Arrêt de la Cour du 23 janvier 1975, 51/74 · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 51/74 ECLI:EU:C:1975:9 23 janvier 1975

Rechercher

Arrêt de la Cour du 23 janvier 1975, 51/74Traité CEE art. 16 et art. 40

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-51-74-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
51/74
ECLI
ECLI:EU:C:1975:9
Date
23 janvier 1975

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) décision du 16 juillet 1974 32/04/687
Affaire introduite le
17 juillet 1974
Avocat général
Trabucchi
Observations
gouvernement néerlandais Commission
Décision nationale après l'arrêt
College van Beroep voor het bedrijfsleven 32/04/687 32/041/709 32/04/709I

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Recueil
Rec. 1975, p. 79
Plus d'informations
Juge rapporteur
Sørensen
Répertoire de la Cour

Texte

111 paragraphes

ARRET

En fait

Attendu que l'arrêt de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE peuvent être résumés comme suit :

I — Faits et procédure

1.

La société en commandite P. J. Van der Hulst's Zonen (ci-après: Van der Hulst) cultive et vend des bulbes de fleurs. La société a formé un recours auprès du College van Beroep voor het Bedrijfsleven contre une décision du Produktschap voor Siergewassen (ci-après: PVS) — organisme professionnel de droit public — qui lui réclamait le paiement d'une série de taxes pour la récolte 1972 au titre de la réglementation néerlandaise, telle qu'elle est fixée dans plusieurs décrets réglementaires du PVS. Van der Hulst conteste la légalité de deux sortes de taxes: la «taxe pour les surplus» («Surplusheffing»), perçue en vertu de la «Verordening Surplusheffing», et la «taxe professionnelle» («Vakheffing»), perçue en vertu de la «Verordening Vakheffing»1. Il fait valoir que ces taxes n'ont pas d'effet obligatoire en raison de leur incompatibilité avec certaines dispositions du droit communautaire.

2.

Avant de statuer, le College van Beroep a suspendu la procédure et demandé à la Cour de justice, conformément à l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

1.Faut-il entendre l'article 16 du traité CEE et l'article 10 du règlement (CEE) no 234/68 en ce sens que les taxes telles que celles qui sont perçues en vertu de la «Verordening Surplusheffing» et de la «Verordening Vakheffing» constituent également des «taxes d'effet équivalent» au sens de ces articles ?

2.L'article 40 du traité et l'article 1 du règlement (CEE) no 234/68 ou tout autre disposition ou principe général de droit communautaire impliquent-ils qu'il n'est plus permis aux autorités néerlandaises détenant des pouvoirs législatifs d'arrêter aucune réglementation portant organisation des marchés telle que celle contenue dans la «Verordening Surplusheffing» et la «Verordening Vakheffing» en ce qui concerne le secteur visé à l'article 1 du règlement (CEE) no 234/68, si ce n'est en exécution des dispositions de ce règlement ou d'autres dispositions de droit communautaire ?

3. a)Faut-il entendre l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE en ce sens que la procédure visée à la deuxième phrase de ce paragraphe comprend également une mise en demeure au sens de l'article 93, paragraphe 2, auquel le paragraphe 3 se réfère ?

b)Si cette question doit recevoir une réponse affirmative, faut-il alors entendre l'article 93, paragraphe 3, en ce sens qu'une telle mise en demeure de la part de la Commission a pour conséquence que la mesure d'aide nationale en cause ne peut pas être mise à exécution avant que cette procédure ait abouti à une décision définitive ?

