Arrêt de la Cour du 21 mai 1980, 73/79 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 73/79 ECLI:EU:C:1980:129 21 mai 1980

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Arrêt de la Cour du 21 mai 1980, 73/79Traité CEE art. 95, règlement 3330/74 art. 38

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
73/79
ECLI
ECLI:EU:C:1980:129
Date
21 mai 1980

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
2 mai 1979
Avocat général
Mayras

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1980, p. 1533
Plus d'informations
Juge rapporteur
Koopmans
Répertoire de la Cour

Texte

101 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions ainsi que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

Par décision 1195 du 22 juin 1968 du Comité interministériel des prix (CIP) (Gazzetta uffizialc no 162 du 27. 6. 1968), la République italienne a institué une caisse de péréquation de sucre («Cassa conguaglio zucchero»), chargée d'effectuer des opérations de péréquation liées à l'insertion de l'économie sucrière italienne dans le cadre communautaire et à la réalisation du marché commun dans le secteur du sucre. La même décision fixe les contributions nécessaires au fonctionnement de la caisse et prévoit une taxe spéciale dite «supplément de prix» («sovraprezzo») de 23 lires (montant augmenté par la suite) par kilogramme net de sucre blanc de tout type et qualité mis à la consommation. Cette taxe est appliquée tant sur le sucre de production nationale que sur le sucre en provenance de l'étranger.

La recette du «sovraprezzo» est destinée au financement des aides autorisées par l'article 34 du règlement no 1009/67, remplacé par l'article 38 du règlement no 3330/74, complété à son tour par l'article 5 du règlement no 1110/77 (JO 1967, no 308, 1974, no L 359 et 1977, no L 134).

La Commission, ayant examiné ce système, l'a jugé incompatible avec les dispositions du traité CEE. Le fait que l'article 34 du règlement no 1009/67 et l'article 38 du règlement no 3330/74 permettent à l'État italien de déroger à l'interdiction générale — édictée par l'article 92, paragraphe 1, du traité — faite aux États membres d'accorder des aides faussant ou menaçant de fausser la concurrence, ne justifie pas, de l'avis de la Commission, la création d'un mécanisme qui, sortant du cadre des articles 34 et 38 précités, produit un effet protectionniste au sens propre du terme.

La Commission a donc, par lettre du 4 décembre 1974, attiré l'attention du gouvernement italien sur le fait que lorsque le «sovraprezzo» est entièrement compensé, en ce qui concerne le produit national, par les aides qu'il sert à financer, il constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdit par l'article 9, paragraphe 1, du traité; qu'en revanche, lorsque le «sovraprezzo» n'est que partiellement compensé par les aides, il constitue une imposition interdite par l'article 95 du même traité.

En conséquence, elle a invité le gouvernement italien à présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article 169, alinéa 1, du traité.

Par lettre du 21 mars 1975, le gouvernement italien, après avoir rappelé les motifs et les considérations d'ordre juridique qui ont présidé à la création de la Cassa conguaglio et à l'institution d'un «sovraprezzo» sur le sucre, a reconnu que «le sovraprezzo en question, institué en vue de permettre les opérations de péréquation de prix autorisées par l'article 34 du règlement no 1009/67, doit être considéré à tous effets comme une imposition interne»; toutefois, le gouvernement a contesté la thèse de la Commission selon laquelle le «sovraprezzo» sur le sucre d'importation produirait un effet protectionniste allant au-delà de l'aide proprement dite. Les mesures spéciales visées à l'article 34 du règlement n 1009/67 ne rentreraient pas dans la catégorie des «aides» au sens des articles 92 et suivants du traité, mais devraient au contraire être considérées comme un mécanisme permettant de compenser l'écart entre le coût de production du sucre constaté en Italie et celui que supportent les producteurs des autres pays de la Communauté.

Même si l'on examine la question du point de vue des «aides», l'effet protectionniste allégué par la Commission devrait être exclu, en l'absence de toute corrélation entre le produit de la taxe et le montant des aides, montant qui a été expressément établi par le Conseil; en outre, il ne serait pas à la Commission d'apprécier le système de financement mis en œuvre au moyen de l'«aide d'adaptation» dès lors que le règlement no 1009/67 prévoit expressément une dérogation à l'article 92 du traité.

Le gouvernement italien a enfin exclu l'incompatibilité du «sovraprezzo» avec l'article 92 du traité, en faisant valoir que le «sovraprezzo» n'a pas seulement pour objet de financer les aides d'adaptation, mais également d'effectuer une série d'opérations dans le cadre de la réglementation des prix. De mėme, il a exclu l'incompatibilité avec l'article 95 du traité, en faisant valoir que le taux et la méthode de perception du «sovraprezzo» sont identiques pour le produit national et pour le produit importé.

