Amendes fiscales, Accroissements d’impôt, Principe non bis in idem · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 13 février 2018

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Amendes fiscales, Accroissements d’impôt, Principe non bis in idem

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
13 février 2018

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

86 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 13.02.2018

[Favorable à l’Etat Belge]

WF 702-15-09/027116

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes fiscales - Impôts sur les revenus - Accroissements d’impôt - Principe non bis in idem

Législation

Code de la TVA : art. 70, § 1er

CIR 1992 : art. 444

Pacte international relatif aux droits civils et politiques : art. 14.7

Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : art. 4.1

Principe général de droit non bis in idem

Résumé

Antécédents de la cause

L’assujetti a fait l’objet d’un contrôle conjoint en impôts directs et en TVA. Les revenus déclarés par l’assujetti à l’impôt des personnes physiques ont été rectifiés pour les exercices d’imposition 1994 à 1996. Les chiffres d'affaires dégagés par les services des contributions directes ont été comparés aux chiffres d'affaires que l’assujetti avait lui-même repris dans ses déclarations périodiques à la TVA pour les années civiles 1993 à 1995. La majoration des chiffres d’affaires en matière de TVA a été reprise dans un procès-verbal. Une amende proportionnelle correspondant à 20 % de la TVA éludée a été réclamée.

En matière d’impôts sur les revenus, aucun accroissement d’impôt n’a été appliqué pour l’exercice d’imposition 1994 et celui de l’exercice d’imposition 1995 a été dégrevé par décision directoriale. Si l’exercice d’imposition 1996 a été sanctionné par un accroissement d’impôt de 50%, cet accroissement a toutefois également été dégrevé par la décision directoriale du 7 mars 2001. En outre, par jugement du 16 avril 2018, RG 2001/6982/A, le tribunal de Bruxelles a annulé cet accroissement en ce qu’il viole l’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, dès lors que l’avis de rectification de la déclaration ne contenait aucune motivation de l’intention d’éluder l’impôt.

L’assujetti a demandé au tribunal d’annuler l’amende en matière de TVA en vertu du principe non bis in idem.

Le jugement

1. En vertu du principe général de droit non bis in idem, garanti également par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni une deuxième fois en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rappelée par le juge, le principe non bis in idem est violé lorsqu’une même personne, après avoir été déjà condamnée ou acquittée en raison d’un comportement, est à nouveau poursuivie, en raison du même comportement, pour des infractions dont les éléments essentiels sont identiques, ce qui n’est pas le cas lorsque l’élément moral des deux incriminations diffère.

2. En l’espèce, l’assujetti doit non seulement démontrer qu’un même comportement, en l’espèce l’absence de déclarations de revenus imposables, pour lequel il a déjà été poursuivi, fait l’objet de nouvelles poursuites, mais en outre que les éléments essentiels des infractions qui lui sont reprochées sont identiques.

Cette preuve n’est pas rapportée pour les deux premiers exercices, puisque l’infraction au CIR 1992 n’a pas fait l’objet d’une sanction.

Le juge analyse ensuite l’exercice d’imposition 1996. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de celle de la Cour de cassation et de celle de la Cour constitutionnelle, il considère que le comportement de l’assujetti a fait l’objet de deux poursuites à caractère pénal, la première pour infraction aux dispositions du CIR 1992, la seconde pour infraction aux dispositions du Code de la TVA.

En l’espèce, le tribunal constate que les éléments essentiels des infractions reprochées à l’assujetti ne sont pas identiques.

En effet, l’application d’un accroissement d’impôt de 50 % suppose l’existence d’un dol spécial consistant en une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, alors que la sanction prévue par l’article 70, § 1er, du Code de la TVA ne requiert pas d’élément moral particulier, la simple négligence, même de bonne foi, justifiant l’application de la sanction.

Dans ces conditions, le principe non bis in idem ne peut pas avoir été violé.

Observations

1. L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales (Moniteur belge du 20 août 1986, p. 11.408; Rev. TVA, septembre 1986, n° 73, p. 254) dispose : « Chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende. »

Cette disposition est applicable aux accroissements d’impôts prévus à l’article 444 du CIR 1992 (Cour d’arbitrage, n° 48/2001, 18 avril 2001).

