Activité économique exemptée, Exploitation de résidences-services · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 14 octobre 2021

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Activité économique exemptée, Exploitation de résidences-services

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
14 octobre 2021

Aperçu IA

Le tribunal réduit les montants réclamés par contrainte à 2.644,10 euros de TVA au taux de 6 % et 520 euros d'amende, l'activité de résidence-services étant exemptée de TVA sans droit au régime du cocontractant.

  • Les faits. L'administration a réclamé à MH. de la TVA sur des factures relatives à des travaux immobiliers ainsi qu'une amende après avoir clôturé d'office son compte TVA. § Motifs Après l'obtention d'un agrément provisoire pour l'exploitation d'une résidence-services, un second procès-verbal a recalculé les montants dus à un taux de 6 %. § Motifs L'Etat belge a fait signifier le 21 novembre 2016 une contrainte TVA dont MH. demande l'annulation. § Motifs
  • La règle. L'article 44, § 2, 2°, du code de la TVA exempte de taxe les prestations et livraisons étroitement liées à l'assistance sociale effectuées par des organismes reconnus par l'autorité compétente. § Motifs Selon le décret wallon du 5 juin 1997, une résidence-services ne peut être exploitée sans agrément ou sans autorisation provisoire de fonctionnement. § Motifs
  • Ce que le juge retient. MH. constitue un organisme à caractère social reconnu dont l'exploitation de résidence-services est exemptée de TVA. § Motifs Dès lors que les travaux immobiliers sont réalisés pour une activité exemptée, MH. ne peut pas solliciter l'application du régime du cocontractant. § Motifs La contrainte doit être ramenée au taux de 6 % admis par l'administration, et l'amende de 20 % est maintenue car elle n'est pas disproportionnée. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal réduit les montants dus sous la contrainte à 2.644,10 euros de TVA et 520,00 euros d'amende. § Dispositif Le tribunal déboute MH. du surplus de sa demande et laisse la contribution au Fonds d'aide juridique à sa charge. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

162 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons) du 14.10.2021

WF 705-15-17/060938

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Activité économique exemptée – Exploitation de résidences-services – Régime de report de paiement – Amende proportionnelle réduite - Responsabilité civile – Principes de bonne administration – Immatriculation TVA – Radiation

Dispositions légales

Article 44 §2, 2° du Code de la TVA

Article 20 de l’arrêté royal n°1

Résumé

La demanderesse a pour objet la gestion et l’exploitation de résidences-services pour seniors valides et toutes activités contribuant à leur bien-être au sens large, ainsi que toute activité connexe ressortissant des secteurs de l'hôtellerie, restaurant, débit de boissons et la location de bâtiments.

La demanderesse a sollicité son immatriculation à la TVA et un numéro lui fut attribué. L'administration a prié la demanderesse de préciser la nature exacte de ses activités en vue de vérifier le régime TVA. Par lettre du 29 avril 2010, l'administration a informé la demanderesse que son numéro d’immatriculation à la TVA était activé à partir du 1er avril 2010. Toutefois, sur ce document est écrit à la main que le numéro est à radier d'office. Le compte TVA de la demanderesse fut clôturé d'office le 31 octobre 2010. La demanderesse n’en fut pas immédiatement informée. Deux procès-verbaux furent successivement établis.

En vertu de l’article 44, § 2, 2°, du code de la TVA, sont exemptées les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.

Sont notamment visés, les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées.

Le tribunal se réfère à l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, C-335/14, par la CJUE. L'espèce tranchée par la Cour de justice concernait précisément une résidence-services exploitée en Région wallonne. La Cour de justice a considéré que cette résidence service pouvait être exemptée eu égard aux éléments suivants:

- En Région wallonne les résidences-services font l’objet, avec les maisons de retraite et les centres d'accueil de jour, d’une seule réglementation, visant à encadrer les différentes formes institutionnalisées de soutien et de soins pour personnes âgées.