Ayant pris connaissance de ces observations, la Commission a, par lettre du 23 mars 1977, confirmé son point de vue. Elle a invité le gouvernement italien à communiquer ses observations en ce qui concerne le fait que — pour les campagnes 1975-1976 et 1976-1977 — le sucre importé des autres États membres supportait la charge intégrale du «sovraprezzo» (à savoir respectivement 5600 et 7000 lires par 100 kg de sucre), tandis que le sucre d'origine italienne obtenait sur ces sommes un remboursement (de respectivement 2156,30 et 2706,06 lires par 100 kg à concurrence de 1330000 tonnes) en sus de la cotisation à la production (jusqu'à concurrence de 100000 tonnes).

Par lettre du 10 juin 1977, le gouvernement italien a contesté l'affirmation de la Commission selon laquelle la charge pesant sur le produit national est inférieure à celle appliquée au produit importé. En outre, il a fait remarquer que l'assujetti à l'impôt serait le consommateur, et non le producteur ou l'importateur, et qu'il n'y aurait pas de lien entre le versement — par le producteur — du «sovraprezzo» et la perception par lui des aides d'adaptation qui lui sont dues. Par ailleurs, les aides en question seraient destinées en grande partie à un produit autre que le sucre (à savoir la betterave sucrière).

Le 27 juillet 1978, la Commission a émis un avis motivé au sens de l'article 169, alinéa 1, du traité, concluant qu'«en frappant le sucre des autres États membres d'une imposition spéciale appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères mais affectée au financement d'aides profitant aux produits nationaux et non au sucre importé, de telle sorte que la charge fiscale incombant aux produits nationaux est partiellement neutralisée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, premier alinéa du traité». En même temps, elle a invité la République italienne à éliminer dans un délai de trois mois la discrimination entre les produits nationaux et les produits importés des autres États membres.

Par lettre du 12 février 1979, le gouvernement italien a exprimé l'opinion que l'interprétation donnée par la Commission de l'article 95, alinéa 1, du traité est trop large et ne correspond plus à l'esprit même de la disposition. Il a souligné que la modification du système adopté aurait pour effet d'éliminer les aspects positifs liés à la ponctualité du versement des aides d'adaptation sans qu'il en résulte un avantage quelconque.

Par recours introduit le 2 mai 1979, la Commission a saisi la Cour de justice conformément à l'article 169, alinéa 2, du traité CEE.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Conclusions des parties

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que la République italienne, en frappant d'une imposition spéciale non uniforme le sucre de production nationale et le sucre importé des autres États membres, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE;

condamner la défenderesse aux dépens.

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, non fondé;

condamner la requérante aux dépens.

III — Moyens et arguments des parties

Sur la recevabilité

La défenderesse fait valoir que la violation que la Commission lui reproche est liée au système de financement des aides. Cette violation devrait donc être examinée d'après la procédure prévue à l'article 93, paragraphes, du traité (arrêt du 25. 6. 1970, affaire 47/69, gouvernement de la République française/Commission des Communautés européennes, Recueil 1970, p. 487).

Ce principe s'appliquerait également à la violation alléguée concernant l'article 95, alinéa 1, du traité, lorsque l'imposition intérieure n'est pas considérée comme discriminatoire en soi, mais seulement dans la mesure où elle sert à financer le produit national et non le produit importé. Le recours serait donc prématuré et irrecevable.

De surcroît, la Commission aurait entretemps entamé la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, en vue d'examiner l'ensemble du régime d'aides dans le secteur du sucre. Ayant choisi cette voie, elle ne pourrait pas en même temps intenter un recours sur la base de l'article 169 sans violer le principe «ne bis in idem».

Dans sa réplique, la requérante conteste que la licéité du système de financement d'une aide ne pourrait être appréciée que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. En effet, lorsque le mode de financement d'une aide viole des dispositions du traité autres que celles de l'article 92, la procédure fondée sur l'article 169 serait applicable et le fait que la violation d'une disposition de droit communautaire autre que l'article 92 concerne un élément d'un régime d'aide n'affecterait en rien le pouvoir de la Commission de poursuivre cette violation sur la base de l'article 169.

En se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 22. 3. 1977, affaire 74/76, Ianelli et Volpi, Recueil 1977, p. 576; arrêt du 13. 3. 1979, affaire 91/78, Hansen, Recueil 1979, p. 935; arrêt du 26. 6. 1979, affaire 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren, non encore publié), la requérante en tire deux conséquences. La première est que la Commission, si elle examinait la mesure nationale dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 93, ne pourrait déclarer compatible avec le marché commun un régime d'aides violant une autre disposition du traité ou une autre disposition de droit dérivé. La seconde est qu'une mesure de ce genre pourrait être examinée tant dans le cadre d'une procédure prévue par l'article 93 que dans celui d'une procédure fondée sur l'article 169. En effet, la mesure nationale n'étant pas soustraite à l'application des dispositions autres que l'article 92, une violation de celles-ci mettrait d'emblée l'État membre concerné en position d'infraction; le fait pour ce dernier de se conformer à la décision éventuellement adoptée par la Commission en vertu de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 1, ne ferait pas disparaître l'infraction constituée par le comportement précédent. La procédure fondée sur l'article 169 peut donc constituer l'instrument approprié pour examiner l'infraction dans une telle situation.