a) Dans l'arrêt de renvoi, le College van Beroep a indiqué ce qui suit concernant la taxe pour les surplus. Chaque vendeur de bulbes de fleurs est obligé, lors de la vente, d'accorder une réduction sur son prix de vente aux commerçants qui possèdent une carte de commerçant. Une carte de commerçant est distribuée par le PVS aux commerçants qui sont inscrits chez lui comme négociants de bulbes de fleurs et qui ont satisfait à l'obligation de payer l'acompte sur la taxe pour les surplus. Chaque vendeur doit payer une taxe s'il vend des bulbes à un acheteur qui n'est pas en possession d'une carte de commerçant. Les montants des réductions et des taxes sont égaux. Le système prévu par la réglementation signifie qu'une taxe est payée par tout vendeur de bulbes — donc aussi par un exportateur — qui vend à un acheteur — indigène ou étranger — qui n'est pas en possession de la carte de commerçant. Les fonds provenant de cette taxe sont versés par le PVS à la «Stichting Bloembollensurplusfonds» (Fonds de surplus de bulbes de fleurs) qui utilise les montants ainsi recueillis pour financer l'achat des bulbes de fleurs qui, n'ayant pas atteint sur le marché libre le prix minimum fixé par le Fonds, lui sont présentés en vue d'être détruits. En ce qui concerne la réglementation relative à la taxe professionnelle, le College van Beroep observe qu'elle prévoit également un système de réductions et de taxes qui s'écarte toutefois à plusieurs égards de celui de la réglementation relative à la taxe pour les surplus. Chaque vendeur de bulbes qui vend à un négociant en possession d'une carte de commerçant doit lui accorder une réduction. Chaque vendeur de bulbes de fleurs qui vend à des planteurs inscrits auprès du PVS, à des floriculteurs utilisant les bulbes comme matière première pour leur propre installation de floriculture ou à des commerçants n'étant pas en possession de la carte de commerçant, doit payer une taxe au PVS. Une taxe doit également être payée par les bulbiculteurs et par les négociants en bulbes qui vendent à des acheteurs autres que ceux mentionnés ci-dessus. Les montants des taxes à payer et des réductions à accorder ne sont pas identiques, et il existe aussi des différences entre les montants que les divers assujettis doivent payer. Le produit de la taxe est versé, après déduction d'un montant destiné à couvrir les frais du PVS, à un fonds de financement pour objectifs professionnels généraux dans le secteur de la bulbiculture, pour le financement de la recherche scientifique, la réclame impersonnelle et d'autres objectifs professionnels généraux.

b) En ce qui concerne les questions posées, le College remarque que la première question signifie entre autres que, le bulbiculteur néerlandais qui utilise les bulbes qu'il a plantés lui-même dans sa propre installation comme matière première pour son activité de floriculteur ne doit pas accorder de réduction ni payer de taxe, alors que le floriculteur établi dans n'importe quel autre État membre qui achète aux Pays-Bas les bulbes qui servent de matière première pour son exploitation paie en principe pour ceux-ci un prix qui comprend les montants de la taxe pour les surplus et de la taxe professionnelle. A propos de la troisième question, le College observe entre autres que la réglementation en question a été arrêtée en 1971 et que, compte tenu d'une pièce déposée par le requérant, qui contient partie d'une lettre du vice-président de la Commission au ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 9 février 1972, on peut comprendre que la Commission a été mise au courant de l'intention d'instaurer les aides — nouvelles, ou tout au moins modifiées — prévues par cette réglementation.

4.

L'arrêt du College van Beroep du 16 juillet 1974 a été enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1974.

Des observations écrites ont été déposées devant la Cour pour Van der Hulst par Me J. van der Plas, de La Haye, pour le Produktschap voor Siergewassen par son secrétaire N. Luitse, pour le gouvernement néerlandais par le secrétaire général a.i. du ministère des affaires étrangères, W. P. L. G. de Boer, et pour la Commission par son conseiller juridique, J. H. J. Bourgeois.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

Van der Hulst examine d'abord la taxe pour les surplus et il observe entre autres que l'acheteur de bulbes de fleurs qui possède une carte de commerçant et qui a droit de ce fait à la réduction à l'achat, mais qui est en même temps floriculteur et qui consacre les bulbes de fleurs achetés à la production de fleurs au sein de sa propre entreprise, ne devrait pas payer de taxe au titre de ces bulbes de fleurs.

Van der Hulst fait valoir, en outre, que la taxe pour les surplus serait supportée en définitive par le dernier acheteur des bulbes, et il remarque que les négociants établis à l'étranger n'obtiendraient pas de carte de commerçant.

Il observe que le Fonds des surplus fixerait des normes de qualité pour les bulbes de fleurs à racheter et fait valoir que cette pratique serait incompatible avec le règlement (CEE) no 315/68 (JO L 71, p. 1) relatif à la qualité des bulbes de fleurs.

