Arrêt de la Cour du 22 mars 1977, 78/76 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 78/76 ECLI:EU:C:1977:52 22 mars 1977

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Arrêt de la Cour du 22 mars 1977, 78/76Traité CEE art. 92 et art. 93

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-78-76-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
78/76
ECLI
ECLI:EU:C:1977:52
Date
22 mars 1977

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) décision du 10 juin 1976 I/1 E 331/74
Affaire introduite le
2 août 1976
Avocat général
Warner
Décision nationale après l'arrêt
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 17 juillet 1980 I/1 - E 331/74

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1977, p. 595
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mertens de Wilmars
Répertoire de la Cour

Texte

109 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les observations ecrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE, peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1.

La firme Steinike & Weinlig de Hambourg, requérante au principal, a importé en république fédérale d'Allemagne depuis l'Italie et des pays tiers, des jus concentrés d'agrumes qui, en l'état, ne sont pas propres à la consommation, mais qu'elle transforme en produits de base pour l'industrie des boissons. A l'occasion de la transformation du produit importé, il lui a été réclamé par l'administration fédérale compétente une contribution destinée à alimenter un «Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft» ci-après Absatzfonds ou Fonds. Ce Absatzfonds, institué par une loi fédérale du 26 juin 1969(BGBl. I, p. 635), a pour mission de promouvoir, par l'intermédiaire d'un organisme appelé «Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft» (CMA), la vente et l'exportation de produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie de l'alimentation allemandes en ouvrant et en entretenant des marchés dans le pays et à l'étranger. Le CMA fait de la publicité collective, organise des foires et expositions, procède à des études de marche, etc.

Le Fonds constitué sous forme d'établissement public est, en vertu du paragraphe 1 de la loi, alimenté, entre autres, par des subventions fédérales et des contributions à charge des entreprises agricoles, sylvicoles et du secteur de l'alimentation. Ces contributions diffèrent d'après les catégories professionnelles concernées. Les exploitants agricoles ou sylvicoles paient une contribution calculée en fonction de l'impôt foncier ou par tête de bétail; les entreprises de transformation paient une contribution perçue: «au maillon le plus étroit de la chaîne de commercialisation entre le producteur et le consommateur». Dans ce but le paragraphe 10 (8) de la loi du 26 juin 1969 organisant le Fonds détermine secteur par secteur (sucreries, meuneries, brasseries, etc.) le taux et la base de perception de la contribution en cause. En ce qui concerne les fruits et légumes, la disposition pertinente est le paragraphe 10 (8) e) selon lequel une contribution est perçue à charge des entreprises transformatrices de fruits et de légumes, au taux de 0,30 DM par 100 DM de fruits et légumes acquis à l'état non transformé, à l'état transformé ou après une première transformation, pour autant que ces produits ne soient pas frappés de la contribution visée à la lettre, d).

2.

Les fruits et légumes importés de l'étranger contribuaient, jusqu'en 1972, à l'alimentation du Fonds s'ils étaient transformés en république fédérale d'Allemagne en produits plus élaborés car, dans ce cas, ils étaient censés profiter également de l'effort de promotion, mais la loi sur l'Absatzfonds a été modifiée par une loi du 23 mars 1972 de telle façon que depuis lors les concentrés de jus d'agrumes sont exempts de la contribution.

3.

La requérante au principal a contesté, devant la juridiction nationale, la légalité de la contribution qu'elle était invitée à payer (20000 DM sur une période de 19 mois) motif pris de ce que cette contribution servirait à alimenter une aide d'État interdite par l'article 92 du traité, ou constituerait soit une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par les articles 9, 12 et 13 du traité, soit une imposition intérieure discriminatoire incompatible avec l'article 95 du traité.

Saisi du recours, le tribunal administratif de Francfort a posé à. la Cour les questions suivantes:

a)La réglementation de procédure contenue dans l'article 93 du traité CEE empêche-t-elle la juridiction nationale de demander une décision préjudicielle concernant l'article 92 du traité CEE et de statuer ensuite sur l'application de cette disposition?

b)Par entreprises ou certaines productions au sens de l'article 92 du traité CEE, faut-il n'entendre qu'une industrie privée ou également un établissement public sans but lucratif?

c)La condition visée par l'expression «aides accordées au moyen de ressources d'État» est-elle également remplie, lorsque l'organisme d'État reçoit lui-même des aides par l'intermédiaire de l'État ou d'entreprises privées?

d)La notion d'aide englobe-t-elle également l'octroi d'un avantage gratuit, lorsque le bénéficiaire lui-même n'est pas l'entreprise privée, mais l'organisme d'État, et y a-t-il gratuité lorsque la contribution de l'entreprise particulière, évaluée par rapport à la dépense totale, est insignifiante?

e)Le jeu de la concurrence est-il fausse et le commerce entre les États membres est-il affecté lorsque l'étude du marché et la publicité faite par l'organisme d'État a l'intérieur du pays et à l'étranger sont effectuées également par des institutions analogues d'autres pays de la Communauté?

f)Une taxe prélevée non sur le produit importé mais sur sa transformation est-elle une taxe d'effet équivalent, au sens des articles 9, paragraphe 1, 12 et 13, paragraphe 2, du traité CEE?

g)Le fait que des taxes frappant «les produits des autres États membres» soient perçues non lors de l'importation mais seulement lors de la transformation constitue-t-il une discrimination au sens de l'article 95 du traité CEE?

Selon les motifs de la décision de renvoi, les questions posées sont justifiées par les considérations suivantes:

Ad a)De l'avis de la juridiction nationale il serait douteux que la procédure visée à l'article 93 du traité, selon laquelle il appartient à la Commission de se prononcer sur la conformité des aides d'État avec l'article 92 du traité, aurait pour effet d'empêcher les juridictions nationales d'examiner et, le cas échéant, de constater l'incompatibilité d'une disposition nationale accordant ou organisant une aide avec l'article 92 du traité. Du point de vue constitutionnel, pareille interdiction serait sujette à caution et il semblerait douteux qu'il faille interpréter l'article 93 dans ce sens.

