Corps de la décision
ARRET C 00/3
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 20.01.2000
Assujetti mixte
Est légalement justifié, l'arrêt qui constate que les services relatifs à d'autres prestations prestés au bénéfice du redevable ont été utilisés pour effectuer des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, exclut en conséquence que le redevable effectue aussi dans l'exercice de son activité professionnelle des opérations autres que celle permettant la déduction prévue à l'article 45 du Code TVA, et décide sur la base de cette constatation de fait que le redevable n'est pas un assujetti mixte et exclut l'application de l'article 46 du Code TVA.
C.96.0116.N
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel d'Anvers;
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation de l'article 45, § 1 er, 1, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était applicable à l'exercice de 1990, à savoir après sa modification par la loi du 27 décembre 1977 et avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992, et, par voie de conséquence, des articles 46, 47 et 48, § 1 er, du même code, également dans la version applicable à l'exercice de 1990; en ordre subsidiaire, violation des articles 1 er, 12 et 13, ces deux derniers, tels qu'ils ont été modifiés par l'arrêté royal du 31 mars 1978, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée,
et, en outre, violation de l'article 2 de la première directive du Conseil des communautés européennes du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats-membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, Journal officiel des communautés européennes, 14 avril 1967, et des articles 17, §§2 et 5, ainsi que 18 à 20, y compris, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats-membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, Journal officiel des communautés européennes, 13 juin 1977, en ce que, par confirmation de la décision du premier juge et par les considérations
"que, par sa participation à des concours hippiques et des courses de chevaux, (la défenderesse) vise à augmenter la valeur commerciale de ses chevaux et que, dès lors, cette activité fait partie des activités économiques relevant de son élevage et de son commerce de chevaux et en est un élément constitutif;
que la circonstance que la valeur des prix gagnés en 1990 est supérieure aux revenus de son élevage et de son commerce est dénué de pertinence, dès lors que (la défenderesse) n'a été constituée que le 7 mars 1990 et qu'en tant que toute nouvelle entreprise, elle s'est vue dans l'obligation de faire connaître son nom et d'établir sa réputation, ce qui, manifestement, a constitué un des motifs pour lesquels elle a fait participer ses chevaux à des concours;
que, dans le chef de (la défenderesse), le fait de gagner des prix de concours de trot attelé ou de courses de chevaux dans le but d'exercer une activité commerciale, telle que la reproduction, l'élevage, la vente et l'amélioration de la race de chevaux ne constitue pas une activité économique distincte, indépendante de son commerce de chevaux;
qu'(elle) n'exerce pas deux activités indépendantes, qu'elle n'est pas un assujetti mixte et que c'est à bon droit qu'elle a déduit le montant total de la TVA, dès lors que toutes ses activités relèvent d'une seule activité économique globalement assujettie à la TVA;
que la circonstance que (la défenderesse) aurait reconnu dans sa lettre du 28 mars 1991 qu'elle était un assujetti mixte est dénuée de pertinence, dès lors que sa situation fiscale doit être appréciée à la lumière de la réalité et de la législation en matière de TVA et qu'il n'est pas exclu qu'elle ait commis une erreur à cet égard",
l'arrêt accueille la demande tendant à obtenir la déduction introduite par la défenderesse et, en conséquence, accorde la déduction de la TVA ayant grevé la participation à des concours hippiques et des courses de chevaux, par le seul motif que cette activité fait partie des activités économiques relevant de son élevage et de son commerce de chevaux, en est un élément constitutif et vise à rentabiliser son élevage de chevaux, sans, toutefois, examiner préalablement si les recettes résultant de ces concours hippiques et de ces courses de chevaux ont donné lieu à des imputations de TVA dans le chef du consommateur,
alors que, en vertu de l'article 45, § 1 er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (dénommée ci-après TVA), le droit à la déduction ne peut être exercé (outre d'autres cas, non applicables en l'espèce) qu'en ce qui concerne la TVA due sur des biens et des services fournis à un assujetti, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe;
que les opérations soumises à la taxe, au sens de cette disposition, sont des opérations faisant partie d'un cycle de production ou de distribution donnant lieu à une consommation soumise à la TVA;
que l'économie et le but du "système" de la TVA, tel qu'il a été décrit dans la première directive et développé dans la sixième directive du Conseil des communautés européennes pour ensuite être repris dans la loi du 3 juillet 1969, est l'instauration d'une taxe uniforme sur toutes les dépenses de consommation;
