Arrêt de la Cour du 22 mars 1977, 74/76, Iannelli & Volpi SpA · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 74/76 ECLI:EU:C:1977:51 22 mars 1977

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Arrêt de la Cour du 22 mars 1977, 74/76, Iannelli & Volpi SpATraité CEE art. 30 et art. 95

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
74/76
ECLI
ECLI:EU:C:1977:51
Date
22 mars 1977

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Pretura di Milano, Sezione III civile (Italie)
Affaire introduite le
26 juillet 1976
Avocat général
Warner
Décision nationale après l'arrêt
Pretura di Milano, Sezione IV civile 8939 - RG 8456/76

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1977, p. 557
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mertens de Wilmars
Répertoire de la Cour

Texte

112 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits, et procédure

1.

A l'occasion d'une importation de rouleaux de papier peint de France ert Italie, la société Iannelli & Volpi, demanderesse au principal, a versé à l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ci-après ENCC), organisme de droit public italien, à titre de redevance, une somme de 9483 Lit, qu'elle a, à l'occasion d'une revente, en 1974, de tout ou partie desdits rouleaux, porté en compte, à concurrence de 7875 Lit, à l'acheteur, la société Meroni. Celle-ci en a refusé le paiement, motif pris de ce que la redevance en question serait incompatible avec le droit communautaire, d'une part, parce qu'elle serait perçue en vue du financement d'un système d'aides qui serait contraire à l'article 30 du traité et, d'autre part, parce que, en tout état de cause, elle violerait l'article 95 du traité.

2.

Devant ce refus, la firme lannelli & Volpi a saisi le Pretore de Milan qui, après avoir appelé en intervention l'ENCC, a, par ordonnance du 25 juin 1976, sursis à statuer et, conformément à l'article 177 du traité, demandé à la Cour de justice de statuer sur les questions d'interprétation suivantes:

1)Un système de subventions, intéressant un organisme de droit public et fondé sur une réglementation interne qui (pour la période en cause) permet aux éditeurs nationaux de recevoir, à un prix réduit, le papier de journal produit par les seules papeteries nationales, alors que le papier de journal importé des pays membres ne peut être acheté qu'au prix entier, du fait qu'il ne bénéficie d'aucune subvention, constitue-t-il une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite par les articles 30 et suivants du traité CEE?

2)L'illégalité éventuelle, en vertu de l'article 30 du traité CEE ou d'un autre texte communautaire (en particulier la directive 70/50 du 31 décembre 1969) du système de subventions visé ci-dessus, compte tenu du fait que ce système est financé par des contributions parafiscales appliquées sur les produits de papeterie importés des autres pays membres, rend-elle à son tour ces contributions illégales — uniquement celles qui sont perçues sur les produits importés —, étant donné que leur recette est destinée à financer une activité contraire aux dispositions du traité et par conséquent illicite?

3)En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, la réglementation des articles 30 et suivants du traité CEE est-elle directement applicable et engendre-t-elle, pour les importateurs de produits communautaires, un droit subjectif à demander la restitution des contributions wersées (et à partir de quelle date)?

4)En cas de réponse négative aux questions précédentes, l'interdiction d'opérer des discriminations fiscales, introduite par l'article 95 du traité, concerne-t-elle aussi les contributions spéciales qui grèvent tant les marchandises nationales que les marchandises importées et dont la recette est destinée à des organismes publics subordonnés autres que l'État?

5)Existe-t-il une discrimination interdite par l'article 95 du traité CEE, dans le cas où l'application des contributions visées ci-dessus sur le produit national (en l'espèce, le papier peint) est effectuée sur une base imposable constituée par le prix du papier seul, considéré comme matière première, alors que la base imposable pour l'application de la contribution sur le produit importé correspondant résulte de sa valeur globale: en entendant par valeur globale du produit importé, le coût du produit fini indiqué sur la facture (composé par conséquent du coût de la matière première à l'origine, plus la valeur ajoutée) augmenté des «frais de charge ou d'embarquement, de commission, d'assurance, de transport, etc., jusqu'à la frontière, même si ces frais ne sont pas inclus en tout ou en partie dans la facture du vendeur»?

6)Au cas où il résulterait de la réponse à la question posée sous le point 5 que l'application d'une contribution, de manière discriminatoire, en raison de la base imposable plus élevée sur laquelle elle est calculée pour les seuls produits importés, est interdite, l'article 95 du traité engendre-t-il pour les importateurs de produits en provenance de pays de la Communauté le droit subjectif de demander la restitution de la partie de ladite contribution payée en excédent à partir du 1er janvier 1962, date du début de la deuxième étape?

3.

L'ENCC est un organisme de droit public groupant les producteurs et utilisateurs de cellulose ainsi que les producteurs de papier et dont l'objet est de promouvoir l'utilisation de la cellulose en Italie ainsi que de régler la production et la commercialisation du papier. Parmi d'autres activités, elle subsidie l'achat par les éditeurs de journaux et périodiques de papier destinés à ces publications. Son activité est financée par des redevances sur la production, la vente et l'importation de cellulose et de papier. En tant qu'elle est établie sur les ventes et importations de papier et de carton, les modalités de perception de cette redevance sont réglées par le décret ministériel du 3 juillet 1940 et peuvent être résumées comme suit:

a)les ventes de papier et de carton fabriqués en Italie sont soumises, lors du premier transfert effectué par les papeteries nationales, à une contribution de 3 % sur le montant net de la facture ou autre document équivalent (article 1, alinéa 1);

b)les ventes de produits finis résultant de la transformation par le papetier supportent la même contribution à l'occasion du premier transfert du produit fini à concurrence de 70 % du montant net de la facture, c'est-à-dire 70 % du prix net du produit fini (article 1, alinéa 2);

c)les importations de produits de papeterie sont soumises à une contribution de 3 % calculée sur 70 % de la «valeur de la marchandise importée», ce qui s'entend de «valeur propre de la marchandise augmentée de droits de douane et de licence ainsi que d'un certain nombre de frais de transport, d'assurance et d'emballage même si ces frais ne sont pas compris dans la facture» (article 7, alinéa 2; article 8, dernier alinéa);

d)les importations de papier et de carton sont soumises à une contribution de 3 % calculée sur 100 % de la «valeur de la marchandise importée» au sens de l'article 7, alinéa 2;

e)le ministre compétent peut, sur proposition de l'ENCC, réduire la contribution dans le cas ci-dessus énoncé sous b (article 9).

4.

En tant que système d'aides au sens des articles 92 et 93 du traité CEE, l'activité de l'ENCC a fait l'objet de la part de la Commission de l'examen prévu par l'article 93, paragraphe 1. Au terme de cet examen, la Commission a mis en doute la compatibilité avec le traité de différentes modalités de ce système, notamment:

1)la circonstance que le papier journal importé directement de l'étranger par les entreprises de presse ne bénéficiait pas de subventions tandis qu'en bénéficiaient les papiers journaux produits en Italie ou importés par l'intermédiaire de l'ENCC;

2)la circonstance que l'assiette de la redevance perçue était différente pour certains produits papetiers suivant qu'ils étaient produits en Italie ou importés. Ce grief a été maintenu bien que, selon les explications fournies par le gouvernement italien, une pratique administrative permettait aux importateurs de demander au ministre, qui en décidait discrétionnairement, une réduction de la base imposable.

Après qu'eurent été apportés au système des aménagements destinés à rencontrer les observations de la Commission, celle-ci a, par lettre du 20 novembre 1974, communiqué au gouvernement italien que, du fait des modifications apportées, le régime d'aides en question était «maintenant conforme aux dispositions du traité en matière d'aides».