Dès lors, en présence d'un régime d'aides violant d'autres dispositions du traité ou du droit communautaire, il n'y aurait aucune raison pour soutenir que les deux procédures s'excluent réciproquement. En l'espèce, les deux procédures engagées par la Commission poursuivraient des objectifs distincts. Par la procédure fondée sur l'article 169, la Commission viserait uniquement à éliminer la partie du «sovraprezzo» génératrice d'une infraction à l'article 95 du traité, tandis que par la procédure prévue à l'article 93, elle se réserverait de se prononcer sur la compatibilité du mode de financement (pour la partie restante et non constitutive d'infraction à l'article 95) avec les dispositions de l'article 92, afin d'apprécier si l'aide indirecte susceptible de résulter du mode de financement est compatible avec le marché commun (arrêt du 25. 6. 1970, affaire 47/69, gouvernement de la République française/Commission, Recueil 1970, p. 495, points 11 à 13, 16 et 17 des motifs).

Dans sa duplique, la défenderesse soutient qu'en l'espèce, le lien indissoluble entre certaines caractéristiques de l'aide (notamment son mode de financement) et son objet a pour effet que l'aide «dans son ensemble» doit être appréciée selon la procédure prévue à l'article 93 du traité (arrêt du 22. 3. 1977, affaire 74/76, Lineili et Volpi, Recueil 1977, p. 567).

En effet, le «sovraprezzo» serait conçu comme partie intégrante du prix maximal autorisé par le Comité interministériel des prix: il serait ajouté au prix d'intervention pour l'Italie, aux charges additionnelles et aux frais des diverses phases de la commercialisation.

D'après la défenderesse, le taux du «sovraprezzo» frappant le sucre importé doit être égal à celui appliqué au sucre national. Une réduction éventuelle du «sovraprezzo» sur le sucre importé aboutirait en pratique à accorder une aide non permise à ce sucre.

Elle conteste que la procédure prévue å l'article 169 et celle prévue à l'article 93, paragraphe 2, poursuivent les objectifs distincts en l'espèce. En fait, la procédure entamée conformément à l'article 93, paragraphe 2, concernerait «l'ensemble des aides accordées aux vendeurs de betteraveS'transformées en sucre et à l'industrie de transformation», soit l'ensemble des aides jugées incompatibles avec le traité «en raison de leur financement», (voir lettre de la Commission du 23. 3. 1977, no 3552, p. 5). Cette procédure concernerait donc la totalité des aides considérées du point de vue de leur mode de financement et non pas «la partie restante et non constitutive d'infraction à l'article 95», comme la requérante le soutient maintenant.

Sur le fond

La requérante estime que la République italienne, en appliquant au sucre en provenance des autres Etats membres une imposition intérieure spéciale frappant systématiquement les produits importés sur la base de critères identiques, mais destinée à financer des aides accordées en faveur des produits nationaux, à l'exclusion du sucre importé — contribuant ainsi à neutraliser partiellement la charge fiscale pesant sur les produits nationaux — a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité.

La décision du CIP no 1195 de 1968 tire, selon la requérante, son origine de la réglementation communautaire, en l'occurrence du règlement de base no 1009/67, et des règlements no 430/68 et 432/68, qui ont fixé les prix pour la campagne 1968-1969. En prenant acte de cette réglementation, le CIP aurait pris pour base le prix d'intervention dérivé fixé pour l'Italie et y aurait ajouté le «sovraprezzo» de 23 lires/kg. La décision du CIP no 1195 de 1968 fixant le «sovraprezzo» de 23 lires/kg serait l'instrument choisi pour attribuer aux industries sucrières et aux producteurs de betteraves l'aide prévue par l'article 34 du règlement no 1009/67. Ceci aurait été confirmé par le Conseil d'État italien, par décision no 433 du 26 mai 1970.

En ce qui concerne les modalités de l'attribution de l'aide, le montant du «sovraprezzo» serait versé par chaque producteur de sucre déduction faite de l'aide à laquelle il a droit, cependant que ce producteur, et non la Caisse de péréquation, liquide et verse aux producteurs de betteraves le montant de l'aide.

Il ne serait pas contesté que le «sovraprezzo» constitue une imposition intérieure spéciale. En outre, il ne serait pas contestable que cette imposition intérieure frappe le sucre en provenance des autres États membres plus lourdement que le sucre de production nationale.

Au cours de la campagne 1974-1975, le «sovraprezzo» frapperait à raison de 24 lires par kg net le sucre importé et de seulement 12,3054 lires par kg net le sucre de production nationale, la réglementation prévoyant une «aide à l'industrie de transformation, sur la base de l'article 34 du règlement no 1009/67, de 1169,46 lires par quintal net de sucre blanc produit en Italie dans les limites d'une quantité non supérieure au quota de base de production ou considéré comme tel» (article 5, lettre b) de la décision du CIP no 27/1974).

Une même différence de traitement fiscal entre produit national et produit importé aurait été constatée, au cours de la période faisant suite à la campagne précitée, au niveau du mécanisme adopté pour financer les aides autorisées par l'article 38 du règlement no 3330/74.

