ARRÊT
En fait
Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'ar ticle 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit :
I — Faits et procédure écrite
La société Industria Gomma Articoli Vari (IGAV), ayant son siège à Abbiategrasso (Milan), a procédé, au cours des années 1970 à 1973, à l'importation de produits du papier destinés à la transformation, en provenance notamment d'États membres de la Communauté.
Le 17 mai 1974, la société IGAV s'est vu réclamer par l'Entre nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) le paiement d'un montant de 23334538 lires dû, à la date du 16 octobre 1973, au titre de la contribution sur la papier et les cartons prévue par la loi no 868 du 13 juin 1940 (Gazzetta Ufficiale no 170, du 22. 7. 1940) et la loi no 168 du 28 mars 1956 (Gazzetta Ufficiale no 79, du 3. 4. 1956).
Le 14 juin 1974, la société IGAV a procédé, par virement bancaire, au versement à l'ENCC d'un montant de 2047031 lires pour les contributions relatives aux importations en provenance de pays tiers; par contre, elle a contesté le bien-fondé de la prétention de l'ENCC à percevoir le solde de 21287507 lires portant sur les importations en provenance d'États membres.
A la même date du 14 juin 1974, la société IGAV, en application de l'article 700 du code italien de procédure civile, a demandé à la «pretura» d'Abbiategrasso, à titre de mesure d'urgence, de constater l'incompatibilité de la contribution litigieuse avec l'article 13 du traité CEE, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice notamment dans son arrêt du 19 juin 1973 dans l'affaire 77-72 (Carmine Capolongo/Azienda Agricola Maya, demande de décision préjudicielle du pretore de Conegliano; Recueil, p. 611).
Le pretore d'Abbiategrasso a, par décret du 28 juin 1974, fait droit à cette requête et enjoint à l'ENCC de ne pas inscrire au rôle des contributions la somme de 21287507 lires à la charge de la société IGAV ou, au cas où l'inscription en aurait déjà été faite, de ne pas transmettre ledit rôle à l'Intendenza di finanza de Milan.
A l'audience du 8 novembre 1974, l'ENCC a demandé au pretore d'Abbiategrasso de rapporter son décret d'injonction du 28 juin.
Par ordonnance du 14 novembre 1974, le pretore d'Abbiategrasso a, en application de l'article 177 du traité CEE, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes :
Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises contenu dans le traité CEE et qui vise à permettre la fusion des divers marchés nationaux en un marché unique à l'intérieur de la Communauté européenne afin d'éviter que des traitements différents ne soient réservés aux producteurs d'un même produit du fait que celui-ci n'a pas la même provenance, compte tenu de l'arrêt rendu le 19 juin 1973 par la Cour dans l'affaire 77-72 et eu égard aux articles 85 et 86 du traité :
I. Peut-on considérer comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, interdite par l'article 13, paragraphe 2, du traité, un contribution perçue obligatoirement sur certains produits déterminés comme le papier, le carton et la cellulose et répondant aux caractéristiques suivantes : cette contribution est perçue par un organisme public autre que l'État, également sur les produits provenant des autres États membres ; le produit y relatif est destiné, aux termes de la loi, aux fins suivantes : financement d'activités diverses à l'intérieur du territoire de l'État, destinées à développer la production agricole nationale de cellulose ; financement d'activités de recherche en faveur des entreprises nationales productrices de cellulose et de papier ; subvention au seul papier journal fabriqué par les papeteries nationales, avec cette conséquence que les éditeurs nationaux peuvent se procurer ce produit à un prix réduit par rapport à celui en vigueur sur le marché, le papier journal et le papier de presse provenant de papeteries ayant leur siège dans les autres pays du marché commun ne bénéficiant pas de cette subvention.
II. Au cas où la contribution ci-dessus devrait être considérée comme une taxe d'effet équivalent : l'article 13, paragraphe 2, du traité est-il directement applicable et engendre-t-il dans le chef des particuliers un droit subjectif leur permettant d'échapper aux taxes interdites par cette disposition ? Ce droit subjectif a-t-il pris naissance le 31 décembre 1969 (date à laquelle a pris fin la période transitoire) ou le 1er juillet 1968, date à laquelle ont été supprimés les droits de douane à l'intérieur de la CEE ?