5.

Les questions posées par la juridiction nationale visent les particularités ci-dessus décrites qui avaient fait l'objet des observations de la Commission et elles les visent pour la période antérieure à leur suppression par le gouvernement italien, période au cours de laquelle ont été acquittées les redevances dont la légalité est contestée devant la juridiction nationale.

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1976.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, la Commission des Communautés européennes, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, partie intervenante au principal, et la société Meroni, partie défenderesse au principal, ont présenté des observations écrites.

Le gouvernement italien a présenté des observations au cours de l'audience publique du 25 janvier 1977.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE

A — Observations de la Commission

Après avoir rappelé les affaires 77-72 (Capolongo) et 97-74 (IGAV) dont le présent litige serait la prolongation, la Commission procède à une analyse des éléments discriminatoires du système d'aides tel qu'il fonctionnait avant les aménagements qui y ont été apportés en 1974. En particulier en ce qui concerne la taxation de certains papiers importés, elle soutient:

a) que les importations de produits papetiers transformés n'auraient pas toutes fait l'objet d'un traitement identique à celui réservé aux produits nationaux;

b) que la circonstance qu'une pratique administrative aurait permis au ministre, sur demande des intéressés, d'éliminer cette inégalité, ne suffirait pas à faire disparaître la discrimination fiscale interdite par l'article 95, parce que la règle de la sécurité des rapports juridiques interdirait de tenir compte, pour évaluer s'il y a ou non discrimination, d'éléments relevant de l'appréciation discrétionnaire du ministre.

L'obligation pour les justiciables de recourir à une autorité administrative nationale pour obtenir l'égalité du traitement fiscal se traduirait en dernière analyse par une atteinte aux droits subjectifs que l'article 95 confère aux particuliers.

Ce serait donc, à juste titre, que dans sa cinquième question le Pretore de Milan n'aurait pas fait état de la pratique administrative mentionnée ci-dessus.

Sur la première question

a) Selon la Commission les systèmes de subventions relèveraient de l'article 92 et non de l'article 30. Bien que les systèmes d'aides ont presque tous une influence sur les échanges et sont de ce fait susceptibles d'avoir des effets sur ceux-ci, la compatibilité avec les dispositions du traite devrait néanmoins être examinée globalement au regard de l'article 92, et dans le cadre de la compétence exclusive et discrétionnaire que l'article 93 octroie à la Commission. Inclure les aides dans le champ d'application de l'article 30 aurait pour effet d'altérer la portée de cette disposition, de substituer à l'appréciation de la Commission celle du juge et de conférer des droits parfaits aux particuliers dans une matière qui leur est sous-traite, parce que l'article 92 n'a pas d'effet direct. Ainsi, dans son interprétation littérale, la première question qui vise un régime d'aides, pris dans son ensemble, devrait recevoir une réponse négative.

b) La Commission relève toutefois qu'une interprétation logique de la question suggère que celle-ci viserait la possibilité, dans l'analyse d'un régime d'aides, d'isoler des conditions ou éléments qui, bien que faisant partie intégrante dudit régime, pourraient être appréciés de manière autonome au regard de l'article 30, sans mettre en cause la conformité de l'aide elle-même avec l'article 92. A la question ainsi posée il faudrait, compte tenu, selon la Commission, de la jurisprudence de la Cour, donner une réponse affirmative. L'hypothèse visée par la première question, à savoir la circonstance que les aides aux entreprises de presse étaient accordées en cas d'importation de papier par l'intermédiaire de l'ENCC mais refusées en cas d'importation directe, constituerait une condition d'accès à l'aide, étrangère à l'objet de celle-ci, non nécessaire pour la réalisation de l'objectif envisagé, qui porterait atteinte aux échanges intracommunautaires et serait, dès lors, contraire à l'article 30, indépendamment de l'article 92.

On pourrait, en conséquence, sur le plan des possibilités d'action de la part des justiciables, distinguer trois cas:

1) aides interdites par l'article 92 et non assorties de conditions susceptibles d'être appréciées de manière autonome au regard de l'article 30: application exclusive de l'article 93, paragraphe 2;

2) aides interdites par l'article 92, assorties de conditions susceptibles d'être appréciées de manière autonome au regard de l'article 30. Applicabilité de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, en ce qui concerne l'aide dans son ensemble; recours éventuel à l'article 169 en ce qui concerne les éléments autonomes constitutifs de violations d'autres dispositions du traité, et, pour les justiciables, recours tirés de l'effet direct des dispositions violées par ces éléments autonomes;

3) aides conformes aux dispositions de l'article 92, mais assorties de conditions susceptibles d'être appréciées de manière autonome au regard de l'article 30: application éventuelle de l'article 169 et des garanties procédurales données aux justiciables par suite de l'effet direct de cet article 30.

La possibilité de contrôler certains aspects d'un régime d'aides au regard de dispositions autres que l'article 92 ne serait pas une hypothèse neuve car elle aurait déjà été envisagée par la Cour, notamment dans l'arrêt IGAV.

Sur les deuxième et troisième questions

Ces questions porteraient sur le point de savoir si l'illégalité — notamment au regard de l'article 30 du traité — d'un ou plusieurs éléments d'un régime d'aides aurait pour effet de vicier, à son tour, par voie d'illégalité dérivée, le mode de financement de ce régime.

Selon la Commission, la réponse devrait être négative: un examen analytique des régimes d'aides impliquerait que l'on confère aux différents éléments qui le composent l'autonomie indispensable pour en établir la compatibilité avec les dispositions du traité dont ils relèvent respectivement.

L'incompatibilité avec le traité d'une taxe parafiscale, telle que décrite dans la deuxième question, ne pourrait être constatée que si cette taxe présente, par elle-même, le caractère d'une imposition prohibée par les articles 13 ou 95 du traité.

Sur la quatrième question

La réponse ne pourrait être qu'affirmative car l'interdiction de l'article 95 vaudrait également pour les charges parafiscales destinées à financer les activités d'un organisme de droit public autre que l'État.

Sur les cinquième et sixième questions

Ici également la réponse devrait être affirmative. Pour constater l'existence d'une discrimination fiscale interdite par l'article 95, il faudrait prendre en considération non seulement le taux de la taxe, mais, ainsi qu'il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice du 5 mai 1970 dans l'affaire 77-69 (Commission/Royaume de Belgique, Recueil 1970, p. 242) également l'assiette et les modalités de perception de la taxe. La réglementation italienne dont il s'agit étant antérieure à l'entrée en vigueur du traité, l'interdiction de toute discrimination fiscale prendrait, par application de l'article 95, alinéa 3, effet à compter du 1er janvier 1962.

La sixième question tendant à savoir si les particuliers lésés par une violation de l'article 95 peuvent exiger la restitution de la partie de la contribution payée en excédent à partir du 1er janvier 1962 poserait le même problème que celui qui fait l'objet des affaires 33-76 (REWE) et 45-76 (COMET) sur lesquelles la Cour ne s'était pas encore prononcée à la date du dépôt du mémoire d'observations, mais quelle a tranchées par ses arrêts du 16 décembre 1976.

B — Observations de l'ENCC

D'après l'ENCC, les questions posées par le Pretore de Milan concerneraient en substance:

1) d'une part, la compatibilité avec l'article 30 du traité CEE du régime des aides à la presse géré par l'Ente et

2) d'autre part, la compatibilité avec l'article 95 du traité CEE du système de taxation par l'ENCC des produits papetiers.

