Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981, 819/79 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 819/79 ECLI:EU:C:1981:2 14 janvier 1981

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Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981, 819/79Règlement 990/72 art. 3, règlement 729/70 art. 2

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
819/79
ECLI
ECLI:EU:C:1981:2
Date
14 janvier 1981

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en annulation non fondé
Affaire introduite le
19 décembre 1979
Avocat général
Capotorti

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1981, p. 21
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Juge rapporteur
Koopmans
Répertoire de la Cour

Texte

76 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions ainsi que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

A — Cadre réglementaire
1.

Le règlement no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1968, no L 148, p. 13), prévoit à l'article 10, paragraphe 1, que des aides sont accordées, sous certaines conditions, au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, produits dans la Communauté et utilisés pour l'alimentation des animaux.

En application du règlement no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (JO 1968, no L 169, p. 4), la Commission a adopté le règlement no 990/72, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (JO 1972, no L 115, p. 1). L'article 1 de ce règlement prévoit que le lait écrémé en poudre ne peut bénéficier d'aides qu'après avoir été soit dénaturé, soit utilisé dans la fabrication d'aliments composés. Les contrôles à effectuer quant à la dénaturation font l'objet des articles 3 et 10, qui sont libellés comme suit:

Article 3

1. La dénaturation est contrôlée sur les lieux. Chaque État membre désigne un organisme habilité à exercer ce contrôle.

2. L'entreprise qui effectue la dénaturation communique par écrit à l'organisme visé au paragraphe 1, en temps utile avant la dénaturation:

a)sa raison sociale et son adresse,

b)la quantité de lait en poudre écrémé qui doit être dénaturée,

c)le lieu de dénaturation,

d)la période prévue pour la dénaturation.

L'organisme compétent peut demander des renseignements supplémentaires.

Article 10

Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement.

Il est à signaler que la directive 77/435 du Conseil, du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO 1977, no L 172, p. 17), prévoit, pour la période à partir du 1er juillet 1979, un système de contrôle des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qui est conçu de façon générale pour toute la Communauté. Selon le deuxième considérant de cette directive, «ce contrôle complète les autres contrôles déjà effectués par les États membres, et notamment le contrôle physique lors des opérations en question et le contrôle de la comptabilité ‘matière’ prévu dans certains cas»; en outre la directive «n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle plus étendues que celles prévues par la présente directive».

Le règlement no 990/72 a été remplacé, avec effet au 1er mars 1980, par le règlement no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (JO 1979, no L 199, p. 1), tel que modifié par le règlement no 3015/79 de la Commission, du 21 décembre 1979 (JO 1979, no L 337, p. 74). D'après l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1725/79, «la dénaturation est contrôlée sur les lieux». En ce qui concerne l'utilisation du lait écrémé et du lait écrémé en poudre dans la fabrication d'aliments composés, ce règlement prévoit «un contrôle approfondi et inopiné des documents commerciaux et de la comptabilité matière spécifique ...», complétant les contrôles physiques sur place (article 10, paragraphe 2).

2.

Le règlement no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1970, no L 94, p. 13), prévoit un système de financement communautaire direct des restitutions à l'exportation vers les pays tiers et des interventions destinées à a régularisation des marchés agricoles par la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

En vertu de l'article 4 de ce règlement, la Commission met les moyens nécessaires à la disposition des services et organismes nationaux compétents.

Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, la Commission apure les comptes relatifs aux dépenses effectuées par les services et organismes nationaux, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres.

Selon l'article 8 du règlement no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, la décision d'apurement comporte, entre autres, «la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du FEOGA, section garantie».

B — Les faits
1.

Par la décision attaquée, du 12 octobre 1979, et notifiée à la représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes, le 22 octobre 1979, la Commission a établi, pour la République fédérale, le montant des dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie».

Comme il ressort du quatrième considérant de la décision, la Commission a estimé que «seules peuvent être financées au sens des articles 2 et 3 du règlement no 729/70... les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, ... entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; qu'à la lumière des vérifications effectuées, une fraction des dépenses déclarées, s'élevant à 9192762,41 marks allemands, ne répond pas à cette notion et ne peut donc être financée.»