III. En relation avec la question I, 2, c), compte tenu de ce que la contribution ENCC aboutit à subventionner la production nationale de papier journal, cette contribution n'est-elle pas contraire à la réglementation communautaire, dès lors que, comme cette subvention, financée par la taxe en question, bénéficie aux seules papeteries nationales, celles-ci sont en mesure de répartir la presque totalité du marché italien de papier journal, à l'exclusion des concurrents communautaires, ce qui donne ainsi naissance à une entente interdite par les articles 85 et 86 du traité (cf. bilans ENCC pour les années 1971 — 1972 — 1973) ? L'ordonnance du pretore d'Abbiategrasso a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1974. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 20 février 1975 par la Commission des Communautés européennes, le 4 mars 1975 par le gouvernement de la République italienne, à la même date par l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), défenderesse au principal, et le 10 mars 1975 par la société IGAV, demanderesse au principal. La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
La société IGAV, demanderesse au principal, analyse longuement la jurisprudence de la Cour de justice en matière de taxes d'effet équivalant à des droits de douane et d'impositions intérieures. Il en résulterait notamment qu'une loi interne peut, en soi, s'avérer compatible avec le droit communautaire, mais être incompatible de par les effets qu'elle produit ou les finalités qu'elle poursuit.
a) En ce qui concerne plus particulièrement la nature et les effets de la taxe perçue par l'ENCC, il y aurait lieu de retenir qu'elle présente effectivement les caractéristiques indiquées en termes abstraits dans la première question posée à la Cour: elle serait perçue par un organisme public autre que l'Etat; son paiement serait obligatoire; bien que grevant tant les produits nationaux que les produits communautaires importés, elle serait, dans une certaine mesure, discriminatoire; elle servirait à financer les diverses activités de l'ENCC, en particulier des interventions en faveur de la production nationale de matières premières pour l'industrie de la papeterie, la prise en charge d'activités de recherche, au bénéfice des seules entreprises italiennes, dans le secteur agricole et forestier et dans le domaine du papier, de l'imprimerie et de la papeterie, ainsi que des mesures de soutien à l'imprimerie et d'aide à la presse, sous forme de subventions générales ou spécifiques, notamment pour l'utilisation du papier produit sur le territoire italien ou importé par les soins de l'ENCC, à l'exclusion du papier importé directement de l'étranger.
b) L'incompatibilité de la taxe litigieuse avec le droit communautaire résulterait, en premier lieu, de la décision de la Commission, du 15 septembre 1972, d'engager contre la République italienne, à son sujet, la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE; la lettre adressée le 20 novembre 1974, au terme de cette procédure, par la Commission au gouvernement italien confirmerait que seules plusieurs modifications apportées par les autorités italiennes, avec effet au 1er janvier 1974, ont rendu le régime des aides octroyées par l'intermédiaire de l'ENCC compatible avec les dispositions du traité en matière d'aides. Destinée à financer des aides incompatibles avec le droit communautaire, la taxe perçue par l'ENCC ne saurait, de ce seul fait, être considérée comme une imposition intérieure admise par l'article 95. Il s'y ajouterait que les aides en cause, financées par une imposition parafiscale, sont dépourvues de toute «transparence», qu'elles revêtent un caractère permanent, au lieu de ne constituer que des mesures essentiellement temporaires, destinées à assainir ou à soutenir momentanément un secteur déterminé, qu'elles ont un «effet multiplicateur» pour être rattachées à la charge pécuniaire grevant les marchandises importées, et que la méthode d'utilisation des fonds dont dispose l'ENCC est obscure. Constituant un mode de financement d'activités destinées à favoriser exclusivement le produit national, la taxe litigieuse aurait les caractéristiques d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation et serait, à ce titre, interdite par l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE. La Cour devrait donc donner une réponse affirmative aux deux premières questions, tout en précisant que l'article 13, paragraphe 2, doit être considéré comme directement applicable à l'intérieur des États membres à compter du 1er janvier 1970, date d'expiration de la période de transition.