que, pour réaliser ce but, toutes les fournitures de biens et de services effectuées par les assujettis au sens de la législation précitée sont soumises à la taxe et qu'en outre, ces assujettis ont le droit de déduire la TVA qu'ils ont payée lors de l'acquisition des biens et des services utilisés pour effectuer des opérations soumises à la taxe;
que, suivant ce système, les assujettis à la TVA peuvent déduire la taxe grevant les opérations relevant du domaine de la TVA, et non les autres, ce domaine étant constitué de l'ensemble des biens et services effectués par un assujetti et imputables dans le chef du consommateur;
qu'en outre, pour les fournitures de biens et de services utilisés pour des opérations en dehors de ce domaine et, partant, considérées comme étant non-taxables, la taxe reste à charge du dernier consommateur,
et alors que la distinction entre les opérations taxables et les opérations non taxables, au sens de l'article 46, § 1 er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est dépendante non pas de la question de savoir si les diverses opérations d'une entreprise visent à augmenter le bénéfice global de cette entreprise mais de la question de savoir si elles sont toutes utilisées dans le cycle de production ou de distribution de biens ou de services imputables dans le chef du consommateur;
qu'à cet égard, la considération suivant laquelle une activité non assujettie à la TVA "fait partie" d'une autre activité soumise à la TVA et contribue à sa rentabilisation est dénuée de pertinence en l'espèce,
et alors que, au sein d'une entreprise visant l'élevage et la vente de chevaux, le coût de la reproduction et de l'entretien des chevaux est compris dans les prix payés par les acquéreurs des chevaux; que ces prix sont soumis à la TVA à charge des acquéreurs et constituent des dépenses de consommation dans le chef de ceux-ci; que, au contraire, les prix gagnés ne sont pas soumis à la TVA, ne constituent pas des dépenses de consommation et ne relèvent pas du domaine de la TVA; que, dès lors, les recettes provenant de ces prix ne sont pas imputables dans le chef du consommateur et que les dépenses consenties en vue d'obtenir ces prix ne peuvent donner lieu à la déduction,
de sorte que c'est en violation des règles fondamentales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée que l'arrêt a décidé que la TVA payée par la défenderesse sur les dépenses relatives à sa participation aux concours hippiques et aux courses de chevaux peut être déduite de la TVA dont elle est redevable au Trésor (violation de toutes les dispositions citées par le moyen)
Attendu qu'en vertu de l'article 45, §ter, 1, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le droit à la déduction peut être exercé pour la TVA ayant grevé les biens et les services qui ont été fournis à l'assujetti, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe;
Que, lorsque l'assujetti effectue aussi dans l'exercice de ses activités professionnelles des opérations autres que celles permettant la déduction prévue à l'article 45, la possibilité de récupération est proportionnellement réduite dans la mesure prévue à l'article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Que, dès lors, seule la taxe ayant grevé les biens et les services fournis au redevable peut en principe être déduite, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe;
Attendu que les juges d'appel constatent
1. qu'en 1990, l'activité économique de la défenderesse consistait en l'élevage et la vente de chevaux et qu'au cours de cet exercice, elle a fait participer ses chevaux à des concours à des fins de promotion;
2. que si, au cours de l'exercice de 1990, ces participations lui ont fait gagner des prix supérieurs au revenu de l'élevage et du commerce des chevaux, ce fait résulte uniquement de la circonstance que l'entreprise n'a été créée qu'au cours de ce même exercice;
Que, suivant l'appréciation de fait des juges d'appel, cette participation aux concours ne constitue en l'espèce qu'une partie des activités économiques de l'élevage et du commerce de chevaux;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt constate que les services fournis à la défenderesse relativement à la participation aux courses de chevaux ont été utilisés pour effectuer des opérations soumises à la TVA et exclut que la défenderesse effectue aussi dans l'exercice de ses activités professionnelles des opérations autres que celles permettant la déduction prévue à l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Que l'arrêt qui décide sur la base de ces constatations de fait que la défenderesse n'est pas un assujetti mixte et exclut l'application de l'article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne viole pas les dispositions légales citées au moyen;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
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Textes cités
3Jurisprudence
2Belgique
2Cour de cassation13.10.2000
Assujetti mixte
Tribunal de première instance d'Anvers14.03.2003