ARRÊT
En fait
Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, peuvent être résumées comme suit:
I — Faits et procédure
Le litige dont est saisie la juridiction nationale et en vue de la solution duquel elle saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concerne le point de savoir si avec le droit communautaire est compatible la redevance, dénommée «soulte», qui doit être payée par les distillateurs français d'alcools soumis au monopole, lorsque, en vertu de l'article 269 de l'annexe II du Code général des impôts (ci-après CGI) — introduit dans ce code par le décret no 74-91 du 6 février 1974 (JORF du 8 février 1974, p. 1476) ultérieurement complété par le décret no 77-842 du 25 juillet 1977 (JORF du 27 juillet 1977, p. 3928) — l'administration du monopole consent à laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition des alcools réservés à l'État.
L'État français possède le monopole de la production nationale des alcools éthyliques et de leur commercialisation (articles 358 et suiv. du CGI). Il ne produit cependant pas lui-même, mais laisse ce soin à des entreprises privées, en se réservant la propriété de cette production, qu'il achète et commercialise lui-même (articles 358 juncto 370 CGI). Jusqu'en 1974, il se réservait, en outre, l'importation des alcools en provenance de l'étranger, en ce compris ceux en provenance des autres États membres (article 385 CGI, version antérieure à 1974).
Au monopole de la propriété des alcools éthyliques ainsi produits, il est fait deux exceptions:
a)certaines eaux-de-vie énumérées à l'article 358 du CGI échappent au monopole;
b)en vertu de l'article 269 de l'annexe II du CGI (décret no 74-91 du 6 février 1974) — disposition entrée en vigueur le 1er avril 1974: «Le service des alcools peut laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition de certains alcools réservés à l'État, moyennant le paiement d'une soulte dont le taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'État et le prix d'achat le plus bas des alcools d'origine agricole produits dans le cadre des contingents au cours de la campagne précédente».
Cette soulte est censée compenser la perte subie par l'État en renonçant à exercer son droit de monopole.
Le texte dudit article 269 a été remplacé, avec effet au 29 juillet 1977, par l'article 1 du décret no 77-842 du 25 juillet 1977 qui, d'une part, substitue à l'expression «libre disposition de certains alcools» celle de «libre disposition des alcools» et qui, en outre, ajoute à la disposition ancienne, la phrase suivante: «Ces règles sont également applicables aux importations de ces mêmes alcools originaires ou en provenance des États membres de la Communauté économique européenne ou originaire de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces États membres».
C'est la conformité avec le droit communautaire de la «soulte» à payer par le distillateur lorsqu'il obtient la libre disposition des alcools produits par lui qui est mise en cause par la distillerie Peureux, demanderesse au principal, pour la période antérieure à la modification de l'article 269 précité, par le décret no 77-842 du 25 juillet 1977, motif pris de ce que l'exigence de cette «soulte» constituerait une discrimination en défaveur des alcools français «libérés» par rapport aux alcools en provenance des autres États membres qui, avant 1977, ne la payaient pas.
Le régime des alcools de bouche importés en provenance des autres États membres, par rapport à celui des alcools nationaux «libérés» et redevables, de ce fait, de la soulte, a varié dans le temps et on peut, semble-t-il, distinguer trois périodes:
I.Avant le 1er avril 1974 (date de l'entrée en vigueur du décret no 74-91):
Les produits à base d'alcool, tant ceux en provenance d'autres États membres que ceux des pays tiers, sont soumis, lorsque, en dérogation au monopole, leur importation était autorisée, à une surtaxe sur l'alcool qu'ils contiennent (article 386 CGI).
II.Après la mise en vigueur du décret no 74-91 (1er avril 1974) et avant la modification par le décret no 77-842 (29 juillet 1977)
—Les alcools «libérés», en vertu de l'article 269 du l'annexe II du CGI, paient la soulte prévue par cette disposition.
—En ce qui concerne les alcools éthyliques importés, leur régime est réglé par les articles 273 et 275 de cette même annexe II.
a)Le monopole d'importation est maintenu pour les alcools éthyliques non utilisables ou non consommables en l'état (article 273, alinéa 1).
b)Les alcools éthyliques utilisables ou consommables en l'état peuvent être importés librement, mais leur importation, que ce soit en provenance des pays tiers ou des autres États membres, est subordonnée au paiement d'une «surtaxe de compensation», égale, pour l'alcool pur contenu dans le produit, «à la différence entre le prix d'achat le moins élevé pratiqué par le service des alcools à la fin de la campagne précédente et le prix de vente des alcools destinés à l'usage correspondant» (article 273, alinéas 2 et 3). Cette formule ressemble à celle utilisée à l'article 269 de l'annexe II pour le calcul de la soulte.
c)Les produits «destinés à la consommation de bouche contenant de l'alcool éthylique» en provenance des autres États membres sont, «jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation communautaire du marché de l'alcool», exonérés de la surtaxe de . compensation, mais soumis, «lorsque le prix de vente minimum de l'alcool neutre pour la consommation de bouche dans le pays d'origine est inférieur au prix de vente pratiqué en France pour le même usage», à une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix (article 275, alinéa 2).
d)Les eaux-de-vie de vin des autres États membres provenant de la distillation d'un vin originaire de la Communauté ne paient pas la taxe compensatoire, mais bien la soulte prévue à l'article 269 (article 275, alinéa 3).