La partie contestée de ce montant, à savoir 8335232,61 marks allemands, concerne le paiement d'aides à la dénaturation de lait écrémé en poudre pour lesquelles le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne demande l'apurement des comptes relatifs à l'exercice 1973.

2.

A l'origine du litige se trouve une divergence de points de vue sur les contrôles aux opérations de dénaturation à effectuer par les services nationaux compétents, et notamment sur l'interprétation de l'article 3 du règlement no 990/72. Cette disposition exige la communication par écrit de certaines données par l'entreprise concernée au service national compétent, en temps utile avant l'opération de dénaturation.

En république fédérale d'Allemagne, la surveillance des opérations de dénaturation du lait écrémé en poudre incombe au «Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft» (Office fédéral de l'alimentation et de l'économie forestière). Les modalités de la procédure de contrôle ont fait l'objet de directives du Bundesamt du 24 septembre 1968, mises à jour le 17 juillet 1972.

Il ressort de ces directives que la procédure de contrôle appliquée en République fédérale se compose d'un système de vérification en plusieurs volets. Avant de déposer sa première demande d'aide, l'entreprise concernée doit se faire inscrire auprès du Bundesamt en tant qu'entreprise de dénaturation définie ans les directives et pouvant bénéficier des aides. Celles-ci sont payées sur la base d'un examen provisoire de la demande. La preuve que les conditions pour l'attribution de l'aide sont remplies reste à la charge du demandeur, également après le paiement.

Les entreprises de dénaturation sont obligées principalement

—de fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires à l'examen de leurs demandes,

—de tenir, et de conserver pour sept ans, une comptabilité commerciale selon des critères spécifiés dans les directives,

—de tenir en stock de façon bien ordonnée les produits susceptibles d'aide et les moyens de dénaturation, et

—d'admettre les contrôleurs compétents dans leurs établissements, aux fins de la vérification, d'une part, des livres et documents commerciaux, et d'autre part, des stocks et des opérations de dénaturation; enfin, d'admettre la prise d'échantillons.

Les modalités pratiques du système de contrôle allemand ont fait l'objet d'exposés par des experts allemands lors d'une réunion qui s'est tenue à l'invitation de la Commission à Bruxelles les 14 et 15 mai 1974 et qui avait pour but l'«échange d'informations sur les expériences acquises en ce qui concerne les modalités de contrôle dans le domaine des aides accordées à la production laitière et aux produits laitiers».

Dans le «Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1975», la Commission de contrôle des Communautés européennes constate que:

«En Allemagne, il n'y a pas de contrôle physique systématique sur place et l'on s'attache davantage à la vérification de la comptabilité des entreprises. L'absence d'un contrôle physique systématique semble être contraire à la réglementation» (1er volume, p. 76).

A propos de cette observation, la Commission a répondu qu'à son avis «la réglementation est respectée lorsqu'un État membre combine une vérification de la comptabilité avec des contrôles inopinés de la dénaturation, complétés par des prélèvements d'échantillons, tous ces contrôles étant effectués ‘sur les lieux'» (1er volume, réponses de la Commission, p. 37).

3.

Le recours a été enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 1979.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Toutefois, elle a invité la Commission à lui soumettre, avant le 15 août 1980, la correspondance précontentieuse, ainsi que le procès-verbal de la réunion des experts sur les modalités du contrôle aux aides à la production laitière des 14 et 15 mai 1974 et, s'il n'y a {>as de tel document, une transcription de ’enregistrement de cette réunion.

II — Conclusions des parties

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la décision de la Commission du 12 octobre 1979 relative à l'apurement des comptes présentés par la république fédérale d'Allemagne au titre des dépenses de l'exercice 1973, financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, pour autant que la Commission n'a pas retenu à la charge du FEOGA la somme de 8335232,61 DM;

— condamner la défenderesse aux dépens.»

La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

rejeter le recours comme non fondé;

— condamner la requérante aux dépens.»

III — Moyens et arguments des parties

La partie requérante conteste tout d'abord les présuppositions de fait avancées par la défenderesse en ce qui concerne le système de contrôle à la dénaturation appliqué par les autorités allemandes compétentes. Ensuite ses arguments concernent l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72 de a Commission et la violation du principe de la confiance légitime, ainsi que de l'article 190 du traité.