c) Les diverses interventions de l'ENCC, financées par le produit de la taxe litigieuse, auraient également pour effet de fausser gravement le jeu de la concurrence au sein du marché commun. Ainsi, le libre jeu de la concurrence serait altéré entre les papeteries communautaires et les papeteries italiennes, du fait que serait supprimée toute concurrence entre producteurs italiens et ENCC sur le marché italien du papier journal, que les producteurs italiens de papier journal seraient favorisés par rapport aux papeteries étrangères en ce qui concerne notamment l'écoulement de leur production et que, pour le papier autre que le papier journal ou périodique, les entreprises italiennes seraient également dans une situation plus favorable que les entreprises étrangères. Le libre jeu de la concurrence serait également faussé dans les rapports entre les éditeurs de journaux et de périodiques italiens et les éditeurs des autres États membres: la garantie des approvisionnements en papier, les aides différenciées attribuées par l'ENCC et les accords relatifs aux prix de vente et d'achat du papier élimineraient la concurrence entre les entreprises d'édition italiennes; les mêmes éléments altéreraient la concurrence — réelle, malgré les affirmations contraires tant de l'ENCC que de la Commission — entre les éditeurs italiens et communautaires de journaux quotidiens et périodiques. Ces graves atteintes au libre jeu de la concurrence s'accompagneraient d'une série d'ententes, auxquelles participerait l'ENCC, contraires aux articles 85 et 3, alinéa f), du traité. Des accords entre l'ENCC et les papeteries italiennes auraient entraîné une répartition du marché national du papier journal, grâce à un mécanisme de «quotas d'affectations mensuelles», et la fixation du prix de vente du papier aux éditeurs italiens de journaux; par ailleurs, des accords auraient été passés entre l'ENCC, les papeteries et les maisons d'édition italiennes en ce qui concerne le prix d'achat du papier. A ces accords participeraient des entreprises et des associations d'entreprises de papeterie et d'édition; l'ENCC pourrait être considérée comme une entreprise publique, dans la mesure où elle exerce une activité d'achat, de stockage et de distribution, ou comme une association d'entreprises, dans la mesure où elle constitue un «consortium obligatoire» d'entreprises. Les ententes en cause se traduiraient, selon le cas, par des accords, des pratiques concertées ou des décisions d'associations d'entreprises et consisteraient à fixer les prix d'achat ou de vente et à répartir les marchés. Elles nuiraient gravement au commerce intracommunautaire, comme le démontreraient les chiffres concernant les importations par l'Italie de papier journal en provenance des États membres. Ces ententes seraient interdites par l'article 85, paragraphe 1, du traité; leur illégalité s'étendrait à la participation de l'ENCC. Cette conclusion ne serait pas infirmée par le fait que l'ENCC constituerait une entreprise publique: aux termes de l'article 90, paragraphe 1, les interdictions édictées par l'article 85 seraient applicables à ces entreprises et l'article 90, paragraphe 2, ne serait pas applicable à l'ENCC.
d) En conclusion, la Cour de justice devrait répondre aux questions qui lui sont posées en affirmant le caractère illégal de la taxe perçue par l'ENCC sur les importations en provenance des États membres de la Communauté, et cela à partir du 1er janvier 1970 jusqu'à la date de la suppression totale et effective des infractions au droit communautaire provoquées par son fonctionnement.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, partie défenderesse au principal, après avoir souligné les particularités de la procédure en injonction dans le cadre de laquelle a été décidé le renvoi à titre préjudiciel, expose en détail le régime des interventions de l'ENCC, en particulier dans le domaine de la presse, dans le secteur sylvicole et en matière de documentation et de statistique; le financement des activités de l'ENCC et la couverture de ses frais d'administration seraient essentiellement assurés par une contribution sur le papier et les cartons et par une contribution sur la cellulose.
a) En ce qui concerne la légalité du régime des aides octroyées par l'intermédiaire de l'ENCC, il serait permis de déduire de sa lettre du 20 novembre 1974 au gouvernement italien que la Commission en a reconnu la compatibilité non seulement avec l'article 92, mais aussi avec l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE. Cette constatation serait d'autant plus légitime qu'elle correspondrait à la jurisprudence de la Cour de justice.
b) La première question déférée à la Cour ne serait que la reproduction de celle qui lui a été précédemment posée dans l'affaire 77-72; elle serait inadmissible, dans la mesure où elle tendrait à une interprétation différente des mêmes textes, ou irrecevable, pour autant qu'elle viserait à une interprétation de l'arrêt du 19 juin 1973 en rapport avec le cas concret qui fait l'objet du litige au principal. Par ailleurs, les éléments, purement descriptifs, avancés pour donner une apparence de nouveauté et d'utilité à la question posée seraient ou bien erronés ou bien tendancieux. Ainsi, il serait sans intérêt de savoir que la contribution litigieuse est perçue par un organisme public distinct de l'État, dès lors qu'elle l'est en vertu d'une loi de l'État; la contribution sur la cellulose ne serait nullement en cause dans le litige au principal et, en toute hypothèse, elle aurait un effet défavorable sur le produit national, doublement frappé au cours du processus de fabrication; le papier journal serait exempté de la contribution ENCC, de sorte que les compléments de prix pour le papier journal versés aux éditeurs ne sauraient, en l'absence d'une taxe, constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane; la situation passée eût pu relever tout au plus de l'article 92, mais non de l'article 13, paragraphe 2. Quant au fond du problème, il y aurait lieu de constater qu'aucune des conditions retenues par la Cour de justice, dans son arrêt du 19 juin 1973 dans l'affaire 77-72, pour reconnaître l'existence d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane ne serait remplie en l'espèce: il n'y aurait pas identité entre le produit national taxé et le produit national bénéficiant de l'aide; le produit de la contribution ne serait pas attribué exclusivement à l'industrie nationale du papier; en toute hypothèse, l'aide ne profiterait pas spécifiquement aux produits nationaux. De toute manière, la Cour ne pourrait procéder à une vérification de fait, à cet égard, dans le cadre de la présente procédure.
