Amendes, Remise des amendes · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 24 février 2022

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Amendes, Remise des amendes

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
24 février 2022

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande de la SPRL E.C.S. recevable mais non fondée et maintient les amendes fiscales pour dépôts tardifs de déclarations TVA et non-dépôt de listing clients, à défaut de force majeure ou de disproportion.

  • Les faits. Le litige concerne quatre ordres de recouvrement d'amendes fiscales de 3.000 €, 1.100 €, 1.600 € et 3.000 € infligées à la SPRL E.C.S. § Motifs Des retards de dépôt ont été constatés pour le 4ème trimestre 2017, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ainsi que le 1er trimestre 2019. § Motifs
  • La règle. Les amendes sont établies en application de l'article 70, §4 du Code de TVA et réduites d'après le barème de l'Arrêté Royal du 9 juillet 2012. § Motifs Le droit d'être entendu n'est pas consacré dans le cadre d'une demande de remise d'amendes introduite selon les articles 84 et suivants du Code de TVA. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La demanderesse ne dépose aucune pièce pour prouver ses allégations ni une cause de force majeure. § Motifs Lors de l'introduction de ses contestations, le listing clients 2017 n'avait pas encore été déposé par l'assujetti. § Motifs Compte tenu des retards répétés et d'une remise partielle déjà accordée, les amendes ne présentent pas de caractère disproportionné. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare l'action recevable mais non fondée. § Dispositif La SPRL E.C.S. conserve la charge de ses propres dépens de procédure. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

80 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons du 24.02.2022

WF 705-15-20/029171

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes – Remise des amendes – Dépôt tardif de la déclaration TVA – Dépôt tardif de listing client

Dispositions légales

Article 70, § 4, du Code de la TVA

Synthèse

Diverses amendes avaient été infligées à l’assujettie pour des dépôts tardifs de la déclaration TVA et de listing clients. Invoquant des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, elle demande au tribunal de prononcer la remise de ces amendes.

Après avoir constaté que l’assujettie ne démontre pas la réalité des circonstances exceptionnelles invoquées, le tribunal juge que c’est à bon droit que l’administration fiscale a infligé les amendes et a rejeté la demande de remise formulée par l’assujettie demanderesse.

Le tribunal rappelle que le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 C.E.D.H. est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle ampleur. À cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée quant aux sanctions. Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunité et à l‘encontre de règles légales.

En l’espèce, compte tenu des différents retards de la demanderesse dans les déclarations trimestrielles et du fait qu'une remise d’amende lui avait déjà été consentie par l’administration fiscale, le tribunal estime que les amendes litigieuses n’apparaissent pas disproportionnées.

Selon le tribunal, il ressort de cette analyse que la demande n’est pas fondée.

Observations

Le juge fait une application du principe de proportionnalité, dans le contexte d’une demande de remise gracieuse de l’amende infligée légalement.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième chambre

Date du prononcé le 24 février 2022

Rôle : RG 20/990/A

En cause de:

LA SPRL E.C.S., B.C.E 047...88, dont le siège social est établi à ...; Demanderesse, ne comparaissant pas;

Contre:

L’ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration Générale de la Fiscalité, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Receveur du Team Recouvrement Mons, 1, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins; Défendeur, Représenté par Mme X, Conseiller

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application;

Le Tribunal prononce Le jugement suivant:

Vu les pièces de procédure dont:

✓ Les décisions administratives des 17 janvier 2020 et 21 février 2020;

✓ La requête déposée au greffe Le 11 mars 2020 par la SPRL E.C.S.;

✓ La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire;

✓ Les dernières conclusions déposées Le 29 juin 2021 pour l'Etat Belge;

✓ Le dossier de pièces déposé à l'audience du 25 janvier 2022 pour l'Etat Belge;

Entendu l'ETAT BELGE à l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle les débats furent dos et la cause prise en délibéré.

Objet du litige

Le litige concerne les amendes suivantes, infligées à la SPRL E.C.S. (ci-après, la demanderesse)

Ordre de recouvrement n°500....112 -3.000 € Ordre de recouvrement n°500....029 -1.100 € Ordre de recouvrement n°500....865 -1.600 € Ordre de recouvrement n°500....506 -3.000 €

Ces amendes sont établies en vertu de l'article 70, §4 du Code de TVA, réduites en suite de l'application du barème de réduction prescrit à I'Annexe de I'Arrêté Royal du 9 juillet 2012 fixant Le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA pour dépôts tardifs de déclarations TVA et non-dépôt de listing clients.

Le 25 décembre 2019 et Le 3 février 2020, la demanderesse a adressé des courriers valant contestations à l'administration fiscale.

Ces contestations ont donné lieu aux décisions de rejet du 17 janvier 2020 et du 21 février 2020, soit les décisions querellées.

La procédure en justice a été initiée par la demanderesse par requête contradictoire déposée Le 11 mars 2020.