Sur les faits

La partie requérante se réfère à une lettre de la Commission, du 29 septembre 1977, ainsi qu'à des pièces connexes, dont il ressortirait que la république fédérale d'Allemagne n'a pas respecté suffisamment les obligations lui incombant en rapport avec les contrôles de dénaturation prévus par le règlement no 990/72, et notamment que l'article 3, paragraphe 2, concernant la communication écrite préalable de certaines données par les entreprises de dénaturation n'a pas été observé.

Elle fait un exposé détaillé du système de contrôle allemand. En particulier, elle fait état du nombre limité d'entreprises (environ huit) dont chaque contrôleur serait en charge et de la permanence des contrôles sur place. Ceux-ci auraient lieu au moins tous les mois et comporteraient non seulement un contrôle visuel des quantités disponibles de lait en poudre énaturé, mais également une vérification des stocks de matières premières et un prélèvement d'échantillons.

La requérante souligne l'efficacité du contrôle des comptes et de la gestion des entreprises de dénaturation. Sur la base de pièces justificatives concernant les quantités de matières premières et de rapports sur la production et l'écoulement, éventuellement complétés par des vérifications chez les acheteurs, ainsi qu'à l'aide de la comptabilité financière, il serait possible de retracer l'ensemble du cycle de transformation depuis l'entrée des matières premières jusqu'à la sortie des produits finis et de vérifier objectivement sa réalité.

La requérante estime que la Commission est partie d'une hypothèse inexacte dans ses observations sur les contrôles, formulées dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA pour 1973, telles qu'elles sont résumées dans la lettre du 29 septembre 1977 adressée à la république fédérale d'Allemagne. La Commission aurait constaté à tort que les contrôles n'ont jamais été opérés sur place, au cours du processus de dénaturation, mais résultent seulement — a posteriori — de vérifications comptables. Dans l'addendum no 2 au document de travail VI/369/79 («projet d'un rapport de synthèse relatif aux conclusions des travaux préparatoires à l'apurement des comptes du FEOGA, section garantie, au titre de l'exercice 1973»), soumis au Comité du Fonds en juin 1979, la Commission aurait également présumé à tort que l'autorité de contrôle n'a «jamais» été mise au courant des opérations de dénaturation projetées, de sorte qu'il avait été «à peine possible» de procéder à un contrôle direct des opérations sur lieu.

Du fait du nombre limité d'établissements de dénaturation agréés, dont chacun est placé sous la responsabilité d'un contrôleur, et du fait, en outre, des nombreuses visites des contrôleurs dans «leurs» entreprises de dénaturation, il existerait un contact permanent entre les contrôleurs compétents et «leurs» établissements de dénaturation. Par conséquent, le contrôleur serait parfaitement en mesure de savoir quand les opérations de dénaturation ont lieu dans les différentes entreprises. Le cas échéant, il recevrait communication, également à sa demande, du moment et des quantités. C'est ainsi qu'il aurait toujours la possibilité d'être personnellement présent lors de l'opération et d'en surveiller le processus, s'il le juge nécessaire.

La partie requérante estime que le refus de mettre à la charge du FEOGA les aides litigieuses est illégal, étant donné que la Commission fonde son reproche uniquement sur le défaut d'information résultant du fait que les autorités allemandes de contrôle auraient renoncé à demander des renseignements des entreprises de dénaturation et à opérer des contrôles surprise du processus de dénaturation. Ce reproche serait dénué de tout fondement.

Enfin, la partie requérante fait remarquer que, lors de la réunion des 14 et 15 mai 1974, les fonctionnaires de la Commission n'auraient formulé aucune réserve contre le système allemand, mais se seraient par contre déclarés particulièrement satisfaits du caractère intensif de la mise en oeuvre des contrôles en République fédérale. En outre, elle se réfère àla réponse de la Commission aux observations de la Commission de contrôle.

La défenderesse fait observer tout d'abord que la requérante, malgré ses efforts pour présenter le système de contrôle allemand, n'a pas pu démontrer que les entreprises concernées ont fourni en 1973 les renseignements concernant la période et le lieu de dénaturation, ainsi que les quantités de lait en poudre prévues, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72 de a Commission.

