Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons du 05.02.2020
WF 705-15-18/040166
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes fiscales non proportionnelles – Remise des amendes fiscales – Réduction des amendes fiscales – Sursis – Suspension du prononcé
Dispositions légales
Article 70, § 4, du Code de la TVA
Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances
Synthèse
Le demandeur avait omis de déposer ou déposé tardivement certaines de ses déclarations périodiques à la TVA. De même, un listing clients avait été également déposé tardivement.
Il sollicitait la réduction des amendes infligées et l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis.
1. Quant aux amendes
Le tribunal souligne que la Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2019 conditionne le pouvoir du juge d'exercer les prérogatives du ministre des Finances ou de son délégué en réduisant pour de simples motifs d'opportunité l'amende administrative infligée au contribuable en deçà du tarif légal au fait que le contribuable ait préalablement saisi le ministre des Finances ou son délégué d'une demande de remise de cette amende sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances.
A l’exception de deux des amendes infligées, le tribunal relève que le demandeur n'a introduit aucune demande préalable de remise ou de réduction de ces amendes auprès du ministre des Finances ou de son délégué sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 alors qu'il avait été informé de l'existence de ce recours à plusieurs reprises par l'administration.
En l'absence de recours préalable devant le ministre des Finances ou son délégué, le tribunal ne peut remettre ou réduire des amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux s'imposant à l'administration.
Les amendes infligées ont en l'occurrence été légalement établies conformément aux barèmes précités et correspondent au minimum légal. Il n'y a donc pas lieu de les réduire.
2. Quant à la suspension du prononcé
La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne s’applique pas aux amendes administratives fiscales.
Dans son arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la suspension du prononcé « n’est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l’inflige » (www.const-court.be).
Le tribunal décide qu’il ne peut pas accorder cette suspension.
3. Quant au sursis
A défaut de disposition légale organisant le sursis, le tribunal ne peut pas accorder cette mesure (C.C.,21 février 2013, arrêt n° 13/2013 et C.C., 27 mars 2014, arrêt n° 55/2014 ; www.const-court.be). Le montant des amendes n'étant pas disproportionné, il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis.
Observations
Le jugement fait une application correcte des principes dégagés par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 17 janvier 2019 (F.16.0130.F., publié sur Fisconetplus).
En ce qui concerne deux des amendes infligées, une requête en remise d’amendes, à titre gracieux, avait préalablement été introduite, mais avait été rejetée. Le Tribunal considère qu’il convient de revoir cette décision, sur base du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne les autres amendes infligées, le Tribunal considère qu’il ne peut réduire ou remettre celles-ci, à défaut pour l’assujetti d’avoir introduit préalablement une requête en remise d’amendes.
L’intéressé a acquiescé au jugement.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième Chambre
Jugement
D.J., né le 23 août 1991, domicllié à ..., inscrit à la B.C.E. sous le n° 0552...., demandeur, représenté par · Maître ..., avocat à ...,
Contre:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Madame le Conseiller général de l'administration générale de la Fiscalité, Centre PME de Mons, dont les bureaux sont à 7000 Mons, rue des Trois Boudins, 10, Défendeur, Représenté par Monsieur ..., attaché.
Vu la loi du 15.juin 1935 sur l'emploi des langues; Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure dont :
✓ Les requêtes introductives d'instance i
✓ la fixation des causes sur la base de l'a ide 747 du code judiciaire;
✓ les conclusions et le dossier de pièces d défendeur.
Le demandeur n'a pas conclu.
Entendu les parties à l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle les débats furent clos et les causes prises en délibéré.
Il convient de joindre les causes inscrite sous les numéros de rôle général 18/1828/A, 18/1829/A, 18/1830/A, 18/1831/A et 18/1982/A en raison de leur connexité.
Les faits et l'objet du litige
Le demandeur exerçait l'activité de dépannage informatique et de vente de pièces automobiles d'occasion à titre d'indépendant complémentaire assujetti à la TVA et identifié en cette qualité depuis le 14 mai 2014.
L'administration a constaté que le demandeur:
✓ a déposé tardivement ses déclarations périodiques à la TVA :
o du quatrième trimestre 2014;
o des deuxième et troisième trimestres 2015 i
o du quatrième trimestre 2016 ;
o des premier et deuxième trimestres 2017 ;
✓ a déposé tardivement son listing clients de l'année 2016;
✓ n'a pas déposé ses déclarations périodiques à la TVA des troisième et quatrième trimestres 2017.
Le demandeur a cessé ses activités le 3 avril 2017.
Il n'a cependant rentré sa déclaration de cessation d'activité à l'administration que le 7 Juin 2018.
L'administration a infligé au demandeur des amendes non proportionnelles pour les manquements constatés.
