Amendes fiscales, Remise des amendes, Sursis · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 2013/RG/857 25 novembre 2014

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Amendes fiscales, Remise des amendes, Sursis

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Numéro de rôle
2013/RG/857
Date
25 novembre 2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

70 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 25.11.2014 (2013/RG/857)

Amendes fiscales – Remise des amendes - Sursis

Dispositions légales

Code de la TVA, article 70, §§ 1er et 1erbis

Résumé

Au regard de la gravité de du comportement de l’assujetti qui compromet le contrôle de l’application exacte du régime TVA (non-déclaration d’acquisitions intracommunautaires), le taux de 20% d’amende est particulièrement modéré et ne peut, a fortiori, être qualifié de disproportionné.

En l’absence d’intervention du législateur, le juge ne peut pallier la lacune de la loi en instaurant un régime de sursis.

La gravité du comportement de l'assujetti et le caractère modéré de la sanction infligée ne justifieraient pas l’octroi du sursis sollicité, même si cette mesure était prévue par la loi, de sorte que la carence du législateur stigmatisée par la Cour constitutionnelle est sans incidence sur la présente cause.

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel – Vingt-deuxième chambre civile de Liège

dd. 25.11.2014

2013/RG/857

EN CAUSE DE:

l'ETAT BELGE. représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du 1er Bureau de Recettes TVA de Namur 1, dont les bureaux sont établis à …,

partie appelante.

représentée par Maître D. C., avocat à 5…,

CONTRE:

la S.P.R.L. …, dont le siège social est établi à …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie Intimée.

représentée par Maître S. A., loco Maître M. J.­P., avocat à ….

Vu les feuilles d'audiences des 17/06/2013,21/10/2014 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:

Vu le dossier de procédure en forme. régulière et notamment:

- en copie conforme le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de première instance de NAMUR,

- la requête d'appel déposée au greffe le 30 mai 2013 par l'Etat belge,

- les conclusions et dossiers des parties.

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

I. Les faits et l'objet du litige

Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « les faits et antécédents de la cause »;

Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour portait initialement sur l'opposition à la contrainte TVA N° CTRI … décernée le 11 décembre 2006 et plus particulièrement sur la taxation d'acquisitions intracommunautaires non déclarées à concurrence de 208.121,40 euro et sur l'amende infligée suite à cette taxation;

Que le premier juge a dit la demande recevable et partiellement fondée et a ordonné le dégrèvement de l'amende de 20% appliquée à la TVA due sur le montant de 43.705,49 euro correspondant aux acquisitions Intracommunautaires non déclarées par la demanderesse, soit un dégrèvement de 8.700 euro ;

Que l'appelant Etat belge demande la réformation du jugement dont appel en ce qu'il ordonne le dégrèvement de l'amende de 20% appliquée à la TVA due sur le montant de 43.705,49 euro correspondant aux acquisitions intracommunautaires non déclarées et que la contrainte litigieuse soit confirmée pour le tout;

Que l'intimée demande la confirmation du jugement dont appel et sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi d'un sursis;

Que la contestation dont est saisie la cour ne porte donc plus que sur l'amende de 20% infligée à l'intimée sur le montant de 43.705,49 euro correspondant aux acquisitions intracommunautaires non déclarées;

II. Discussion

1.Quant au principe et au montant de l'amende infligée

Attendu que la cour ne peut que constater que l'amende litigieuse est légalement due conformément à l'article 70 du code TVA, qu'elle a été motivée dans le procès-verbal du 30 novembre 2006 notifié à l'intimée et qu'il a été fait application de l'échelle de réduction prévue à l'arrêté royal n° 41 pour les infractions commises sans intention d'éluder l'impôt (dossier administratif pièces 1 et 2);

Attendu que le pouvoir de contrôle octroyé au pouvoir judiciaire se limite à vérifier si l'amende est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité (considérant B.6.2 de l'arrêt n° 79/2008 de la Cour constitutionnelle);

Que le pouvoir du juge ne lui permet pas d'exercer un contrôle d'opportunité (v. Cassation 30 novembre 2006 ; Cass. 16 février 2007; Cass. 12 décembre 2008 ; Cass. 13 février 2009 in.www.cass.be; v. aussi Appel Liège 29 avril 2009 RG 2007/RG/1542 en cause Etat belge c/ Grignard ; Appel Liège 18 mars 2009 en cause EB/ European metrology systems S.A.) et qu'il ne lui est pas permis de substituer sa décision à celle du ministre qui serait saisi par requête, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs en l'absence d'une habilitation expresse du législateur;

Qu'un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction (v. Arrêt CEDH, Silvester's Horeca Service du 4 mars 2004; Arrêt Gubler c/ France du 27 juillet 2006, point 26);

Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 30 novembre 2006 que la SPRL 21 décembre 1998 a effectué au cours de l'année 2003 des acquisitions intracommunautaires en provenance d'Italie pour un montant de 304.149 euro mais n'a déclaré qu'un montant de 96.027,60 euro à titre d'acquisitions intracommunautaires en grille 86 des déclarations TVA déposées pour l'année 2003 ;

Que ce comportement a eu pour effet d'éluder le contrôle de l'administration sur les opérations non déclarées;