c) La jurisprudence de la Cour de justice donnerait d'ores et déjà une réponse à la question de l'effet direct de l'article 13, paragraphe 2. Cette disposition se prêterait parfaitement, par sa nature même, à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables et, faute de directive visant spécifiquement la suppression d'une taxe d'effet équivalent déterminée avant la fin de la période de transition, la date à prendre en considération ne pourrait être que le 1er janvier 1970.
d) Au regard des articles 85 et 86 du traité, il conviendrait de constater, mise à part la confusion du libellé de la question posée, que l'article 85 se révèle inapplicable au cas d'espèce: il n'aurait existé et il n'existerait pas d'accords ou de pratiques concertées entre les papeteries nationales en vue de s'approprier de manière exclusive le marché italien du papier journal; l'importation n'aurait jamais été empêchée ni assujettie à des formalités ou charges particulières; l'importation effectuée par l'intermédiaire de l'ENCC permettrait aux éditeurs de bénéficier des aides; le prix du papier journal ne pourrait être influencé par des pratiques concurrentielles, étant fixé par voie d'autorité pour l'ensemble du territoire; la limitation des aides serait imputable tout au plus aux pouvoirs publics. L'article 90 serait également inopérant en l'espèce. En ce qui concerne l'article 86, il y aurait lieu de constater que la Cour l'a déjà écarté dans l'affaire 77-72. En toute hypothèse, les trois conditions spécifiques retenues par la Cour pour son application, à savoir l'existence d'une position dominante, l'exploitation abusive de celle-ci et le préjudice porté aux échanges entre les États membres, ne seraient pas réunies dans le cas d'espèce.
e) En conclusion, les réponses aux questions posées à la Cour pourraient être les suivantes : l'interdiction de l'article 13, paragraphe 2, vise la contribution qui, tout en se situant dans le cadre d'un régime général d'impositions applicables selon des critères identiques tant aux produits nationaux qu'aux produits importés, est exclusivement destinée à financer des activités qui bénéficient spécifiquement au produit national taxé ; l'article 13, paragraphe 2, est une règle directement applicable dans les ordres juridiques des États membres, avec cette conséquence qu'elle crée, pour les justiciables, des droits subjectifs que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder, à partir du 1er janvier 1970, pour toutes les taxes d'effet équivalant aux droits de douane dont la suppression n'a pas été imposée à une date antérieure au moyen de directives arrêtées par la Commission ; les articles 85 et 86 ne sont pas applicables à une situation dans laquelle des produits d'industries nationales ou des produits de provenance étrangère importés par le seul intermédiaire d'un organisme public ont, en application d'une réglementation officielle, donné lieu à des avantages pour les utilisateurs appartenant à un autre secteur économique.
Le gouvernement de la République italienne souligne que la question de fond abordée dans la présente affaire serait strictement analogue à celle que la Cour a examinée et tranchée dans son arrêt 77-72. La Cour y aurait jugé qu'une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant tant les produits nationaux que les produits importés peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à la double condition qu'elle soit exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé; or, la contribution prévue en faveur de l'ENCC ne présenterait aucune de ces deux caractéristiques. Il est vrai que la Cour ne saurait faire cette constatation dans le cadre de la procédure de l'article 177 du traité CEE; par contre, il serait symptomatique que les dispositions italiennes en cause n'ont fait l'objet ni d'une procédure engagée par la Commission sur la base de l'article 169, ni d'une action d'un autre État membre pour faire constater leur éventuelle incompatibilité avec l'article 13 du traité.
L'adjonction, par l'ordonnance de renvoi, de certains éléments précisant la norme nationale en cause ne saurait modifier le jugement précédemment rendu par la Cour; l'appréciation concrète de la légalité, au regard du droit communautaire, de la taxe litigieuse ne relèverait pas de la procédure de l'article 177.
Par ailleurs, les indications de l'ordonnance de renvoi sur la nature et le caractère de la taxe litigieuse ne correspon draient nullement à la portée réelle de la législation italienne en la matière; en particulier, contrairement aux assertions figurant au point c) de la première question, le papier journal et le papier d'imprimerie provenant de papeteries ayant leur siège dans les autres États membres bénéficieraient d'un traitement identique à celui qui est réservé au papier originaire des papeteries nationales, à la seule condition que le papier fabriqué dans les autres États membres soit acheté par l'ENCC.