Ad b)Le texte de l'article 92, paragraphe 1, viserait les aides «favorisant certaines entreprises ou certaines productions» de sorte qu'il y aurait lieu de déterminer si ces termes visent également des établissements publics à caractère non lucratif, comme l'est le Absatzfonds.

Ad c) et d)L'article 92 interdit les aides accordées au moyen de ressources d'État et il y aurait, étant donné les circonstances de l'espèce, lieu de vérifier si cette expression vise le cas où l'organisme qui accorde l'aide est alimenté par des contributions des entreprises qu'elle favorise. Y a-t-il aide au sens d'avantage gratuit lorsque le bénéficiaire en est un organisme d'État, ou y a-t-il avantage gratuit en faveur de l'entreprise parce que celle-ci n'apporte qu'une contribution insignifiante par rapport à l'avantage qu'elle retire de l'Absatzfonds?

Ad e)La juridiction nationale a des doutes sur le point de savoir si un fonds d'aide du genre de l'Absatzfonds est de nature, comme l'exige l'article 92, à fausser la concurrence et à affecter le commerce intracommunautaire, lorsque des fonds semblables existent dans les autres États membres.

Ad f) et g)Comme la contribution à l'Absatzfonds est prélevée non à l'occasion de l'importation du produit litigieux, mais à l'occasion de sa transformation ultérieure et porte sur une marchandise non produite en Allemagne, la juridiction nationale désire être mise en mesure de vérifier si les conditions que la jurisprudence de la Cour de justice a rattachées à l'existence d'une taxe d'effet équivalent (art. 12-13) ou d'une taxe intérieure discriminatoire (art. 95) sont réunies.

L'ordonnance de renvoi du 10 juin 1976 a été enregistrée au greffe de la Cour de justice le 2 août 1976.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la requérante au principal, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE

1) La Commission

La Commission fait, à titre préliminaire, remarquer que le texte de la loi du 26 juin 1969 lui avait été, conformément à l'article 93 du traité CEE, préalablement communiqué et qu'il reste soumis à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans les États membres.

— Sur la recevabilité de la demande d'interprétation

Sans contester la recevabilité de la demande préjudicielle, la Commission exprime l'avis qu'elle serait sans objet pour autant qu'elle concerne l'interprétation des dispositions matérielles de l'article 92, paragraphe 1, cette disposition n'ayant pas, telle quelle, d'effet direct dans l'ordre juridique des États membres et ne pouvant, dès lors, être invoquée devant les juridictions nationales.

— Sur la réponse à donner aux questions posées
A — En ce qui concerne la question de savoir si la réglementation contenue dans l'article 93 du traité empêche les juridictions nationales de statuer sur l'application de l'article 92

La Commission estime, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice (CJ 15 juillet 1964, affaire 6-64, Costa-Enel, Recueil 1964, p. 1158; CJ 11 décembre 1973, affaire 120-73, Lorenz, Recueil 1973, p. 1471; CJ 19 juin 1973, affaire 77-72, Capolongo, Recueil 1973, p. 611), que la situation se présenterait comme suit:

a) s'il s'agit d'une «aide nouvelle», c'est-à-dire, instaurée postérieurement à l'entrée en vigueur du traité, les juridictions nationales ne seraient compétentes que pour examiner si elle a été instaurée en conformité avec la procédure de contrôle prévue à l'article 93 ou par les règlements édictés en vertu de l'article 94 et, si tel n'était pas le cas, pour constater que les aides instaurées en violation de cette procédure sont frappées d'une interdiction ayant effet direct et invocable devant les juridictions;

b) s'il s'agit d'une aide existante, c'est-à-dire, d'une aide instaurée antérieurement à l'entrée en vigueur du traité, ou d'une aide instaurée postérieurement mais dans le respect de la procédure de contrôle organisée par l'article 93, l'incompatibilité de pareille aide avec l'article 92 ne pourrait plus être vérifiée par les juridictions nationales ni invoquée devant elles, sauf si l'examen permanent auquel la Commission procède avait amené préalablement cette dernière à décider que l'État intéressé devait supprimer ou modifier cette aide;

c) cependant en raison de la circonstance que la Cour se serait fait un principe de ne pas «censurer les motifs et objectifs de la demande d'interprétation» (arrêt du 15 juillet 1964, Costa-Enel, Recueil 1964, p. 1158) rien ne pourrait empêcher une juridiction nationale d'interroger la Cour sur l'article 92 ou plus généralement sur une disposition qui n'aurait pas d'effet direct. Pareilles questions seraient cependant sans objet. Il en serait notamment ainsi lorsqu'elles porteraient sur des mesures d'aide valablement instituées et soumises à l'examen permanent des régimes d'aides existants, c'est-à-dire dans une hypothèse où il résulterait de l'ensemble des articles 92 à 94, tels qu'interprétés par la Cour de justice, que le juge national ne pourrait être saisi d'une action visant à appliquer les dispositions de l'article 92;

d) des circonstances ci-dessus, il résulterait que ce ne serait qu'à toutes fins utiles que la Commission présenterait des observations relatives à l'interprétation matérielle de l'article 92 en répondant aux questions b), c), d) et e).

B — En ce qui concerne l'interprétation matérielle de l'article 92
Question b)

Selon la Commission les notions de «productions» et d'«entreprises» à l'article 92, sont indépendantes des institutions juridiques dans lesquelles elles se coulent.

En l'espèce, la qualification juridique de l'«Absatzfonds» se poserait d'autant moins qu'il n'est pas le véritable bénéficiaire de l'aide qui ne fait que passer par ses mains en vue de favoriser les entreprises et les productions de l'agriculture et de l'industrie alimentaire allemande.

Questions c) et d)

Pour répondre à ces questions, il faudrait d'abord, comme indiqué ci-dessus, distinguer le bénéficiaire véritable d'une aide et l'entité qui en est le gestionnaire et premier attributaire. Ce serait du point de vue du premier qu'il faudrait apprécier la régularité de l'aide. Il importerait peu, d'autre part, pour l'application de l'article 92, paragraphe 1, que les «ressources d'État» proviennent du «budget général», de taxes spéciales affectées, ou même de cotisations rendues obligatoires par un acte de la puissance publique (arrêt du 25 juin 1970, affaire 47-69, République française/Commission, Recueil 1970, p. 487; arrêt du 2 juillet 1974, affaire 173-73, République italienne/Commission, Recueil 1973, p. 709).