Par requêtes des 11 juillet 2018 et 2 août 2018, le demandeur a fait opposition aux contraintes et aux procès-verbaux suivants, contestant les amendes qui lui ont été infligées
| MONTANT DE L'AMENDE2.000€300(500€300€500€225€1.500€ | |||
| R.G. | REFERENCES CONTRAINTE/PROCES-VERBAL | NATURE DE L'AMENDENon dépôt des déclarations des3è,me et 4ème trimestres 2017 | |
| 18/1828/A | Contrainte TVA n• 500/1949/84524 | ||
| Dépôt tardifde la déclaration du 2ème trimestre 2017 | |||
| 18/1829/A18/1830/A | Contrainte TVA n° 500/1557/37516Procès-verbal du 21 juin 2018 | Dépôt tardif des déclarations des 2ème et 3ème trimestres 2015 Dépôt tardif de la déclaration du 4.ime trimestre 2014Dépôt tardif de la déclaration decessation d'activitéDépôt tardif du listing client de l'année 2016 | |
| 18/1831/A | Contrainte TVA n° 500/1871/19844 | ||
| 18/1982/A | Contrainte TVA n• 500/1831/36376 Dépôt tardif des déclarations du Procès-verbal du 17 octobre 2017 4ème trimestre 2016 et du 1ertrimestre 2017 | ||
Le demandeur sollicite l'annulation des contraintes et des procès-verbaux précités,·la réduction des amendes litigieuses de l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis, outre la condamnation du défende r aux dépens de l'instance.
Discussion
Quant à la légalité de l'amende pour non dépôt des déclarations à la TVA des 3ème et 4ème trimestre 2017.
Le demandeur conteste la. légalité de l'amende de 2.000 euros qui lui a été infligée pour non dépôt des déclarations à la TVA des troisième et quatrième trimestres 2017.
Il invoque à bon droit qu'il n'étali pas tenu aux dépôt de ces déclarations dès lors qu'il a cessé ses activités le 3 avril 2017, ce qui n'est pas contesté par l'administration.
L'administration reconnaît que l'amende doit être annulée pour ce motif, bien que le demandeur ne l'ait informée de la cessation de ses activités que le 7 juin 2018.
Quant à la demande de réduction des amendes
Le demandeur invoque qu'il est un jeune étudiant sans aucune expérience administrative et comptable et exerçait une activité sans ampleur à titre complémentaire.
I. Principes
Les amendes litigieuses revêtent la nature de sanctions administratives à caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que le cqntribuable peut soumettre la légalité de ces sanctions au juge judiciaire, exerçant un pouvoir de pleine juridiction.
La Cour de cassation, à la jurisprudence de laquelle le tribunal se rallie, a, à plusieurs reprises, rappelé les principes devant être respectés par le Juge dans l'exercice de ce pouvoir, en les termes suivants :
« Le Juge auquel il est demandé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de 1a Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle permet en particulier au Juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliguer une amende administrative de cette ampleur.
Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n ° 78 du 18 mars 1831 organique· de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge.
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque Je ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer: les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité ».
Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de cassation confirme encore sa jurisprudence:
« Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionne/le pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.
Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir. au juge ».
II. Quant aux amendes pour dépôt tardif des déclarations à la TVA des 2ème et 3ième trimestre 2015
Le tribunal constate qu'en l'espèce ni la matérialité des infractions, ni la légalité de ces amendes ne sont contestées, ni contestables à l'examen du dossier administratif:
✓ le demandeur n'a déposé sa déclaration du deuxième trimestre 2015 que le 24 novembre 2015 alors qu'il était tenu de le faire pour le 20 Juillet 2015 (4 mois de retard). Le montant de l'amende infligée a été fixé à 400 euros, soit 100 euros par mois de retard conformément au barième retenu à la section première, rubrique 1, B, de l'annexe de l'arrêté royal n° 44dljl 9 juillet 2012pris en exécution de l'article 70, §4du C. TVA;
✓ le demandeur n'a déposé sa déclaration du troisième trimestre 2015 que le 24 novembre 2015 alors qu'il était teny de le faire pour le 20octobre 2015 (1 mois de retard). Le montant de l'amende infligée a été fixé à 100euros pour le mois de retard conformément audit barème;
La jurisprudence précitée de la Cour de cassation conditionne le pouvoir du juge d'exercer les prérogatives du ministre des Finances ou de son délégué en réduisant pour de simples motifs d'opportunité l'amende administrative infligée au contribuable en deçà du tarif légal au fait que le contribuable ait préalablement saisi le ministre des Finances ou son délégué d'une demande de remise de cette amende sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831organique de l'administration des finances.
En l'espèce, il ressort du dossier administratif que le demandeur a effectivement introduit le 8 février 2016, préalablement à la saisine du tribunal, une telle demande pour les amendes infligées pour le dépôt tardif des déclarations des deuxième et troisième trimestres 2015.
Par décision du 11 avril 2016, l'administration a maintenu les amendes administratives.
Dans l'appréciation du montant de ces amendes, le tribunal a dès lors égard aux éléments suivants :
✓ la jeunesse et l'inexpérience du demandeur;
✓ son statut d'étudiant, non contesté par l'administration;
✓ le fait que ses activités étaient exercées à titre complémentaire et de manière limitée;
✓ la cessation des activités pour lesquelles il était assujetti à la TVA.
Eu égard à ces éléments , les amendes pou ie dépôt tardif des déclarations des deuxième .et troisième trimestres 2015 seront réduites de moitié et dès lors fixées respectivement à 20O euros (au lieu de 400 euros) et 50euros (au lieu de 100 euros).