Quant à la troisième question, il suffirait de constater que l'ENCC est un organisme de droit public qui ne poursuit pas un but commercial, pas plus qu'il n'influence le libre approvisionnement des utilisateurs et des consommateurs.
Au regard des articles 92 et suivants du traité CEE, il conviendrait de constater que la Commission, dans sa lettre du 20 novembre 1974 au gouvernement italien, a déclaré ne pas avoir constaté d'élément permettant d'engager la procédure prévue par l'article 93.
La Commission tient à préciser quelques points de fait concernant le régime d'aides géré par l'ENCC; ainsi, serait subventionnée l'activité, non pas de fabrication du papier, mais d'utilisation à des fins d'édition, seuls bénéficiant des aides les éditeurs de publications quotidiennes et périodiques; par ailleurs, depuis le 1er janvier 1974, à la suite de la procédure engagée par la Commission au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE, les aides s'appliqueraient indistinctement aux importations directes, par les éditeurs, et aux importations indirectes, par l'intermédiaire de l'ENCC, en provenance des États membres.
a) Quant à la première question
La contribution perçue par l'ENCC, communément considérée comme une taxe parafiscale, frapperait les produits nationaux et les produits importés; sa recette serait destinée à financer les interventions auxquelles procède l'ENCC, notamment les subventions à la presse quotidienne, les subventions à la presse périodique et l'aide à la recherche agricole et forestière et au reboisement.
En ce qui concerne la compatibilité de ce mécanisme avec les articles 9 et 13, paragraphe 2, du traité CEE, il conviendrait de prendre en considération les critères dégagés par l'arrêt de la Cour dans l'affaire 77-72: une taxe parafiscale, appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés, pourrait néanmoins constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation lorsqu'elle est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé. Or, dans le cas d'espèce, il y aurait lieu de constater l'absence d'identité entre le produit national imposé (papier et cartons) et le produit national bénéficiant de l'aide (publications quotidiennes et périodiques) ; cette constatation, à elle seule, suffirait à écarter toute application de l'article 13, paragraphe 2.
En toute hypothèse, même si l'on considérait que le bénéfice de l'aide ne va pas aux publications, mais à la matière première utilisée par l'éditeur, il ne pourrait être constaté que la contribution perçue sur le papier utilisé pour les publications périodiques est destinée exclusivement au financement de l'aide à ce type de papier.
Au regard du point 2 c) de la première question, les conditions requises pour l'identification d'une taxe d'effet équivalent ne seraient donc pas réunies.
En ce qui concerne le point 2 a) de la première question, il conviendrait de constater que la condition de l'avantage «spécifique» fait complètement défaut, étant donné le rapport lointain et indirect existant entre les produits imposés et les produits subventionnés: la recherche forestière et le reboisement permettraient de faciliter en général le développement du secteur forestier et l'approvisionnement en bois; ces activités exigeraient des délais parfois très longs et ne concerneraient pas nécessairement la production de pâte à papier, ce produit ne constituant qu'un des débouchés commerciaux possibles du bois.
Quant au point 2 b), la condition relative à l'affectation «exclusive» de la recette de la contribution au financement de la recherche dans le secteur papetier ferait défaut; de même, la condition de l'avantage «spécifique» ne serait pas réalisée.
Ces constatations ne permettraient certes pas de conclure à la compatibilité du régime d'aides à la recherche papetière avec le traité; au cours de la période intéressant l'affaire au principal, il aurait, au contraire, été en contradiction avec l'article 92 et les modifications nécessaires ne seraient intervenues qu'avec effet au 1er janvier 1974. Toutefois, au regard de l'article 13, paragraphe 2, la contribution sur le papier et les cartons ne semblerait pas critiquable sous l'aspect de son affectation au financement de la recherche papetière; la situation ne serait pas différente en cas de cumul avec l'activité d'intervention en faveur des publications périodiques et l'activité de recherche dans le secteur forestier: la somme des trois charges contestées n'approcherait même pas le niveau suffisant pour que la condition de la destination «exclusive» puisse être considérée comme remplie.
b) Quant à la deuxième question
L'article 13, paragraphe 2, du traité aurait incontestablement un effet direct.