En ce qui concerne la taxe professionnelle, Van der Hulst remarque que le système appliqué serait très compliqué et qu'il serait prévu plus de vingt catégories de taxes et de réductions. Abstraction faite du pouvoir illimité reconnu au président du PVS d'accorder des exonérations, la réglementation comporterait deux discriminations en ce qui concerne la différence entre le régime de taxation applicable à l'intérieur des Pays-Bas et celui qui vaut pour les exportations à destination des États membres. D'une part, un groupe sélectionné — possédant une carte de commerçant — établi aux Pays-Bas aurait droit à des réductions, et d'autre part, le taux applicable à l'intérieur du pays serait de 3 %, mais le taux applicable aux exportations vers la CEE de 3,5 %.

Van der Hulst pose des questions en ce qui concerne le système de taxation des bulbes de fleurs importés.

Il renvoie à la lettre de la Commission du 9 février 1972 au gouvernement néerlandais et observe que la conclusion de cette lettre serait la suppression ou l'adaptation avant le 1er avril 1972 des régimes d'aides spécifiés et entre autres la taxe perçue par le PVS au profit du Fonds de financement des objectifs généraux du secteur des bulbes de fleurs (taxe professionnelle) et la taxe perçue au profit du Fonds des surplus de bulbes de fleurs (taxe pour les surplus). Van der Hulst soutient que les deux taxes en question entraîneraient une distorsion de la concurrence et une discrimination, au motif qu'elles ne frapperaient pas de la même manière les planteurs et les commerçants établis en-deçà et au-delà des frontières intérieures des pays de la CEE, et que la taxe pour les surplus, en particulier, serait destinée à maintenir artificiellement les prix à un niveau minimum, au détriment des utilisateurs étrangers de bulbes de fleurs, et cela à l'aide de fonds provenant de ces mêmes utilisateurs étrangers.

Van der Hulst souligne qu'il serait souhaitable que le PVS puisse fournir des renseignements sur des points qu'il spécifie et, entre autres, sur les exonérations accordées aux divers groupes et les exonérations individuelles.

Il se demande ensuite dans quelle mesure les règlements agricoles communautaires permettent encore aux législateurs des États membres de légiférer. Il estime que les États membres pourraient arrêter des dispositions d'exécution, mais qu'il ne saurait être admis à cet égard que celles-ci soient contraires à l'économie des règlements européens ou que des dispositions soient ajoutées à ces derniers. Plus une réglementation communautaire serait détaillée et complète, moins le pouvoir des législateurs des États membres d'adopter des règles complémentaires serait étendu. Les États membres devraient se limiter à arrêter les réglementations strictement indispensables à l'exécution du droit communautaire.

Van der Hulst examine le règlement no 234/68 et il renvoie notamment à son article 2 qui conférerait aux institutions communautaires le pouvoir de prendre un certain nombre de mesures tendant à encourager les initiatives professionnelles. Les attributions conférées à la Communauté seraient exclusives et elles enlèveraient aux États membres la possibilité de prendre de telles mesures au niveau national, le choix de l'opportunité et du moment de l'adoption de ces mesures étant entièrement laissé à l'appréciation des institutions communautaires. Les décrets réglementaires du PVS attaqués auraient pour objet des mesures susceptibles de promouvoir une meilleure organisation de la production et de la commercialisation et, en ce qui concerne le Fonds des surplus, une mesure tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché. Seules les institutions communautaires pourraient prendre ces mesures.

Van der Hulst conclut donc que les décrets réglementaires du PVS auraient été adoptés en violation du droit communautaire, parce qu'ils viseraient un domaine pour lequel les institutions communautaires sont seules compétentes.

Van der Hulst présente finalement les observations suivantes sur les questions posées par le College van Beroep.

En ce qui concerne la première question, il fait valoir qu'il invoque non seulement les dispositions de l'article 10 du règlement no 234/68 en tant que celui-ci interdit la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent, mais parce qu'il interdit également toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. Et il demande à la Cour d'examiner cette question d'office. Il serait évident que les taxes perçues au profit des Fonds des surplus de bulbes de fleurs auraient le même effet sur les courants d'échanges entre les États membres que les restrictions quantitatives. Ces taxes seraient appliquées afin de pouvoir retirer du marché et détruire les bulbes de fleurs qui répondent aux normes de qualité établies par le PVS et qui n'atteignent pas les prix minima fixés en fonction de ces normes.