III.Après la modification de l'annexe II par le décret no 77-842 (29 juillet 1977)
La situation des alcools nationaux dont le monopole laisse la libre disposition au producteur demeure inchangée; ils paient la soulte prévue à l'article 269 de l'annexe II.
En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, la situation demeure inchangée. L'importation des alcools éthyliques non utilisables ou consommables en l'état demeure au monopole d'État. L'importation des produits utilisables et consommables est libre, mais soumise à la surtaxe de compensation.
En ce qui concerne les importations en provenance des autres États membres, il semble que le monopole soit également supprimé pour les alcools bruts (produits non utilisables ou non consommables en l'état), de sorte que l'importation tant des alcools bruts que des produits utilisables et consommables en l'état et des produits contenant de l'alcool éthylique de bouche est libre, exonérée de la surtaxe de compensation, tandis que la taxe de compensation est supprimée. Par contre, ces alcools importés en provenance des autres États membres paient la même soulte que le produit équivalent français à l'occasion de sa «libération».
C'est, compte tenu de la réglementation ci-dessus décrite, qu'elle considère comme incompatible, en ordre principal, avec l'article 37 (aménagement de monopole) et, en ordre subsidiaire, avec les articles 5 et 7 du traité que la requérante au principal a assigné, devant le tribunal de grande instance de Lure, l'administration française compétente, en vue de voir ordonner la restitution de «soultes» qu'elle a acquittées pour un montant global de 399435 FF, entre le 6 février 1970 et le 6 octobre 1976, sur les eaux-de-vie de poire Williams de sa fabrication dont elle avait demandé et obtenu la libre disposition. La juridiction nationale saisie, après avoir constaté que la demande était, aux termes de la législation française en la matière, prescrite pour tous les paiements effectués avant le 31 décembre 1974, a, avant de statuer sur le surplus de la demande, sursis à statuer et a demandé à la Cour de justice de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si l'existence d'un monopole au profit de l'État français dans la fabrication de certaines eaux-de-vie entraînant la perception au profit de l'État, lorsque la disposition de ces eaux-de-vie est laissée aux producteurs, d'une soulte de rétrocession, est compatible, depuis le 1er janvier 1975 ou une date ultérieure, avec les dispositions de l'article 37 du traité de Rome prohibant toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne dans les opérations d'importation et d'exportation.
Il semble qu'on pourrait déduire des constatations de la juridiction nationale en ce qui concerne la prescription d'une partie de la demande relative aux paiements antérieurs au 1er janvier 1975, des termes de la question préjudicielle et de la date du dernier paiement litigieux, que la situation juridique à prendre en considération en vue de la réponse à donner à la question posée est uniquement celle résultant de la législation nationale en cause, telle que modifiée par le décret no 74-91 du 6 février 1974 et avant sa modification par le décret no 77-842 du 25 juillet 1977. Malgré cette circonstance, il paraît ressortir de certains attendus du jugement de renvoi que la juridiction nationale entend également être éclairée sur la situation postérieure à la mise en vigueur du décret du 25 juillet 1977.
Le jugement de renvoi a été enregistré à la Cour le 28 mars 1978. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, la requérante au principal, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites.
II — Observations au sens de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE
A — Observations du gouvernement français
Le gouvernement français observe, en premier lieu, qu'en mettant en cause la soulte, dite de rétrocession, le tribunal de renvoi mettrait en cause l'existence même du monopole des alcools en France. La soulte constituerait la contrepartie de la renonciation par l'État à son droit de réservation. S'il advenait qu'un producteur français pouvait, sans l'acquitter, obtenir la libre disposition de son alcool, le principe même de la réservation de cet alcool à l'État se trouverait vidé de son contenu. Or, l'article 37 du traité, s'il prévoit l'aménagement des monopoles nationaux présentant un caractère commercial, n'exigerait pas leur abolition, mais seulement leur aménagement, de façon à assurer à l'expiration de la période de transition l'entière disparition des discriminations entre ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouché.
Dans le cas présent, la question se résumerait à savoir si le régime actuel de la soulte, à la suite des aménagements qui ont été apportés au monopole des alcools par la France en exécution des obligations communautaires, revêt ou non un caractère discriminatoire.