- Les résidences-services pratiquent des prix définis sous le contrôle du Ministère des affaires économiques.

- Les résidences-services, comme les maisons de repos, doivent être agréées.

Et la Cour de justice a dit pour droit:

« L'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, (…) doit être interprété en ce sens que, parmi les prestations fournies par une résidence services, telle que celle en cause au principal, dont le caractère social doit être apprécié par la juridiction de renvoi au regard, notamment, des éléments mentionnés dans le présent arrêt, celles consistant en la mise à disposition de logements adaptés à des personnes âgées peuvent bénéficier de l'exonération visée à cette disposition. Les autres prestations fournies par cette résidence services peuvent également bénéficier de cette exonération, pourvu, notamment, que les prestations que les résidences-services sont tenues d'offrir, en application de la réglementation nationale pertinente, visent à assurer un soutien aux personnes âgées ainsi qu'à prendre soin de celles-ci et correspondent à celles que les maisons de retraite sont également tenues d'offrir conformément à la réglementation nationale concernée. Il est indifférent à cet égard que l'exploitant d’une résidence-services, telle que celle en cause au principal, bénéficie ou non de subsides ou de toute autre forme d'avantage ou de participation financière de la part des pouvoirs publics ».

L’article 2, 1°, Décret wallon du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées définit ce qu’il faut entendre par résidence-services.

En vertu de l'article 5 §1er du décret, « une maison de repos, une résidence-services et un centre d'accueil de jour ne peuvent être exploités sans être agréés. Toutefois, une maison de repos, une résidence-services et un centre d'accueil de jour peuvent être exploités sans être agréés si, une demande d'agrément ayant été introduite, ils bénéficient d'une autorisation provisoire de fonctionnement ».

Pour être agréées, les résidences-services doivent remplir les normes définies à l’article 5,§ 5, du décret. Certaines de ces normes sont communes aux normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos. En vertu de l’article 7 du décret, le Gouvernement wallon octroie aux conditions et selon les modalités qu’il fixe une autorisation provisoire de fonctionnement à une maison de repos, une résidence-services, ou un centre d'accueil de jour. Cette autorisation a une durée maximale d’un an. Si au terme de ce délai, aucun refus d'agrément n’est intervenu, l'agrément est réputé accordé.

Par arrêté ministériel du 12 mars 2015, la demanderesse a obtenu un titre de fonctionnement provisoire autorisant l'exploitation d’une résidence-service.

Le tribunal constate que :

- L'objet social de la demanderesse est l'exploitation d’une résidence-service et toute activité ressortissant des secteurs de l'hôtellerie, de restaurant et de débits de boissons.

- L'exploitation de la résidence-services a commencé après la réalisation de travaux immobiliers.

- Dès le départ, la demanderesse a précisé que ses activités seraient les suivantes : A titre principal, la gestion et l’exploitation d’une résidence-services et, autre activité, « Restauration, hôtellerie et débits de boissons ».

- Dans le formulaire 604 A, complété lors du commencement de l’activité, la demanderesse a coché la case indiquant qu’elle réaliserait en partie des opérations visées à l’article 44 du Code de la TVA n’ouvrant aucun droit à déduction et en partie des opérations ouvrant droit à déduction.

- La demanderesse a obtenu son agrément provisoire pour l'exploitation d’une résidence-services avec effet au 1er septembre 2014 ;

- A défaut de retrait d'agrément, celui-ci est devenu définitif.

- L'immatriculation à la TVA de la demanderesse fut radiée d'office avec effet au 31 octobre 2010.

C'est à bon droit que l’administration a considéré que les prestations liées à l'exploitation de la résidence-services sont exemptées en vertu de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. En effet, eu égard à la jurisprudence de la CJUE, que le tribunal fait sienne, la demanderesse est au sens de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA un organisme ayant un caractère social reconnu par l’autorité compétente. Comme l’a souligné la CJUE, le fait que la demanderesse ne reçoit aucune aide publique ni aucun forfait INAMI est sans incidence.

