Parcours procédural
2 étapes · 1 an 10 mois- Décision affichéeCour d'appel de Liège01.06.2011
- Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique18.04.2013
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'appel de Liège du 01.06.2011, Cause 2004/RG/1330
Amendes fiscales
Fraude fiscale
Intention d'éluder
Principe de proportionnalité
Séparations des pouvoirs
Réduction des amendes
Contrôle d'opportunité de la sanction
Contrôle de légalité
Procédure gracieuse
Résumé
L'amende fiscale, contestée devant la Cour d'appel de Liège, avait été fixée à 200% par l'agent taxateur en application des articles 70 § 1er et §1erbis C.TVA. Dans le procès-verbal, l'agent contrôleur avait établi, de manière circonstanciée, l'intention d'éluder l'impôt dans le chef de l'assujetti.
La Cour d'appel reconnaît le fait que le redevable de l'amende a agi avec l'intention d'éluder l'impôt. A ce propos, la Cour met en exergue la circonstance que la fraude a permis au contrevenant un train de vie très largement supérieur aux revenus déclarés, que le contrevenant a organisé son insolvabilité et qu'il a fait disparaître de très importantes sommes d'argent inscrites en compte bancaire. Dans ces circonstances, la Cour estime être « liée par les mêmes dispositions que celles qui lient l'administration et que le barème de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est donc pas applicable ».
La Cour constate que l'amende est légalement due en raison de la fraude avérée conformément aux articles 70, § 1er et § 1erbis C.TVA et n'aperçoit pas de motif légal de procéder à une nouvelle réduction, sans empiéter sur le principe de la séparation des pouvoirs.
Selon la Cour, le pouvoir de contrôle octroyé au pouvoir judiciaire se limite à vérifier si l'amende est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sur pied du considérant B.6.2., alinéa 2, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 79/2008 du 15 mai 2008. La Cour d'appel de Liège considère que le pouvoir du juge ne lui permet pas d'exercer un contrôle d'opportunité.
Les juges d'appel de Liège indiquent qu'il ne leur est pas permis de substituer leur décision à celle du ministre des Finances qui serait saisi par requête, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs en l'absence d'une habilitation expresse du législateur. Ils constatent que le contrevenant n'a pas déposé de requête administrative en vue d'obtenir une éventuelle modération de l'amende en dehors du barème légal en dépit de ce qu'il y avait été invité. La Cour d'appel rappelle que le ministre des Finances dispose lui d'un pouvoir de juger de l'opportunité de la remise ou de la modération au contraire du pouvoir judiciaire qui est tenu à l'égal de l'administration par les dispositions légales.
La Cour considère que l'amende de 200% n'apparaît pas en soi disproportionnée à la gravité des infractions et à l'impôt éludé.
Selon la Cour d'appel, « une interprétation extensive du contrôle de pleine juridiction ne permet pas à la cour d'exercer un contrôle d'opportunité de la sanction réservée au ministre dans le cadre d'un pouvoir assimilé traditionnellement au droit de grâce», la Cour des droits de l'homme n'ayant du reste pas « calqué le pouvoir de pleine juridiction sur celui d'un examen de l'opportunité de la sanction ».
Selon la Cour d'appel, « un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction ». En renvoyant à l'arrêt du 23 septembre 1998 de la Cour européenne (arrêt C.E.D.H. Malige c/ France, www.echr.coe.int), la Cour estime qu'il « suffit que le juge respecte les dispositions prévues par le législateur, lors de l'élaboration de l'échelle des sanctions applicables, pour que le principe de proportionnalité soit respecté ».
La Cour estime que le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui du ministre des Finances dans le cadre de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 : ce pouvoir est « conféré au ministre sur réclamation du redevable et non proprio motu dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ». Selon la Cour, le pouvoir judiciaire ne peut aller au-delà du prescrit légal et se substituer au ministre, une substitution du pouvoir judiciaire au ministre dans son pouvoir exercé dans le cadre d'une procédure gracieuse équivaudrait « à radier d'un trait de plume l'arrêté dont question, alors que le législateur a renoncé à son intention primitive de confier le contentieux global des amendes fiscales au pouvoir judiciaire en raison du probable engorgement des tribunaux».
La Cour en conclut que « l'amende n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée à la gravité de l'infraction » et qu'il « n'y a donc pas lieu à remise de l'amende ». Elle dit pour droit que « l'amende a été légalement et adéquatement appliquée et qu'en l'état actuel de la législation elle ne peut faire l'objet d'aucune réduction ».
Observation
Cet arrêt du 1er juin 2011 fait l'objet d'un pourvoi signifié le 14 octobre 2011.
Texte intégral
Corps de la décision
COUR D'APPEL DE LIEGE
NEUVIÈME CHAMBRE
ARRET du 1er juin 2011
2004/RG/1330
EN CAUSE:
ETAT BELGE SPF FINANCES, représenté par Monsieur le Receveur du 2ème bureau des Recettes TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1,
partie appelante,
représentée par Maître C.M. loco Maître L.B. , avocat à ….
CONTRE:
D.N., domiciliée à…
partie intimée,
représentée par Maître L.M., avocat à …
Vu les feuilles d'audiences des 14.12.2007, 4.5.2011 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure et notamment:
- la copie conforme du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège le 27 janvier 2004,
- la requête d'appel déposée au greffe le 20 octobre 2004,
- les conclusions et dossiers des parties et l'arrêt du 18 avril 2007 ordonnant la réouverture des débats relative aux amendes portées au double selon l'article 70 § 1 du code TVA, et s'élevant à 298.793, 75 €,
- les nouvelles conclusions des parties sur ce sujet.