Elle explique que la remise de ces informations à l'avance est indispensable, car — sauf dans quelques entreprises importantes — la dénaturation ne s'effectuerait pas de manière continue, mais seulement pendant certaines périodes limitées, en contrepartie de quoi les installations de production pourraient être utilisées à d'autres fins pendant le reste du temps.

Quant aux renseignements de fait donnés par la requérante, la défenderesse signale notamment que les rapports des experts allemands à l'occasion de la réunion des 14 et 15 mai 1974 font état de chiffres nettement moins favorables en ce qui concerne le nombre des entreprises à surveiller par chaque contrôleur. D'autre part, les contrôleurs auraient encore d'autres tâches à remplir, notamment dans le domaine de la dessication de lait.

La défenderesse ne conteste pas que, à l'une ou l'autre occasion, des fonctionnaires de la Commission aient noté de façon élogieuse certains aspects du système de contrôle allemand et elle ne doute d'ailleurs pas que ce système mérite d'être approuvé sur certains points. Cependant, elle dément formellement avoir approuvé le fait que les autorités allemandes renoncent à être informées par les entreprises de la façon exigée par l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72.

Dans sa réplique, la requérante maintient ses objections contre les présuppositions de fait de la Commission. Elle se réfère notamment à un rapport du 20 décembre 1979 d'un des contrôleurs allemands, pour démontrer que le système officieux d'information appliqué en Allemagne a été parfaitement suffisant pour permettre aux contrôleurs d'être présents lors de l'opération de dénaturation.

La défenderesse estime que les faits de l'espèce sont tout à fait clairs. Le seul fait que les autorités allemandes n'ont introuit qu'en 1977 une procédure de déclaration formelle par écrit des dénaturations projetées montrerait qu'auparavant elles n'ont pas respecté les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72.

Sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, au règlement no 990/72

A titre subsidiaire, la partie requérante conteste l'interprétation stricte donnée par la Commission à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72.

Elle relève d'abord l'ambiguïté de cette disposition quant à la période de dénaturation à indiquer.

Lorsque l'énoncé d'une disposition communautaire est ambigu, il y aurait lieu, aux fins de son interprétation, de considérer le contexte dans lequel cette disposition figure et l'objectif qu'elle poursuit. L'obligation de communication visée à l'article 3, paragraphe 2, aurait essentiellement pour fonction de préparer et de simplifier les mesures de contrôle proprement dites. Or, l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 990/72 ne constituerait qu'une esquisse de réglementation au niveau communautaire. L'article 10 du même règlement aurait laissé aux États membres la charge de contrôler les opérations de dénaturation. Le règlement aurait dès lors reconnu l'existence de systèmes de contrôle divergents.

Dans ce contexte, l'obligation de communiquer certaines informations, telle qu'elle découle de l'article 3, paragraphe 2, n'aurait qu'une fonction auxiliaire, dont l'importance dépendrait des particularités du système de contrôle institué par l'État membre en question. Comme le contrôle sur place des opérations de dénaturation aurait une moindre importance, dans le système allemand, que le contrôle des comptes, l'obligation e communiquer des informations devrait être interprétée de façon moins stricte que dans le cadre d'un système basé sur le contrôle physique sur place.

Ce principe d'une interprétation différentielle s'appliquerait dès lors que les modalités du système de contrôle, son intensité et son mode d'application sont laissés à l'appréciation des États membres. En définitive, ce serait l'équivalence des résultats qui compte. Dans ces conditions, une formalité imposée sans nuance aux entreprises de tous les États membres, aurait nécessairement un effet discriminatoire, étant donné que certains États membres soumettraient les entreprises à des vérifications beaucoup plus intensives, selon leur système de contrôle national.

Dans la perspective d'une telle interprétation, le centre de gravité du système de contrôle allemand se situerait manifestement au niveau du contrôle a posteriori des livres et de la gestion de l'entreprise.

La requérante observe sous ce rapport que seul un contrôle a posteriori des stocks de matières premières et de produits finis offre une garantie certaine contre les manipulations. Elle relève que c'est précisément en raison de la possibilité d'un contrôle des comptes a posteriori, exhaustif et sûr, que la directive 77/435 du Conseil, du 27 juin 1977, et le règlement no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, ont été adoptés.