La date à retenir comme terme de la période de transition, sous réserve des cas dans lesquels ont été adoptées des directives au sens de l'article 13, paragraphe 2, serait le 31 décembre 1969. Cette constatation résulterait de l'article 8 du traité; les modifications apportées au rythme fixé par cette disposition auraient été expressément indiquées dans les actes du Conseil. La référence, dans l'ordonnance de renvoi, à la date du 1er juillet 1968 évoquerait la décision «d'accélération» du Conseil, du 26 juillet 1966 (JO, p. 2971). Celle-ci aurait permis de réaliser l'union tarifaire à partir du 1er juillet 1968 ; il ne serait cependant pas possible de soutenir que la réalisation de l'union tarifaire ait mis un terme à la période de transition pour l'établissement du marché commun.
c) Quant à la troisième question
Les aides étant prévues et octroyées en faveur de la presse, et non pas des papeteries nationales, le régime d'aides autrefois en vigueur aurait comporté un élément de protection en faveur de la production nationale de papier journal et aurait découragé les importations directes; c'est pour assurer sa conformité avec l'article 92 du traité qu'il aurait été modifié sur ce point.
Bien que le régime comportât une distorsion de la concurrence, il conviendrait, en ce qui concerne les articles 85 et 86, de constater que ne sont réunies en l'espèce ni la condition essentielle de l'impu-tabilité à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'un comportement illicite, ni les conditions nécessaires à la constatation d'une entente ou d'une position dominante.
III — Procédure orale
La société IGAV, demanderesse au principal, représentée par Me Giovanni Maria Ubertazzi et Me Fausto Capelli, avocats à Milan, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, défenderesse au principal, représentée par Me Giuseppe Marchesini et Me Antonio Sorrentino, avocats à Rome, le gouvernement de la République italienne, représenté par M. Giorgio Zagari, substitut de l'avvocato generale dello Stato, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Antonio Abate, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 23 avril 1975.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 15 mai 1975.
En droit
Attendu que, par ordonnance du 14 novembre 1974, parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre suivant, le pretore d'Abbiategrasso a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions visant à l'interprétation des articles 13, paragraphe 2, 85 et 86 du traité ;
que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une action judiciaire intentée par la demanderesse au principal contre l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) au sujet de contributions réclamées par cet organisme lors de la commercialisation de produits de papier en provenance d'autres États membres de la Communauté, en vertu de la loi no 868 du 13 juin 1940 (Gazzetta Ufficiale no 170 du 22. 7. 1940) et de la loi no 168 du 28 mars 1956 (Gazzetta Ufficiale no 79 du 3. 4. 1966) ;
qu'en vue de juger de la compatibilité, avec les dispositions du traité, du mécanisme fiscal institué par ces actes législatifs, le juge national a demandé à la Cour de préciser la notion de «taxes d'effet équivalant à des droits de douane» telle qu'elle est définie dans l'arrêt du 19 juin 1973, affaire 77-72, Capolongo (Recueil, p. 611), de dire si le paragraphe 2 de l'article 13, portant suppression de ces taxes, a un effet direct, d'indiquer la date à partir de laquelle cet effet peut être invoqué, enfin, de déterminer à certains égards le champ d'application des règles de concurrence des articles 85 et 86;
attendu qu'il convient de rappeler, dans ce contexte, que par communication publiée au Journal officiel le 26 septembre 1972 (JO C 98, p. 1), la Commission a ouvert une procédure, au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, à l'égard du régime italien d'aides, géré par l'ENCC et financé par la taxe parafiscale sur certains papiers et cartons, ainsi que sur la pâte à papier ;
qu'à la suite de l'enquête menée, la Commission a exigé, en ce qui concerne ce régime d'aides, certaines modifications qui ont été acceptées par la République italienne, ainsi qu'il résulte d'une note adressée le 20 novembre 1974 par la Commission au gouvernement de cet Etat membre ;
que, dans cette note, la Commission a constaté que «les modifications apportées par les autorités italiennes au régime en cause rendent celui-ci compatible avec les dispositions du traité en matière d'aides» ;
qu'il convient de faire remarquer au regard de ce qui précède que le litige pendant devant le pretore d'Abbiategrasso concerne la période antérieure à la modification du régime litigieux ;
Sur la notion de taxes d'effet équivalant à des droits de douane
Attendu que, par la première question, il est demandé d'interpréter, dans l'article 13, paragraphe 2, la notion de «taxes d'effet équivalant à des droits de douane» au regard d'une redevance du type de la contribution perçue par l'ENCC lors de la commercialisation de papier, de carton et de pâte à papier importés, compte tenu, à la fois, des modalités de perception de cette redevance et de la destination du produit de celle-ci ;
qu'aux fins de l'interprétation de cette notion, il y a lieu de retenir, en ce qui concerne la contribution litigieuse, les trois éléments ci-après :
a)que la contribution est perçue par un organisme autonome de droit public, dépourvu de caractère commercial,
