en principal, laquelle est visée et rendue exécutoire en date du 15 avril 1999.

Attendu que la motivation de la contrainte est notamment la suivante :

« Attendu que, conformément à ce qui est prescrit à l'article 8, § 1er, de l'Arrêté Royal n° 24 du 29 décembre 1992, un compte spécial a été tenu au nom de l'assujetti pour la période du 30 avril 1998 au 31 octobre 1998. Attendu que les amendes dues en vertu de l'article 70, § 4 du Code de la TVA ont été fixées conformément à l'article 1er de l'Arrêté Royal n° 44 du 21 octobre 1992. Attendu que, sur base de ce compte spécial, dont une copie conforme sera jointe lors de la notification ou de la signification de la présente contrainte, les sommes suivantes sont dues pour l'assujetti précité, -à titre d'amendes dues en vertu de l'article 70, § 4, du Code de la TVA. »

Attendu qu'une somme de 3.000 frs est reprise dans le compte spécial en raison du retard dans le dépôt de la déclaration du 4ème trimestre 1997 et une somme de 4.000 frs pour retard dans le dépôt de la déclaration du 2ème trimestre 1998.

Attendu qu'en date du 16 décembre 1999, le défendeur établit un procès-verbal à la suite d'un contrôle portant sur la période du 01 octobre 1994 au 31 décembre 1996.

Attendu que, selon l'Administration, des irrégularités ont été constatées tant au niveau des opérations à l'entrée qu'à la sortie.

Qu'en ce qui concerne les opérations à l'entrée, l'Administration rejette la déduction de la TVA ayant grevé des achats privés à concurrence de 6.805 frs et rejette des TVA portées en déduction à concurrence de 246.329 frs pour la période du 4ème trimestre 1995 au 4ème trimestre 1996.

Que le rejet de ces déductions est normalement motivé comme suit :

« Pour ces périodes, le facturier d'entrée n'était pas tenu... Les justificatifs relatifs à la taxe déduite pour ces périodes n'ont pas été produits. M. G. A. a été invité à retrouver ces documents et à les produire. Malgré les rappels écrits des 06/11/97, 05/05/98, 17/12/98 ces documents n'ont pas été présentés ».

Qu'en ce qui concerne les opérations à la sortie, sont ajoutées au titre d'opérations non déclarées à la TVA, pour le 4ème trimestre 1994, des TVA à concurrence de 121.125 frs (point A) et à concurrence de 45.422 frs[1] pour l'année 1995 (point B), soit un total de 166.547 frs.

Attendu qu'une contrainte reprenant les données du procès-verbal précité sera décernée au 21 décembre 1999, visée et rendue exécutoire le 23 décembre 1999.

Attendu que par citation du 24 mars 2000, le demandeur forme opposition aux deux contraintes précitées dont la mise à néant est postulée.

DISCUSSION

QUANT À LA CONTRAINTE DÉCERNÉE LE 12 AVRIL 1999, VISÉE ET RENDUE EXÉCUTOIRE EN DATE DU 15 AVRIL 1999

Attendu que la somme globale de 7.000 frs se décompose d'une part, en un montant de 3.000 frs qui constitue une amende liée au dépôt tardif de la déclaration relative au 4ème trimestre 1997 signalée déposée le 08 mai 1998 au lieu du 20 janvier 1998[2] et d'autre part en un manque de 4000 frs, constituant une amende liée au dépôt tardif de la déclaration du 2ème trimestre 1998 signalée déposée le 27 novembre 1998 au lieu du 20 juillet 1998[3].

Attendu qu'il est pour le moins curieux de soutenir en termes de conclusions que « le concluant s'est considéré comme de parfaite bonne foi comme dégagé de toute formalité en matière de TVA, d'autant qu'il serait agi de déclarations "NEANT", pro forma » , alors que le reproche à la base des amendes est non pas l'absence de déclarations mais la déclaration tardive de celle-ci, de sorte que les formalités ont bien été réalisées mais avec retard... !

Que le compte spécial relatif à la période du 30 avril 1998 au 31 octobre 1998 révèle du reste également le dépôt d'une déclaration le 10.10.98.

Attendu que les amendes objets de la contrainte correspondent au prescriptions de l'Arrêté Royal n° 44, point III, 2, A prises en application de l'article 70 § 4 du Code de la TVA

Attendu que la rentrée le 05 janvier 1999 avec près de deux ans de retard d'une déclaration de cessation d'activité à la date 31 décembre 1996, laquelle devait être réalisée dans un délai de quinze jours en vertu de l'article 3 de l'AR n° 10 du 29 décembre 1992, n'a pas pour effet de dispenser a posteriori le demandeur du respect de ses obligations en matière de déclaration, ce qu'il a du reste très bien compris en déposant tardivement les déclarations litigieuses.

Qu'il n'y a du reste aucune raison de réduire ces amendes[4].

Que l'opposition à contrainte sera déclarée recevable mais non fondée.

QUANT À LA CONTRAINTE DÉCERNÉE EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 1999, VISÉE ET RENDUE EXÉCUTOIRE LE 23 DÉCEMBRE 1999

Attendu qu'en ce qui concerne les opérations d'entrée, le demandeur doit rapporter la preuve de son droit à la déduction.

Qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir son droit à déduction à propos des rejets opérés que ce soit pour la facture relative à une porte et un volet rejetée comme ayant grevé des achats privés ou en raison de l'absence de production, en l'absence de tenue de facturier d'entrée, des « justificatifs relatifs à la taxe déduite »

Que le demandeur ne peut sérieusement soutenir avoir pu produire ces factures en raison d'une procédure pénale qui apparait terminée depuis près de deux ans[5] et en l'absence de preuve d'une démarche quelconque effectuée en vue d'obtenir ne fut-ce qu'une copie des factures en question.

Que force est de constater que le demandeur ne justifie pas de son droit à déduction pour les rejets de déductions objets de la contrainte.

Attendu que pour les opérations à la sortie, le demandeur, dans son courrier du 13 janvier 2000, marquait son accord sur le point B et, en ce qui concerne le point A, ne contestait que l'obligation de déclaration des factures GS. au motif que « la TVA était à payer par le co-contractant ».

Attendu que force est de constater que de la TVA a été portée en compte dans les factures litigieuses, lesquelles ne portent du reste aucunement la mention « Taxe à acquitter par le cocontractant ».

Que le demandeur ne rapporte nullement la preuve des conditions d'application du régime dérogatoire qu'il invoque et qui est infirmée par les mentions des factures litigieuses.

Que l'opposition à contrainte sera également déclarée non fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Dit les oppositions à contrainte litigieuses recevables mais non fondées.

Condamne le demandeur aux dépens liquidés dans le chef du défendeur à la somme de 208,23 euros.

Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, où étaient présents :

Monsieur Z. P. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

[1] Il est notamment tenu compte du chiffre d'affaires fixé par l'Administration des Contributions directes avec l'accord du demandeur.

[2] cf. compte spécial et annexe période 31 janvier au 20 avril 1998 non critiqués en leur mention.

[3] cf. compte spécial et annexe période 30.04.98 au [données corrompues]1998.

[4] ce qui a été postulé à l'audience des plaidoiries.

[5] cf. arrêt de la Cour d'Appel de LIÈGE en date du [données corrompues].

Textes cités

3
CTVA art. 703 occurrences
AR no 10 art. 31 occurrence
AR no 24 art. 81 occurrence

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8