En outre, la discrimination déjà existante se serait accentuée, la recette du «sovraprezzo» étant lors de chaque campagne utilisée pour financer des aides en faveur du sucre de production nationale non autorisée par la réglementation communautaire.

La requérante conteste ensuite l'argumentation soutenue par le gouvernement italien pendant la phase précontentieuse.

Aux dires dc cc gouvernement, les mesures spéciales prévues par l'article 34 du règlement no 1009/67 ne rentrent pas dans la catégorie des «aides» visées aux articles 92 et suivants du traité CEE, mais «ont plutôt le caractère d'un mécanisme visant à assurer la péréquation des coûts de production plus élevés constatés en Italie et propres à permettre la création d'une organisation commune des marchés basée sur des critères communs et des méthodes de calcul uniformes au sens de l'article 40 du traité».

En réalité, l'article 34 du règlement no 1009/67 et l'article 38 du règlement no 3330/74 relèveraient de la notion technique d'«aides accordées par les États» visées aux articles 92 et 93 du traité. Cela ressortirait du libellé de l'article 41 du règlement no 3330/74, où il est fait expressément mention de l'existence, dans le règlement en question, de dispositions contraires aux articles 92 et 94 du traité. Au demeurant, la Cour elle-même aurait déjà classé ces mécanismes dans la catégorie des «aides» (arrêts du 25. 5. 1977, affaire 77/76, Cucchi/Avez, Recueil 1977, p. 987 et affaire 105/76, Intcrzucchcri SpA/Società Rezzano e Cavassa, Recueil 1977, p. 1029).

La Commission conteste également le point de vue selon lequel ce serait le consommateur italien du sucre, plutôt que le producteur ou l'importateur, qui serait assujetti à l'imposition du «sovraprezzo».

Pour la Commission, en effet, l'«assujetti passif» à l'imposition est celui qui répond aux critères établis par la législation fiscale et qui devient ainsi, directement, le débiteur à l'égard de l'autorité fiscale. En l'espèce, les producteurs de sucre et les importateurs seraient les seuls assujettis passifs de l'imposition en question.

La Commission réfute également le raisonnement du gouvernement italien selon lequel il n'existe pas de lien étroit entre «le versement anticipé par le producteur du ‘sovraprezzo’ (au bénéfice du consommateur) et la perception des aides d'adaptation dues à ce même producteur, étant donné également qu'une grande partie de ces aides d'adaptation est destinée à un produit autre que le sucre (à savoir la betterave)».

Partant du fait que la partie de l'aide d'adaptation destinée aux producteurs de betteraves n'a pas à être prise en considération aux fins du présent litige, la requérante observe que le versement anticipé par le producteur est effectué au nom et pour le compte de celui-ci (aucun rapport juridiquement significatif n'existant entre lui et le consommateur) et qu'il s'agit d'un «versement anticipé» parce que le montant du «sovraprezzo» est calculé sur la quantité de sucre produite (ou importée), d'où la nécessité d'opérer une compensation appliquée à la quantité mise à la consommation. L'objection du gouvernement italien relative à l'absence de lien entre le versement du «sovraprezzo» et la perception des aides d'adaptation apparaît donc dénuée de fondement.

Il découlerait tant des décisions du CIP relatives aux différentes campagnes sucrières que des circulaires émises par la Cassa conguaglio zucchero que le producteur verse à la Cassa un «sovraprezzo» déjà diminué de l'aide prévue. Comme le «sovraprezzo» constitue une dette du producteur envers la Cassa conguaglio et l'aide une créance du même producteur sur celle-ci, une compensation serait établie entre dette et créance (sans préjudice, toutefois, de l'obligation pour le transformateur de verser directement aux producteurs de betteraves la part de l'aide revenant à ceux-ci).

Enfin, pour le gouvernement italien, le «sovraprezzo» ne serait pas incompatible avec l'article 95 du traité, étant donné que le montant perçu et la méthode de perception seraient identiques pour le produit national et le produit importé.

Toutefois, l'égalité des taux serait tout à fait fictive dès lors que l'imposition frappant le produit national n'est pas acquittée dans son intégralité et que la réduction dont elle fait l'objet correspond au montant de l'aide accordée pour ce produit.

La défenderesse soutient qu'il découle de la thèse défendue par la requérante, que la discrimination réside dans le montant de l'aide octroyée au sucre national. Cependant, l'aide serait autorisée en vertu de l'article 38 du règlement no 3330/74. Dans ces conditions, l'aide en faveur du secteur de production italien devrait représenter une différence nette et constante à son avantage. C'est pourquoi le montant de l'aide, accordée dans les limites autorisées, ne pourrait logiquement être défalqué du montant du «sovraprezzo» frappant le sucre national en vue de démontrer l'existence d'un traitement fiscal favorisant le produit national.

Selon la défenderesse, le régime de financement de l'aide au sucre national n'a aucun effet protecteur allant au-delà de cette même aide.