La demanderesse était bien consciente que l’exploitation d’une résidence-services est uneactivité exemptée car elle a coché la case adéquate dans le formulaire 604 A : le tribunal n’aperçoit pas quelle autre opération exemptée que l'exploitation d’une résidence-services pouvait viser la demanderesse.

Les travaux immobiliers ont été effectués en vue de réaliser des opérations exemptées. La demanderesse ne pouvait donc pas demander à ses fournisseurs d'appliquer le régime de la TVA due par le cocontractant. Avant le début de l'exploitation de la résidence-services, la demanderesse n’a fourni aucune prestation de services.

La convention type produite par la demanderesse est conforme au modèle prévu par le code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, articles 1396 à 1457. Il en résulte que les résidents bénéficient non seulement d’un logement mais aussi d’une salle commune avec accès internet, télévision, radio, d’une lessiveuse et d’un sèche-linge, de l'entretien des Vitres....Les résidents bénéficient aussi de services facultatifs de frais médicaux et paramédicaux...

En conséquence, la demanderesse ne pouvait bénéficier du régime de la TVA due par le cocontractant et doit payer la TVA sur les travaux immobiliers au taux de 6% comme précisé dans le procès-verbal. A cet égard, le tribunal constate que la contrainte décernée vise le procès-verbal prévoyant un taux de 21% alors que l'administration est d'accord de considérer que la taxe est due au taux de 6%.

L’amende a été calculée au taux de 20%. Elle doit être maintenue. En effet, elle n’est pas disproportionnée. De plus, la demanderesse à elle-même entretenu la confusion alors qu’elle était bien consciente du problème.

Quant à la demande de dommages et intérêts, le Manuel de la TVA cité par la demanderesse ne fait que préciser les conditions de l’exemption. Il va de soi que dès lors que les travaux immobiliers ont été effectués en vue de réaliser des opérations exemptées, ils ne peuvent donner droit à déduction.

S’il est vrai que l'administration a radié d'office le numéro de TVA de la demanderesse sans la prévenir, la radiation était conforme à la loi ainsi que précisé ci-avant. Techniquement, cette radiation a empêché la demanderesse de rentrer des déclarations TVA et n’a donc pu l’induire en erreur. Que du contraire. L'administration n’a donc commis aucune faute. La taxe est due en vertu de la loi.

En conséquence, la demande n’est pas fondée.

Observations

Les résidences-services reconnues, ayant obtenu un agrément, se voient nécessairement reconnues comme ayant un caractère social puisqu'il s’agit de prendre soins et d'assurer le bien-être de personnes de plus de 60 ans ayant encore une autonomie suffisante.

Les résidences-services au sens du décret de la Région wallonne du 5 juin 1997 constituent bel et bien des organismes effectuant des prestations de services étroitement liées à l'assistance sociale au sens de la Directive. L'arrêt de la CJUE, 21 janvier 2016, C-335/14 s’applique bien au cas d’espèce.

Aucune TVA n'est due sur les prestations de service entrant dans les prévisions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. En conséquence, la demanderesse qui ne dispose d'aucun droit à déduction ne pouvait être en possession de factures adressées avec le report de paiement instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n°1 durant la période litigieuse et donc le procès-verbal établi par l'Etat belge est bien valable.

La demanderesse a persisté à faire application du régime d’autoliquidation en qualité de cocontractant alors qu'elle savait pertinemment ne plus disposer d'un numéro de TVA actif ni d'un compte courant TVA. Elle a néanmoins persisté à communiquer son numéro de TVA aux entrepreneurs cocontractants, dans le cadre de l'exécution des travaux immobiliers litigieux, afin d'appliquer un régime d’autoliquidation alors qu'elle ne pouvait déposer aucune déclaration périodique, que son compte courant était définitivement clôturé et son immatriculation radiée. L’administration n’a commis aucune faute et il n'y a dès lors pas lieu à indemnisation sur base de l'article 1382 du Code civil.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, Trente-sixième chambre, Section civile