I — En ce qui concerne la compatibilité du régime d'aides à la presse avec l'article 30 du traité
Sur la première question

L'ENCC fournit d'abord des précisions au sujet des subventions à la presse. Ces subventions constitueraient une aide aux éditeurs et non à l'industrie du papier. Les éditeurs ne paieraient qu'une partie du prix du papier de presse aux papeteries, le complément étant fourni par l'ENCC. Les papeteries, par contre, ne recevraient pas un prix supérieur au prix unique applicable en Italie au papier journal et établi impérativement par le Comité interministériel des prix.

Jusqu'au 31 décembre 1973 ces subventions auraient été limitées au cas d'utilisation de papier de production nationale ou importé par l'intermédiaire de l'ENCC, mais, à partir de cette date, leur octroi aurait été étendu à l'achat de papier directement importé par les utilisateurs ou par leurs intermédiaires. Cette extension, qui, dans une première phase, aurait été effectuée par voie de mesures administratives, aurait été formellement reprise dans la loi no 172 du 6 juin 1975. La Commission aurait toutefois été d'avis qu'il subsistait un risque d'octroi discriminatoire des aides et une seconde procédure ex article 93 aurait été engagée. Suite à un décret ministériel du 13 janvier 1976, spécifiant que les aides étaient octroyées à l'achat tant du papier d'origine nationale que de papier importé, confirmé par une note du 14 juillet 1976 de la présidence du Conseil de ministres, la Commission, par décision du 16 juin 1976, rendue en application de l'article 93, paragraphe 2, du traité, se serait bornée à demander à la République italienne de porter, par les moyens appropriés, à la connaissance des intéressés, l'interprétation et l'application qu'elle donnerait aux nouvelles dispositions législatives.

En droit, l'ENCC exclut l'applicabilité de l'article 30 du traité CEE à un système qui relèverait de l'article 92. Elle affirme qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 30 du traité CEE ou de la directive 70/50 du 22 décembre 1969 (JO no L 13 du 19. 1. 1970, p. 29) et ajoute que toute discrimination éventuelle qui se situerait à un stade ultérieur à celui de l'importation relèverait d'ailleurs non de l'article 30, mais des dispositions applicables en matière d'aides. Or, celles-ci seraient toujours, de par leur nature, discriminatoires et déploieraient toujours un effet restrictif au détriment des produits concurrents des produits subventionnés. Dès qu'il s'agit de subventions les articles 92 et 93 absorberaient l'ensemble du problème et ce serait, dès lors, dans le cadre de l'article 92, paragraphe 1, et non dans celui de l'article 30 qu'aurait été apprécié l'effet du mode de financement de l'aide sur la légalité de celui-ci. Selon l'ENCC, ce point de vue serait confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 1970 dans l'affaire 47-69 (Commission/France, Recueil 1970, p. 487).

Il en résulterait que la compatibilité avec le traité de taxes parafiscales insérées dans un régime d'aide devrait, comme l'ensemble de ce régime, être examinée par rapport au critère de discrimination indiqué à l'article 92, paragraphe 1 : «dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres» et non au regard du critère plus exigeant d'entrave à la libre circulation qui est à la base de l'interdiction de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives ou des taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Examiné au regard de l'article 92 du traité, le régime du complément de prix tel qu'il était appliqué antérieurement n'aurait pas exercé d'effet restrictif au détriment des papiers étrangers, comme il ressortirait de la comparaison du volume des importations de papier journal en 1973 (époque où les importations directes ne profitaient de la subvention qu'à condition de passer par le canal de l'ENCC) et en 1975 lorsque cette condition n'était plus appliquée. L'ENCC conclut:

1) que l'effet restrictif, normalement lié à l'aide, n'a même pas été constaté en l'espèce, à quoi s'ajoute

2) qu'en tout état de cause l'aide profiterait à un produit soustrait à la concurrence des produits importés, puisqu'il s'agit de la presse de langue italienne.

La réponse à la première question devrait donc être que: «un régime de subventions du genre de celui qui a été et qui est géré par l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ne saurait constituer (même si la précision erronée apportée par la question et selon laquelle les compléments de prix seraient réservés aux seuls papiers de production nationale était — quod non — conforme à la réalité) une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l'article 30 du traité CEE».

Sur la deuxième question

L'ENCC observe que, compte tenu de la réponse proposée à la première question, c'est à titre subsidiaire qu'elle examine la seconde. Elle rappelle, à cet égard, que le papier destiné à l'imprimerie des quotidiens est exonéré de toute contribution à l'ENCC et que dans la mesure où la taxe est appliquée elle l'est de façon non discriminatoire. On ne pourrait donc la supprimer à raison d'une prétendue illicéité de l'aide. En outre, permettre au particulier d'agir sur un élément du système, en provoquant ainsi la paralysie d'un régime qui ne pourrait être examiné que dans le cadre de l'article 93 et seulement par la Commission, reviendrait à vider cette disposition de toute portée concrète.

Sur la troisième question

Dans la mesure où elle concerne seulement l'effet direct de l'article 30, la solution ne fait, in abstracto, pas de doute mais cette question manquerait de pertinence dans la présente affaire.

II — En ce qui concerne la taxation des produits papetiers au regard de l'article 95 du traité (cinquième question)

La question de la conformité avec l'article 95 du traité concernerait la taxation des «produits papetiers» (prodotti cartotecnici), c'est-à-dire des produits qui ne se présentent pas au stade du papier et du carton, mais ont fait l'objet de transformations ou d'adjonctions de matériaux divers (article 1 du décret ministériel du 3 juillet 1940, alinéa 3). Tel serait bien le cas du papier peint dont il s'agit dans le litige au principal.

Le taux de la contribution ENCC serait de 3 %, dont la majeure partie (5/6) serait supportée par le consommateur, la différence restant à charge du producteur italien ou de l'importateur. Le fait générateur de l'imposition serait, tant pour les produits nationaux que pour les produits importés, la cession des produits considérés. Quoique, dans le cas des produits importés, la contribution serait prélevée sur la valeur d'importation, le paiement ne serait acquis qu'en vertu de la cession effective.

En ce qui concerne la détermination de la matièrè imposable, celle-ci est effectuée, pour les produits nationaux, sur la base de la valeur facturée conformément aux normes fiscales; pour les produits importés sur la valeur d'importation, prix cif, plus droits éventuels. Loin d'être discriminatoire au détriment des produits importés, cette détermination leur serait avantageuse, puisque lors de la cession effective qui est le fait générateur du paiement de la taxe, leur prix serait nécessairement plus élevé que le prix à la frontière.

De plus, les produits nationaux auraient déjà, avant d'être soumis à la redevance au stade du papier ou carton obtenu à partir de la transformation de la cellulose, été soumis aux stades antérieurs de la production ou de l'importation de la cellulose à une première redevance en faveur de l'ENCC.