La requérante ajoute encore que la Commission n'a pas constaté d'irrégularités matérielles, ayant conduit à des paiements injustifiés.

La défenderesse fait observer d'abord que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les dispositions des articles 2 et 3 du règlement no 729/70 du Conseil ne permettent à la Commission de prendre en charge pour le FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs agricoles. Cette interprétation stricte des conditions de prise en charge des dépenses par le FEOGA s'imposerait en raison de la finalité du règlement no 729/70, étant donné que la gestion de la politique agricole commune doit s'effectuer dans des conditions d'égalité entre les opérateurs économiques des différents États membres (affaires 11/76, Pays-Bas/Commission, Recueil 1979, p. 245, 279; 15 et 16/76, Gouvernement français/Commission, Recueil 1979, p. 321, 340; et 18/76, Gouvernement de la république fédérale d'Allemagne/Commission, Recueil 1979, p. 343, 384). Si cette solution s'applique dans le cas d'une mauvaise interprétation non reprehensible d'une disposition par les autorités nationales, elle s'imposerait d'autant plus lorsque, comme dans le cas d'espèce, une administration nationale s'abstient complètement d'appliquer une disposition du droit communautaire.

En ce qui concerne la clarté de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72, la défenderesse précise qu'elle n'a prévu aucune période déterminée (par exemple jour, semaine, mois) à indiquer, afin de tenir compte des diverses exigences pratiques. Elle estime qu'il ne peut y avoir de oute quant aux renseignements attendus des entreprises. Cependant, même si l'on partage l'opinion soutenue par la requérante, selon laquelle la notion de période figurant à l'article 3, paragraphe 2, est un peu vague, il incomberait aux autorités nationales de veiller à une application optimale dans le sens de l'économie du règlement no 990/72.

La défenderesse rappelle que d'après les considérants et le dispositif du règlement no 990/72, le poids principal du contrôle des États membres doit porter sur la vérification des opérations sur place. A son avis, de fréquents contrôles sur place sont indispensables pour éviter des manipulations. L'obligation de communication prévue à l'article 3, paragraphe 2, ne serait donc nullement inappropriée ou superflue dans le système du règlement.

Elle souligne que la conception de la requérante selon laquelle le règlement no 990/72 n'aurait pas créé un système de contrôle communautaire, mais ne serait appliqué qu'à titre de complément aux systèmes nationaux, part d'une erreur fondamentale. Au contraire, le règlement fixerait lui-même les conditions auxquelles le lait écrémé en poudre peut bénéficier d'aides. Aux termes de l'article 10, les États membres n'auraient qu'à prendre les mesures de contrôles nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues «au présent règlement».

Ensuite, la défenderesse relève que les dispositions générales de la directive 77/435 du Conseil, du 27 juin 1977, en matière de contrôles comptables, ne visent qu'à compléter les contrôles déjà effectués par les États membres, «et notamment le contrôle physique lors des opérations ...» (2e considérant). D'autre part, elle fait observer que, en matière du contrôle de la dénaturation sur les lieux, l'article 3 du règlement no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, ne comporte aucune modification par rapport à l'article 3 du règlement no 990/72, tandis que, en ce qui concerne l'utilisation du lait écrémé et du lait écrémé en poudre dans la fabrication d'aliments composés, ce règlement ne supprime pas les contrôles sur place, mais y ajoute le contrôle des documents commerciaux.

Enfin, la défenderesse fait remarquer qu'il est pratiquement impossible à la Commission de prouver que la nonobservation des dispositions communautaires a conduit à des paiements injustifiés dans le cas d'espèce, précisément à cause de l'application incorrecte de ces dispositions. Il résulterait d'ailleurs de l'arrêt rendu dans les affaires 15 et 16/76 (France/Commission, Recueil 1979, p. 337, attendu no 10) que le critère pour ne pas mettre certaines dépenses à la charge du FEOGA ne réside pas dans la question de savoir si des versements injustifiés ont été faits, mais plutôt dans l'inobservation de certaines formalités de preuve.