Si dans ce dernier cas et, par extraordinaire, la charge correspondait exactement au bénéfice, il resterait que ce serait l'intervention de l'État qui aurait permis aux bénéficiaires de «s'aider eux-mêmes» et l'article 92 serait applicable.

Question e)

L'existence et l'activité d'institutions analogues de gestion et attribution d'aides dans d'autres États membres ne sauraient écarter l'application de l'article 92 du traité.

Compte tenu des différences dans les structures de production d'un État membre à l'autre, une même aide pourrait avoir des effets concurrentiels très différents. Les États membres ne pourraient, en aucun cas, faire justice en instituant à leur tour des aides identiques ou similaires.

C — En ce qui concerne l'interprétation des dispositions interdisant les taxes d'effet équivalant à des droits de douane et les impositions intérieures discriminatoires
Questions f) et g)

La question concerne l'interprétation des articles 9, paragraphe 1, 12 et 13, paragraphe 2, et vise à savoir si la contribution litigieuse ne doit pas être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

A propos de cette question et de celle sub g) (qui concerne l'article 95 du traité) la Commission rappelle d'abord la jurisprudence de la Cour selon laquelle une contribution ne saurait être à la fois une taxe d'effet équivalant à un droit de douane et une imposition intérieure, ces deux notions s'excluant l'une l'autre.

D'après la Commission, si la définition de la taxe d'effet équivalent telle qu'elle a été donnée dans l'arrêt IGAV du 18 juin 1975 (94-74, Recueil 1974, p. 699) implique, comme l'avait souligné l'avocat général Roemer dans ses conclusions dans l'affaire 29-72, Marimex, (Recueil 1972, p. 1324), qu'il faut en substance «que la taxe soit perçue en raison du franchissement de la frontière et que le franchissement de la frontière soit la cause déterminante du prélèvement», la réalisation de cette condition ne serait pas nécessairement exclue du fait que les produits importés sont soumis à une charge pécuniaire après le franchissement de la frontière à l'occasion de leur transformation, notamment si ce produit importé était destiné, comme en l'espèce, en raison de sa nature à être transformé et si les produits nationaux similaires n'étaient pas frappés lors de leur transformation.

Toutefois, il ne ferait, d'après la Commission, aucun doute que le régime de redevances organisé dans le cadre de l'Absatzfonds relève du domaine des impositions intérieures au sens de l'article 95, tel qu'interprété, entre autres, par l'arrêt IGAV ci-dessus cité.

La Commission attire cependant l'attention sur la circonstance que, selon la jurisprudence de la Cour de justice (CJ 19 juin 1973, affaire 77-72 Capolongo, Recueil 1973, p. 611 et CJ 18 juin 1975, affaire 94-74, IGAV, Recueil 1974, p. 699) une imposition qui, en principe, devrait être considérée comme une imposition intérieure, pourrait être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane si l'imposition, quoique prélevée également sur les produits intérieurs et importés, était affectée de façon spéciale et exclusive à des fins favorisant uniquement les produits intérieurs.

L'application de l'article 13 à des situations normalement visées par l'article 95 devrait cependant être limitée «à l'hypothèse bien déterminée de fraude substantielle à la loi», sans quoi la distinction entre les champs d'application respectifs des articles 13 et 95 serait effacée.

La Commission, quant à elle, doute qu'il s'agirait de taxes d'effet équivalant à des droits de douane. Il ne serait, en effet, pas établi à suffisance de droit que la contribution litigieuse profite exclusivement aux seuls produits allemands et il y aurait des doutes quant à la question de savoir s'il existerait une identité suffisante entre, d'une part, les produits nationaux et importés soumis à contribution et, d'autre part, les produits nationaux profitant des activités du Fonds.

Dans la mesure où la contribution ne serait pas une taxe d'effet équivalent, il faudrait admettre qu'elle est une imposition intérieure au sens de l'article 95. La Commission fait remarquer que, dans cette hypothèse, il y aurait également lieu d'examiner si elle ne serait pas discriminatoire en raison de la circonstance que les recettes qu'elle procure profiteraient exclusivement à des produits nationaux. S'il s'agissait d'une imposition intérieure discriminatoire et, dès lors, incompatible avec l'article 95, la juridiction nationale serait, selon la Commission, confrontée avec un problème difficile.

Il résulterait, en effet, de l'arrêt Lück du 4 avril 1968 (affaire 34-67 Recueil 1968, p. 360) qu'il appartient, dans ce cas, aux juridictions nationales de décider d'après leur droit interne, si une imposition qui viole l'article 95 doit être annulée en son entier ou seulement ramenée au niveau de l'imposition frappant les produits intérieurs similaires. Si cette seconde solution s'imposait en droit allemand, on peut se demander dans un cas où l'inégalité entre l'imposition frappant les produits intérieurs et celle frappant les produits importés résulte de ce que le produit de l'impôt est exclusivement affecté à des fins profitant aux seuls produits nationaux, comment il faudrait «calculer l'incidence de l'avantage octroyé aux produits nationaux». Selon la Commission ce serait là une tâche impossible de sorte que la juridiction nationale serait amenée à déclarer le système dans son intégralité incompatible avec l'article 95.

La Commission propose de répondre comme suit aux questions posées par le tribunal administratif de Francfort:

1) Les dispositions de l'article 92 n'ont effet dans l'ordre juridique des États membres, de manière à pouvoir être invoquées devant les juridictions nationales, que si elles ont été concrétisées par les actes de portée générale prévus par l'article 94 ou par les décisions, dans les cas particuliers qu'envisage l'article 93, paragraphe 2.

2) La qualification d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9, 12 et 13, paragraphe 2, du traité n'est pas exclue par le simple fait que la taxe frappe le produit importé non pas lors de l'importation, mais lors de sa transformation, pour autant que toutes les conditions requises pour l'applicabilité de ces dispositions soient réunies.

3) Dans le cadre de l'article 95 du traité, il y a lieu de tenir compte également des impositions intérieures qui n'appréhendent les produits provenant d'autres États membres qu'après le moment de leur importation, à l'occasion de leur transformation.

2) Observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne
Question a)

Selon le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, l'article 93 du traité CEE ne saurait justifier une limitation de la compétence de renvoi préjudiciel détenue par les juridictions nationales conformément à l'article 177 du traité CEE.

Au fond, le tribunal administratif désirerait en fait savoir si l'article 92 du traité CEE engendre des droits subjectifs en faveur du particulier, c'est-à-dire si la disposition est immédiatement applicable. Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne estime qu'il faut distinguer d'après qu'il s'agit: 1) d'aides introduites sans observer les règles de procédure de l'article 93; 2) d'aides déclarées légitimes; ou 3) d'aides interdites à l'issue d'une procédure régulière.

Dans le premier cas, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l'interdiction de mettre l'aide à exécution serait immédiatement applicable et engendrerait, en faveur des justiciables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.

Cet effet direct de l'article 93 signifierait que le juge national pourrait vérifier si les mesures prises correspondent à la notion d'aides telle qu'utilisée aux articles 92 et 93.

Le juge national devrait, dans ce cas, vérifier l'incompatibilité de l'aide ce qui impliquerait que l'effet direct de l'article 93, paragraphe 3 in fine, entraînerait, dans une certaine mesure, la reconnaissance d'un effet direct à l'article 92 du traité.

Par contre, lorsqu'une aide a été régulièrement instituée et reconnue compatible avec le traité par la Commission ou lorsque celle-ci l'a interdite, les particuliers ne pourraient invoquer l'effet direct de l'article 92.

Tel serait le cas, d'une part, lorsqu'il s'agit d'un régime d'aides existantes lors de la conclusion du traité et non encore supprimées, ou d'aides régulièrement notifiées par l'État membre après la conclusion du traité et contre laquelle la Commission n'a pas élevé d'objections ou encore d'aides qui, ayant donné lieu à des objections de la part de la Commission, ont été modifiées en conséquence par l'État membre.

La reconnaissance, d'un effet direct dans ces hypothèses aboutirait nécessairement à permettre à la juridiction nationale de statuer de manière autonome sur la compatibilité du régime d'aides approuvé par la Commission, assurant ainsi des compétences que le traité attribue à la Commission.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne propose de répondre comme suit à la première question:

1) Aucune règle du traite n'empêche la juridiction nationale de demander, conformément à l'article 177 du traité CEE, une décision préjudicielle concernant l'article 92.

2) Dans lecas où un régime national d'aide est introduit ou maintenu en respectant la procédure prévue à l'article 93, l'article 92 du traité CEE ne fonde pour le particulier aucun droit que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

Question b)

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne fait remarquer, à titre préalable, qu'à son avis la question b), de même que les questions c), d) et e) sont sans objet en raison du fait que l'article 92 n'a pas d'effet direct. Il s'expliquera, néanmoins, brièvement, à leur objet.

Répondant à la question sub b), le gouvernement allemand observe que pour l'interprétation de la notion «d entreprises» à l'article 92, ni la forme juridique ni le but lucratif seraient des critères décisifs; l'élément déterminant serait la poursuite permanente d'objectifs économiques ce qui peut être également le fait d'un établissement public sans but lucratif.

Question c)

En ce qui concerne la question c), le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne est d'avis que la condition invoquée par les termes «au moyen de ressources d'État» est remplie non seulement lorsque l'aide provient de ressources budgétaires, mais encore lorsque l'État se procure des ressources sur le marché des capitaux ou au moyen de taxes parafiscales.

Question d)

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne considère que la circonstance que le bénéficiaire de l'aide est un organisme d'État n'exclurait pas qu'il s'agisse d'une aide au sens de l'article 92 du traité CEE. Cependant la forme de financement choisie par le législateur, à savoir le paiement obligatoire de contributions ne ferait pas de l'Absatzfonds, institution autonome de l'économie agraire, un bénéficiaire d'aide au sens de l'article 92 du traité.

Question e)

Pour apprécier si une mesure étatique fausse la concurrence au sens de l'article 92, la circonstance que des mesures correspondantes et ayant le même effet seraient appliquées par d'autres États-membres de la Communauté serait sans importance. Cependant, on ne pourrait supposer que l'étude de marché et la publicité faites par un organisme d'État affectent le commerce entre les États membres et faussent la concurrence, lorsque l'activité de cet organisme profite tant aux producteurs étrangers qu'aux producteurs nationaux.

Question f)

Sur la question de savoir si une taxe prélevée, non sur le produit importé mais sur sa transformation, peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne indique qu'à son avis les contributions litigieuses ne sauraient être qualifiées de taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Les arrêts Capolongo, 77-72, et IGAV, 94-74, ne permettraient de déceler une taxe d'effet équivalant à un droit de douane dans un système d'impositions intérieures non discriminatoires que dans la mesure où les produits frappés par la charge et ceux qui en bénéficient sont des produits concurrents et dans la mesure où il y a un avantage concurrentiel spécifique pour les produits nationaux. Or, dans le cas du Absatzfonds, les ressources provenant de la contribution qui frappe tant les fruits et légumes nationaux que les produits importés servent à encourager la vente de produits transformés en Allemagne avec des fruits et légumes aussi bien importés que nationaux. La mesure de faveur provenant de la taxe ne concerne donc pas le produit brut national concurrent du produit importé.

Question g)

Concernant le point de savoir si le fait que des taxes frappant les produits des autres États membres non lors de l'importation mais seulement lors de leur transformation, constituent des impositions discriminatoires au sens de l'article 95 du traité, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne répond que pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'interdiction de l'article 95 du traité, il faut qu'il y ait discrimination entre l'imposition frappant produits nationaux et produits importés au même stade de production. Il faudrait donc répondre comme suit à la question g) du tribunal administratif de Francfort:

Il n'y a imposition d'une charge différente et discriminatoire au sens de l'article 95 du traité que lorsqu'au même stade de concurrence le produit national est moins grevé que le produit importé, mais non (lorsqu'une imposition inférieure grève) les produits nationaux transformés.