Selon Van der Hulst, il serait en outre incontestable que les deux taxes devraient être considérées, eu égard à leur incidence sur les échanges commerciaux, comme des «taxes d'effet équivalant» à des droits de douane. Un élément important serait que le produit des taxes serait utilisé pour atteindre des objectifs dont les acheteurs établis dans d'autres États membres ne tirent pas directement profit.

Un autre aspect serait que les taxes professionnelles ne frapperaient pas, dans la même mesure, les ventes réalisées à l'intérieur du pays et les ventes à l'étranger. Cette différence permettrait de parler d'une charge pécuniaire imposée unilatéralement aux acheteurs des États membres, en raison du franchissement de la frontière.

Van der Hulst fait valoir que la deuxième question devrait recevoir une réponse affirmative. Il renvoie à ce qu'il a déjà développé et il ajoute qu'il aurait donné de nombreux exemples qui illustrent le fait que les décrets litigieux violent l'interdiction de toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

En ce qui concerne la troisième question Van der Hulst rappelle que le gouvernement néerlandais aurait été sommé d'adapter ou de supprimer les aides en cause. Elles auraient des effets discriminatoires et fausseraient la concurrence. Van der Hulst y voit un autre motif pour lequel elles ne pourraient pas recevoir exécution tant que la procédure visée à l'article 93 du traité CEE n'aurait pas abouti à une décision finale.

Les observations du Produktschap voor Siergewassen se limitent à la première question. Compte tenu du caractère divergent des deux taxes en question, il estime souhaitable de fournir des explications complémentaires à celles du Collège van Beroep à propos de chacune des deux taxes.

En ce qui concerne la taxe pour les surplus, le PVS fait notamment valoir que cette taxe frapperait exclusivement les bulbes de fleurs mis sur le marché. Il ne serait pas possible d'appliquer également la taxe aux bulbes de fleurs utilisés en vue de la floriculture dans l'entreprise même, car il serait impossible de contrôler si ces bulbes répondent aux normes de calibrage et de qualité prévues pour le rachat par le Fonds des surplus. De plus, les bulbes de fleurs utilisés en vue de la floriculture dans l'entreprise même ne représenteraient qu'une partie très faible de la production totale néerlandaise de bulbes de fleurs (environ 5 %). La taxe pour les surplus frapperait en outre exclusivement les producteurs des bulbes de fleurs. Ni l'exportateur, ni le floriculteur, ni le commerce national de gros ne contribueraient au paiement de la taxe pour les surplus. Les exportateurs et les négociants en gros nationaux ne seraient concernés que sous l'angle de recouvrement.

Le PVS conclut donc que la taxe pour les surplus ne serait pas incompatible avec l'article 16 du traité ni avec l'article 10 du règlement no 234/68.

En ce qui concerne la taxe professionnelle, le PVS observe notamment que cette taxe serait une taxe sur le chiffre d'affaires dont la charge du financement serait répartie entre les membres de la profession concernée.

Dans la mesure où les producteurs vendent directement leurs bulbes de fleurs aux floriculteurs, la «contribution-producteurs» à la taxe professionelle (3 % de la valeur vénale) serait perçue auprès des producteurs. Dans la mesure où les producteurs vendent aux exportateurs ou aux négociants en gros nationaux, ceux-ci déduiraient la «contribution-producteurs», en vertu de la carte de commerçant, du prix d'achat à payer. La taxe à verser par les exportateurs et par les grossistes nationaux comprendrait donc la contribution du producteur.

La «contribution-négociants» à la taxe professionnelle, versée par les exportateurs au PVS, serait de 3,5 % de la valeur à l'exportation, moins 3 % du prix d'achat. Selon le PVS, l'exportation ne serait pas subordonnée au paiement de la taxe professionnelle. La taxe ne serait pas facturée par les exportateurs à leurs clients étrangers, et on ne pourrait pas affirmer que la taxe professionnelle serait «en principe incluse» par les exportateurs dans leur prix à l'exportation. Les prix de vente se formeraient sur un marché entièrement libre. Les taxes nationales, qui frappent les divers fournisseurs, n'auraient aucune incidence sur le prix. Les exportateurs se trouveraient dans l'impossibilité, au moment de la vente au client étranger, de calculer le montant définitif de leur propre «contribution-négociants». Le montant à verser n'apparaîtrait qu'à la fin de la saison. Dans l'hypothèse d'une vente à perte, le montant de la réduction opérée serait plus élevé que le montant de la taxe professionnelle à verser. Dans l'hypothèse contraire, il serait évident que le prix de vente — fixé par le jeu de l'offre et de la demande — n'aurait pas été moins élevé si la «contribution-négociants» à la taxe professionnelle n'avait pas dû être versée. Seul le bénéfice réalisé eût été un peu plus important.