Passant à l'examen de cette question, le gouvernement français distingue le régime de l'alcool brut et celui des produits contenant de l'alcool éthylique.
a) En ce qui concerne l'alcool brut
Le gouvernement français considère que la perception prévue n'entraînerait aucune discrimination ni à l'exportation vers d'autres États membres ni sur le marché national. En cas d'exportation d'un alcool libéré, la soulte ne serait, en effet, pas perçue.
Sur le marché national, le producteur français d'alcool brut réservé à l'État acquitterait une soulte pour disposer de son produit. Mais depuis la réforme de 1977, l'importateur d'alcool en provenance des autres États membres paierait la même soulte, de sorte qu'il n'y aurait aucune discrimination entre les ressortissants des États membres.
b) En ce qui concerne les produits alcooliques, utilisables et consommables en l'état
Selon le gouvernement français, il faudrait distinguer entre la situation antérieure à l'intervention du décret no 77-842 du 25 juillet 1977 et celle résultant des aménagements résultant de ce décret.
Avant 1977
Sur le marché national, les fabricants de produits contenant de l'alcool libéré supportaient effectivement la soulte, mais cette charge était, du point de la concurrence, au moins compensée à raison de la taxe compensatoire (article 275 de l'annexe II du CGI, introduit par le décret no 74-91) à laquelle étaient soumis les produits alcooliques importés des autres États membres. D'autre part, en cas d'exportation de produits alcooliques, la soulte, grevant l'alcool national libéré que ces produits contiennent, était également remboursée. Il n'y aurait donc aucune discrimination.
Après 1977
Pour respecter ses obligations communautaires, le gouvernement français a procédé, en juillet 1977, à l'aménagement du régime économique français de l'alcool. La taxe compensatoire frappant l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses en provenance du marché commun aurait été supprimée, tandis que la possibilité, pour les producteurs nationaux d'alcool réservé à l'État, d'obtenir la libre disposition de leurs produits moyennant paiement de la soulte, aurait été généralisée. Tous les alcools bruts communautaires entreraient désormais librement en France, sous la seule réserve du paiement de ladite soulte. Le système mis sur pied concernerait désormais exclusivement les alcools en nature avec la conséquence, sur le plan de l'exonération de la soulte, qu'elle n'est plus possible qu'en cas d'exportation d'alcool brut. Il résulterait cependant de cette réforme que les fabricants nationaux de produits contenant de l'alcool éthylique se trouveraient désormais, en apparence, traités différemment de leurs concurrents des autres États membres, l'obligation, en vertu de l'article 269, paragraphe 1, de l'annexe II, tel qu'il a été complété en 1977, de payer une soulte à l'importation en France ne frappant que les alcools bruts et non les alcools utilisables ou consommables en l'état. Toutefois, ce handicap ne serait qu'apparent, puisque, en l'absence d'une organisation communautaire du marché de l'alcool, le régime national de réservation des alcools éthyliques à l'État, dont la soulte constitue un corollaire essentiel, donnerait des garanties non seulement aux producteurs, mais aussi aux utilisateurs d'alcool, en ce sens que ces derniers bénéficieraient d'une sécurité de leurs approvisionnements, la charge imposée aux fabricants étant la contrepartie de cette garantie.
Le gouvernement français conclut que ce régime, et en particulier la soulte, ne saurait être regardé comme ayant un caractère discriminatoire.
B — Observations de la demanderesse au principal
Rappelant, en premier lieu, les faits de la cause, la demanderesse au principal souligne que la discrimination dont elle se plaint est celle dont serait victime le produit national par rapport aux produits des autres États membres. L'article 37 (monopoles) et les articles 5 et 7 du traité viseraient autant cette discrimination à rebours que celle qui défavorise les produits des autres États membres.
Tout comme le gouvernement français, la requérante au principal estime qu'il faut faire une distinction entre le régime antérieur au décret no 77-842 du 25 juillet 1977 et celui né de ce texte. Si, selon elle, il n'y aurait plus de discrimination depuis que ce décret, en complétant l'article 269 de l'annexe II CGI, a subordonné l'importation des alcools (bruts) importés des autres États membres au paiement de la même soulte que les alcools nationaux libérés, il en irait autrement pour la période antérieure, allant de la mise en vigueur du décret no 74-91 du 6 février 1974 à celle du décret no 77-842 du 25 juillet 1977.
Pendant cette période, qui irait du 1er avril 1974 au 29 juillet 1977, le régime des «alcools libérés moyennant paiement d'une soulte» constituerait un monopole d'État au sens de l'article 37 du traité. Car même en l'absence de droits exclusifs d'importation et d'exportation, le monopole des alcools, grâce à l'obligation de livraison qui repose sur les producteurs nationaux, influencerait ou permettrait d'influencer les échanges entre États membres.