3) Observations de la firme Steinike & Weinlig

La requérante au principal note que si la présente affaire présente des analogies avec des espèces déjà jugées, elle s'en distingue par le fait qu'il s'agit d'un produit importe compris dans l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (règlement 865/68 du 28 juin 1968, JO L 153 du 1. 7. 1968, p. 8).

Question a)

La requérante au principal estime que cette question appelle une réponse affirmative. Lorsqu'une juridiction nationale est d'avis qu'une aide viole l'article 92 du traité CEE, sans pour autant que la Commission ait ouvert une procédure à ce sujet au titre de l'article 93 du traité CEE, la notion «d'État de droit» s'opposerait à ce que la juridiction soit obligée de considérer cette aide comme légale.

Elle doit pouvoir demander une décision préjudicielle concernant l'article 92 du traité CEE et appliquer ensuite cette disposition lors de l'appréciation du droit national.

La requérante au principal ajoute que bien que la question de l'effet direct de l'article 92 ne soit pas posée par la juridiction nationale, elle estime devoir observer qu'il faudrait reconnaître à l'interdiction de l'article 92 un effet direct à travers l'article 12 du règlement du Conseil 865/68 qui, lui, serait directement applicable et qui, en citant isolément l'article 92, lui aurait conféré un effet direct. Dans la procédure au principal la requérante aurait, en outre, fait valoir une violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE: la loi allemande du 26 juin 1969, publiée au Bundesgesetzblatt le 28 juin 1969, n'aurait été notifiée à la Représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne que le 4 juillet 1969. La requérante au principal ignore si cette loi a été par la suite notifiée à la Commission, mais cela n'aurait certainement pas pu être le cas en tant que «mesure projetée».

Question b)

La question posée sub b) par le tribunal administratif de Francfort serait sans pertinence parce que l'Absatzfonds n'effectuait pas, lui-même, des études de maché ou de la publicité mais mettrait, en application du paragraphe 2 (2) de la loi, des moyens financiers à la disposition d'une «Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft GmbH» qui serait une entreprise privée accomplissant elle-même les missions confiées à l'Absatzfonds ou mettant à son tour, à des fins promotionnelles, des moyens financiers à la disposition d'organismes du secteur agricole ou forestier.

La requérante au principal estime, en tout cas, qu'un établissement de droit public sans but lucratif peut également constituer une entreprise au sens de l'article 92 du traité CEE.

Question c)

La question posée procéderait de l'idée inexacte que l'Absatzfonds serait le bénéficiaire de l'aide alors, qu'en réalité, il s'agirait d'un organisme de collecte et de transfert de fonds.

De toute façon des aides provenant d'un Fonds alimenté lui-même par des contributions ou des subventions directes de l'État devraient être considérées comme accordées au moyen des ressources d'État.

Question d)

Cette question comporterait deux parties: la première, qui vise à savoir s'il y a aide au sens de l'article 92 lorsque le bénéficiaire de l'avantage n'est pas l'entreprise mais un organisme d'État, négligerait le fait que ce n'est pas l'Absatzfonds, organe de collecte et de distribution de fonds, mais les entreprises individuelles profitant de la publicité que ferait pour leurs produits la CMA qui seraient les bénéficiaires de l'aide. En ce qui concerne la seconde partie relative au caractère gratuit des aides, la requérante au principal est d'avis qu'il faut apprécier le caractère d'aide de l'ensemble de la loi sur le Fonds de promotion des ventes, la contribution de l'entreprise individuelle analysée au regard des recettes totales ne pouvant constituer un critère déterminant.

Question e)

En réponse à la question e) la requérante au principal estime que des distorsions de concurrence et des entraves aux échanges interétatiques se manifesteraient tout spécialement lorsque la promotion des ventes concerne des produits faisant l'objet d'une organisation de marché.

Dans cette perspective, la perception de contributions obligatoires ne serait légale que si elles frappent les seuls producteurs ou produits nationaux et lorsque les produits importés ne sont pas grevés de ces contributions. Dans ce cas seulement la Commission devrait borner son contrôle à l'aide, sans pouvoir incriminer son mode de financement. Par contre, lorsque les contributions frappent également les produits en provenance d'autres États membres, le mode de financement de l'aide remplit, par lui même, une fonction de protection, excédant l'effet de l'aide proprement dite ou s'ajoutant à lui. La circonstance que des systèmes de promotion de vente analogues existeraient dans d'autres États membres ne pourrait rendre licites les aides litigieuses, un risque de distorsion du jeu de la concurrence existant en tout cas en raison de la disparité des systèmes. La requérante au principal estime que la loi sur le Fonds de promotion des ventes violerait également l'interdiction de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives (art. 30 et suiv. du traité, art. 10 du règlement 865/68) du fait que les entreprises allemandes pourraient consacrer un budget moindre à la publicité.

Question f)

Cette question porterait, selon la requérante au principal, sur l'hypothèse où l'imposition litigieuse constituerait une taxe d'effet équivalant à un droit de douane et viserait à savoir si elle conserverait ce caractère et pourrait être considérée comme perçue «à l'occasion de l'importation» lorsqu'elle est établie, non en rapport avec le franchissement de la frontière mais en rapport avec la transformation ultérieure du produit importé.

Selon la requérante au principal, l'imposition litigieuse devrait, malgré la circonstance signalée dans la question, être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. Il découlerait de la jurisprudence de la Cour de justice que l'interdiction de l'article 13 se rattacherait uniquement aux effets et non aux modalités de la perception.

Or, la taxe litigieuse ne relèverait ni d'un système général appréhendant systématiquement les produits nationaux aussi bien que les produits importés — puisqu'il n'y a pas d'agrumes allemands — et, en outre, la contribution profiterait spécifiquement aux produits nationaux. L'effet équivalant à un droit de douane étant manifeste, le fait que le produit importé ne soit grevé qu'au stade de sa transformation dans l'entreprise ne constituerait qu'une modalité de perception.

Question g)

Une réponse à la question g) serait superflue puisque l'imposition litigieuse présenterait le caractère d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

La requérante au principal observe toutefois que «l'interdiction de discrimination formulée à l'article 95 du traité ne vise que le fait même de la perception d'une taxe comme tel, sans établir aucun lien avec le fait de l'importation, les modalités de perception ou l'époque de la perception».