Jugement du 14 OCTOBRE 2021

Rôle : 17/2661/A

En cause de:

MH., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à …, BCE 082....59, Demanderesse,

Représentée par E.N., administratrice, résidant à …,

Contre:

L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, AGFISC CENTRE PME DE MONS, dont les bureaux sont à 7000 Mons, rue des Trois Boudins, 10, Défendeur, Représenté par X, conseiller.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur I' emploi des langues; Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure dont :

La requête;

La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire; Les dernières conclusions et les dossiers des parties.

Entendu les parties à l'audience du 15 septembre 2021 à laquelle les débats furent dos et la cause prise en délibéré.

Les faits et l'objet du litige

La demanderesse fut constituée par acte notarié du 10 mars 2010 et a pour objet social :

La gestion et I' exploitation de résidences-services pour seniors valides et toutes activités contribuant à leur bien-être au sens large, à l'exclusion des missions réservées aux professions réglementées;

Toute activité connexe ressortissant des secteurs de l'hôtellerie, restaurant, débit de boissons;

La location de batiments.

La demanderesse a sollicité son immatriculation à la tva. Le 12 mars 2010 le numéro 082...66 lui fut attribué.

Par lettre du 19 mars 2010, l'administration a prié la demanderesse de préciser la nature exacte de ses activités en vue de vérifier le régime tva.

Par lettre du 29 avril 2010, l'administration a informé la demanderesse que son numéro d'immatriculation à la tva était activé à partir du 1er avril 2010.

Toutefois, sur ce document est écrit à la main que le numéro est à radier d'office. Le compte tva de la demanderesse fut clôturé d'office le 31 octobre 2010.

La demanderesse n'en fut pas informée.

La demanderesse a rentré les déclarations suivantes à la tva :

2ème trim.2010 Ca neant Grille 71-72 Néant

2ème trim.2014 Ca néant Grille 72 -362,13€

3ème trim.2014 Ca déclaré Grille 72 -126,34€

4ème trim.2014 Ca déclaré Grille 71 +31,75€

Totaux -456,00€

Le 12 juin 2014, la demanderesse a adressé une lettre à l'administration de la tva laquelle peut être résumée comme suite :

La demanderesse avait complété en avril 2010 un formulaire d'identification à la tva ;

Après avoir été activé, ce numéro d'identification à la tva fut désactivé sans raison apparente;

La gérante de la demanderesse s'était rendue dans les locaux de l'administration de la tva ou on lui avait précisé que les résidences-services n'étaient assujetties à la tva; La demanderesse estimait que l'on confondait les résidences-services, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins ;

La demanderesse sollicitait le remboursement de la tva payée depuis juillet 2010; La demanderesse joignait sa déclaration à la tva pour le 1er trimestre 2014.

En réponse, l'administration a établi un procès-verbal le 17 novembre 2014 en vertu duquel:

L'activité de la demanderesse, l'exploitation d'une résidence-services, était exemptée de la tva en vertu de l'article 44, § 2, 2°, du code de la tva;

Durant la période de 2010 à 2012, la demanderesse avait fait procéder à des travaux immobiliers et avait demandé l'application du régime de la tva due par le cocontractant ;

Dès lors que le numéro d'identification de la demanderesse à la tva avait été radié d'office, la demanderesse ne pouvait pas faire appliquer le régime de la tva due par le cocontractant ;

La demanderesse devait en conséquence payer le montant de 9.254,37€ à titre de tva sur les factures d'entrée relatives aux travaux immobiliers (21%) outre le montant de 1.850,52€ à titre d'amende.

Par arrêté ministériel du 12 mars 2015, la demanderesse a obtenu un titre de fonctionnement provisoire autorisant l'exploitation d'une résidence-services sise rue … à Saint-Ghislain pour la période du 1er septembre 2014 au 31 aout 2015.