b)qu'elle est appliquée indistinctement aux produits nationaux comme aux produits provenant des autres Etats membres,
c)que la recette est affectée à certaines activités de développement et de recherche intéressant l'industrie de la cellulose et du papier, la plus grande partie étant cependant réservée au versement de subventions en faveur du papier de presse, lui-même exempt de contribution ;
attendu que, ainsi qu'il a été dit pour droit dans l'arrêt du 19 juin 1973 auquel il est fait référence par le juge national, l'interdiction de l'article 13, paragraphe 2, vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane ;
que le fait qu'une contribution est perçue par un organisme autonome de droit public plutôt que par l'Etat lui-même et est utilisée par cet organisme aux fins voulues par la législation applicable n'entraîne aucune différence en ce qui concerne la qualification éventuelle de cette charge fiscale comme taxe d'effet équivalant à des droits de douane, la prohibition de l'article 13, paragraphe 2, étant rattachée uniquement à l'effet de telles charges et non aux modalités de leur perception ;
que, par contre, la circonstance qu'une taxe est appliquée sans distinction aux produits nationaux comme aux produits provenant des autres États membres soulève la question de savoir si l'imposition en cause relève de l'interdiction de l'article 13, paragraphe 2, ou de la règle de non-discrimination en matière d'impositions intérieures posée par l'article 95 ;
qu'une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément aux deux catégories mentionnées, étant donné que les taxes visées par l'article 13, paragraphe 2, doivent être purement et simplement supprimées alors que, pour l'application des impositions intérieures, l'article 95 prévoit seulement l'élimination de toute forme de discrimination, directe ou indirecte, dans le traitement des produits nationaux d'un Etat membre et des produits originaires des autres États membres ;
que ne sont pas à considérer comme taxes d'effet équivalent les charges pécuniaires relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères ;
qu'il en serait cependant autrement si une telle contribution limitée à des produits déterminés était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait partiellement ou totalement compensée ;
qu'un tel mécanisme fiscal n'aurait, en effet, d'un régime d'impositions inté-reures que l'apparence et pourrait dès lors, en raison de son caractère protecteur, être qualifié de taxe d'effet équivalant à des droits de douane, de sorte que la prohibition de l'article 13, alinéa 2, serait applicable ;
qu'une telle qualification supposerait cependant qu'il y eût une correspondance clairement établie entre, d'une part, la perception d'une contribution fiscale prélevée indistinctement sur les produits concernés, nationaux ou importés, et, d'autre part, l'avantage assuré, au moyen de ressources provenant de la même contribution, aux seuls produits nationaux ;
qu'il y a donc lieu de répondre à la première question qu'une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures, appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères, peut néanmoins constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, lorsque cette contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé ;
attendu que, par la deuxième question, il est demandé si l'article 13 paragraphe 2, est directement applicable et s'il engendre dans le chef des particuliers un droit subjectif leur permettant d'échapper aux taxes interdites par cette disposition ;
qu'il est encore demandé si ce droit subjectif a pris naissance le 31 décembre 1969, date à laquelle a pris fin la période transitoire, ou le 1er juillet 1968, date à laquelle ont été supprimés les droits de douane à l'intérieur de la Communauté ;
que ces questions ont été posées pour le cas où la contribution litigieuse devrait être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane ;
attendu qu'il relève du juge national de qualifier la contribution litigieuse soit comme taxe d'effet équivalant à un droit de douane, soit comme imposition intérieure au sens de l'article 95, compte tenu des critères juridiques ci-dessus indiqués ;
qu'il convient donc, à titre éventuel, de donner une réponse aux questions posées ;
attendu, comme la Cour l'a déjà indiqué dans l'arrêt du 19 juin 1973 auquel il a été fait référence, que l'article 13, paragraphe 2, se prête parfaitement, par sa nature même, à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et leurs justiciables ;
que, sous réserve de dispositions spécifiques éventuelles, cet effet s'est produit à partir de l'expiration de la période de transition, soit au 1er janvier 1970 ;
qu'en effet, la décision du Conseil du 26 juillet 1966 relative à la suppression des droits de douane parallèle à la mise en application du tarif douanier commun au 1er juillet 1968 (JO, p. 2971) repose sur la conception d'une accélération sélective d'actions qui devaient, dans leur ensemble, être menées à bien au plus tard pour la fin de la période de transition ;
que, dans ces conditions, cette décision ne s'applique qu'aux mesures qui y sont expressément visées, c'est-à-dire aux droits de douane proprement dits et aux restrictions quantitatives ;
qu'il convient donc de répondre qu'en principe, l'effet direct de l'article 13, paragraphe 2, ne peut être invoqué qu'à partir du 1er janvier 1970 ;
attendu que la requérante au principal a présenté au surplus un large éventail de critiques à l'égard du régime d'importation de papier, de carton et de pâte à papier en Italie ;