La contrainte n° 500/... sera e conséquence dégrevée à concurrence de 25,0 euros.
Ill. Quant aux autres amendes
Le tribunal constate également pour les au res amendes que ni la matérialité des infractions, ni la légalité des amendes ne sont constées, ni contestables à l'examen du dossier administratif :
✓ le demandeur n'a déposé sa déclaration du quatrième trimestre 2014 que le 20 avril 2015 alors qu'il était tenu de le faire pour le 20 janvier 2015 (3 mois de retard): Le montant de l'amende infligée a été fixé à 300 euros, soit 100 euros par mois' de retard conformément au barème retenu à la section première, rubrique 1, B, de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 pris en exécution de l'article 70, §4 du C. TVA;
✓ le demandeur n'a déposé sa déclaration 'du quatrième trimestre 2016 que le-12 octobre 2017 alors qu'il devait le faire pour le 20 janvier 2017 (9 mois de retard}. Le
montant de l'amende infligée a été fixé à 900 euros, soit 100 euros par mois de retard conformément au barème précité;
✓ le demandeur n'a déposé sa déclaration du premier trimestre 2017 que le 12 octobre 2017 alors qu'il devait le faire pour le 20 avril 2017 (6 mois de retard}. Le montant de l'amende Infligée a été fixé à 600 euros, soit 100 euros par mois de retard conformément au barème précité ;
✓ le demandeur n'a déposé sa déclaration du deuxième trimestre 2017 que le· 12 octobre 2017 alors qu'il était tenu de le -faire pour le 20 juillet 2017 (3 mois': de retard). Le montant de l'amende Infligée a été fixé à 300 euros, soit 100 euros par mois de retard conformément au barème précité ;
✓ le demandeur n'a déposé son listing client pour l'année 2016 que le 12 octobre 2017 alors qu'il était tenu de le faire pour le 31 mars 2017 (7 mois de retard). Le montant de l'amende infligée a été fixé à 225 euros, soit le montant minimum en cas de dépôt avec un retard de maximum neuf mois conformément au barème retenu à la section première, rubrique IV, B, b), de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 pris en exécution de l'article 70, §4 du C. TVA. En vertu de ce barème, le montant de l'amende est fixé à 75 euros par client à reprendre (deux clients en l'espèce) avec un minimum de 225 euros.
✓ le demandeur n'a déposé sa déclaration de cessation d'activités que le 7 juin 2018 alors qu'il était tenu de le faire dans le mois de la cessation de ses activités, soit pour le 3 mai 2017 (13 mois de retard). Le montant de l'amende infligée a été fixé à 500 euros conformément au barème retenu à la section première, rubrique Ill, B, de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 pris en exécution de l'article 70, §4 du C. TVA. En vertu de ce barème, le montant de l'amende est fixé à 100 euros par mois de retard avec un maximum de 500 euros.
Le tribunal relève que le demandeur n'a introduit aucune demande préalable de remise ou de réduction de ces amendes auprès du ministre des Finances ou de son délégué sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 alors qu'il a été informé de l'existence de ce recours à plusieurs reprises par l'administration.
En l'absence de recours préalable ne peut remettre ou réduire des a devant le ministre des Finances ou son délégué, le tribunal amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux s'imposant à l'administration.
Les amendes infligées ont en I'occurrence été légalement établies conformément aux barèmes précités et correspondent. au minimum légal.
Il n'y a donc pas lieu de les réduire.
La demande n'est dès lors pas fon · e quant à ces amendes.
Quant à la suspension du prononcé,
La loi du 29 juin 1964 concernant :la suspension, le sursis et la probation ne s'applique pas aux amendes administratives fiscal s.
Il n'existe actuellement pas en droit belge de règles d'individualisation de la sanction spécifiquement applicables aux sanctions administratives fiscales.
Dans son arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la suspension du prononcé « n'est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une Juridiction pénale. En et, la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige ».
Le tribunal ne fera donc pas droit à cette demande, faute de texte légal prévoyant la suspension du prononcé des sanctions administratives fiscales.
Quant au sursis
A défaut de disposition légale organisant le sursis, le tribunal ne peut accorder cette mesure.
En tout état de cause, le montant des amendes n'est pas disproportionné et il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis
Les dépens seront compensés.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont Il a été fait application,
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,
Joint les causes Inscrites sous les numéros de rôle général 18/1828/A, 18/1829/A, 18/1830/A, 18/1831/A et 18/1982/A,
Déclare les demandes recevables et partiellement fondées,
Dit que les amendes pour dépôt tardif des déclarations pour les 2ème et 3ème trimestres 2015 sont réduites de moitié.
En conséquence, dégrève la contrainte TVA n° 500/1557/... à concurrence de 250€;
Dit que l'amende pour non déclaration à la TVA pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017 n'est pas due;
En conséquence, dégrève la contrainte TVA n° 500/1949/... à concurrence de 2.000€·; Déboute le demandeur du surplus de sa demande,
Compense les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient:·...
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.