Cependant, ce monopole, en tant qu'il prévoit la soulte litigieuse, n'assurerait pas, comme l'exige cette disposition, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés. En outre, à défaut d'une incompatibilité avec l'article 37, c'est avec les articles 5 et 7 du traité que le régime de la soulte serait incompatible.
Sur le marché français
La discrimination résulterait de ce que les alcools nationaux «libérés» paieraient la soulte et que les boissons spiritueuses nationales contenant de l'alcool libéré supporteraient à due concurrence la soulte, alors que les alcools utilisables ou consommables en l'état (en ce compris les alcools de bouche) en provenance des autres États membres entreraient librement en France sans payer la «soulte». On ne pourrait écarter cet argument en faisant observer que, pendant la même période et en vertu du même décret no 74-91, les alcools utilisables ou consommables en l'état et en provenance des autres États membres étaient, suivant le cas, frappés de la surtaxe de compensation (article 273) ou de la taxe compensatoire (article 275) parce qu'il ressortirait de la jurisprudence de la Cour de justice et en particulier des arrêts dans les affaires: 45/75, Rewe (monopole allemand des alcools) du 17 février 1976, Recueil p. 181, 59/75, Manghera (monopole italien des tabacs) du 3 février 1976, Recueil, p. 91, 91/75, Miritz (monopole allemand des alcools) du 17 février 1976, Recueil, p. 217 que ces surtaxes et taxes de compensation seraient incompatibles avec l'interdiction de discrimination des articles 37, 5, 7 et avec l'article 95 du traité. Les interdictions édictées par ces dispositions ayant effet direct, ces taxes frappant les alcools importés des autres États membres étaient illégales et indues. Il s'ensuivrait que les importations d'alcools en provenance des États membres ne devant pas payer cette surtaxe ou taxe de compensation, il y aurait discrimination si les alcools nationaux «libérés» du monopole devaient néanmoins payer la soulte. D'où on déduirait l'incompatibilité de celle-ci avec l'interdiction de discrimination de l'article 37 ou celle découlant de l'article 7.
Sur le marché des autres États membres
Dans ce cas, la discrimination résulterait de ce que les alcools «libérés» français, ou les boissons spiritueuses françaises, contenant de l'alcool libéré et destinées à l'exportation, deviendraient non «compétitives par l'instauration de cette soulte, laquelle ne peut qu'alourdir le prix de revient et rendre forcément le produit concerné moins compétitif sur les marchés extérieurs».
C — Observations de la Commission
Après avoir rappelé les rétroactes de son action, en ce qui concerne l'aménagement, au sens de l'article 37 du traité, du monopole français des alcools et après avoir observé que par application, entre autres, des principes énonçés dans l'arrêt de la Cour de justice du 17 février 1976 (affaire 91/75, déjà citée), elle avait demandé et obtenu du gouvernement français que celui-ci, par le décret no 77-842 du 25 juillet 1977, supprime, pour les alcools en provenance des autres États membres, utilisables ou consommables en l'état, la surtaxe de compensation établie par l'article 273, et la taxe compensatoire établie par l'article 275 de l'annexe II du CGI, tel que modifié par le décret no 74-91 du 6 février 1974, la Commission note qu'à son avis, l'origine de l'affaire au principal se trouve dans le fait (comme conséquence du décret no 77-842 du 25 juillet 1977) du non-assujettissement à «la soulte, de l'alcool pur (matière première) contenu dans les boissons spiritueuses importées alors que cet alcool contenu dans les boissons spiritueuses fabriquées en France y est assujetti».
Passant ensuite à l'examen de la question posée, la Commission estime qu'elle doit être reformulée en ce sens qu'elle viserait à savoir si une imposition telle que la soulte de rétrocession susvisée, exigée de certains opérateurs exerçant leur activité dans l'État membre concerné, alors que les opérateurs exerçant leur activité dans les autres États membres et fabriquant des produits similaires n'y sont pas soumis lors de l'importation, est compatible avec le traité.
Selon la Commission, la réponse nécessiterait l'examen de l'imposition en cause au regard successivement des articles 37, 34, 95 et 7 du traité.
a) En ce qui concerne l'article 37 du traité (monopoles commerciaux)
Selon la Commission, cette disposition ne serait plus pertinente au cas visé parce que le régime français des alcools — s'il constitue toujours un monopole de la production — ne constitue plus un monopole commercial au sens de l'article 37 du traité.
Le droit exclusif de la propriété des alcools produits sur le territoire français que l'État se réserve est, en effet, en vertu de l'article 222 du traité, compatible avec celui-ci, tandis que le droit exclusif de l'État de commercialiser «sa propre propriété», c'est-à-dire les produits dont il se réserve la propriété, ne relèverait pas de l'article 37. Sans doute, par le biais de sa politique de vente des alcools dont il s'est réservé la propriété, l'État serait en mesure d'influencer les échanges entre États membres, mais pareille action relèverait, le cas échéant, plutôt de l'article 86 du traité.
