Compte spécial, Dépôt tardif des déclarations, Négligence du comptable · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 5 février 2025

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Compte spécial, Dépôt tardif des déclarations, Négligence du comptableTaxe sur la valeur ajoutée – Compte spécial – Dépôt tardif des déclarations – Négligence du comptable – Amendes déjà réduites – Principe de proportionnalité – Absence de requête en remise d’amendes – Pouvoir du juge de réduire les amendes (non)

https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-depot-tardif-declarations-tribunal-bruxelles-2025-02-05-3008

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
5 février 2025

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

97 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de premiére instance francophone de Bruxelles du 05.02.2025 (rôle 2022/6219/A)

WF 702-15-22/068777 - FINALITI 5526140501

[ Jugement favorable à l’Etat belge ]

Taxe sur la valeur ajoutée – Compte spécial – Dépôt tardif des déclarations – Négligence du comptable

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes déjà réduites – Principe de proportionnalité – Absence de requête en remise d’amendes – Pouvoir du juge de réduire les amendes (non)

Résumé du jugement / de l’arrêt

Les faits et antécédents

La demanderesse conteste quatre amendes réclamées pour non-dépôt ou dépôt tardif du relevé intracommunautaire trimestriel, eu égard à la bonne foi et à absence d'intention d’éluder ou de retarder le paiement de la TVA, qu’elle invoque, les retards résultant selon la demanderesse « de la négligence de son bureau comptable ». La demanderesse considère que ces amendes sont disproportionnées.

Au sujet des montants inscrits à deux comptes spéciaux, en ce compris deux amendes, la demanderesse invoque que ces comptes spéciaux se rapportent à la période Covid qui a entravé le bon fonctionnement de son activité, laquelle a été fermée durant quelques mois sans réaliser de chiffre d’affaires. Elle souligne qu'elle a, malgré les difficultés de trésorerie rencontrées, effectué plusieurs paiements dans le courant du deuxième semestre 2020. Elle invoque que les paiements n‘ont pas été imputés de telle sorte que les sommes qui sont recouvrées actuellement ne sont pas exactes en principal TVA.

La décision

Les paiements de la demanderesse ont été imputés sur les dettes litigieuses et les montants réclamés dans les avis de registre de perception et recouvrement litigieux sont exacts.

Le moyen n’est pas fondé.

En ce qui concerne les amendes, l’administration n’a pas été saisie d’un recours gracieux en remise d'amende fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 de telle sorte que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le Tribunal de céans ne peut, dans le cadre d’un examen de proportionnalité, annuler les amendes ou les réduire en deçà du barème légal.

La demande est non fondée.

La demanderesse a réalisé un chiffre d’affaire, pendant la crise sanitaire liée au Covid, dont elle a encaissé la TVA qu'elle a déclaré mais qu'elle n’a tout simplement pas reversé à l’Etat belge. Ce comportement est récurrent chez la demanderesse, même en dehors de la crise sanitaire liée au Covid, puisque, comme les comptes spéciaux précités le démontrent, durant son assujettissement du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021, elle a été systématiquement en défaut de payer à l’Etat belge la TVA due déclarée.

La demanderesse n'est pas respectueuse de ses obligations TVA puisqu’en outre, elle dépose systématiquement tardivement ses déclarations périodiques TVA, ses listes annuelles des clients assujettis et ses relevés intracommunautaires.

En vertu de ce qui précède et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, les amendes, fixées au minimum légal, ne sont pas disproportionnées et ne peuvent être réduites en-deçà des barèmes légaux. Le moyen est non fondé.

L’assujetti est responsable du choix et des agissements de son comptable et doit supporter les conséquences des fautes et négligences possibles de ce dernier. Le dépôt tardif du relevé intracommunautaire est récurrent chez la demanderesse en trois ans d'assujettissement.

En vertu de ce qui précède, les amendes, fixées au minimum |égal, ne sont pas disproportionnées et ne peuvent être réduites en-deca des barèmes légaux. Le moyen est non fondé.