Sur la violation du prìncipe de la confiance légitime

La requérante fait observer que la Commission est tenue de transférer les aides litigieuses à la charge du FEOGA pour la simple raison qu'elle a elle-même approuvé expressément et à plusieurs reprises le système de contrôle allemand. Sous ce rapport, elle se réfère notamment à la réunion d'information, qui s'est tenue à la Commission les 14 et 15 mai 1974, et à la réponse de la Commission aux observations de la Commission de contrôle sur l'exercice 1975. La Commission ne se serait pas limitée à évoquer de façon favorable certains aspects du système allemand, mais elle aurait considéré et approuvé ce système dans son ensemble. Ce ne serait que depuis 1977 que la Commission a retenu l'idée d'une violation du règlement no 990/72 par la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne l'obligation de communication imposée aux entreprises. Dès cette époque, la République fédérale aurait introduit, à titre préventif, une procédure formalisée de déclaration des dénaturations prévues.

La défenderesse maintient principalement qu'elle n'a jamais approuvé qu'il soit renoncé à l'obligation de communiquer les informations définies par l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72 aux autorités compétentes.

Sur la violation de l'article 190 du traité

Enfin, sa partie requérante allègue que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

La décision ne ferait pas apparaître les moyens de fait et de droit sur lesquels la Commission fonde son refus de mettre le montant rejeté à la charge du FEOGA. Elle ne préciserait ni la répartition de ce montant entre les différents postes de dépenses, ni les dispositions de droit pertinentes; en particulier, il ne serait fait aucune référence au règlement no 990/72. Le simple renvoi à une audition du comité du Fonds apparaîtrait tout à fait insuffisant. Ce serait dans un projet de rapport et dans l'addendum à un document de travail pour ce comité que les motifs concrets qui sont à la base de la décision attaquée devraient être trouvés.

La décision ne satisferait pas aux exigences de la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle elle devrait définir clairement, outre sa base juridique, la portée du grief et ce faisant, l'acte matériel constitutif de la violation (affaires jointes 40 à 48/73, Suiker Unie e.a./Commission, Recueil 1975, p. 1931, et affaire 123/75, Klister/Parlement, Recueil 1976, p. 1712). En outre, la décision devrait faire apparaître le raisonnement logique en vertu duquel la prétendue violation était susceptible d'entraîner les conséquences juridiques qu'elle lui donne (affaire 73/74, Papiers peints/Commission, Recueil 1975, p. 1514).

La défenderesse réfère aux décisions de la Cour dont il ressort que l'obligation de motivation ne peut pas être trop étendue. Si un État membre a été informé, au cours de discussions longues et approfondies, des objections de la Commission, il ne serait plus nécessaire d'étaler, dans la décision finale, une motivation très détaillée, laquelle exigerait par ailleurs, le cas échéant, plusieurs pages (affaire 13/72, Pays-Bas/Commission, Recueil 1973, p. 39).

IV — Procédure orale

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 9 octobre 1980. A cette occasion, l'agent de la partie défenderesse a été assisté par l'expert M. Wolfgang Kummer, administrateur à la direction générale Agriculture.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 25 novembre 1980.

En droit

1.

Par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 1979, la république fédérale d'Allemagne a demandé l'annulation, en vertu de l'article 173 du traité CEE, de la décision 79/895 de la Commission, du 12 octobre 1979, relative à l'apurement des comptes présentés par la république fédérale d'Allemagne au titre des dépenses de l'exercice 1973 financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO no L 278, p. 13), pour autant que la Commission n'a pas retenu à la charge du FEOGA un montant de 8335232,61 DM concernant le paiement d'aides à la dénaturation de lait écrémé en poudre.

2.

D'après l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (JO no L 169, p. 4), le montant de l'aide pour le lait écrémé en poudre est versé seulement lorsque la preuve a été faite que le lait écrémé en poudre est dénaturé ou utilisé pour la fabrication d'aliments composés. Aux fins de l'application de cette disposition, l'article 3 du règlement no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (JO no L 115, p. 1) prévoit, en ce qui concerne le lait écrémé en poudre dénaturé, que la dénaturation est contrôlée sur les lieux, que chaque État membre désigne un organisme habilité à exercer ce contrôle et que, en outre, l'entreprise qui effectue la dénaturation communique par écrit à cet organisme, en temps utile avant la dénaturation, sa raison sociale, son adresse, la quantité de lait en poudre écrémé qui doit être dénaturé, le lieu de dénaturation et la période prévue pour la dénaturation. L'article 10 du même règlement dispose que les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au règlement.