Par contre, le service des alcools ne détiendrait plus les droits exclusifs d'importation, d'exportation et de commercialisation des alcools réservés à l'État et comme ces droits exclusifs constitueraient l'essence du monopole, leur disparition entrave la disposition du monopole lui-même.
Il s'ensuivrait, de l'avis de la Commission, que le recours à l'article 37, paragraphe 1, pour interdire une discrimination introduite ou maintenue, par un État membre, au détriment de certains de ses nationaux, serait exclu depuis la fin de la période de transition.
b) En ce qui concerne les articles 12 et 34 du traité (taxes et mesures d'effet équivalant à des droits de douane ou à des restrictions quantitatives à l'exportation)
Comme la soulte constituerait une imposition s'appliquant à la production nationale, qu'elle soit commercialisée sur le marché intérieur ou exportée, elle ne saurait constituer ni une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation ni une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation.
c) En ce qui concerne l'article 95, alinéa 1, du traité (taxes intérieures)
L'article 95 n'interdirait pas de frapper les produits nationaux d'impositions supérieures à celles qui frappent les produits importés similaires, de sorte que la «soulte» litigieuse ne serait pas incompatible avec l'article 95.
d) En ce qui concerne l'article 7 du traité (discrimination à raison de la nationalité)
Bien que l'article 7 vise les discriminations en raison de la nationalité, on pourrait se demander si, par une interprétation extensive, il ne devrait pas s'appliquer à une discrimination en raison du lieu géographique de la production, quelle que soit la nationalité du producteur.
En faveur de l'applicabilité de l'article 7 à cette hypothèse, on pourrait avancer les arguments suivants:
le principe de non-discrimination serait un des principes fondamentaux du traité dont les différentes dispositions ne sont que l'expression et que, dès lors, sa formulation permettrait de considérer que l'interdiction des discriminations vise aussi bien les nationaux, ou même certains d'entre eux, que les ressortissants des autres États membres;
la formulation des articles 37, 40, paragraphe 3, alinéa 2, et 48, du traité, serait la preuve que le traité n'a pas entendu limiter la notion de discrimination aux seuls ressortissants des autres États membres;
l'effet direct reconnu à l'article 7 commanderait que les prescriptions de cet article ne soient pas limitées;
dans certains États membres, par exemple la république fédérale d'Allemagne, les droits fondamentaux pourraient être invoqués à l'encontre d'une imposition de cette nature dans la mesure où la différence de traitement entre des opérateurs nationaux et les opérateurs des autres États membres ne serait pas justifiée par des considérations objectives.
La Commission penche cependant en faveur d'une inapplicabilité de l'article 7 à l'hypothèse envisagée. Elle fait valoir à cet égard les considérations suivantes :
l'économie générale du traité reposerait sur la mise en œuvre de dispositions destinées à imposer aux États membres de ne pas discriminer les ressortissants des autres États membres, laissant le soin à chacun d'eux de protéger ses propres ressortissants. En définitive, des mesures provoquant des discriminations à rebours auraient, le plus souvent, un objectif indirectement bénéfique pour l'ensemble des ressortissants de l'État membre concerné;
l'interprétation que la Commission donne à l'article 37 exclurait que cette disposition puisse interdire les «discriminations à rebours». Dans le cas contraire, le traité permettrait, pour les produits relevant de cet article, d'aller au-delà de ce qui est prescrit dans les articles 30 et 34;
la nature large de l'interdiction de l'article 48, en ce qui concerne les travailleurs, constituerait une exception qui, par exemple, ne se retrouve pas à l'article 52 concernant la liberté d'établissement;
les dispositions nationales visées à l'article 100 du traité peuvent, éventuellement, constituer des discriminations à rebours. Elles ne seraient cependant pas interdites, mais devraient être éliminées par voie d'harmonisation;
l'article 92 autorisant certaines catégories d'aides n'imposerait cependant pas aux États membres de les instaurer. Il en résulterait que ces derniers auraient la faculté, en y renonçant, de discriminer leurs ressortissants;
l'interdiction de discrimination qui s'impose au législateur communautaire concerne le niveau communautaire, les obligations des États membres, par contre, se situent au niveau national. Ce serait, en définitive, par l'harmonisation que l'on devrait aboutir à la suppression de ces discriminations à rebours.
En conclusion, la Commission suggère à la Cour de dire pour droit qu'une charge, telle que celle visée à l'article 269 de l'annexe II du Code général des impôts de la République française, grevant des produits nationaux et à laquelle ne sont pas assujettis les produits similaires originaires ou en provenance des autres États membres, n'est pas incompatible avec le traité CEE.