qu'elle estime que le régime fiscal appliqué en vertu de la législation italienne est discriminatoire à l'égard des produits importés des autres Etats membres et que l'interposition de l'ENCC a un effet restrictif sur les échanges au point d'éliminer pratiquement les chances du commerce intracommunautaire sur le marché italien ;
qu'elle fait valoir, en particulier, que les modifications introduites dans la législation italienne à la suite des instances de la Commission seraient la reconnaissance de ce que ce régime était, en tout cas jusqu'à l'élimination des incompatibilités constatées, contraire aux dispositions du traité en matière d'aides publiques ;
qu'elle en tire la conséquence qu'une contribution destinée à alimenter le fonctionnement d'un tel régime devrait être considérée comme une taxe prohibée par le traité ;
attendu que le fait qu'une redevance perçue par un État membre soit utilisée en vue de financer un régime d'aides reconnu incompatible avec le traité n'imprime pas à elle seule à cette redevance le caractère d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane ;
que, quels que soient par ailleurs les doutes que l'on peut faire valoir au sujet de la compatibilité avec le traité du régime litigieux et de l'intervention de l'ENCC dans le domaine du commerce intracommunautaire, notamment du point de vue de la prohibition des mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives, il reste que la Cour n'a pas été interrogée par la juridiction nationale sur ces aspects ;
qu'en dépit de la référence faite par cette juridiction, dans son ordonnance de renvoi, au principe de la libre circulation des marchandises, à l'objectif de la fusion des divers marchés nationaux en un marché unique ainsi qu'à l'élimination de toute forme de discrimination par le traité, la Cour ne se trouve pas saisie de questions suffisamment précises pour prendre en considération les objections soulevées par la requérante au principal ;
que ces arguments doivent dès lors être écartés dans le cadre de la présente procédure ;
Sur le régime de la concurrence
Attendu que, par la troisième question, il est demandé, en substance, si la redistribution des charges et des avantages entre, d'une part, les importateurs de papier, de carton et de pâte à papier et, d'autre part, les producteurs ou consommateurs nationaux des mêmes marchandises, ainsi que l'intervention de l'ENCC dans le cadre de cette redistribution ne portent pas atteinte aux règles de concurrence des articles 85 et 86 du traité ;
attendu que le traité comporte, en plus des règles de concurrence applicables aux entreprises, dont les articles 85 et 86, auxquels il a été fait référence par la juridiction nationale, un ensemble diversifié de dispositions relatives aux atteintes portées au fonctionnement normal du régime de la concurrence par l'action des États ;
que tel est l'objet, notamment, de l'article 90, dans la mesure où il fixe un régime particulier en faveur des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, des articles 92 à 94, concernant le régime des aides publiques, des articles 101 et 102, relatifs aux distorsions résultant de dispositions de droit public susceptibles de fausser les conditions de concurrence sur le marché commun, ainsi que de l'article 37, relatif aux monopoles nationaux présentant un caractère commercial ;
que les activités d'un organisme de caractère public, même autonome, si tant est que ses interventions ont lieu dans l'intérêt public et sont dépourvues de caractère commercial, relèvent des dispositions citées et non des articles 85 et 86;
qu'il appartient aux justiciables et aux juridictions nationales de prendre les initiatives appropriées, dans la mesure où les interventions de l'État ou de ses organismes décentralisés porteraient atteinte à des règles qui seraient de nature à pouvoir être directement invoquées en justice ;
qu'il incombe, en outre, à la Commission de veiller à ce que les dispositions du traité en la matière soient respectées par les autorités des États membres ;
qu'il convient donc de répondre à la question posée que, selon le système du traité, les dispositions des articles 85 et 86 ne sont pas applicables aux activités du genre de celles qui sont visées par la question ;
Quant aux dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;
que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant le pretore d'Abbiategrasso, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens ;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le pretore d'Abbiategrasso par ordonnance du 14 novembre 1974, dit pour droit :
1) Une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères, peut néanmoins constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, lorsque cette contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé ;
2) L'article 13, paragraphe 2, produit, par sa nature même, des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et leurs justiciables, et ce à partir du 1er janvier 1970 ;
3) Les dispositions des articles 85 et 86 ne sont pas applicables aux activités du genre de celles qui sont visées par la juridiction nationale.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Textes cités
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3Union européenne
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Taxe nationale de commercialisation des produits laitiers
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