3.

Selon le premier moyen, la décision ataquée aurait violé les articles 3 et 10 du règlement no 990/72 précité, en refusant de reconnaître comme conformes à ces dispositions les contrôles de la dénaturation effectués par les autorités allemandes.

4.

Il ressort du dossier que, à l'époque considérée, le système de contrôle de la dénaturation instauré par les autorités allemandes n'était pas principalement basé sur le contrôle physique sur place, mais plutôt sur la vérification de la comptabilité des entreprises se livrant à des travaux de dénaturation. Ces entreprises, inscrites en tant qu'entreprises de dénaturation auprès de l'organisme allemand compétent, avaient l'obligation de tenir une comptabilité commerciale selon des critères fixés par l'organisme compétent, de stocker d'une manière nette et bien ordonnée les produits susceptibles de bénéficier de l'aide et les moyens servant à la dénaturation, et d'admettre les contrôleurs compétents dans leurs établissements aux fins de la vérification de la comptabilité, des stocks et des opérations de dénaturation; elles devaient également admettre le prélèvement d'échantillons.

5.

Selon la Commission, un tel système de contrôle, quels qu'en soient les mérites, n'oblige pas les entreprises concernées à fournir les renseignements exigés par l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 990/72 et relatifs à la période et au lieu de dénaturation, ainsi qu'aux quantités de lait écrémé en poudre assujetties à l'opération dénaturation. Ces renseignements seraient nécessaires pour permettre le contrôle sur place de cette opération prévu à l'article 3, paragraphe 1, du même règlement.

6.

Le gouvernement allemand fait valoir que la combinaison du contrôle de la comptabilité et de la gestion des entreprises concernées avec la vérification sur place des stocks de matières premières et le prélèvement d'échantillons constitue un système de contrôle particulièrement efficace. Tel serait d'autant plus le cas lorsque, comme en l'espèce, chaque contrôleur exerce son contrôle sur un nombre limité d'entreprises, avec lesquelles il a un contact permanent et dont il connaît les habitudes. Le contrôleur disposant, sur la base des pièces justificatives, de tous les renseignements nécessaires quant aux quantités et à la nature des matières premières disponibles, et quant aux quantités et à la nature des produits quittant l'établissement, il aurait toute possibilité de retracer l'ensemble du cycle de transformation depuis l'entrée des matières premières jusqu'à la sortie des produits finis.

7.

Le gouvernement allemand admet que, dans le cadre de ce système, les entreprises intéressées ne procédaient pas, à l'époque considérée, à la communication préalable par écrit des opérations de dénaturation à l'organisme compétent. Il invoque cependant l'article 10 du règlement no 990/72 pour soutenir que la réglementation communautaire a laissé aux États membres le soin d'organiser les mesures de contrôle. Par rapport à cette disposition, l'article 3, paragraphe 2, du même règlement n'aurait qu'une fonction auxiliaire et n'obligerait les entreprises à communiquer certaines informations que dans la mesure où de telles informations seraient indispensables pour effectuer un contrôle efficace.

8.

Il y a lieu de rappeler d'abord que l'objet d'une décision de la Commission relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA est de constater et de reconnaître que les dépenses ont été effectuées par les services nationaux en conformité avec les dispositions communautaires. Dans les cas où la réglementation communautaire n'autorise le paiement d'une aide qu'à la condition que certaines formalités de preuve ou de contrôle soient observées, une aide versée en méconnaissance de cette condition n'est pas conforme au droit communautaire et la dépense y afférente ne saurait donc, en principe, être mise à la charge du FEOGA.

9.

Pour assurer une surveillance efficace du bon déroulement de l'opération de dénaturation, et pour éviter que le même produit bénéficie plusieurs fois d'une aide, le règlement no 990/72 prévoit le contrôle sur place des entreprises de dénaturation. Pour permettre le contrôle de la dénaturation sur les lieux, l'article 3, paragraphe 2, du règlement oblige les entreprises effectuant la dénaturation à communiquer certains renseignements à l'organisme national compétent avant de procéder à la dénaturation. Si l'article 10 du règlement prévoit que les États membres prennent les mesures de contrôle «nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement», il vise le respect de toutes les dispositions du règlement, y compris l'article 3.