L'ENCC rejette l'argument de l'entreprise Meroni, selon lequel le produit étranger serait inévitablement taxé à concurrence de sa valeur de produit fini au moment de l'importation, alors que le produit papetier italien serait libéré, une fois pour toutes, par la taxe perçue, le cas échéant, lors de l'achat des papiers ou cartons entrés dans le processus de fabrication. Elle observe qu'il n'en serait pas ainsi dans le cas d'industries nationales intégrées qui cèdent pour la première fois le produit fini obtenu à partir de la cellulose (déjà imposée) (article, 1, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1940) et que, d'ailleurs, des correctifs adéquats auraient été prévus. En effet, l'article 8, dernier alinéa, du décret ministériel du 3 juillet 1940 prévoirait pour les produits papetiers importés une réduction forfaitaire de la valeur imposable à 70 %, c'est-à-dire qu'un taux de 2,10 % serait appliqué au lieu de 3 %. De plus, la pratique administrative en matière d'interprétation de l'article 9 permettrait non seulement aux papetiers nationaux mais également aux importateurs qui auraient une raison valable pour considérer la réduction à 70 % comme insuffisante de s'adresser au ministre compétent en vue d'une prise en considération plus adéquate des éléments non taxables leur permettant d'obtenir une imposition proportionnée à la teneur effective de la matière imposable papier-carton dans les produits concernés. Il ne serait pas possible de faire mieux, étant donné que toute détermination forfaitaire de la matière imposable dans le produit impliquerait inévitablement un large risque de discrimination.

Passant à l'examen spécifique de ce régime de contributions au regard de l'article 95, l'ENCC note que toutes les fois où un contribuable aurait sollicité l'application de la taxe ENCC à la proportion véritable de papier et de produits papetiers respectifs, cela aurait été fait systématiquement. Les papiers peints d'importation auraient fait et feraient l'objet d'un régime d'imposition compatible avec le traité et équitable: jusqu'au 28 septembre 1976, application d'un taux de 2,10 % plutôt que de 3 %, par suite de la réduction de la matière imposable à 70 %; en outre, application d'un taux particulier sur demande du contribuable; après le 28 septembre 1976 application d'un taux forfaitaire de 1 % par réduction de la matière imposable à ⅓ et, en outre, application d'un taux particulier sur demande du contribuable.

L'ENCC fait observer que, par note du 20 novembre 1974, la Commission des Communautés européennes aurait pris acte de la conformité au regard de l'article 95 de l'imposition des produits papetiers par l'ENCC et qu'aucune procédure ex article 169 n'aurait été engagée sur ce point.

C — Observations de Meroni

A titre d'observation préliminaire, Meroni insiste sur le fait que l'importation et le paiement de la contribution ayant eu lieu en 1971, c'est par rapport à la situation à cette époque qu'il faudrait répondre aux questions posées.

Sur les trois premières questions (article 30 du traité)

Les trois premières questions concerneraient la possibilité d'utiliser les dispositions communautaires interdisant les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives pour qualifier un système d'impositions parafiscales intégré dans un système de subventions de façon à déceler la nature des droits que les assujettis à ces impositions peuvent faire valoir. Ces trois questions devraient, dès lors, être examinées ensemble.

Les redevances litigieuses grèveraient les produits intérieurs comme les produits importés mais différemment et elles seraient affectées au financement d'un régime d'aides jugé non conforme au traité, entre autres, à raison de cette affectation. Sur un plan plus général l'incompatibilité avec le traité résulterait de ce que le régime d'aides appliqué par l'ENCC viserait à limiter les importations de papier à ce qui est strictement nécessaire pour combler la différence entre les besoins et la production nationale. Déjà de ce chef les redevances seraient illégales.

Il faudrait cependant examiner également si un tel régime n'est pas en contradiction avec l'article 30 et, dans l'affirmative, résoudre le problème posé du fait qu'une même matière est réglée par une disposition ayant effet direct (article 30) et une disposition (article 92) n'ayant cet effet qu'après épuisement, dans chaque cas concret, de la procédure administrative prévue par l'article 93. Meroni fait à cet égard valoir les considérations suivantes: les articles 92 à 94 du traité auraient pour objectif fondamental d'éviter les distorsions de la concurrence à l'intérieur du marché commun. La référence faite dans l'article 92 à l'incidence des aides sur les échanges entre États membres aurait, comme dans les articles 85 et 86 du traité, la double fonction, d'une part, d'un critère de répartition des compétences normatives entre la Communauté et les États membres et, d'autre part, d'un critère matériel d'applicabilité de l'article 92. L'article 92 trouverait donc également application à l'hypothèse présente d'une aide permettant de restreindre les importations à l'intérieur de la CEE.

Toutefois, dans la mesure où un tel régime d'aide d'État complète une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 30 du traité, la réglementation des mesures d'effet équivalent prévaudrait sur celle des aides, étant d'ailleurs la seule à pouvoir trouver correctement application.

La réglementation en matière de libre circulation des marchandises et d'abolition des restrictions quantitatives viserait, en effet, à garantir un des fondements de la Communauté, à savoir l'instauration d'un marché commun à l'intérieur duquel les marchandises peuvent librement circuler comme à l'intérieur du territoire d'un seul État. L'importance de ce «fondement» serait telle que la réalisation des objectifs en matière de libre circulation des marchandises ne pourrait être limitée par la réglementation des aides qui, elle, fait partie de la «politique de la Communauté» (troisième partie du traité). Enfin il résulterait de l'applicabilité directe de la réglementation en matière de libre circulation des marchandises, que la prévalence de la réglementation relative aux mesures d'effet équivalent sur celle des aides d'État satisferait mieux à la fois l'intérêt général à l'intégration économique et les intérêts des divers administrés.

Il conviendrait, dès lors, de répondre à la première question que le régime des aides et les pratiques de programmation concertée dans le cadre duquel s'insère l'Ente et qui est financé par le produit de la redevance litigieuse complète une mesure d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation et qu'il est, de ce fait, déjà directement interdit par les articles 30 et suivants du traité.

Quant à la deuxième question, Meroni estime que la réglementation communautaire en matière de libre circulation des marchandises s'étendrait également à l'appréciation de la redevance ENCC qui serait déjà illicite par le seul effet des articles 30 et suivants à tout le moins dans la mesure où elle a une incidence sur les importations de produits communautaires. A cet égard, Meroni fait valoir en premier lieu qu'il résulterait de la jurisprudence de la Cour et notamment de son arrêt du 17 février 1976 (affaire 91-75, Miritz) que l'appréciation de la légalité d'une redevance se ferait non seulement au regard des interdictions de taxes d'effet équivalant à des droits de douane, mais également au regard de l'interdiction de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives. Elle s'appuie en second lieu sur l'unité du régime controversé, le produit de la redevance litigieuse étant destiné à financer un système restreignant les importations.

Enfin, selon Meroni, on ne pourrait lui objecter que la directive 70/50/CEE de la Commission du 22 décembre 1969 (JO no L 13 du 19. 1. 1970), visant à définir les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions, montre que les mesures litigieuses ne constituent pas des mesures de ce genre parce que cette directive écarte de son champ d'application les mesures «applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés». Le régime ENCC comporterait, au moins, trois discriminations entre produits intérieurs et importés:

a) les redevances ne grèveraient pas de manière égale les deux produits;

b) le produit de la redevance serait destine à financer des activités profitant, de manière prévalente, aux marchandises et aux producteurs nationaux et

c) le régime controversé créerait des obstacles à l'importation au préjudice des produits communautaires.

Par ailleurs, la directive 70/50/CEE ne viserait pas à donner une définition complète et exhaustive des mesures d'effet équivalent et elle n'exclurait même pas que des mesures nationales applicables indistinctement aux produits nationaux et aux marchandises importées puissent être incompatibles avec l'article 30.