Attendu qu'à l'audience du 25 janvier 1977 la requérante au principal représentée par Me Ehle, avocat au barreau de Cologne, le gouvernement de la République fédérale, représentée par son agent, M. Seidel et la Commission des Communautés européennes représentée par son agent, M. Oldekop, ont été entendus en leurs observations orales;

Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 10 février 1977.

En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 10 juin 1976 parvenue au greffe de la Cour le 2 août 1976, le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main, a posé, en vertu de l'article 177 du traité, différentes questions tendant à l'interprétation des articles 9, 12, 13, 92, 93 et 95 du traité CEE;

que ces questions sont soulevées dans le cadre d'un litige qui oppose une firme allemande, demanderesse au principal, à la république fédérale d'Allemagne, représentée par l'Office fédéral allemand de l'alimentation et des forêts (Bundesamt fur Ernährung und Forstwirtschaft) et met en cause la conformité avec le droit communautaire d'une redevance de 20000 DM prélevée à l'occasion de la transformation, par la demanderesse au principal, de jus d'agrumes importés par elle d'Italie et de différents pays tiers;

que cette redevance est destinée, ensemble avec d'autres ressources de nature différente, à alimenter un Fonds de promotion des ventes des produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie de l'alimentation allemandes (Absatzförderungsfonds der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft) ci-après «Fonds», créé par une loi fédérale du 26 juin 1969;

que, selon le paragraphe 2 de cette loi, le Fonds a pour mission, par le truchement d'un organisme appelé «Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft» (CMA) qu'il finance et contrôle: «d'encourager sous une forme centralisée et par des moyens et des méthodes modernes la vente et l'exploitation de produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'industrie alimentaire allemandes en ouvrant et en entretenant des marchés dans le pays et à l'étranger»;

que l'aide fournie à l'industrie alimentaire l'est sans qu'il soit fait de distinction ente les produits alimentaires allemands fabriqués à partir de matières premières ou de produits demi-finis nationaux ou en provenance d'autres États membres;

que le gouvernement fédéral ayant, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, informé, au préalable, la Commission de son intention d'instaurer cette aide, cette dernière n'a pas formulé d'objections de sorte que la législation en question a été mise en vigueur dans des conditions régulières au regard des procédures prévues par ledit article 93;

2.

attendu que, selon la demanderesse au principal, les redevances qui lui sont réclamées seraient contraires au traité et, par conséquent, indues, d'une part, parce qu'elles serviraient à financer une aide qui serait cependant incompatible avec l'article 92 du traité et, d'autre part, parce que, frappant la transformation de jus d'agrumes en provenance d'un autre Etat membre, alors qu'il n'existe pas de produit similaire dans l'État membre importateur, elles constitueraient, sit des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, interdites par les articles 9, 12 et 13 du traité, soit des impositions intérieures discriminatoires à l'égard d'un produit en provenance d'un autre État membre et contraires à l'article 95;

3.

attendu qu'une loi fédérale du 23 mars 1972 a exempté de la contribution litigieuse, à l'occasion de sa transformation par une entreprise allemande: «le produit qui, en raison de sa catégorie, ne pousse pas dans des conditions climatiques naturelles à l'intérieur du territoire d'application de cette loi (sur l'Absatzforderungsfonds)», d'où est résultée l'exemption des jus d'agrumes;

que la contribution litigieuse concerne cependant des jus d'agrumes importés et transformés avant la mise en vigueur de la loi du 23 mars 1972;

4.

que c'est au vu de ces considérations qu'il y a lieu de répondre aux questions posées;

Sur la première question

5.

Attendu que par la première question il est demandé si la réglementation de procédure contenue dans l'article 93 du traité CEE empêche une juridiction nationale de demander une décision préjudicielle concernant l'article 92 du même traité et de statuer ensuite sur l'application de cette disposition;

que cette question vise, en substance, à voir déterminer le degré l'invocabilité de l'article 92 du traité dans l'ordre juridique interne des États membres, soit à l'initiative des particuliers, soit d'office par les juridictions nationales;

6.

attendu que l'article 92, en son paragraphe 1, déclare que: «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre État membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions»;

que, dans ses paragraphes 2 et 3, cette même disposition énumère, d'abord, trois catégories d'aides qui ne tombent pas sous l'interdiction du paragraphe 1, ensuite trois catégories d'aides qui peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme compatibles avec le marché commun, et donne enfin compétence au Conseil pour déterminer d'autres catégories d'aides qui seront alors, elles aussi, considérées comme soustraites à l'interdiction du paragraphe 1 de l'article 92;

7.

attendu que de son côté l'article 93, paragraphe 2, alinéa 3, du traité prévoit que: «sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 92 ou des règlements prévus à l'article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, alinéa 1, la demande de l'État intéressé au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil»;

qu'en outre l'article 94 du traité donne compétence au Conseil pour: «prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure»;

qu'enfin, en ce qui concerne les produits agricoles, il y a lieu de tenir compte des compétences accordées au Conseil par l'article 42 du traité;

8.

attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'interdiction du paragraphe 1 de l'article 92 n'est ni absolue ni inconditionnelle, le paragraphe 3 de cette même disposition et le paragraphe 2 de l'article 93 accordant suivant les cas à la Commission un large pouvoir d'appréciation et au Conseil un pouvoir étendu en vue d'admettre des aides par dérogation à l'interdiction générale dudit paragraphe 1;

9.

attendu que l'appréciation, dans ces cas, de la compatibilité ou de l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'État soulève des problèmes impliquant la prise en considération et l'appréciation de faits et circonstances économiques complexes et susceptibles de se modifier rapidement;

que, pour ce motif, le traité a prévu en son article 93 une procédure spéciale organisant l'examen permanent et le contrôle des aides par la Commission;

que, pour les aides existant à l'entrée en vigueur du traité, le paragraphe 2 de l'article 93 prévoit une procédure aboutissant, le cas échéant, à une décision obligeant l'État membre concerné à supprimer ou à modifier l'aide dans le délai que la Commission détermine;

qu'en ce qui concerne les aides nouvelles que les États membres auraient l'intention d'instituer, il est établi une procédure préalable sans laquelle aucune aide ne saurait être considérée comme régulièrement instaurée;

que de l'ensemble de ces considérations il résulte que le traité, en organisant par l'article 93 l'examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour de justice, d'une procédure appropriée dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de la Commission;