10.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'apprécier le bien-fondé de la thèse du gouvernement allemand selon laquelle le système de contrôle institué en République fédérale serait plus efficace que celui prévu à l'article 3 du règlement no 990/72. En effet, les dispositions des règlements communautaires sont appelées à être appliquées de façon uniforme dans tous les États membres et à avoir, dans la mesure du possible, le même effet dans tout le territoire de la Communauté. Il n'en est pas autrement lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle mais laisse aux États membres le soin d'en assurer le respect par des mesures administratives appropriées.

11.

II résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

12.

Selon le deuxième moyen, la Commission aurait approuvé le système de contrôle pratiqué en république fédérale d'Allemagne et elle serait, dès lors, tenue d'accepter les aides versées par le gouvernement allemand à la charge du FEOGA.

13.

A l'appui de ce moyen, le gouvernement allemand se réfère à une réunion d'information tenue en mai 1974, au cours de laquelle les représentants de la Commission auraient confirmé que le système de contrôle allemand présenterait de grands avantages et serait compatible avec le droit communautaire, ainsi qu'à la réponse de la Commission au rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1975, par laquelle la Commission aurait indiqué qu'à son avis les dispositions réglementaires applicables avaient été respectées par les autorités allemandes.

14.

Ce moyen doit être rejeté. Quelle que soit la portée desdites déclarations, la méconnaissance, en l'espèce, des dispositions du droit communautaire, survenue en 1973, ne peut être attribuée à un comportement de la Commission postérieur à cette année.

15.

Selon le troisième moyen, enfin, la décision attaquée ne répondrait pas à l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité.

16.

La décision attaquée se borne essentiellement à évoquer, dans ses considérants, que seules peuvent être financées les interventions entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, qu'à la lumière des vérifications effectuées une certaine fraction des dépenses déclarées ne répond pas à cette notion et que l'État membre concerné «a été informé en détail de cette déduction et a pu faire connaître sa position» à ce sujet.

17.

La Commission soutient qu'une motivation détaillée n'est pas nécessaire dès lors que le gouvernement allemand était parfaitement au courant des motifs qui ont amené la Commission à refuser la fraction des dépenses correspondant aux aides à la dénaturation au sens du règlement no 990/72. Elle se réfère, à cet égard, à un échange de lettres entre le gouvernement fédéral et la Commission en 1977, ainsi qu'à l'examen, à différentes reprises, du problème par le comité du Fonds, au sein duquel la République fédérale est représentée.

18.

Le gouvernement allemand n'a pas contesté ces circonstances de fait, mais il estime qu'un échange de vues antérieur ne saurait se substituer à l'exigence de motivation d'une décision.

19.

Ainsi que la Cour l'a déjà reconnu dans son arrêt du 11 janvier 1973 (Pays-Bas/Commission, affaire 13/72, Recueil 1973, p. 27), la mesure de l'obligation de motiver, consacrée par l'article 190 du traité, dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

20.

En l'espèce, il est constant que le gouvernement allemand a été étroitement associé au processus d'élaboration de la décision attaquée et connaissait donc la raison pour laquelle la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA le montant litigieux.

21.

Dans ces conditions, et dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes, la motivation de la décision attaquée doit être jugée suffisante.

22.

Il en résulte que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

23.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; la partie requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La partie requérante supporte les dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

11
règlement 990/72 art. 315 occurrences
règlement 729/70 art. 22 occurrences
règlement 729/70 art. 32 occurrences
règlement 990/72 art. 102 occurrences
règlement 1725/79 art. 32 occurrences
traité CEE art. 1731 occurrence
règlement 986/68 art. 31 occurrence
règlement 729/70 art. 41 occurrence
règlement 729/70 art. 51 occurrence
règlement 990/72 art. 11 occurrence
règlement 1723/72 art. 81 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général TesauroC-408/9527.05.1997

6e directive 77/388 art. 28duodecies, traité CE art. 189

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