Observations

Le jugement fait une application correcte des principes dégagés en matière d’amendes par la Cour de cassation (section FR - jurisprudence publiée sur fisconetplus) sur le contrôle de proportionnalité. En l’espèce, les amendes avaient déjà été réduites par application de l’AR n°41 et aucune requête en remise d’amendes n’avait été introduite.

Texte intégral

Corps de la décision

Jugement du tribunal de premiére instance francophone de Bruxelles

05.02.2025

(rôle 2022/6219/A)

NA

Jugement définitif

Défaut réputé contradictoire

EN CAUSE DE:

Maître T.B., dont le cabinet est situé à…, en qualité de curateur de la faillite de G.F., dont le siège social est établi à …, inscrite à la BCE sous le n' …,

Demanderesse,

Qui n'a pas comparu,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le conseiller général, directeur du centre PME de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3408), inscrit à la BCE sous le ri* 0308.357.159,

Défendeur,

Ayant comparu en personne à l'Intervention de l'attaché P.V.

En cette cause, tenue en délibéré le 6 novembre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 29 novembre 2022 ;

 l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur ;

Entendu le représentant du défendeur en ses dires et moyens à l'audience publique du 6 novembre 2024. La partie demanderesse, quoi que dûment avertie de la fixation de la cause, n'a ni comparu, ni été représentée à cette audience.


La demande tend à voir annuler les avis de perception et recouvrement TVA portant les numéros d'article 500.2275.71268, 500.2336.71962, 500.2399.34223,

500.2399.91211, 500.2401.50451 et 500.2432,01204,

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

La demanderesse conteste quatre amendes réclamées pour non-dépôt ou dépôt tardif du relevé intracommunautaire trimestriel, eu égard à la bonne foi et à l'absence d'intention d'éluder ou de retarder le paiement de la TVA, qu'elle invoque, les retards résultant selon la demanderesse << de la négligence de son bureau comptable >>. La demanderesse considère que ces amendes sont disproportionnées. Au sujet des montants inscrits à deux comptes spéciaux, en ce compris deux amendes, la demanderesse invoque que ces comptes spéciaux se rapportent à << la période pendant laquelle des mesures sanitaires ont été adoptées et qui ont entravé le bon fonctionnement de la requérante >>, laquelle << a été fermée durant quelques mois sans réaliser de chiffre d'affaires >>, qu'elle a <<nonobstant les difficultés de trésorerie rencontrées, effectué plusieurs paiements dans le courant du deuxième semestre 2000 (lire 2020) et ultérieurement >>, que << ces paiements n'ont pas été imputés >>, de telle sorte que << les sommes qui sont recouvrées actuellement ne sont pas exactes en principal TVA >>, et que les deux amendes sont disproportionnées.

Le défendeur objecte ce qui suit :

« 1. QUANT À LA TVA DUE REPRISE DANS LES COMPTES SPÉCIAUX.

(…)

Plusieurs paiements ont été effectués par la requérante mais pas à partir du 2ème semestre 2020, comme elle l'affirme à tort, mais à partir de la fin du 2ème semestre 2021, plus exactement à partir du 28 juin 2021, et ont été imputés sur la dette n° 500.2336.71962 (pièce n° 33). Ces paiements ont été exécutés après la communication, le 14 janvier 2021, de l'avis de registre de perception et recouvrement n° 2021.01.FR.008 reprenant cette dette (pièce n° 4), de telle sorte que les montants repris dans cet avis sont exacts, contrairement à ce qu'affirme la requérante. Le solde TVA de cette dette est au 21 juin 2023 de 10.366,96 € (pièce n° 34).

- Un paiement de 1.500,00 € du 28 juin 2021 a été imputé sur la dette n° 500.2432.01204, à concurrence de 279,72 € sur les intérêts et de 1.220,28 € sur les amendes (pièce n° 35). Le solde de cette dette est au 21 juin 2023 (pièce n° 36) de 13.813,50 € pour la TVA et de 559,72 € pour les amendes. Ces montants sont ceux figurant dans l'avis de registre de perception et recouvrement n° 2021.08.FR.020 communiqué le 25 août 2021 (pièce n° 12) de telle sorte qu'ils sont exacts contrairement à ce qu'affirme la requérante.