10.

attendu que les particuliers ne sauraient, dès lors, en invoquant le seul article 92, contester la compatibilité d'une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales ni demander à celles-ci de se prononcer, à titre principal ou incident, sur une incompatibilité éventuelle;

que, par contre, cette possibilité est donnée dès lors que les dispositions visées de l'article 92 ont été concrétisées par les actes de portée générale prévus par l'article 94 ou par les décisions, dans les cas particuliers, qu'envisage l'article 93, paragraphe 2;

11.

attendu que la demanderesse au principal fait à cet égard valoir que l'article 12 du règlement du Conseil 865/68 du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, constituerait une mesure de concrétisation et d'application au sens ci-dessus indiqué permettant aux particuliers d'invoquer devant les juridictions nationales l'article 92 en vue de faire constater l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et en particulier avec l'organisation de marché visée;

12.

attendu que ledit article 12 dispose que: «sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1»;

13.

attendu que l'article 12 a pour objet, en vertu de l'article 42 du traité, de rendre applicable aux produits agricoles qui font l'objet du règlement 865/68 les dispositions des articles 92 à 94, mais sans modifier pour autant la nature et la portée de ces dispositions;

14.

attendu que les limites ci-dessus indiquées de l'invocabilité de l'article 92 n'impliquent cependant pas que les juridictions nationales ne puissent être saisies de litiges les obligeant à interpréter — le cas échéant, après recours à la procédure de l'article 177 du traité — et à appliquer les dispositions de l'article 92 sans pour autant être appelées à décider de l'incompatibilité éventuelle d'une aide d'État, en dehors du cas d'une aide établie en violation des prescriptions de l'article 93, paragraphe 3;

qu'ainsi une juridiction nationale peut être amenée à interpréter et à appliquer la notion d'aide, visée à l'article 92, en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure de contrôle préalable de l'article 93, paragraphe 3, devait ou non y être soumise;

que de toute manière, aux termes de l'article 177 du traité, il appartient aux juridictions nationales, lorsqu'elles recourent à la procédure dudit article, de décider elles-mêmes de la-pertinence des questions posées;

15.

attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la première question que les dispositions de l'article 93 n'empêchent pas une juridiction nationale de déférer à la Cour de justice une question relative à l'interprétation de l'article 92 du traité, lorsque cette juridiction estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour lui permettre de rendre son jugement, étant entendu que cette juridiction n'est pas compétente pour statuer — à défaut de règlements d'exécution au sens de l'article 94 — sur une demande visant à constater l'incompatibilité avec le traité d'une aide existante qui n'a pas fait l'objet d'une décision de la Commission obligeant l'État membre concerné à la supprimer ou à la modifier ou d'une aide nouvelle mise en vigueur conformément à l'article 93, paragraphe 3;

Sur la deuxième question

16.

Attendu que par la deuxième question il est demandé si par «entreprises ou certaines productions» au sens de l'article 92 du traité, il faut n'entendre que les entreprises privées ou également un établissement public sans but lucratif;

17.

attendu que selon l'article 90, paragraphe 1, du traité: «les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus»;

que selon le paragraphe 2 de cette même disposition: «les entreprises chargées de la question de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie; le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté»;

18.

attendu qu'il résulte de cette disposition que l'article 92 du traité appréhende l'ensemble des entreprises, privées ou publiques, et l'ensemble des productions desdites entreprises, sous la seule réserve de l'article 90, paragraphe 2;

Sur les troisième et quatrième questions

19.

Attendu que la troisième question vise à savoir si la condition visée par l'expression «aides accordées au moyen de ressources d'État» est également remplie lorsque l'organisme d'État reçoit lui-même des aides par l'intermédiaire de l'État ou d'entreprises privées;

que, par une quatrième question, il est demandé si la notion d'aide englobe également l'octroi d'un avantage gratuit, lorsque le bénéficiaire lui-même n'est pas l'entreprise privée, mais l'organisme d'État, et s'il y a gratuité lorsque la contribution de l'entreprise particulière, évaluée par rapport à la dépense totale, est insignifiante;

20.

attendu qu'il y a lieu de répondre ensemble à ces deux questions;

21.

attendu que l'interdiction de l'article 92, paragraphe 1, englobe l'ensemble des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où l'aide est accordée directement par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne en vue de gérer l'aide;

que, pour l'application de l'article 92, ce sont cependant essentiellement les effets de l'aide en ce qui concerne les entreprises ou producteurs bénéficiaires qu'il y a lieu de prendre en considération et non la situation des organismes distributeurs ou gestionnaires de l'aide;

22.

attendu qu'une mesure de l'autorité publique favorisant certaines entreprises ou certains'produits ne perd pas son caractère d'avantage gratuit par le fait qu'elle serait partiellement ou totalement financée par des contributions imposées par l'autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées;

Sur la cinquième question

23.

Attendu qu'il est ensuite demandé si le jeu de la concurrence est faussé et le commerce entre États membres affecté lorsque l'étude du marché et la publicité faites par l'organisme d'État à l'intérieur du pays et à l'étranger sont effectuées également par des institutions analogues d'autres pays de la Communauté;

24.

attendu qu'une violation éventuelle par un État membre d'une obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation;

que l'effet de plusieurs distorsions de la concurrence sur les échanges entre les États membres n'est pas de se neutraliser mutuellement mais est, au contraire, de nature cumulative, ce qui en augmente les conséquences nuisibles pour le marché commun;

Sur les sixième et septième questions

25.