La situation du produit importé par rapport au produit national ne changerait pas par rapport à la situation actuelle si, le «sovraprezzo» étant maintenu dans les mêmes conditions pour les deux produits, les aides étaient financées par des crédits budgétaires de l'État. Cette constatation constituerait la confirmation de ce que, dans le régime de financement de l'aide au sucre national, tout effet protectionniste ou agissant au détriment du produit importé fait défaut.

La défenderesse reconnaît que le «sovraprezzo» constitue une imposition intérieure dans le sens de l'article 95 du traité. Cependant, pour l'ordre juridique interne, le «sovraprezzo» constituerait une mesure de péréquation des coûts élevés, faisant partie intégrante du prix du produit et pesant en définitive sur le consommateur.

La requérante prétend que la recette du «sovraprezzo» a été utilisée pour des aides non autorisées par la réglementation communautaire. La défenderesse fait remarquer que cette question fait l'objet d'autres examens juridiques, à savoir l'affaire 72/79 et la procédure engagée en vertu de l'article 93, paragraphe 2, du traité.

Pour démontrer l'existence d'un lien étroit entre le «sovraprezzo» et l'aide, la requérante aurait décrit un système de versement du premier et de recouvrement du second, qui n'est même plus en vigueur. D'après la défenderesse, le système de versement actuellement en vigueur est le suivant.

Ainsi qu'il résulterait de la décision CIP no 24 du 1er octobre 1976, point 5/c (GURI no 264 du 4. 10. 1976) les producteurs sont tenus de verser le «sovraprezzo» sur les quantités de sucre «... retirées des entrepôts fiduciaires avant le 1er décembre 1976» au cours du jour le 15 du mois suivant le mois où elles ont été retirées.

Sur la base de la production provisoire — et sauf péréquation — la caisse de péréquation du sucre verserait aux producteurs de sucre, au plus tard le 20 décembre 1976, la totalité du montant de l'aide revenant aux producteurs de betteraves et à l'industrie de transformation (laquelle se charge ensuite de créditer les producteurs de betteraves de la quote part leur revenant, au plus tard le 31 décembre).

Entre le montant du «sovraprezzo» payé sur la quantité mise à la consommation avant le 30 novembre 1976 et le montant des aides, la caisse opérerait une compensation partielle. Le montant des aides calculé sur la totalité de la production présumée, serait en effet — sauf péréquation — nécessairement supérieur au montant du «sovraprezzo» perçu sur les quantités mises à la consommation au plus tard au cours du mois de novembre. Il ne serait question que de compensation partielle, puisque serait considérée uniquement à cet effet la part des aides revenant à l'industrie de transformation et non celle revenant aux producteurs de betteraves.

La part des aides n'entrant pas dans la compensation serait payée par la caisse de péréquation avant le 20 décembre, à l'aide de fonds provenant en règle générale d'avances bancaires.

Sur les quantités de sucre mises à la consommation à partir du mois de décembre, les producteurs de sucre paieraient ensuite le montant total du «sovraprezzo» avant le 15 du mois suivant celui de la sortie des entrepôts.

Il découlerait de ces observations que la caisse de péréquation verse en totalité l'aide revenant aux producteurs de sucre au plus tard le 20 décembre (de même qu'elle acquitte intégralement l'aide aux producteurs de betteraves), alors qu'elle perçoit une partie du «sovraprezzo» (celle sur les quantités mises à la consommation à partir du mois de décembre) seulement par la suite.

Dans sa réplique, la requérante expose qu'elle n'exige nullement la suppression d'une aide autorisée par le Conseil, mais qu'elle demande seulement que cette aide ne soit pas financée par des impositions frappant exclusivement ou partiellement les produits importés.

L'argumentation présentée par la défenderesse se réduirait essentiellement à l'affirmation selon laquelle la fin d'une aide justifie les moyens utilisés pour la financer.

La requérante fonde sa thèse sur la jurisprudence constante de la Cour. Elle rappelle à cet égard qu'à propos, justement, du régime d'aide visé en l'espèce, la Cour a affirmé dans les arrêts rendus le 25 mai 1977 dans les affaires 77/76 (Cucchi) et 105/76 (Interzuccheri), déjà cités, que:

«l'autorisation de l'article 38 du règlement no 3330/74 d'octroyer les aides qui sont prévues ne saurait être comprise comme impliquant la conformité avec le droit communautaire de tout mode de financement de ces aides, quelles qu'en soient la nature ou les modalités;

(que) dans le financement de l'aide accordée, les autorités nationales restent notamment soumises non seulement aux obligations découlant du traité, mais encore à celles découlant des autres dispositions du règlement no 3330/74».

L'autorisation communautaire accordée à l'État italien concernerait l'attribution d'aides aux producteurs de sucre nationaux et non l'introduction d'une taxe discriminatoire frappant les produits importés, laquelle ne pouvait être autorisée, puisque l'article 95 du traité n'admet pas de dérogation à son contenu normatif. La défenderesse aurait donc en l'espèce ignoré la finalité de l'article 95, qui viserait à empêcher toute discrimination fiscale entre produits nationaux et produits importés des Etats membres, afin de permettre la réalisation de deux objectifs fondamentaux du traité: la neutralité des impositions et l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises.