Suite à cet agrément, un nouveau procès-verbal fut établi le 8 mai 2015 en vertu duquel :

En raison de son agrément par la Région wallonne comme résidence services, la demanderesse était exemptée de la tva en vertu de l'article 44, § 2, 2°, du code de la tva;

La demanderesse ne pouvait demander que les travaux immobiliers lui soient facturés sous le couvert du régime du cocontractant;

La taxe était due au taux de 6% (tableau A, rubrique XXXI de I' AR n°20) ;

D'ou un montant dû de 2.644,10€ à titre de tva outre le montant de 520€ à titre d'amende.

Par exploit du 21 novembre 2016, l'Etat beige a fait signifier à la demanderesse la contrainte tva n° 500/.../...80 décernée le 17 décembre 2014 et visée et rendue exécutoire le 19 décembre 2014 et visant la procès-verbal rédigé 4 décembre 2014.

La demanderesse sollicite l'annulation de cette contrainte. A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la condamnation de l'Etat beige à lui payer le montant de la tva et de l'amende outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. La demanderesse sollicite aussi la condamnation du défendeur aux dépens.

Discussion

En vertu de l'article 44, § 2, 2°1 du code de la tva, sont exemptées de la tva :

« Les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.

Sont notamment visés :

- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes ogées

.... ».

Cette disposition est la transposition en droit beige de l'article article 13, A, § 1er, g, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. Cette directive a été abrogée et remplacée, à compter du 1er janvier 2007, par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L'article 13, A, § 1er, g, de la sixième directive a été remplacé par l'article 132 de la directive 2006/112/CE rédigé en des termes identiques.

L'article 132, g, de la directive 2006/112/CE énonce que les Etats Membres exonèrent "les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à /'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné".

Il résulte de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, n°c-335/14, par la Cour de justice de l'Union européenne que :

L'exonération visée à l'article 13, A, § 1, g, de la sixième directive s'applique aux prestations de services et aux livraisons de biens qui sont, d'une part, «effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné» et, d'autre part, «étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale»;

Les Etats membres ont un pouvoir d'appréciation pour reconnaître un caractère social à certains organismes qui ne sont pas de droit public;

A cet égard, il appartient aux autorités nationales de prendre plusieurs éléments en considération. "Parmi ceux-ci peuvent figurer I'existence de dispositions spécifiques, qu'elles soient nationales ou régionales, législatives ou à caractère administratif, fiscales ou de sécurité sociale, le caractère d'intérêt général des activités de l'assujetti concerné, le fait que d'autres assujettis ayant les mêmes activités bénéficient déjà d'une reconnaissance semblable, ainsi que le fait que les coûts des prestations en question sont éventuellement assumés en grande partie par des caisses de maladie ou par d'autres organismes de sécurité sociale".

Le fait que le coût des prestations fournies est éventuellement supporté en grande partie par les caisses maladie ou par la sécurité sociale peut figurer parmi les éléments à prendre en considération mais n'est qu'un élément parmi d'autres.

L'espèce tranchée par la Cour de justice concernait précisément une résidence-services exploitée en Région wallonne.

La Cour de justice a considéré que cette résidence service pouvait être exemptée de la tva eu égard aux éléments suivants:

En Région wallonne les résidences-services font l'objet, avec les maisons de retraite et les centres d'accueil de jour, d'une seule réglementation, visant à encadrer les différentes formes institutionnalisées de soutien et de soins pour personnes agées; Les résidences-services pratiquent des prix définis sous le contrôle du Ministère des affaires économiques;

Les résidences-services, comme les maisons de repos, doivent être agréées.