Attendu que par la sixième question il est demandé si une taxe prélevée non sur le produit importé mais sur sa transformation est une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9, paragraphe 1, 12 et 13, paragraphe 2, du traité CEE;

que la septième question vise à savoir si la circonstance que des taxes frappant «les produits des autres États membres» soient perçues non lors de l'importation, mais seulement lors de la transformation de ces produits, constitue une discrimination au sens de l'article 95 du traité CEE;

26.

attendu que ces deux questions sont relatives à la délimitation entre une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, au sens des articles 9, 12 et 13 du traité, et une imposition intérieure au sens de l'article 95 et doivent permettre à la juridiction nationale de classer la redevance due à l'Absatzförderungsfonds dans l'une ou l'autre catégorie;

qu'il est dès lors indiqué de répondre conjointement à ces deux questions;

27.

attendu qu'une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément aux deux catégories mentionnées, étant donné que les articles 9 et 12 interdisent, entre les États membres, la perception de droits de douane à l'importation et à l'exportation ou de taxes d'effet équivalent, tandis que l'article 95 se borne à interdire la discrimination à l'encontre des produits des autres États membres par le moyen d'impositions intérieures;

28.

attendu qu'ainsi qu'il a été constaté par l'arrêt du 18 juin 1975 (affaire 94-74, IGAV, Recueil 1975, p. 710), auquel il est fait référence par la juridiction nationale, l'interdiction de l'article 13, paragraphe 2, vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane;

que la caractéristique essentielle d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane qui la distingue d'une imposition intérieure est que la première frappe exclusivement le produit importé tandis que la seconde frappe à la fois des produits importés et nationaux;

qu'une imposition frappant à la fois des produits importés et des produits similaires pourrait cependant constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, si une telle contribution limitée à des produits déterminés était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait partiellement ou totalement compensée;

29.

attendu que lorsque les conditions qui caractérisent une taxe d'effet équivalant à un droit de douane sont réunies, la circonstance que la contribution est prélevée à un stade de la commercialisation ou de la transformation du produit postérieur au franchissement de la frontière est indifférente du moment que c'est en raison du seul franchissement de cette frontière que le produit est frappé, circonstance qui exclut une taxation identique dans le chef du produit national;

30.

attendu que ne sont pas à considérer comme taxes d'effet équivalent les charges pécuniaires relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des produits nationaux et des produits importés selon les mêmes critères;

que cette situation peut se réaliser même dans le cas où il s'agit d'un produit importé qui ne rencontre pas de production nationale similaire du moment que la charge frappe des catégories entières de produits nationaux ou étrangers qui se trouvent tous placés dans une situation comparable quelle que soit leur origine;

qu'en effet l'article 95 a pour objet d'éliminer les discriminations, directes ou indirectes, à l'égard des produits importés mais non de placer ceux-ci dans une situation fiscale privilégiée par rapport aux produits nationaux;

que la discrimination interdite par l'article 95 sera normalement absente lorsqu'une imposition intérieure frappe les produits nationaux et les produits antérieurement importés à l'occasion de leur transformation en produits plus élaborés sans qu'il y ait de différence, à raison de leur provenance, entre les uns et les autres ni dans le taux, ni dans l'assiette, ni dans les modalités de perception;

Sur les dépens

31.

Attendu que les frais exposés par la république fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht de Francfort par ordonnance du 10 juin 1976, dit pour droit:

1) Les dispositions de l'article 93 n'empêchent pas une juridiction nationale de déférer à la Cour de justice une question relative à l'interprétation de l'article 92 du traité, lorsque cette juridiction estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour lui permettre de rendre son jugement, étant entendu que cette juridiction n'est pas compétente pour statuer — à défaut de règlements d'exécution au sens de l'article 94 — sur une demande visant à constater l'incompatibilité avec le traité d'une aide existante qui n'a pas fait l'objet d'une décision de la Commission obligeant l'État membre concerné à la supprimer ou à la modifier ou d'une aide nouvelle mise en vigueur conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité;

2) L'article 92 du traité appréhende l'ensemble des entreprises, privées ou publiques, et l'ensemble des productions desdites entreprises, sous la seule réserve de l'article 90, paragraphe 2, du traité;

3) L'interdiction de l'article 92, paragraphe 1, englobe l'ensemble des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où l'aide est accordée directement par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne en vue de gérer l'aide;

4) Une mesure de l'autorité publique favorisant certaines entreprises ou certains produits ne perd pas son caractère d'avantage gratuit par le fait qu'elle serait partiellement ou totalement financée par des contributions imposées par l'autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées;

5) Une violation éventuelle par un État membre d'une obligation, lui incombant en vertu du traité en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation;

6) Lorsque les conditions qui caractérisent une taxe d'effet équivalant à un droit de douane sont réunies, la circonstance que la contribution est prélevée à un stade de la commercialisation ou de la transformation du produit postérieur au franchissement de la frontière est indifférente du moment que c'est en raison du seul franchissement de cette frontière que le produit est frappé, circonstance qui exclut une taxation identique dans le chef du produit national;

7) La discrimination interdite par l'article 95 sera normalement absente lorsqu'une imposition intérieure frappe les produits nationaux et les produits antérieurement importés à l'occasion de leur transformation en produits plus élaborés sans qu'il y ait de différence, à raison de leur provenance, entre les uns et les autres ni dans le taux, ni dans l'assiette, ni dans les modalités de perception.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

12
traité CEE art. 92interprété20 occurrences
traité CEE art. 93interprété13 occurrences
traité CEE art. 95interprété9 occurrences
traité CEE art. 126 occurrences
traité CEE art. 13interprété6 occurrences
traité CEE art. 96 occurrences
traité CEE art. 1773 occurrences
traité CEE art. 422 occurrences
traité CEE art. 942 occurrences
règlement 865/68 art. 122 occurrences
traité CEE art. 901 occurrence
règlement 865/68 art. 101 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général TesauroC-200/9030.01.1992

6e directive 77/388 art. 33, 1re directive 67/227 art. 2

Voir le document

Doctrine

6
Barents, René: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1977 p.730-736 (NL)
Tinnion, John: Parafiscal Charges in the National Courts, European Law Review 1977 p.359-363 (EN)
Dashwood, Alan: Preliminary Rulings on the EEC State Aid Provisions, European Law Review 1977 p.367-372 (EN)
Kovar, Robert: Journal du droit international 1978 p.373-384 (FR)
Barents, René: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.320-325 (NL)
Voir l'autre référence
Banu, Mihai: Ajutoare de stat. Competența instanțelor naționale. Distincție între taxele cu efect echivalent şi impozitele interne., Revista română de drept al afacerilor 2010 nº 01 p.134-148 (RO)