La requérante estime que l'affirmation de la défenderesse, selon laquelle la compensation entre le «sovraprezzo» acquitté sur les quantités mises à la consommation à une certaine date et le montant des aides n'a lieu que d'une manière partielle, ne change rien au fait que cette imposition a une incidence effective moindre sur le produit italien. Le fait que la compensation ait lieu simultanément ou ultérieurement serait également dénué de pertinence (arrêt du 22. 3. 1977, affaire 74/76, Lineili et Volpi, déjà cité).

Dans sa duplique, la défenderesse fait valoir que l'hypothèse de la modification du régime de financement — c'est-à-dire maintien du «sovraprezzo» à un montant identique et financement de l'aide par le budget d'État — montre précisément que le grief de violation de l'article 95 est inconsistant. En effet, même un tel changement du régime de financement ne modifierait pas la situation du sucre importé et ne lui profiterait pas. L'absence d'un avantage pour le sucre importé démontrerait que le régime actuel ne le défavorise pas et qu'il n'y aurait donc pas de violation de l'article 95.

Elle estime que les arrêts rendus dans les affaires 77/76, Cucchi, et 105/76, Interzuccheri (déjà cités), qui n'énoncent que des affirmations de principe, ne pourraient pas faire preuve d'une discrimination fiscale dans le cas de l'espèce.

La défenderesse maintient que l'aide est octroyée dans les limites quantitatives et financières autorisées et indépendamment du paiement ou non du «sovraprezzo» sur le sucre ainsi que du rendement effectif de celui-ci.

IV — Procédure orale

A l'audience du 23 janvier 1980 les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 24 janvier 1980.

En droit

1.

Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 1979, la Commission a saisi la Cour, en application de l'article 169 du traité CEE, d'un recours visant à faire constater que la République italienne, en frappant le sucre de production nationale et le sucre importé des autres États membres d'une imposition spéciale non uniforme, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité.

2.

II ressort du dossier que l'imposition nationale qui fait l'objet du présent litige, appelée «sovraprezzo», est une taxe sur le sucre blanc mis à la consommation en Italie. Elle frappe d'un montant égal par kilogramme net de sucre blanc de tout type et qualité tant le sucre de production nationale que celui en provenance des autres États membres. La taxe est payée à la Caisse de péréquation du sucre, qui est un établissement public institué pour effectuer les opérations de péréquation liées à l'insertion de l'économie sucrière italienne dans l'organisation commune du marché du sucre telle qu elle fonctionne depuis 1968. La recette du «sovraprezzo» est destinée principalement au financement des aides d'adaptation dont bénéficient les industries du sucre et les producteurs de betteraves en Italie conformément a la réglementation communautaire applicable. L'octroi de ces aides d'adaptation est actuellement basé sur l'article 38 du règlement no 3330/74 du Conseil du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre (JO no L 359, p. 1).

3.

La Commission estime que l'imposition du «sovraprezzo» est contraire à l'article 95 alinéa 1, du traité, dans la mesure où cette taxe est destinée a financer des aides accordées en faveur des produits nationaux, à l'exclusion des produits en provenance des autres États membres. Bien que la taxe frappe le sucre national et le sucre importé sur la base de critères identiques, la charge fiscale pesant sur le sucre national serait partiellement neutralisée par l'octroi des aides ainsi financées. Cette neutralisation serait d autant plus manifeste que les producteurs de sucre établis en Italie pourraient payer le montant de «sovraprezzo» dû après déduction des aides auxquelles ils ont droit.

4.

Le gouvernement italien admet que la recette du «sovraprezzo» est principalement, mais non exclusivement, destinée à financer les aides d'adaptation autorisées par la réglementation communautaire, mais il précise que, depuis 1976, la compensation opérée par la Caisse de péréquation entre le montant de la taxe et le montant de l'aide en faveur des producteurs italiens n'est qu'une compensation partielle.

5.

Le gouvernement italien fait valoir que le recours n'est pas recevable, et il conteste en outre que le système ainsi mis en place soit incompatible avec l'article 95 du traité.

Sur la recevabilité

6.

Le gouvernement italien, après avoir rappelé que le «sovraprezzo» est appliqué de façon uniforme aux produits nationaux et aux produits importés, constate que la Commission ne considère pas l'imposition intérieure en question comme discriminatoire du point de vue fiscal, mais seulement pour autant qu'elle sert à financer les produits nationaux. Selon le gouvernement italien, l'examen de la légalité du régime de financement d'une aide ne peut toutefois avoir lieu que dans le cadre de la procédure particulière prévue à cette fin à l'article 93 du traité. La jurisprudence de la Cour, telle qu'elle résulte notamment de l'arrêt du 25 juin 1970 (affaire 47/69, République française/Commission, Recueil p. 487), aurait en effet mis en lumière que le mode de financement d'une aide ne peut pas être isolé de l'examen de l'aide proprement dite. Par conséquent, les mesures nationales visées par la Commission ne pourraient pas être appréciées dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 169 du traité mais uniquement selon la procédure de l'article 93 du traité.