2. Le juge de Bruxelles cite l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

L’article 4.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été irrévocablement acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

Ces deux conventions ont été approuvées par la loi belge.

Dans son arrêt du 17 février 2015, P.14.1509.N (Pas., 2015, n° 122, p. 423), la Cour de cassation indique que le principe général du droit non bis in idem a la même portée que ces dispositions conventionnelles.

3. On observera que dans son arrêt du 17 février 2015, déjà cité, la Cour de cassation considère qu’il résulte de ces deux dispositions conventionnelles et de ce principe général de droit qu’une seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes qui, après une première poursuite, ont déjà donné lieu à une décision irrévocable de condamnation ou d’acquittement et pour autant que ces poursuites concernent une même personne. Selon cet arrêt, il est entendu par faits identiques ou substantiellement les mêmes, un ensemble de circonstances de fait concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace. Le juge apprécie souverainement si les faits concernés par les poursuites sont identiques ou substantiellement les mêmes.

4. La décision du tribunal de Bruxelles est coulée en force de chose jugée.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 13 février 2018

Rôle : 2002/4193/A

EN CAUSE DE:

Monsieur A. G., domicilié à …, …, demandeur, représenté par M C. S . dont le cabinet est sis à …, …,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller-Général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3408, défendeur, comparaissant personnellement en les personnes de Mr A. B. I., attaché,

En cette cause, tenue en délibéré le 15 janvier 2018, le tribunal rend le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la requête contradictoire et ses annexes, déposées le 11 avril 2002, pour M. G.;

- l'ordonnance prononcée, le 13 septembre 2016, sur le fondement de l'article 747 § 1 du Code judiciaire;

- les conclusions déposées pour M. G.;

- les conclusions de synthèse déposées par l'Etat belge;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 janvier 2018;

I. OBJET DU LITIGE

L'opposition à contrainte, introduite par requête contradictoire du 11 avril 2002, telle que modifiée par voie de conclusion, tend à l'annulation de l'amende proportionnelle de 20 % d'un montant de … € mise à charge de M. G. par le receveur a.i. du bureau de recette TVA de Bruxelles I le 20 février 2002, visée et rendue exécutoire le 28 février 2002 et signifiée le 26 mars 2002, à augmenter des intérêts de retard depuis le 27 mars 2002 et des frais de recouvrement.

M . G. sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure non liquidée.

L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de l'opposition à contrainte.

L'opposition à contrainte, régulière en la forme, est recevable.

Il. DISCUSSION

1. Les revenus déclarés par M. G. à l'impôt des personnes physiques ont été rectifiées pour les exercices d'imposition 1994 à 1996 (années 1993 à 1995).

Consécutivement à ces rectifications, l'administration de la TVA a régularisé la situation de M. G. en cette matière et lui a réclamée un montant de TVA non déclaré de … €.

Le procès-verbal de régularisation du 3 octobre 2001 met également à charge de M. G. une amende proportionnelle de … € correspondant à 20 % de la TVA éludée.

2. Au stade actuel de la procédure, M. G. ne conteste plus le montant de TVA qui lui est réclamé. Il demande au tribunal de bien vouloir annuler l'amende mise à sa charge dès lors que celle-ci constituerait la sanction d'un comportement pour lequel il a déjà été condamné. L'amende serait donc contraire au principe non bis in idem.

En l'espèce, M. G. affirme que l'administration de l'impôt sur le revenu a déjà appliqué des accroissements (même si ces derniers ont été annulés) de sorte que l'administration de la TVA ne pourrait pas le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits.

3. L'Etat belge précise, sans être contredit, qu'aucun accroissement d'impôt n'a été appliqué pour les exercices d'imposition 1994 et 1995. L'amende TVA ne peut donc pas constituer une seconde sanction d'un même comportement délictueux.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 1996, l'administration avait bien appliqué un accroissement d'impôt de 50 % lequel a été annulé au stade de la procédure judiciaire dès lors que la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas rapportée.

Selon l'Etat belge, dès lors que les infractions au C.I.R. 1992 et au code TVA n'ont pas la même base légale, le principe non bis in idem ne pourrait pas être appliqué.

4. En vertu du principe général de droit non bis in idem, garanti également par l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni une deuxième fois en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif « conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».