Et la Cour de justice a dit pour droit:

« L'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, parmi les prestations fournies par une résidence­ services, telIe que celle en cause au principal, dont le caractère sociol doit être apprécié par la juridiction de renvoi au regard, notamment, des éléments mentionnés dans le présent arrêt, celles consistant en la mise à disposition de logements adaptés à des personnes agées peuvent bénéficier de l'exonération visée à cette disposition. Les autres prestations fournies par cette résidence-services peuvent également bénéficier de cette exonération, pourvu, notamment, que les prestations que les résidences-services sont tenues d'offrir, en application de la réglementation nationale pertinente, visent à assurer un soutien aux personnes agées ainsi qu'à prendre soin de celles-ei et correspondent à celles que les maisons de retraite sont également tenues d'offrir conformément à la réglementation nationale concernée.

Il est indifférent à cet égard que l'exploitant d'une résidence-services, telIe que celle en cause au principal, bénéficie ou non de subsides ou de toute autre forme d'avantage ou de participation financière de la part des pouvoirs publics ».

En vertu de l'article 2, 1°, Décret walIon du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes agées on entend par résidence services:

« un ou plusieurs batiments, quelIe qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par un pouvoir organisateur qui, à titre onéreux, offre à des personnes agées de soixante ans au moins des Jogements particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels elles peuvent librement faire appel.

Le Gouvernement précise la notion d'ensemble fonctionnel.

Les locaux, équipements et services collectifs de Ja résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres personnes agées de soixante ans au moins.

A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent décret:

a) les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982;

b) les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui existaient avant le 6 février 1999, pour autant qu'ils fassent une demande de dispense dans un délai de six mais à dater de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2003 modifiant Je décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes éigées. La demande de dispense est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier et les modalités d'examen de la demande de dispense;

c) les logements particuliers occupés par leurs propriétaires.

En vertu de l'article 5, § 1er, du décret wallon prérappelé, « une maison de repos, une résidence-services et un centre d'accueil de jour ne peuvent être exploités sans être agréés.

Toutefois, une maison de repos, une résidence-services et un centre d'accueil de jour peuvent être exploités sans être agréés si, une demande d'agrément ayant été introduite, ils bénéficient d'une autorisation provisoire de fonctionnement ».

Pour être agréées, les résidences-services doivent remplir les normes définies à l'article 5, § 5, du décret. Certaines de ces normes sont communes aux normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos.

En vertu de l'article 7 du décret wallon prérappelé, le Gouvernement wallon octroie aux conditions et selon les modalités qu'il fixe une autorisation provisoire de fonctionnement à une maison de repos, une résidence-services, ou un centre d'accueil de jour. Cette autorisation a une durée maximale d'un an. Si au terme de ce délai, aucun refus d'agrément n'est intervenu, l'agrément est réputé accordé.

Le tribunal constate que :

L'objet social de la demanderesse est l'exploitation d'une résidence-service et toute activité ressortissant des secteurs de l'hôtellerie, de restaurant et de débits de boissons;

L'exploitation de la résidence-services a commencé après la réalisation de travaux immobiliers;

Dès le départ, la demanderesse a précisé que ses activités seraient les suivantes :

o A titre principal, la gestion et l'exploitation d'une résidence-services;

o Et, autre activité, « Restauration, hotellerie et débits de boissons » ;

Dans le formulaire 604 A, complété lors du commencement de l'activité, la demanderesse a coché la case indiquant qu'elle réaliserait en partie des opérations visées à l'article 44 du code de la tva n'ouvrant aucun droit à déduction et en partie des opérations ouvrant droit à déduction ;

La demanderesse a obtenu son agrément provisoire pour l'exploitation d'une résidence-services avec effet au 1er septembre 2014;

A défaut de retrait d'agrément, celui-ci est devenu définitif;

L'immatriculation à la tva de la demanderesse fut radiée d'office avec effet au 31 octobre 2010 ;

C'est à bon droit que l'administration a considéré que les prestations liées à l'exploitation de la résidence-services sont exemptées de la tva en vertu de l'article 44, § 2, 2°, du code de la tva.

En effet, eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne de justice prérappelée, que le tribunal fait sienne, la demanderesse est au sens de l'article 44, § 2, 2°, du code de la tva un organisme ayant un caractère social reconnu par l'autorité compétente.