7.

Le gouvernement italien fait valoir au surplus que la Commission a déjà entamé la procédure prévue à l'article 93 en vue d'examiner le système de financement de l'ensemble des aides accordées aux producteurs de betteraves et aux transformateurs de sucre et que cette procédure englobe le financement des aides d'adaptation par la voie de l'imposition du «sovraprezzo». La procédure ainsi déclenchée serait susceptible de conduire à la modification ou à la suppression du système de financement actuel et de rendre ainsi le recours fondé sur l'article 169 sans objet; ce recours serait dès lors irrecevable.

8.

Le premier moyen d'irrecevabilité doit être rejeté. Un rapprochement entre, d'une part, les articles 92 et 93 du traité et, d'autre part, l'article 95, alinéa 1, montre que ces dispositions poursuivent un objectif identique, consistant à éviter que les deux ordres d'interventions d'un Etat membre — à savoir l'octroi d'aides d'une part et l'imposition d'une taxation discriminatoire d'autre part — aient pour effet de fausser les conditions de concurrence sur le marché commun. Cependant, comme la Cour l'a déjà précisé pour un cas comparable dans son arrêt du 13 mars 1979 (affaire 91/78, Hansen, Recueil p 935) ces dispositions tablent sur des conditions d'application distinctes, spécifiques aux deux ordres de mesures étatiques qu'elles ont respectivement pour objet de régler, et, de plus, diffèrent par leurs conséquences juridiques, en ce sens surtout que la mise en oeuvre des articles 92 et 93 fait une large place à l'intervention de la Commission, à la différence de l'article 95, alinéa 1.

9.

Ces constatations n'empêchent pas qu'une mesure réalisée par l'intermédiaire d'une taxation discriminatoire, qui est susceptible d'être en même temps considérée comme faisant partie d'une aide au sens de l'article 92, soit assujettie cumulativement aux dispositions de l'article 95, alinéa 1, et a celles relatives aux aides d'État. Il s'ensuit que les pratiques de discrimination fiscale ne sont pas exemptées de l'application de l'article 95 du fait qu elles peuvent être qualifiées simultanément de mode de financement d'une aide d'État, et qu'elles peuvent dès lors faire l'objet d'une procédure distincte en vertu de l'article 169.

10.

Dans ces conditions, le deuxième moyen d'irrecevabilité doit également être rejeté. Si la Commission reproche à un État membre des pratiques qui constituent une violation de l'article 95, et si elle a entamé la procédure de l'article 169 à ce titre, cette procédure ne perd pas son objet par le fait que la Commission, estimant que ces mêmes pratiques font partie d'un régime d'aides incompatible avec le marché commun, ouvre la procédure prévue aux articles 92 et 93.

11.

II est à observer, par ailleurs, que si la procédure prévue aux articles 92 et 93 laisse une large marge d'appréciation à la Commission, et dans certaines conditions au Conseil, pour porter un jugement sur la compatibilite d un régime d'aides d'État avec les exigences du marché commun, il resuite de l'économie générale du traité que cette procédure ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité concernant, par exemple, les impositions intérieures. Au cas où la Cour serait amenée à déclarer l'imposition du «sovraprezzo» contraire aux dispositions de l'article 95. la nrocédure que la Commission a engagée en vertu des articles 92 et 93 ne saurait, en conséquence, conduire au maintien de cette imposi- I tion dans sa forme actuelle. Par conséquent, le recours intenté au titre de l'article 169 contre un État membre ne peut pas être de nature à nuire à l'intérêt que cet État peut avoir de maintenir un régime d'aides jugé compatible avec les exigences du marché commun à la suite d'une procédure introduite en vertu des articles 92 et 93.

Sur la violation de l'article 95 du traité

12.

L'article 95, alinéa 1, du traité interdit aux États membres de frapper directement ou indirectement les produits en provenance des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

13.

Le gouvernement italien fait valoir d'abord que le «sovraprezzo» pèse de manière identique sur le sucre produit en Italie et sur le sucre importé et que la discrimination alléguée par la Commission réside dans le montant de l'aide octroyée au sucre national. Or, cette aide serait autorisée en vertu de l'article 38 du règlement no 3330/74; elle aurait pour objectif de combler l'écart économique dans le secteur du sucre entre l'Italie et les autres États membres, en vue d'assurer la pleine insertion de l'économie sucrière italienne dans l'économie communautaire. Dès lors, l'aide en question devrait représenter une différence nette et constante à l'avantage du sucre italien.

14.

Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà dit, dans son arrêt du 25 mai 1977 (affaire 105/78, Interzuccheri, Recueil p. 1029) que l'autorisation de l'article 38 du règlement no 3330/74 d'octroyer les aides qui y sont prévues ne saurait être comprise comme impliquant la conformité avec le droit communautaire de tout mode de financement de ces aides, quelles qu'en soient la nature ou les modalités, et que, dans le financement de l'aide accordée, les autorités nationales restent notamment soumises aux obligations résultant du traité.