Attendu que la requérante au principal, représentée par Mes J. Imbach, du barreau de Strasbourg, et P. Didier, du barreau de Bruxelles, le gouvernement de la République française, représenté par son conseiller, M. Bessou, la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent, M. Beraud, ont été entendus en leurs observations orales;
attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 14 décembre 1978.
En droit
Attendu que, par jugement du 6 janvier 1978, parvenu à la Cour le 28 mars suivant, le tribunal de grande instance de Lure a posé, en vertu de l'article 177 du traité, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 37 du traité;
que cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la requérante au principal à l'administration fiscale française et relatif à la compatibilité avec le droit communautaire de la redevance dénommée «soulte», prélevée par l'administration sur les alcools éthyliques qui sont, à la demande du producteur, laissés à la disposition de ce dernier et ainsi dispensés de l'obligation de livraison à l'État;
que, saisie par la requérante d'une demande en restitution de «soultes» qu'elle estimait avoir illégalement exigées, la juridiction nationale a posé la question préjudicielle suivante:
«L'existence d'un monopole au profit de l'État français dans la fabrication de certaines eaux-de-vie telles que celle de poire Williams, entraînant la perception au profit de l'État, lorsque la disposition de telles eaux-de-vie est laissée aux producteurs, d'une soulte de rétrocession, est-elle compatible, depuis le 1er janvier 1975, ou une date ultérieure, avec les dispositions de l'article 37 du traité de Rome prohibant toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la CEE dans les opérations d'importation et d'exportation?»;
attendu qu'il apparaît tant des considérations de la décision de la juridiction nationale que du libellé de la question posée que l'interprétation du droit communautaire, et en particulier de l'article 37 du traité, est sollicitée en vue de permettre à cette juridiction de trancher la question de la compatibilité avec disposition de certaines particularités du monopole français des alcools éthyliques;
que la juridiction nationale distingue à cet égard entre deux périodes successives, la première concernant le régime de l'alcool tel qu'il était en vigueur après sa modification par le décret no 74-91 du 6 février 1974 (JORF du 8 février 1974, p. 1476) jusqu'à sa modification par le décret no 77-842 du 25 juillet 1977 (JORF du 27 juillet 1977, p. 3928), la seconde concernant ce même régime, tel qu'il est en vigueur après qu'il a été modifié par le second de ces décrets;
que, bien qu'il semble que seules soient en litige devant la juridiction nationale les «soultes» payées antérieurement à la mise en vigueur du décret du 25 juillet 1977, il appartient à la juridiction nationale, en vertu de la séparation de compétences sur laquelle est basée l'article 177 du traité, d'apprécier dans quelle mesure l'interprétation du droit communautaire lui est nécessaire pour rendre son jugement, de sorte qu'il sera répondu à la question posée, compte tenu des situations évoquées au cours des deux périodes ci-dessus indiquées;
a) En ce qui concerne la période située entre la mise en vigueur du décret no 74-91 du 6 février 1974 et celle du décret no 77-842 du 25 juillet 1977
Attendu que, pour la période considérée, le monopole d'État des alcools éthyliques était réglé, pour l'essentiel, par les dispositions du livre 1er , première partie, titre III, (contributions indirectes et monopoles fiscaux), chapitre I, section I, lettre B (régime économique) du Code général des impôts et par l'annexe II audit Code;
que, selon les articles 358 et suivants du Code général des impôts, le monopole comporte l'obligation, pour les producteurs d'alcools éthyliques établis en France, en tout cas en France métropolitaine, de réserver à l'État leur production d'alcool éthylique à l'exception de certains alcools expressément énumérés par ledit article 358;
que le volume de cette production est déterminé par des contingents annuellement fixés qui sont répartis par le ministre compétent entre les usines productrices, compte tenu des possibilités techniques de celles-ci;
qu'à cette obligation de livraison correspond celle du monopole d'acheter lesdits alcools à des prix périodiquement fixés par des arrêtés du ministre des finances;
que les alcools achetés par l'État sont revendus par lui pour tous usages à des prix fixés, eux aussi, d'autorité;
que toutefois, en vertu de l'article 269 de l'annexe II du Code général des impôts (disposition introduite par le décret du 6 février 1974), le service des alcools peut laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition de certains alcools, en principe réservés à l'État, moyennant paiement d'une redevance dénommée «soulte»;
qu'ainsi, à l'époque considérée, il y avait lieu de distinguer trois catégories d'alcools éthyliques de production nationale, à savoir les alcools libres — c'est-à-dire non soumis au monopole — , les alcools réservés au monopole et achetés par lui, et les alcools libérés — , c'est-à-dire réservés en principe au monopole, mais laissés à la disposition des producteurs et soumis en ce cas au paiement de la «soulte»;
attendu qu'en vertu de l'article 385 du Code général des impôts, l'importation des alcools en provenance de l'étranger est réservée à l'État;