Attendu que la décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
Attendu que par son arrêt du 18 avril 2007 la cour a reconnu le fait que l'intimée a agi avec intention d'éluder l'impôt (voir notamment conclusions de l'Etat au premier degré, p. 8 et suivantes) la fraude ayant permis à l'intimée un train de vie largement supérieur aux revenus de 600.000 francs par an en moyenne : achat de quatre véhicules d'une valeur chacun entre 1.300.000 BEF et 1.500.000 BEF, organisation d'insolvabilité par donation de biens immobiliers de l'épouse aux enfants du couple, disparition importante de sommes inscrites en compte bancaire de plusieurs millions de francs... ;
Que dans ces circonstances la cour est liée par les mêmes dispositions que celles qui lient l'administration et que le barème de réduction des amendes proportionnelles n'est donc pas applicable à l'intimée ;
Attendu que la cour ne peut que constater que l'amende administrative est légalement due en raison de la fraude avérée conformément aux articles 70 § ler et ler bis du code TVA ;
Que la cour n'aperçoit pas de motif légal de procéder à une nouvelle réduction, sans empiéter sur le principe de la séparation des pouvoirs ;
Que le pouvoir de contrôle octroyé au pouvoir judiciaire se limite à vérifier si l'amende est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité (considérant B.6.2 de l'arrêt n° 79/2008 de la cour constitutionnelle) ;
Que le pouvoir du juge ne lui permet pas d'exercer un contrôle d'opportunité comme le répète à l'envi la cour de cassation (v. Cassation 30 novembre 2006 ; Cass. 16 février 2007 ; Cass. 12 décembre 2008 ; Cass.13 février 2009 in.www.cass.be ; v. aussi Appel Liège 29 avril 2009 RG 2007/RG/1542 en cause Etat belge c/ G. ; Appel Liège 18 mars 2009 en cause EB/ E.) et qu'il ne lui est pas permis de substituer sa décision à celle du Ministre qui serait saisi par requête, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs en l'absence d'une habilitation expresse du législateur ;
Que la cour relève in casu que l'intimée n'a pas déposé de requête en mains du ministre sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de 1' administration des finances en vue d'obtenir une éventuelle modération d'amendes en dehors du barème légal en dépit de ce qu'elle y avait été invitée (conclusions de l'Etat, p.2) et que le Ministre dispose lui d'un pouvoir de juger de l'opportunité de la remise ou de la modération au contraire du pouvoir judiciaire qui est tenu à l'égal de l'administration par les dispositions légales ;
Attendu que l'amende de 200 % n'apparaît pas en soi disproportionnée à la gravité des infractions et à l'impôt éludé (6.026.655 BEF ou 149.396,88 €) ;
Qu'une interprétation extensive du contrôle de pleine juridiction ne permet pas à la cour d'exercer un contrôle d'opportunité de la sanction réservée au Ministre dans le cadre d'un pouvoir assimilé traditionnellement au droit de grâce quoi que prétend l'intimée ;
Qu'un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction (v. Arrêt CEDH, S. du 4 mars 2004 ; Arrêt G. c/ France du 27 juillet 2006, point 26) ;
Que le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui du Ministre dans le cadre de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1931 (article 9), pouvoir conféré au ministre sur réclamation du redevable et non proprio motu dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse (v. Appel Liège, 29 mars 2006 en cause de SPRL G. disponible sur fisconet.plus) ;
Que le pouvoir judiciaire ne peut aller au-delà du prescrit légal (cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N) et se substituer au Ministre dont le pouvoir en la matière a été maintenu par le législateur puisque l'arrêté du Régent susmentionné a été purement et simplement maintenu en vigueur ;
Qu'une substitution du pouvoir judiciaire au Ministre dans son pouvoir exercé dans le cadre d'une procédure gracieuse dans équivaudrait en l'état actuel des textes à radier d'un trait de plume l'arrêté dont question alors que le législateur a renoncé à son intention primitive de confier le contentieux global des amendes fiscales au pouvoir judiciaire en raison du probable engorgement des tribunaux (Rapp. Ch. représ. S.O. 1998-1999, X doc.parl. n° 1341/23,p.18) ;
Que la cour des droits de l'homme n'a pas calqué le pouvoir de pleine juridiction sur celui d'un examen de l'opportunité de la sanction ;
Qu'il suffit que le juge respecte les dispositions prévues par le législateur, lors de l'élaboration de l'échelle des sanctions applicables, pour que le principe de proportionnalité soit respecté (arrêt cour européenne des droits de l'homme, aff. M. c/ France, du 23 septembre 1998 déposé au dossier de l'Etat belge) ;
Que l'amende n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée à la gravité de l'infraction ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à remise de l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable et fondé.
2. Le jugement déféré est réformé dans toutes ses dispositions et il est dit pour droit que l'amende a été légalement et adéquatement appliquée et qu'en l'état actuel de la législation elle ne peut faire l'objet de réduction.
3. L'intimée supporte ses dépens dans les deux instances et est condamnée aux dépens de l'appelant liquidés en totalité au montant de 8.178,41 € (7.700+ 478,41) conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 et compte tenu de l'indexation.
Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le ler juin 2011, par Jean Pierre AERTS, président, assisté de Marion JANSSEN, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.
J P AERTS
J M GOUTIER
Ph GARZANITI
M JANSSEN
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