15.

11 est vrai que le «sovraprezzo» est une taxe qui frappe les produits nationaux et importés sur la base de critères identiques. Toutefois, dans l'interprétation de la notion d'«impositions intérieures» au sens de l'article 95, il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination du produit de l'imposition. En effet, lorsque le produit d'une telle imposition est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution prélevée selon les même critères constitue néanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure où la charge fiscale grevant les produits nationaux est neutralisée par des avantages qu'elle sert à financer, tandis que celle grevant les produits importés représente une charge nette.

16.

II en résulte qu'une imposition intérieure est de nature à frapper indirectement les produits en provenance des autres États membres plus lourdement que les produits nationaux, si cette imposition sert exclusivement ou principalement à financer des aides dont bénéficient les seuls produits nationaux.

17.

Le gouvernement italien objecte qu'un tel point de vue conduirait, en l'espèce, à une vision formaliste de l'article 95. En effet, il serait loisible à la République italienne de maintenir le «sovraprezzo» tel qu'il est appliqué actuellement, si la recette de cette taxe était versée au trésor italien pour entrer dans le budget général de l'État; le gouvernement pourrait alors prélever sur ce budget les fonds destinés au financement des aides autorisées par l'article 38 du règlement no 3330/74. Dans ce cas également, le produit importé ne bénéficierait d'aucun avantage par rapport à la situation existante, puisqu'il continuerait à être soumis au «sovraprezzo», sans bénéficier des aides accordées au produit national.

18.

Il convient d'observer que la situation envisagée par le gouvernement italien n'est pas comparable à celle qui fait l'objet du présent recours. Celui-ci concerne le «sovraprezzo» en tant qu'imposition intérieure qui, bien que frappant d'un montant égal le sucre national et le sucre importé, est affectée au financement des aides en faveur du sucre national. Si le «sovraprezzo» ne revêtait pas le caractère de taxe affectée au financement des aides à la production nationale, les conditions d'application de l'article 95 ne seraient pas réunies. Dans ce cas, toutefois, l'octroi des aides d'adaptation ne serait plus le résultat automatique d'un système de péréquation grevant le seul secteur de la production et de l'importation du sucre, mais il aurait son origine dans des décisions au niveau législatif ou gouvernemental, où les différents intérêts professionnels en cause seraient mis en balance.

19.

Enfin, le gouvernement italien souligne que le «sovraprezzo» est prélevé sur le sucre mis à la consommation et que la charge qu'il représente fait partie intégrante du prix de vente du sucre. Il en résulte à son avis que la taxe en question repose en définitive sur le consommateur du produit et que les producteurs et les importateurs du sucre agissent, en acquittant le montant de la taxe, pour le compte du consommateur.

20.

Toutefois, comme la Commission le remarque à juste titre, le fait que les charges financières résultant de l'imposition d'une taxe soient répercutées sur les consommateurs ne modifie pas la nature juridique de la taxation en cause. Le gouvernement italien n'a d'ailleurs pas contesté que le «sovraprezzo» est prélevé sur les producteurs et sur les importateurs de sucre. Le fait, allégué par le gouvernement italien, que les prix de vente du sucre en Italie, aux divers stades de commercialisation, incluraient le montant du «sovraprezzo» est sans pertinence pour la qualification de cette taxe au regard de l'article 95 du traité.

21.

II résulte de ce qui précède que les arguments avancés par le gouvernement italien ne sauraient être retenus.

22.

Dès lors, le «sovraprezzo» doit être considéré comme une taxe qui, bien que perçue au même taux sur le sucre produit en Italie et celui en provenance des autres États membres, ne pèse pas de façon uniforme sur ces produits, étant donné qu'elle constitue une charge inégale pour les produits nationaux qui bénéficient de sa perception et pour les produits importés qui en supportent la charge sans en tirer les avantages.

23.

II y a donc lieu de constater que la République italienne, en frappant le sucre d'une imposition intérieure dont la charge pèse inégalement sur le sucre produit en Italie et sur celui importé des autres États membres, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'article 95 du traité.

Sur les dépens

24.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la partie défenderesse a succombé en ses moyens; il y a donc lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) La République italienne, en frappant le sucre d'une imposition intérieure dont la charge pèse inégalement sur le sucre produit en Italie et sur celui importé des autres Etats membres, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'article 95 du traité.

2) La partie défenderesse est condamnée aux dépens.

Notes

  • 1JO 1968, no L 89.p 2
  • 2, JO 1968 no L 89.p 1

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

11
traité CEE art. 9511 occurrences
règlement 3330/74 art. 3811 occurrences
traité CEE art. 928 occurrences
règlement 1009/67 art. 348 occurrences
traité CEE art. 937 occurrences
traité CEE art. 1695 occurrences
traité CEE art. 401 occurrence
traité CEE art. 91 occurrence
traité CEE art. 941 occurrence
règlement 3330/74 art. 411 occurrence
règlement 1110/77 art. 51 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

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Doctrine

1
I.M.B.: Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1980 I p.715-717