Sur les trois dernières questions (article 95 du traité)

Meroni observe, en premier lieu, que son analyse de la compatibilité des redevances avec l'article 95 du traité a un caractère subsidiaire. Elle n'est nécessaire que si l'article 30 ne suffisait pas pour les interdire. Selon elle, les redevances ne se situeraient pas dans le cadre d'un régime général interne d'impositions fiscales mais plutôt dans le domaine de la parafiscalité et des ressources propres d'organismes publics d'importance mineure. En outre, elles ne frapperaient pas également les produits importés et indigènes. Si le taux de la redevance est le même dans les deux cas, l'assiette de l'imposition ne serait identique que pour les papiers et cartons. Par contre, pour les produits de la papeterie et le papier traité, c'est-à-dire pour les produits plus élaborés incorporant du papier ou du carton en guise de matière première, la base imposable varierait d'après qu'il s'agit de produits nationaux ou importés.

a) Pour le produit national, il faudrait distinguer deux hypothèses: lorsque le producteur de la matière première vend celle-ci à un opérateur qui la transforme (par exemple en papier peint), la base imposable serait le montant net de la facture (article 1, alinéa 1, du décret ministériel du 3 juillet 1940); lorsque le producteur de la matière première la transforme lui-même en un produit plus élaboré et la revend, la base imposable est, en principe, de 70 % du montant net de la facture accompagnant cette vente, c'est-à-dire 70 % du prix net du produit fini; Sur proposition de l'ENCC, le ministre de l'industrie pourrait toutefois modifier le taux de 70 %, spécialement lorsque la valeur du papier représente un pourcentage modeste et inférieur à 70 % de la valeur totale du produit fini (article 9 du décret ministériel du 3 juillet 1940).

b) Pour le produit importé, par contre, la base imposable est toujours 70 % de la valeur de la marchandise, ce qui, aux termes de l'article 7, alinéa 2, du décret ministériel du 3 juillet 1940 signifierait la valeur propre de la marchandise, augmentée de certains frais de conditionnement, d'assurance et de transport même si ces frais ne sont pas facturés à l'importateur. Il y aurait donc une double discrimination: si l'on compare la redevance sur le produit importé et celle grevant la matière première nationale, le produit importé serait taxé sur la valeur totale indiquée dans la facture et non pas seulement sur la base du prix du papier considéré comme matière première; si l'on compare la redevance sur le produit importé et celle du produit fini national: la base imposable pour le produit national est de 70 % du prix net contre 70 % du prix brut pour le produit importé. Pour les produits importés, le taux de 70 % serait fixe et ne pourrait être modulé comme ce serait le cas pour les produits nationaux.

La discrimination serait particulièrement grave lorsqu'on compare l'assiette de la taxe frappant le produit importé et celle de la taxe grevant le produit national, considéré comme matière première, mais elle subsisterait même dans le cas de comparaison entre l'assiette de la taxe frappant le produit importé et l'assiette de la taxe frappant le produit national fini après transformation de la matière première. Sur la base de ces considérations, Meroni propose qu'il soit répondu comme suit aux trois dernières questions relatives à l'interprétation de l'article 95.

a) A la quatrième question, il faudrait, compte tenu de la jurisprudence de la Cour dans les affaires Capolongo (77-72) et IGAV (94-74) répondre que l'article 95 s'applique aux redevances parafiscales.

b) A la cinquième question, il faudrait répondre: qu'il y a discrimination fiscale prohibée par l'article 95, lorsque la base sur laquelle porte la taxe supportée par le produit national fini (en l'espèce le papier peint) est le prix net de la matière première (en l'espèce le papier), alors que la base imposable du produit importé similaire est la valeur totale du produit, au sens visé dans la cinquième question de l'ordonnance de renvoi; qu'il y a discrimination fiscale au sens de l'article 95, lorsque la réglementation nationale prévoit théoriquement la taxation du produit fini national sur la base de la valeur totale, mais qu'elle s'applique seulement dans l'hypothèse où le produit fini est fabriqué par le producteur même de la matière première et qu'il n'existe pas en réalité de produit fini national ayant une telle origine ou que, du moins, un tel produit représente une part marginale du marché italien; que l'existence d'une réglementation nationale attribuant à l'administration publique le pouvoir discrétionnaire de réduire la base imposable (également) pour les produits importés n'empêche pas de considérer les situations décrites dans le cas d'espèce comme étant des discriminations ficales au sens de l'article 95 du traité.

c) La sixième question relative au point de savoir si les importateurs d'un produit, objet d'une taxation discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, puisent dans l'effet direct de cette disposition un droit à restitution de l'indu devrait, elle aussi recevoir une réponse affirmative. Ce droit subjectif existerait incontestablement à partir du 1er février 1962, en vertu de l'article 95, alinéa 3, du traité.

Ayant ainsi formulé les réponses proposées aux questions du Pretore de Milan, Meroni conteste l'argumentation de l'ENCC tendant à prouver qu'en raison des correctifs que comportait, déjà en vertu du décret du 3 juillet 1940, le système d'imposition litigieux, celui-ci n'était pas discriminatoire. L'article 9 de ce décret, quoiqu'en dise l'ENCC, ne concernerait que les produits finis nationaux à l'exclusion des importations. Les modifications qui y ont été apportées ultérieurement, notamment par l'article 5 du décret ministériel du 26 juin 1976 (qui mentionne explicitement les produits importés) ainsi que la décision du Conseil directeur de l'ENCC du 28 septembre 1976 réduisant de ⅔ la base imposable pour les produits importés (annexes 7 et 8 au mémoire Meroni), confirmeraient ce point de vue.

En supposant même que la thèse de l'ENCC soit correcte et que la réduction prévue à l'article 9 du décret ministériel du 3 juillet 1940 viserait également les produits importés, le caractère purement facultatif de cette réduction laissée à la discrétion de l'administration ne suffirait pas à éliminer la discrimination interdite par l'article 95. La réglementation nationale ne posséderait une structure compatible avec cette disposition que si elle admettait la valeur de la quantité de papier incorporée au produit fini comme constituant la base sur laquelle doit s'évaluer le montant de la redevance grevant le produit importé obtenu par la transformation de la matière première. Selon Meroni, même le régime nouveau introduit par le décret ministériel du 26 juin 1976 laisserait subsister des discriminations.

Quant à la décision du Conseil directeur de l'ENCC de réduire de 2/3 la base imposable pour les papiers peints importés aux fins de la redevance ENCC, elle serait également contraire aux dispositions communautaires aussi longtemps que la réglementation interne n'aura pas prévu que la valeur du papier incorporé dans le produit est l'assiette unique et uniforme de la taxation, tant pour les produits nationaux transformés que pour les produits similaires importés.

Attendu qu'à l'audience du 25 janvier 1977, la défenderesse au principal représentée par MM. Ubertazzi et Capelli, avocats au barreau de Milan, l'ENCC représentée par Me Marchesini, avocat au barreau de Milan, la Commission des Communautés européennes représentée par son agent, M. Abate, et le gouvernement de la République italienne, représenté par son agent, M. Fiumara, ont été entendus en leurs observations orales.

Au cours de l'audience publique, le gouvernement de la République italienne a présenté les observations suivantes. En ce qui concerne la conformité du système de subventions ENCC avec l'article 30 du traité, il affirme que la circonstance que l'achat de papier journal importé ne profiterait de la subvention que si l'importation a été effectuée par l'intermédiaire de l'ENCC ne viole pas cette disposition. Cette condition ne limiterait pas l'importation mais la dirigerait à travers certains canaux. Si même une limitation indirecte devait en résulter, elle correspondrait aux limitations qui résultent nécessairement de toute forme d'aide. La compatibilité avec le traité du système ENCC ne devrait dès lors être examinée qu'au regard des articles 92 à 94 du traité. La distinction élaborée par la Commission entre les éléments matériels de l'aide (tels que sa justification économique, la nature des productions qui en bénéficient et l'importance de la subvention) relevant des articles 92 et 94 du traité et les conditions formelles, telles les conditions d'accès à la subvention, qui pourraient relever en tant que telles d'autres dispositions du traité, serait arbitraire. La condition d'accès à l'aide, étant une modalité de l'aide, la caractériserait et en ferait donc partie intégrante.