que toutefois, en ce qui concerne les alcools éthyliques utilisables ou consommables en l'état et les eaux-de-vie et boissons spiritueuses en provenance des autres États membres, il a été mis fin au monopole d'importation notamment par le décret no 74-91 du 6 février 1974 adopté dans le cadre de l'aménagement du monopole en exécution de l'article 37 du traité, de sorte que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret, ces alcools eaux-de-vie et boissons spiritueuses peuvent être importés des autres États membres et commercialisés en France;
que les alcools importés utilisables ou consommables en l'état étaient, en vertu de l'article 273 de l'annexe II, frappés d'une «surtaxe de compensation» dont le mode de calcul se rapprochait du mode de calcul de la «soulte» perçue sur les alcools nationaux libérés;
que cependant, en vertu de l'article 275 de la même annexe, «les produits destinés à la consommation de bouche contenant de l'alcool éthylique» en provenance des autres États membres étaient exonérés de la «surtaxe de compensation» mais assujettis à une «taxe compensatoire» lorsque le prix de vente minimum de l'alcool neutre pour la consommation de bouche dans le pays d'origine était inférieur au prix de vente pratiqué en France pour le même usage;
que toutefois, selon le même article 275, les alcools éthyliques importés des autres États membres étaient exonérés de cette «taxe compensatoire» lorsqu'il s'agissait d'alcools identiques à ceux qui, lorsqu'ils sont de production nationale, échappent au monopole (alcools libres);
qu'il ressort de ces différents textes, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la «taxe compensatoire» sur les alcools destinés à la consommation de bouche importés des autres États membres a pour objet, et en tout cas pour effet, d'empêcher que ces alcools, lorsqu'ils sont de la même nature que les alcools nationaux relevant du monopole, ne puissent être commercialisés en France à un prix inférieur au prix de vente minimum fixé par le monopole pour les alcools et sur le marché;
b) en ce qui concerne la période postérieure à la mise en vigueur du décret no 77-842 du 25 juillet 1977
Attendu qu'à la suite notamment des arrêts rendus par la Cour de justice le 17 février 1976 (affaire 45/75, Rewe, Recueil p. 181, et affaire 91/75, Miritz, Recueil p. 217) et relatifs à certaines particularités du monopole allemand des alcools, la Commission a estimé que la «taxe compensatoire» ci-dessus décrite était incompatible avec l'obligation faite par l'article 37 du traité d'aménager les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de façon à assurer, au terme de la période de transition, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres;
que selon le dispositif de l'arrêt dans l'affaire 91/75 (Miritz, déjà cité), l'article 37 fait obstacle, après la fin de la période de transition, à la perception par un État membre d'une taxe frappant le seul produit importé d'un autre État membre, en vue de compenser la différence entre le prix de vente du produit dans le pays de provenance et le prix plus élevé payé par le monopole national aux producteurs intérieurs du produit correspondant;
qu'à la suite d'échanges de vue entre la Commission et le gouvernement français, celui-ci a édicté le décret no 77-842 du 25 juillet 1977 qui a pris effet le 29 juillet 1977;
que, selon l'article 3 de ce décret, l'article 275 de l'annexe II du Code général des impôts, relatif à l'instauration de la «taxe compensatoire» sur certains alcools en provenance des autres États membres, est abrogé;
que, selon l'article 2 du décret, les produits utilisables ou consommables en l'état contenant de l'alcool éthylique et importés des autres États membres sont également exonérés de la «surtaxe de compensation» prévue par l'article 273 de l'annexe II;
que, par contre, en vertu de l'article 1 du décret, les alcools éthyliques importés des autres États membres, identiques aux alcools éthyliques qui doivent être obligatoirement livrés au monopole lorsqu'ils sont de production nationale, sont frappés au moment de leur importation de la même «soulte» que celle qui frappe les alcools éthyliques nationaux libérés de l'obligation de livraison au monopole;
attendu que c'est à la lumière de ces particularités de la législation nationale en cause qu'il y a lieu de répondre à la juridiction nationale;
que, devant cette juridiction, la requérante au principal se plaint:
a)en ce qui concerne la période entre la mise en vigueur du décret no 74-91 du 6 février 1974 et celle du décret no 77-842 du 25 juillet 1977
d'avoir été, en ce qui concerne les alcools qu'elle produit, soumise à l'obligation de payer une «soulte» sur les alcools libérés à sa demande de l'obligation de les réserver au monopole, alors que les produits similaires importés des autres États membres ne seraient pas frappés d'une charge semblable, ou en tout cas n'auraient été soumis qu'à une charge — en l'occurrence la «taxe compensatoire» — incompatible avec le traité, et dès lors inclue, situation que la requérante considère contraire à l'interdiction de discrimination dont question à l'article 37 du traité;
b)en ce qui concerne la période postérieure à la mise en vigueur du décret du 25 juillet 1977
d'être soumise à l'obligation de payer une «soulte» sur les alcools «libérés» qu'elle produit, alors que les alcools similaires, produits dans un autre État membre, échappent à cette charge avec la conséquence que les produits de la requérante subiraient une discrimination sur les marchés des autres États membres où elle exporte lesdits produits;
attendu que, compte tenu des considérations qui précèdent, la question posée revient, en substance, à savoir:
a)si l'article 37, paragraphe 1, en tant qu'il oblige les États membres à aménager leurs monopoles commerciaux de façon à ce que soit assurée, au terme de la période de transition, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres, s'oppose à ce que les produits nationaux relevant de monopole soient frappés d'impositions auxquelles ne sont pas assujettis, ou ne sont assujettis que dans une mesure moindre, les produits similaires importés des autres États membres;
b)si le même article 37, paragraphe 1, interdit de frapper les produits nationaux relevant du monopole de charges ou impositions supérieures à celles frappant le produit similaire dans un autre État membre, lorsque le produit national est destiné à être exporté vers cet autre État membre;
Sur la première branche de la question posée
Attendu que la relation devant exister entre les impositions intérieures frappant des produits nationaux et celles qui frappent des produits importés des autres États membres est réglée par l'article 95 du traité selon lequel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres État membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;
attendu que l'article 37, paragraphe 1, en interdisant à l'expiration de la période de transition toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des États membres, vise non seulement les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent, mais également, ainsi qu'il a été constaté par la Cour de justice dans son arrêt du 17 février 1976 (affaire 45/75, Rewe, déjà citée) les impositions «qui créeraient, au détriment des produits importés, des discriminations par rapport aux produits nationaux, affectés par le monopole»;
qu'ainsi, au terme de la période de transition, l'article 37, paragraphe 1, ne permet plus de dérogations à l'interdiction de l'article 95 qui s'applique entièrement à l'imposition des produits importés par rapport aux produits nationaux, que ceux-ci relèvent ou non d'un monopole commercial;
attendu que, si l'article 95 interdit à chaque État membre d'imposer plus lourdement les produits importés des autres États membres que les produits nationaux, il n'interdit pas d'imposer plus lourdement les produits nationaux que les produits importés;
que des disparités de cette nature ne relèvent pas du champ d'application de l'article 95, mais résultent des particularités des législations nationales non harmonisées dans des domaines relevant de la compétence des États membres;
attendu que, même si l'on devait admettre que l'article 37 interdit non seulement de défavoriser les produits importés par rapport aux produits nationaux soumis au monopole, mais également de défavoriser ces derniers par rapport aux produits importés, il n'en résulterait pas l'interdiction, pour les États membres, d'imposer plus lourdement des produits nationaux, relevant ou non du monopole, que les produits importés similaires;
que les règles édictées à l'article 37 ne concernent en effet que les activités intrinsèquement liées à l'exercice de la fonction spécifique du monopole en cause, mais sont sans pertinence au regard des dispositions nationales étrangères à l'exercice de cette fonction spécifique;
que la circonstance que des produits sont ou ne sont pas frappés d'une imposition intérieure, suivant qu'ils échappent ou non au monopole ou suivant qu'ils peuvent ou non être libérés de l'obligation de livraison, ne constitue pas un élément qui conditionne l'accomplissement de la fonction spécifique du monopole;
que le rapport entre pareille imposition et celle frappant des produits importés similaires échappant eux aussi au monopole est, dès lors, réglé par l'article 95 et non par l'article 37, paragraphe 1, du traité, quelle que puisse être la portée plus ou moins étendue de celui-ci;
qu'il y a donc lieu de répondre à la première branche de la question posée que ni l'article 95 ni l'article 37 du traité ne s'opposent à ce qu'un État membre frappe un produit national — en particulier certaines eaux-de-vie — que ce produit soit ou non soumis à un monopole commercial, d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent les produits similaires importés des autres États membres;
Sur la seconde branche de la question posée
Attendu que si, ainsi qu'il ressort de la réponse donnée à la première branche de la question posée, il est loisible à un État membre de frapper un produit national d'impositions intérieures supérieures à celles dont il frappe le produit importé similaire, qu'il s'agisse ou non d'un produit national relevant dans cet État membre d'un monopole commercial, il lui est a fortiori loisible de frapper un produit national d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent le produit similaire dans un autre État membre;
que des disparités de cette nature résultent des pouvoirs fiscaux des États membres et ne relèvent ni de l'article 95 ni de l'article 37 du traité CEE;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;
que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Lure, par jugement du 6 janvier 1978, dit pour droit:
Ni l'article 37, ni l'article 95 du traité CEE ne s'opposent à ce qu'un État membre frappe un produit national — en particulier certaines eaux-de-vie —, que ce produit soit ou non soumis à un monopole commercial, d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits similaires importés des autres États membres.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
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