« Prestations autres
Article 3 bis. (1) Les prestations autres sont des prestations qui ne consistent pas en une livraison. Une prestation autre peut aussi consister en une abstention ou dans le fait de tolérer un acte ou une situation.
[...]
Lieu des prestations autres
[...]
(5) Aux fins de l’application des paragraphes 6 à 16 ainsi que de l’article 3 bis [de l’annexe (relative au marché intérieur) de l’UStG 2010] :
1. est considéré comme un entrepreneur, tout entrepreneur au sens de l’article 2, étant entendu qu’un entrepreneur qui effectue également des opérations non imposables est considéré comme entrepreneur s’agissant de l’ensemble des autres prestations qui lui sont fournies ;
2. est considérée comme un entrepreneur, toute personne morale exerçant des activités non entrepreneuriales qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA ;
3. n’est pas considérée comme un entrepreneur, toute personne ou association de personnes qui ne relève pas du champ d’application des points 1 et 2.
(6) Sous réserve des paragraphes 8 à 16 et de l’article 3 bis [de l’annexe (relative au marché intérieur) de l’UStG 2010], les prestations autres fournies à un entrepreneur, au sens du paragraphe 5, points 1 et 2, sont considérées comme étant effectuées au lieu où le preneur exploite son entreprise. Si la prestation autre est fournie à l’établissement stable d’un entrepreneur, c’est alors le lieu de cet établissement stable qui est déterminant.
(7) Sous réserve des paragraphes 8 à 16 et de l’article 3 bis [de l’annexe (relative au marché intérieur) de l’UStG2010], les prestations autres qui ne sont pas fournies à un entrepreneur, au sens du paragraphe 5, point 3, sont considérées comme étant effectuées au lieu où l’entrepreneur exploite son entreprise. Si la prestation autre est effectuée par un établissement stable, celui‑ci est réputé être le lieu de prestation.
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(13) Les prestations autres, au sens du paragraphe 14, sont considérées comme étant situées :
a)si le preneur n’est pas un entrepreneur, au sens du paragraphe 5, point 3, et n’a pas son domicile, son siège ou sa résidence habituelle sur le territoire de [l’Union], au domicile, au siège ou à la résidence habituelle du preneur sur le territoire du pays tiers ;
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(14)Les prestations suivantes sont considérées comme prestations autres au sens du paragraphe 13 :
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12. les services de télécommunication ;
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(16) Pour éviter les cas de double imposition, de non‑imposition ou de distorsion de concurrence, le [Bundesminister für Finanzen (ministre fédéral des finances)] peut prévoir, par règlement, que les prestations autres dont le lieu de prestation se détermine conformément aux paragraphes 6, 7, 12 ou au paragraphe 13, sous a), sont considérées comme étant situées sur le lieu où ces prestations autres sont utilisées ou exploitées. Par conséquent, le lieu de la prestation autre peut être considéré comme étant situé :
1. sur le territoire du pays tiers au lieu du territoire national ; et
2. sur le territoire national au lieu du territoire du pays tiers. La présente disposition ne s’applique pas aux prestations, au sens du paragraphe 14, point 14, lorsque le preneur n’est pas un entrepreneur, au sens du paragraphe 5, point 3, et n’a pas son domicile, son siège ou sa résidence habituelle sur le territoire de [l’Union]. »