Qu'au regard de la gravité dudit comportement qui compromet le contrôle de l'application exacte du régime TVA, le taux de 20% d'amende est particulièrement modéré et ne peut, a fortiori, être qualifié de disproportionné;

Que la circonstance que l'intimée n'a pu bénéficier de la déduction de la TVA car elle était forclose n'énerve pas cette constatation, puisque cette absence de possibilité de déduction de la TVA est la conséquence légale de son comportement fautif et non un complément de sanction qu'aurait infligé l'administration;

2. Quant à l'octroi d'un éventuel sursis

Attendu que la cour observe, certes, que le dispositif de l'arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008 de la Cour Constitutionnelle prévoit que «L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition.»;

Que cet arrêt de la Constitutionnelle n'a cependant pas annulé l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA;

Que le juge n'est pas dépourvu de toute possibilité de compléter la disposition légale déclarée contraire à la Constitution en fonction de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et peut en particulier combler une insuffisance ou une lacune de la loi au regard des impératifs de la Constitution dans certaines hypothèses;

Qu'on peut lire à cet égard: «Le juge est tenu de remédier dans la mesure du possible à toute lacune de la loi qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution dont la Cour constitutionnelle a constaté l'existence. Le juge ne peut pallier cette lacune que si celle-ci le permet. Ainsi, il peut et doit pallier la lacune s'il peut mettre fin à l'inconstitutionnalité en suppléant simplement à l'insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. En revanche, il ne peut se substituer au législateur si la lacune est telle qu'elle exige nécessairement l'instauration d'une nouvelle règle qui doit faire l'objet d'une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une modification d'une ou de plusieurs dispositions légales» (Cass. 03.11.2008, S.07.0013N; cf. également Cass. 28.10.2008, P.08.0706.N et Cass, 14,10.2008, P.08.1329.N" www.jure.juridat.just.fgov.be);

Que tel est du reste l'enseignement de la Cour constitutionnelle selon laquelle «c'est au juge a quo qu'il appartient, si la lacune est située dans le texte soumis à la Cour, de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle·ci, lorsque ce constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution (CEDH, 29 novembre 1991, Vermeire c/Belgique, § 25) » (C.C. 31.07.2008, arrêt n°·111/208, B.10) ;

Qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour constitutionnelle relève lui-même que «Lorsque la loi du 29 juin 1964 n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait» (point B.4.1.) et que le constat d'inconstitutionnalité ne permet pas au juge dans ces circonstances, en l'absence d'intervention du législateur, de pallier à la lacune de la loi en instaurant un régime de sursis;

Que l'inconstitutionnalité du texte relevée par la Cour constitutionnelle dans le cadre d'une question préjudicielle, en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis les amendes visées dans le cadre du contrôle judiciaire de la sanction, n'entraine pas la disparition de la norme de l'ordre juridique;

Que le constat d'inconstitutionnalité opéré, auquel le juge ne peut en l'espèce remédier, n'emporte donc pas que la disposition ne puisse plus être appliquée par l'administration et qu'aucune amende ne puisse être infligée par celle-ci en cas d'infraction à l'obligation d'acquitter la taxe dans l'attente de l'Intervention du législateur;

Que la gravité du comportement de l'intimée et le caractère modéré de la sanction infligée ne justifieraient en outre pas l'octroi du sursis sollicité, même cette mesure était prévue par la loi, de sorte que la carence du législateur stigmatisée par la Cour constitutionnelle est sans incidence sur la présente cause;

Qu'il y a donc lieu de réformer la décision du premier juge et de valider pour le tout la contrainte litigieuse;

3. Dépens

Attendu qu'en degré d'appel le litige ne portait plus que sur l'amende de 20% appliquée à la TVA due sur le montant de 43.705,49> euro correspondant aux acquisitions intracommunautaires non déclarées par la demanderesse, soit un dégrèvement de 8.700 euro;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la fixation de l'indemnité de procédure d'appel, de s'écarter de l'indemnité de base indexée stipulée pour un litige portant sur les sommes de 5.000,01 à 10.000 euro, soit 990 euro ;

Que, devant le premier juge, le litige portait sur l'entièreté de la contrainte litigieuse, de sorte que sa valeur est égale au montant de ladite contrainte (98.414,20 euro) moins les montants non contestés (38.308,71 euro + 7.600 euro = 45.908,71 euro) soit 52.505,49 euro;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la fixation de l'indemnité de procédure d'instance, de s'écarter de l'indemnité de base indexée stipulée pour un litige portant sur les sommes de 40.000,01 à 60.000 euro, soit 2500 euro;

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, arrête que:

1. L'appel est recevable et fondé;

2. Le jugement déféré est réformé;

3. La réclamation originaire est non fondée;

4. La contrainte querellée est déclarée bonne et valable et peut être recouvrée;

5. L'intimée supporte ses propres dépens des deux instances et est condamnée aux dépens correspondants de l'appelant liquidés à 3490 euros.

Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait J.-M. G., conseiller faisant fonction de président, comme juge unique et prononcé en audience publique du 25 novembre 2014 par J.-M. G., conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance de E. R., assistant, greffier assumé à cette audience en vertu de l'article 329 du Code judiciaire.

Textes cités

1
CTVA art. 703 occurrences

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