La demanderesse sollicite du Tribunal

- de décider des conséquences de ne pas entendre l'assujetti avant de prendre les décisions du 17 janvier 2020 et du 21 février 2020;

- d'annuler les décisions des 17 janvier 2020 et 21 février 2020;

- de dire « que la remise ou la suppression » des amendes litigeuses s'imposent;

Faits pertinents

La SPRL E.C.S. est assujettie à la TVA depuis Le 21 août 2000.

Conformément à l'article 18, §2 de I'Arrêté Royal n°l du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer Le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est tenue à un dépôt trimestriel des déclarations TVA au plus tard Le vingtième jour du mais qui suit chaque trimestre civil.

Des dépôts tardifs ont été constatés pour les 4ème trimestre 2017, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 et le 1er trimestre 2019.

Deux amendes ont été infligées à la demanderesse à ce titre (dettes n°500....029 et n°500....865}.

Les listings clients pour les années 2017 et 2018 n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt dans les délais légaux, deux autres amendes ont été infligées (dettes n°500....112 et n° n°500....506}.

Discussion

La procédure d'établissement et de réclamation des amendes apparaît régulière et n'a pas fait l'objet de contestation.

Quant au droit d'être entendu;

Le droit d'être entendu n'est pas consacré dans Le cadre d'une demande de remise d'amendes telle qu'introduite par la demanderesse (articles 84 et suivants Code de TVA}.

L'article 84 quater du Code de TVA prévoit la possibilité d'une procédure en conciliation, laquelle n'a pas été actionnée par la demanderesse.

Aucune conséquence ne peut être tirée de !'absence d'audition invoquée par la demanderesse.

Quant à la demande d'annulation/remise des amendes;

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse invoque :

qu'elle a été constituée au moyen d'un rachat de parts de la S.P.R.L. Transport Goffart­ Flohimont (1er octobre 2017}, suivi d'un changement d'appellation en S.P.R.L. E.C.S.;

qu'elle a été contrainte de garder Le comptable de la société rachetée, soit la S.P.R.L. BELFAGEST;

que ledit comptable a retenu des documents comptables suite au non-paiement de certaines de ses factures;

que ces retards ne lui ont pas permis de remplir ses obligations;

La demanderesse soutient que Le comportement de son comptable constituerait des « circonstances tout à fait exceptionnel/es, à savoir des éléments malheureux et/au imprévisibles relevant de la force majeure qui ont véritablement empêché l'assujetti de respecter ses obligations ».

Elle ne dépose aucune pièce à l'appui de ses prétentions et ne démontre donc en rien la réalité des difficultés avancées, et a fortiori pas non plus l'existence d'une cause de force majeure justifiant la remise des amendes.

A les supposer établies (quad non), les difficultés dans la transmission des documents comptables n'affecteraient en tout état de cause qu'une seule période concernée, soit Le 1er trimestre 2017, la cession des parts ayant eu lieu, selon les explications de la demanderesse, en octobre 2017.

La directive pour l'application des amendes proportionnelles et non proportionnelles à la T.V.A. du 1er avril 2018 n'est pas applicable aux amendes relatives au retard dans Le dépôt des déclarations trimestrlelles.

Concernant le retard dans Le dépôt des listings TVA, cette directive prévoit qu'« au moment du dép6t de la requête en remise d'amende, l'assujetti a satisfait à l'obligation sanctionnée et toutes les déclarations périodiques ont été soumises ».

Au moment de l'introduction de ses réclamations (les 25 décembre 2019 et 3 février 2020}, Le listing des clients assujettis à la TVA afférent l'année 2017 n'avait toujours pas été déposé, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse (dépôt Le 17 février 2020}.

C'est à bon droit que l'administration fiscale a infligé les amendes et a rejeté la demande de remise formulée par la demanderesse.

Enfin, Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 C.E.D.H. est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que Le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle ampleur. À cet égard, Le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée quant aux sanctions. Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, Le juge puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales•

En l'espèce, compte tenu des différents retards de la demanderesse dans les déclarations trimestrielles et du fait qu'une remise d'amende lui avait déjà été consentée par l'administration fiscale (réduction de l'amende 047...88 de 500,00 € pour Le 4ème trimestre 2018 et Le 1er trimestre 2019), les amendes litigieuses n'apparaissent pas disproportionnées.

Il ressort de cette analyse que la demande n'est pas fondée.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement en application de l'article 747 du Code Judiciaire et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Dit la demande recevable mais non fondée;

Délaisse à la SPRL E.C.S. ses propres frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité d'ores et déjà payée par ses soins en vertu de l'article 4, §2 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et la liquide à 20,00 €;

Constate que Le défendeur n'a droit à aucune indemnité de procédure car il n'est pas assisté d'un avocat.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient:

Signatures

Textes cités

1
CTVA art. 702 occurrences

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