La modification intervenue sur ce point à partir du 1er janvier 1974 et consacrée par la loi no 172 du 6 juin 1975 et le décret ministériel du 13 janvier 1976 ne prouverait pas l'incompatibilité du régime antérieur. Il s'agissait seulement d'éliminer les incertitudes qu'aurait engendrées le régime précédent.

Le gouvernement italien examine ensuite les questions se rapportant à l'article 95 du traité. D'après lui, l'affirmation que les bases imposables seraient différentes pour les produits nationaux et les produits importés serait erronée. L'article 1 du décret ministériel du 3 juillet 1940 distinguerait trois hypothèses d'imposition pour le produit national:

1) S'il s'agit d'une cession de papier ou carton, la contribution est prélevée sur le montant net de la facture à l'occasion de la première cession par la papeterie;

2) s'il s'agit d'une cession du produit fini, il y a imposition sur 70 % du montant net de la facture à l'occasion de la première cession;

3) s'il y a emploi ou consommation directe du carton ou du papier par la papeterie mais à des fins différentes de la production du produit fini, il y a imposition pleine à l'occasion de l'utilisation ou de la consommation sur le montant de la valeur de la marchandise (papier) employée.

Dans les trois hypothèses la base imposable serait la même, la teneur en papier. Dans la deuxième hypothèse où normalement la teneur en papier serait élevée, on recourrait à un taux forfaitaire, 70 %, ce taux étant censé représenter la part du papier dans la valeur du produit fini. Cependant comme ce forfait pourrait se révéler trop élevé, le ministre serait autorisé sur demande à réduire ce coefficient.

D'après le gouvernement italien, cette possibilité de réduction existerait également pour les produits importés en vertu non pas d'une pratique administrative mais d'une interprétation exacte des articles 8 et 9. L'article 9 qui prévoit la réduction renverrait à l'article 1, qui serait également mentionné dans l'article 8 applicable aux importations.

On ne pourrait pas non plus arguer du caractère discrétionnaire de la compétence conférée au ministre par l'article 9 en vue de réduire le coefficient de 70 % pour y voir un élément de discrimination au détriment des produits importés, car ce caractère discrétionnaire concernerait aussi bien les produits nationaux que les produits importés.

Quant à l'objection que l'assiette de la contribution serait différente en ce que pour le produit importé elle inclurait des éléments exclus pour les produits nationaux, le gouvernement italien estime qu'il s'agit d'une équivoque. Substantiellement la seule diversité apparente serait constituée par les dépenses de transport jusqu'à la frontière dont il faut tenir compte seulement pour les produits importes. Ce serait là une différence qui ne constituerait pas une discrimination: la situation du produit importé et celle du produit national ne deviendraient comparables qu'à partir de l'introduction du produit dans le circuit de consommation en Italie.

En ce qui concerne un droit éventuel à restitution de la part des entreprises ayant payé la contribution, le gouvernement italien rappelle son point de vue déjà exprimé dans les affaires 33-76 (arrêt du 16 décembre 1976, Rewe (non publié) et 77-76, Cucchi (procédure en cours)), que l'effet direct des normes communautaires sur l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane ne peut être invoqué pour réclamer le remboursement des droits payés avant qu'ils n'aient été qualifiés de taxes d'effet équivalent. La même conclusion vaudrait mutatis mutandis pour les articles 30 et 95 du traité.

Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 10 février 1977;

En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1976, parvenue au greffe de la Cour de justice le 26 juillet 1976, le Pretore de Milan a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, diverses questions tendant à l'interprétation des articles 30 et 95 du traité;

que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant un acheteur italien de papier peint importé, défendeur au principal, à son vendeur italien, demandeur au principal, qui lui a porté en compte une quote-part de la redevance qu'il avait antérieurement, à l'occasion de l'importation de la marchandise en Italie, versée à l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ci-après ENCC, en vertu de la loi no 868 du 13 juin 1940 (Gazzetta ufficiale no 170 du 22. 7. 1940), de la loi no 168 du 28 mars 1956 (Gazzetta ufficiale no 79 du 3. 4. 1956) et du décret ministériel du 3 juillet 1940 (Gazzetta ufficiale no 175 du 27. 7. 1940);

2.

que l'ENCC est un organisme de droit public italien destiné à encourager et à régler, notamment au moyen de subventions, la production de cellulose et de papier dans cet État membre;

que parmi les aides dont l'ENCC assume la gestion figurent, pour une part importante, des subventions aux entreprises d'édition de presse en vue de leur permettre d'obtenir à prix réduit le papier acheté aux papeteries et utilisé aux fins d'édition;

que l'activité de l'ENCC est financée par des redevances perçues sur la cellulose, les papiers et cartons de fabrication nationale, à différents stades de leur production ou commercialisation, et sur les mêmes produits importés, à l'occasion de leur importation;

3.

que les dispositions légales italiennes ci-dessus citées permettent à l'importateur qui a payé à l'ENCC la redevance qui lui était réclamée, d'en répercuter une partie sur les acheteurs ultérieurs;

que pour justifier son refus de payer cette quote-part le défendeur au principal fait valoir, d'une, part, que le mécanisme d'aide institué par les dispositions législatives en question serait, dans son ensemble, incompatible avec le traité parce qu'il violerait l'article 30 dudit traité, de sorte qu'il ne pourrait légalement justifier la perception des redevances réclamées au demandeur au principal ni, par conséquent, permettre à ce dernier de les répercuter partiellement sur son acheteur, et, d'autre part, que, considérée en elle-même, la redevance litigieuse constituerait une imposition intérieure discriminatoire contraire à l'article 95 du traité;

4.

attendu qu'il convient de préciser que la violation alléguée de l'article 30 résulterait du fait que l'octroi, par l'ENCC de subventions aux entreprises de presse afin de leur permettre d'obtenir à meilleur compte du papier journal aurait été, à l'époque, subordonné à la condition qu'il s'agisse de papier journal produit en Italie ou importé par l'ENCC, à l'exclusion du papier journal directement importé depuis un autre État membre;

qu'en ce qui concerne la redevance exigée par l'ENCC, la violation de l'article 95 du traité résulterait de la circonstance que l'assiette de la redevance serait différente pour les papiers et cartons ou produits de papeterie (dont le papier peint) suivant qu'ils étaient produits en Italie ou importés;

5.

attendu que les questions posées soulèvent essentiellement le point de savoir si une juridiction nationale, invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le traité d'un système d'aides d'État au sens de l'article 92 ou sur certaines de ses modalités, peut prendre en considération une violation éventuelle des articles 30 et 95 et, dans l'affirmative, quels sont les critères permettant de déceler, dans des cas comme ceux de l'espèce, une violation desdits articles;

qu'il y a lieu de remarquer que ces questions se réfèrent à la situation qui existait antérieurement à la modification du régime d'aides en question, exigée par la Commission en vertu des compétences que lui confère l'article 93, paragraphe 2, du traité et effectuée par l'Etat italien à compter du 1er janvier 1974;

Sur les trois premières questions

6.