Comme l'a souligné la Cour européenne de justice, le fait que la demanderesse ne reçoit aucune aide publique ni aucun forfait INAMI est sans incidence.

La demanderesse était bien consciente que l'exploitation d'une résidence-services est une activité exemptée de la tva car elle a coché la case « réalisera" en partie des opérations visées à l'article 44 du code de la tva qui n'ouvrent aucun droit à déduction et en partie d'autres opérations qui elles ouvrent un droit à déduction (assujetti avec droit à déduction partielle) » dans le formulaire 604 A: le tribunal n'aperçoit pas quelle autre opération exemptée que l'exploitation d'une résidence-services pouvait viser la demanderesse.

Les travaux immobiliers ont été effectués en vue de réaliser des opérations exemptées de la tva. La demanderesse ne pouvait donc pas demander à ses fournisseurs d'appliquer le régime de la tva due par le cocontractant. Avant le début de l'exploitation de la résidence-services, la demanderesse n'a fourni aucune prestation de services.

Par définition, les résidences-services et les maisons de repos sont différentes sinon on ne les distinguerait pas.

La convention type produite par la demanderesse est conforme au modèle prévu par le code réglementaire wallen de l'action sociale et de la santé, article 1396 à 1457. Il en résulte que les résidents bénéficient non seulement d'un logement mais aussi d'une salle commune avec accès internet, télévision, radio, d'une lessiveuse et d'un sèche-linge, de l'entretien des vitres. Les résidents bénéficient aussi de services facultatifs de frais médicaux et paramédicaux,...

En conséquence, la demanderesse ne pouvait bénéficier du régime de la tva due par le cocontractant et doit payer la tva sur les travaux immobiliers au taux de 6% comme précisé dans le procès-verbal rédigé le 8 mai 2015.

A cet égard, le tribunal constate que la contrainte décernée le 17 décembre 2014, jointe à la requête, vise le procès-verbal rédigé le 4 décembre 2014 prévoyant un taux de tva à 21% alors que l'administration est d'accord de considérer que la tva est due au taux de 6%.

L'amende a été calculée au taux de 20%. Elle doit être maintenue. En effet, elle n'est pas disproportionnée. De plus, la demanderesse a elle-même entretenu la confusion alors qu'elle était bien consciente du problème.

Quant à la demande de dommages et intérêts

La demanderesse reproche à l'administration de ne pas appliquer les recommandations du Manuel de la tva.

Ce fait n'est pas établi. Le Manuel de la tva cité par la demanderesse ne fait que préciser les conditions de l'exemption de la tva. Il va de soi que dès lors que les travaux immobiliers ont été effectués en vue de réaliser des opérations exemptées de la tva, ils ne peuvent donner droit à déduction de la tva.

Il est vrai que l'administration a radié d'office le numéro de tva de la demanderesse sans la prévenir.

Cependant, la radiation était conforme à la loi ainsi que précisé ci-avant. Techniquement, cette radiation a empêché la demanderesse de rentrer des déclarations tva et n'a donc pu l'induire en erreur. Que du contraire.

L'administration n'a donc commis aucune faute. La tva est due en vertu de la loi.

En conséquence, la demande n'est pas fondée, étant précisé que le montant dû en vertu de la contrainte n°500/…/…80 doit être réduit au montant repris dans le procès-verbal du 8 mai 2015.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Déclare la demande recevable et partiellement fondée,

Dit que les montants dus en vertu de la contrainte n°500/1348/79280 décernée le 17 décembre 2014 doivent être réduits à 2.644,10€ à titre de tva et à 520,00€ à titre d'amende outre les intérêts et frais;

Déboute la demanderesse du surplus de sa demande,

Constate que les parties ne sont pas représentées par un avocat et n'ont donc en toute hypothèse pas droit à une indemnité de procédure,

Dit que le montant de 20€ payé à titre de contribution au Fonds d'aide juridique reste à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient : …

Textes cités

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