1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
2. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.
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Jurisprudence
78Belgique
7Cour d'appel de Bruxelles2016/AF/4821.05.2026
Bateau
Cour d'appel de Bruxelles2016/AF/4821.05.2026
Livraison de biens, Localisation, option d'achat, intérêt de retard
Cour d'appel de Mons2023/RG/57201.04.2026
Livraison de biens, taux de TVA réduit, restaurant
Union européenne
71Cour de justiceC-410/1710.01.2019
Opérations à titre onéreux
Cour de justiceC-263/1502.06.2016
Notions d’“assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée” et d’“activité économique”
Cour de justiceC-22/1525.02.2016