Le principe non bis in idem est violé lorsqu'une même personne, après avoir été déjà condamnée ou acquittée en raison d'un comportement, est à nouveau poursuivie, en raison du même comportement, pour des infractions dont les éléments essentiels sont identiques (CEDH, 29 mai 2001, Franz Fischer c. Autriche, §§ 25-27; CEDH, 7 décembre 2006, Hauser-Sporn c. Autriche, §§ 42-46).

En revanche, le principe non bis in idem n'est pas violé lorsque les éléments essentiels des deux infractions ne sont pas identiques. Il en est ainsi lorsque l'élément moral des deux incriminations diffère (CEDH (décision), Ponsetti et Chesnel c. France, du 14 septembre 1999; CEDH (décision), Rosenquist c. Suède, du 14 septembre 2004).

Pour se prévaloir du principe non bis in idem, M. G. doit démontrer qu'un même comportement, en l'espèce l'absence de déclaration de revenus imposables, pour lequel il a déjà été poursuivi fait l'objet de nouvelles poursuites. Il doit également démontrer que les éléments essentiels des infractions qui lui sont reprochées sont identiques.

5. Cette preuve n'est pas rapportée en ce qui concerne les exercices d'imposition 1994 et 1995 puisque l'infraction au C.I.R. 1992 n'a pas fait l'objet d'une sanction. L'administration de la TVA pouvait donc sanctionner ce même comportement par une amende proportionnelle fondée sur l'article 70 § 1er du Code de la TVA, réduite conformément à l'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

6. Par contre, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 1996 (soit l'année de revenu 1995), M. G. a été sanctionné par un accroissement d'impôt de 50 %.

En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'amende proportionnelle visée à l'article 70 § 1er du Code de la TVA et l'accroissement d'impôt visé à l'article 444 du C.I.R. 1992 pourraient être considérés comme une sanction pénale visée à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme si elle a un caractère pénal selon la qualification en droit interne ou s'il ressort de la nature de l'infraction, à savoir sa portée générale et le caractère préventif et répressif de la sanction, qu'il s'agit d'une sanction pénale ou encore s'il ressort de la nature et de la sévérité de la sanction subie par l'intéressé qu'elle a un caractère punitif et donc dissuasif (CEDH (grande chambre), 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande).

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, tel est le cas lorsque l'amende administrative « -1) concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, -2) prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, -3) ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, -4) se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif, -5) est très sévère eu égard à son montant» (V. Sepulchre, « Les droits de l'homme et les droits fondamentaux .. ", R.G.C.F, 2009/6, p. 559; Voyez également: M. M. et C. S., « Le contrôle judiciaire des sanctions fiscales, R.G.C.F., 2008/3, p. 240 et svtes).

La Cour Constitutionnelle a jugé que « Les amendes fiscales prévues à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » (C. Const, 6 novembre 2008, arrêt n° 157/2008). Elle a précisé, le 27 mars 2014, que le même raisonnement valait vis-à-vis des accroissements d'impôt (arrêt n° 55/2014).

Le comportement de M. G. a donc fait l'objet de deux poursuites à caractères pénales, la première pour infraction aux dispositions du C.I.R. 1992, la seconde pour infraction aux dispositions du code de la TVA

7. En l'espèce, le tribunal constate que les éléments essentiels des infractions reprochées à M. G. ne sont pas identiques.

En effet, l'application d'un accroissement d'impôt de 50 % suppose l'existence d'un dol spécial consistant en une intention frauduleuse ou un dessein de nuire alors que la sanction prévue par l'article 70 § 1er du Code de la TVA ne requiert pas d'élément moral particulier (la simple négligence, même de bonne foi, justifie l'application de la sanction).

Dans ces conditions, le principe non bis in idem ne peut pas être violé.

8. La demande n'est pas fondée.

9. Dans la mesure où il succombe, M. G. doit être condamné à supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement;

Déclare la demande recevable mais non fondé;

En conséquence,

En déboute M. G.;

Condamne le demandeur aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'Etat belge.

Ainsi jugé et prononcé par la 36ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. R. L., juge, avec l'assistance de Mme C., greffier délégué, à l'audience publique du 13 février 2018.

Signatures

Textes cités

1
CTVA art. 705 occurrences

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8