Attendu que, par la première question, il est demandé si: «un système de subventions, intéressant un organisme de droit public et fondé sur une réglementation interne qui (pour la période en cause) permet aux éditeurs nationaux de recevoir, à un prix réduit, le papier de journal produit par les seules papeteries nationales, alors que le papier de journal importé des pays membres ne peut être acheté qu'au prix entier, du fait qu'il ne bénéficie d'aucune subvention, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite par les articles 30 et suivants du traité CEE»;

qu'en ce qui concerne cette question, il y a lieu de préciser qu'il ressort des éléments ci-dessus relevés qu'il doit y être répondu, compte tenu de la circonstance qu'à l'époque l'exclusion du bénéfice des aides à la presse visait les seuls papiers importés directement sans passer par l'intermédiaire de l'ENCC;

que la seconde question vise à savoir si «l'illégalité éventuelle, en vertu de l'article 30 du traité CEE ou d'un autre texte communautaire (en particulier la directive 70/50 du 22 décembre 1969), du système des subventions visé ci-dessus, compte tenu du fait que ce système est financé par des contributions parafiscales appliquées sur les produits de papeterie importés des autres pays membres, rend à son tour ces contributions illégales — uniquement celles qui sont perçues sur les produits importés — étant donné que leur recette est destinée à financer une activité contraire aux dispositions du traité et par conséquent illicite»;

que, par la troisième question, il est demandé «si en cas de réponse affirmative aux questions précédentes, la réglementation des articles 30 et suivants du traité CEE est directement applicable et engendre, pour les importateurs de produits communautaires, un droit subjectif à demander la restitution des contributions versées (et à partir de quelle date)»,

7.

attendu qu'il y a lieu de répondre conjointement à ces trois questions;

8.

attendu que l'article 30 du traité, en interdisant toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalant à l'importation, vise, d'une part, les mesures ayant le caractère de prohibition totale ou partielle d'importation et, d'autre part, ainsi qu'il est indiqué dans la directive de la Commission 70/50 du 22 décembre 1969 (JO no L 13 du 19. 1. 1970, p. 29) «les mesures, autres que celles applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, qui font obstacle à des importations qui pourraient avoir lieu en leur absence y compris celles qui rendent les importations plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale»;

9.

attendu que, pour étendu que soit le champ d'application de l'article 30, il ne comprend cependant pas les entraves visées par d'autres dispositions spécifiques du traité;

qu'en effet, les conséquences juridiques de l'application ou d'une violation éventuelle de ces différentes dispositions devant être déterminées en raison de leur objet propre dans l'ensemble des objectifs du traité, ces conséquences peuvent être de nature différente, ce qui implique la nécessité de distinguer leurs champs d'application respectifs, étant réservé cependant le cas des situations pouvant tomber simultanément sous l'application de deux ou plusieurs dispositions du droit communautaire;

qu'ainsi les entraves de nature fiscale ou d'effet équivalent visées par les articles 9 à 16 et 95 du traité ne relèvent pas de l'interdiction de l'article 30;

10.

que, de même, la circonstance qu'un système d'aides d'État ou au moyen de ressources d'État est susceptible, par le seul fait qu'il favorise certaines entreprises ou productions nationales, d'entraver, à tout le moins indirectement, l'importation de produits similaires ou concurrents en provenance des autres États membres, ne suffit pas, à elle seule, pour assimiler, en tant que telle, une aide à une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30;

11.

attendu, par ailleurs, que l'incompatibilité des aides avec le marché commun, édictée à l'article 92, paragraphe 1, n'est, ainsi qu'il apparaît tant des paragraphes 1 et 3 de l'article 92 que du paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 93, ni absolue ni inconditionnelle;

que non seulement des exceptions sont prévues au paragraphe 2 de l'article 92, mais qu'en outre tant l'article 92 que l'article 93 accordent à la Commission un large pouvoir d'appréciation et au Conseil un pouvoir étendu en vue d'admettre des aides d'État par dérogation à l'interdiction générale du paragraphe 1 de l'article 92;

12.

que de l'ensemble de ces considérations il résulte que le traité, en organisant par l'article 93 l'examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour de justice, d'une procédure appropriée dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de la Commission;

que les particuliers ne sauraient, dès lors, en invoquant le seul article 92, contester la compatibilité d'une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales, ni demander à celles-ci de se prononcer, à titre principal ou incident, sur une incompatibilité éventuelle;

qu'une interprétation à ce point extensive de l'article 30 qu'elle assimilerait, en tant que telle, une aide, au sens de l'article 92, à une restriction quantitative visée à l'article 30, aurait pour effet d'altérer la portée des articles 92 et 93 du traité et de porter atteinte au système de distribution de compétences que le traité a visé en instaurant la procédure d'examen permanent décrite à l'article 93;

13.

attendu que l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent édictée à l'article 30 du traité est impérative, explicite et ne nécessite, pour sa mise en œuvre, aucune intervention ultérieure des États membres ou des institutions communautaires;

qu'elle a, dès lors, un effet direct et engendre, pour les particuliers, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder et cela au plus tard à l'expiration de la période de transition, c'est-à-dire au 1er janvier 1970, ainsi qu'il ressort des termes de l'article 32, alinéa 2, du traité;

14.

attendu que des modalités d'une aide qui contreviendraient à des dispositions particulières du traité, autres que les articles 92 et 93, peuvent être à ce point indissolublement liées à l'objet de l'aide qu'il ne serait pas possible de les apprécier isolément, de sorte que leur effet sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'aide dans son ensemble doit alors nécessairement être apprécié à travers la procédure de l'article 93;

qu'il en va cependant différemment lorsqu'il est possible, dans l'analyse d'un régime d'aides, d'isoler des conditions ou éléments qui, bien que faisant partie de ce régime, peuvent être considérés comme n'étant pas nécessaires à la réalisation de son objet ou à son fonctionnement;

que, dans cette dernière hypothèse, il n'y a pas de motifs tirés de la répartition de compétences découlant des articles 92 et 93 pour conclure que dans le cas de violation d'autres dispositions du traité, ayant effet direct, ces dispositions ne pourraient être invoquées devant les juridictions nationales en raison du seul fait que l'élément visé constituerait une modalité d'une aide;

15.

que si une aide comporte fréquemment par elle-même une protection et, partant, un certain cloisonnement du marché par rapport aux productions des entreprises qui n'en bénéficient pas, cette circonstance ne saurait impliquer des effets restrictifs qui iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'aide puisse atteindre les objectifs admis par le traité;

que tel serait le cas d'une modalité qui accorderait l'aide à des opérateurs économiques qui s'approvisionnent en produits importés par l'intermédiaire d'un organisme d'État, mais la refuserait en cas d'importation directe, lorsque cette distinction ne serait manifestement pas nécessaire à la réalisation de l'objectif de ladite aide ou à son fonctionnement;

16.

attendu cependant que, en réponse à la deuxième question, il y a lieu de préciser que l'existence dans un système d'aides d'un élément qui constituerait éventuellement une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative non nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'aide n'autorise pas les juridictions nationales à déclarer le régime d'aides dans son ensemble incompatible avec le traité ni, par conséquent, à estimer de ce seul fait illégales les contributions qui financent l'aide, motif pris de ce qu'elles financeraient une aide incompatible avec le traité;

17.

qu'il y a donc lieu de répondre aux trois premières questions: a) que l'article 30 du traité a un effet direct et engendre, au plus tard à la fin de la période de transition, dans le chef des justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder; b) que les aides visées aux articles 92 et 93 du traité ne relèvent pas, en tant que telles du champ d'application de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent édictée par l'article 30 mais que des modalités d'une aide, non nécessaires à son objet ou à son fonctionnement, qui contreviendraient à cette interdiction peuvent être, de ce chef, reconnues incompatibles avec cette disposition; c) que la circonstance qu'une modalité d'une aide, non nécessaire à son objet ou à son fonctionnement, serait incompatible avec une disposition du traité autre que les articles 92 et 93, n'a pas pour effet de vicier l'aide dans son ensemble ni d'entacher, de ce chef, d'illégalité le système de financement de ladite aide;

Sur la quatrième question

18.

