Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44 et 45, l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 56, 58 et 59, considérer:
a) le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;
b) le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.
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Jurisprudence
6Union européenne
6Cour de justiceC-593/1915.04.2021
Détermination du lieu des prestations de services de télécommunication
Cour de justiceC-532/2223.11.2023
Prestations consistant à donner accès à des manifestations de divertissement
Cour de justiceC-459/1917.03.2021