Les paiements de la demanderesse ont été imputés sur les dettes litigieuses et les montants réclamés dans les avis de registre de perception et recouvrement litigieux sont exacts. Le moyen n'est pas fondé.

2. QUANT AUX AMENDES.

(…)

(...) l'administration n'a pas été saisie d'un recours gracieux en remise d'amende fondé sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 de telle sorte que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le Tribunal de céans ne peut, dans le cadre d'un examen de proportionnalité, annuler les amendes ou les réduire en deçà du barème légal. La demande est non fondée.

(…)

La requérante a (…) réalisé un chiffre d'affaire, pendant la crise sanitaire liée au Covid19, dont elle a encaissé la TVA qu'elle a déclaré mais qu'elle n'a tout simplement pas reversé à l'Etat belge. Ce comportement est récurrent chez la requérante, même en dehors de la crise sanitaire liée au Covid19, puisque, comme les comptes spéciaux précités le démontrent, durant son

assujettissement du lei novembre 2018 (pièce n° 1) au 31 décembre 2021 (pièce if 21), elle a été systématiquement en défaut de payer à l'Etat belge la TVA due déclarée :

- 4ème trimestre 2018 (TVA de 3.331,75 €).

- le' trimestre 2019 (TVA de 2.005,56 €).

- 4ème trimestre 2019 (TVA de 6.423,23 €). 1er trimestre 2020 (TVA de 2.453,68 €).

- 2ème trimestre 2020 (TVA de 17.275,80 €).

4ème trimestre 2020 (TVA de 5.943,71 €),

- l er trimestre 2021 (TVA de 7.887,42 €).

2ème trimestre 2021 (TVA de 6.036,94 €).

- 3ème trimestre 2021 (TVA de 4.352,63 €). 4ème trimestre 2021 (TVA de 4.662,21 €).

Les déclarations déposées pour l'année 2022 sont des déclarations << néant >> (pièce if 39).

La requérante n'est pas respectueuse de ses obligations TVA puisqu'en outre, elle dépose systématiquement tardivement ses déclarations périodiques NA, ses listes annuelles des clients assujettis et ses relevés intracommunautaires (voir infra).

La requérante n'a déposé, dans les délais (pièces n° 38 à 41)(4, que :

 3 déclarations périodiques sur 17.

 1 listing clients assujettis sur 5.

 3 relevés intracommunautaires sur les 11 déposés.

En vertu de ce qui précède et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, les amendes, fixées au minimum légal, ne sont pas disproportionnées et ne peuvent être réduites en-deçà des barèmes légaux. Le moyen est non fondé.

(…)

L'assujetti << est responsable du choix et des agissements >> de son comptable et doit supporter les conséquences des fautes et négligences possibles de ce dernier.

(…)

Le concluant constate que le dépôt tardif du relevé intracommunautaire est récurrent chez la requérante en trois ans d'assujettissement (du ter novembre 2018 à fin 2021) (pièce n° 14)

(...).

En vertu de ce qui précède, les amendes, fixées au minimum légal, ne sont pas disproportionnées et ne peuvent être réduites en-deçà des barèmes légaux. Le moyen est non fondé ».

Ces considérations apparaissent exactes. Les montants réclamés dans les avis de registre de perception et recouvrement litigieux sont exacts et les amendes ne sont pas disproportionnées. Sur base de ces considérations, la demande apparaît non fondée.

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par défaut réputé contradictoire à l'égard de la demanderesse,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse ;

Met les dépens à charge de la demanderesse et liquide les dépens à 24,00 EUR dans le chef de la demanderesse et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, le 5 février 2025 où étaient présents et siégeaient :

H.L., juge,

N.C., greffière déléguée,

Note du SPF Finances

Rémarques ou commentaires

Législation

Articles 45, §1er, 53, 70 et 84 CTVA

Article 9 de l’arrêté du Régent du 18.03.1831

Référence WF

WF 702-15-22/068777 - FINALITI 5526140501

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence

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