Attendu que par la quatrième question il est demandé si «en cas de réponse négative aux questions précédentes, l'interdiction d'opérer des discriminations fiscales, introduite par l'article 95 du traité, concerne aussi les contributions spéciales qui grèvent tant les marchandises nationales que les marchandises importées et dont la recette est destinée à des organismes publics inférieurs autres que l'État»;

que, compte tenu des réponses apportées aux trois premières questions, il paraît indiqué de répondre à la quatrième;

19.

attendu que, l'article 95 du traité visant les impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, la circonstance qu'une imposition ou redevance est perçue par un organisme de droit public autre que l'État ou à son profit, et constitue une taxe spéciale ou affectée à une destination particulière, ne saurait la faire échapper au champ d'application de l'article 95 du traité;

Sur les cinquième et sixième questions

20.

Attendu que, par la cinquième question, il est demandé s'il existe «une discrimination interdite par l'article 95 dans le cas où l'application des contributions visées ci-dessus, sur le produit national (en l'espèce, le papier peint), est effectuée sur une base imposable constituée par le prix du papier seul, considéré comme matière première, alors que la base imposable pour l'application de la contribution sur le produit importé correspondant résulte de sa valeur globale: en entendant par valeur globale du produit importé, le coût du produit fini indiqué sur la facture (composé par conséquent du coût de la matière première à l'origine, plus la valeur ajoutée) augmenté des frais de charge ou d'embarquement, de commission, d'assurance, de transport, etc., jusqu'à la frontière, même si ces frais ne sont pas inclus en tout ou en partie dans la facture du vendeur»;

que la sixième question tend à savoir si, «au cas où il résulterait de la réponse à la cinquième question que l'application d'une contribution, de manière discriminatoire, en raison de la base imposable plus élevée sur laquelle elle est calculée pour les seuls produits importés, est interdite, l'article 95 du traité engendre, pour les importateurs de produits en provenance de pays de la Communauté, le droit subjectif de demander la restitution de la partie de ladite contribution payée en excédent à partir du 1er janvier 1962, date du début de la deuxième étape»;

21.

attendu que, pour l'application de l'article 95 du traité, il y a lieu de prendre en considération non seulement le taux de l'imposition intérieure frappant directement ou indirectement les produits nationaux et importés, mais également l'assiette et les modalités de la perception de ladite taxe;

que dès que des différences à cet égard auraient pour résultat une imposition supérieure, au même stade de production ou de commercialisation, du produit importé par rapport au produit national similaire, il y aurait violation de l'interdiction de l'article 95;

que tel serait le cas, dans l'hypothèse d'une imposition calculée sur la valeur du produit, si pour le seul produit importé étaient pris en considération des éléments d'évaluation de nature à en augmenter la valeur par rapport au produit national correspondant;

que la circonstance que l'administration disposerait d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant, tant pour les produits nationaux que pour les produits importés, de consentir des diminutions d'impôt dans des cas concrets, ne saurait éliminer la discrimination incompatible avec l'article 95;

22.

attendu qu'ainsi qu'il a été dit pour droit par la Cour, en dernier lieu par son arrêt du 17 février 1976 affaire 45-75, Rewe, Recueil 1976, p. 193, l'article 95 du traité a un effet direct et engendre pour les justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder;

qu'il appartient, cependant, au juge national, dans le cadre de son propre système juridique, de déterminer si une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 doit être considérée comme indue dans son intégralité ou seulement pour autant qu'elle frappe le produit importé dans une mesure plus lourde que le produit national;

Sur les dépens

23.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et la Commission des communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore de Milan par ordonnance du 25 juin 1976, dit pour droit:

1) L'article 30 du traité a un effet direct et engendre, au plus tard à la fin de la période de transition, dans le chef des justiciables, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder;

2) Les aides visées aux articles 92 et 93 du traité ne relèvent, pas en tant que telles du champ d'application de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent édictée par l'article 30, mais des modalités d'une aide, non nécessaires à son objet ou à son fonctionnement, qui contreviendraient à cette interdiction peuvent être, de ce chef, reconnues incompatibles avec cette disposition;

3) La circonstance qu'une modalité d'une aide, non nécessaire à son objet ou à son fonctionnement, serait incompatible avec une disposition du traité autre que les articles 92 et 93 n'a pas pour effet de vicier l'aide dans son ensemble ni d'entacher, de ce chef, d'illégalité le système de financement de ladite aide;

4) L'article 95 du traité visant les impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, la circonstance qu'une imposition ou redevance est perçue par un organisme de droit public autre que l'État ou à son profit, et constitue une taxe spéciale ou affectée à une destination particulière, ne saurait la faire échapper au champ d'application de l'article 95 du traité;

5) Pour l'application de l'article 95 du traité, il y a lieu de prendre en considération non seulement le taux de l'imposition intérieure frappant directement ou indirectement les produits nationaux et importés, mais également l'assiette et les modalités de la perception de ladite taxe. Dès que des différences à cet égard auraient pour résultat une imposition supérieure, au même stade de production ou de commercialisation, du produit importé par rapport au produit national similaire, il y aurait violation de l'interdiction de l'article 95;

6) Il appartient au juge national, dans le cadre de son propre système juridique, de déterminer si une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 doit être considérée comme indue dans son intégralité ou seulement pour autant qu'elle frappe le produit importé dans une mesure plus lourde que le produit national.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

9
traité CEE art. 30interprété20 occurrences
traité CEE art. 95interprété14 occurrences
traité CEE art. 93interprété4 occurrences
traité CEE art. 92interprété3 occurrences
traité CEE art. 1772 occurrences
traité CEE art. 131 occurrence
traité CEE art. 161 occurrence
traité CEE art. 321 occurrence
traité CEE art. 91 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocate générale Stix-HacklC-101/0025.10.2001

Traité CE art. 90, 6e directive 77/388 art. 33

Voir le document

Doctrine

10
Barents, René: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1977 p.730-736 (NL)
Dashwood, Alan: Preliminary Rulings on the EEC State Aid Provisions, European Law Review 1977 p.367-372 (EN)
Morse, Geoffrey: Article 95 EEC: The Scope of Discrimination, European Law Review 1977 p.372-373 (EN)
Sardella, Alfredo: Residue illegittimità nel sistema italiano di aiuti e contributi nel settore della carta, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1977 p.506-522 (IT)
Fiumara, Oscar: Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1977 I Sez.I p.604-614 (IT)
Voir les 5 autres références
Maag, Andreas: Europarecht 1978 p.56-65 (DE)
Kovar, Robert: Journal du droit international 1978 p.384-387 (FR)
Schramme, Alexandre: L'arrêt de la Cour de justice iannelli et volpi c. Meroni du 22 mars 1977, aff. 74/76, Revue trimestrielle de droit européen 1985 p.493-510 (FR)
Barents, René: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.320-325 (NL)
Luja, Raymond: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania. Tax exemptions for the Catholic Church in Spain may constitute unlawful State aid if and to the extent to which they relate to economic activities. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2017 nº 8 p.60-61 (EN)