Le PVS remarque ensuite que, comme pour la taxe pour les surplus, il ne serait pas possible d'exiger la «contribution-producteurs» à la taxe professionnelle des producteurs de bulbes de fleurs qui utilisent, en vue de la floriculture, leurs propres bulbes.

Le PVS observe enfin que les grossistes nationaux seraient également obligés depuis 1965 de lui verser le montant qu'ils déduisent du prix dû aux producteurs de bulbes de fleurs; il s'ensuivrait qu'une taxe professionnelle de 3 % frappe actuellement toutes les livraisons de bulbes de fleurs aux floriculteurs, qu'il s'agisse d'une livraison directe par les producteurs ou d'une livraison par les négociants nationaux en gros. Il ne devrait faire aucun doute que, en raison de la concurrence entre les grossistes et les producteurs qui font des livraisons directes aux floriculteurs et aux graineteries situés aux Pays-Bas, il ne serait pas possible d'exiger en outre du commerce national en gros une «contribution-négociants» à la taxe professionnelle.

Compte tenu de ces observations, le PVS conclut que la taxe professionnelle sur les bulbes de fleurs ne saurait pas être considérée comme incompatible avec l'article 16 du traité, ni avec l'article 10 du règlement no 234/68.

Le gouvernement néerlandais fait valoir que les taxes contestées ne constitueraient pas des «taxes d'effet équivalent» au sens de l'article 16 du traité CEE. Il renvoie, à cet égard, à l'arrêt de la Cour du 12 juillet 1973 (affaire 2-73, Geddo, Recueil 1973, p. 865) où la Cour aurait déclaré qu'une taxe intérieure frappant les seuls produits nationaux et destinée à alimenter un fonds d'aide à la production nationale, ne constituerait pas une taxe d'effet équivalent.

Le gouvernement explique le fait que les bulbes cultivés par le floriculteur lui-même et utilisés dans sa propre entreprise ne sont pas taxés, pour des raisons d'ordre administratif. Le désavantage qui pourrait en résulter pour le planteur étranger existerait également pour la majeure partie des floriculteurs néerlandais. Le gouvernement souligne que la différence de traitement de ces différentes situations se fonderait sur la circonstance objective que les taxes s'appliquent exclusivement à la commercialisation.

En ce qui concerne la deuxième question, le gouvernement relève en premier lieu que le mécanisme des deux taxes ne remplirait pas comme tel une fonction régulatrice du marché, mais viserait exclusivement le financement des mesures nationales. Le gouvernement renvoie encore une fois à l'arrêt de la Cour du12 juillet 1973 dans l'affaire 2-73. Il soutient que l'affectation du produit d'une taxe ne paraîtrait pas déterminante lorsque cette taxe ne doit être considérée, ni comme une taxe d'effet équivalent, ni comme une taxe régulatrice du marché et lorsque, en outre, les activités nationales visées ne sont pas influencées non plus par leur mode de financement.

Pour le cas où il serait estimé que la destination du produit des taxes aurait de l'importance, le gouvernement fait valoir que les mesures financées à l'aide des eux taxes ne seraient pas incompatibles avec le traité ou le règlement no 234/68.

Il souligne que le but de l'organisation commune des marchés dans le secteur des plantes ornementales revêtirait un caractère provisoire et limité. Cela ne résulterait pas tant de la seule absence d'un régime communautaire d'intervention, que de l'article 12 du règlement no 234/68. Cette disposition, qui ne se retrouverait pas dans d'autres organisations de marché, prévoirait explicitement la possibilité d'arrêter les mesures complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires compte tenu de l'expérience acquise. Cette disposition devrait surtout être interprétée compte tenu du fait que la Commission et le Conseil, à l'époque de l'élaboration du règlement no 234/68, auraient eu connaissance des mesures existant dans ce secteur aux Pays-Bas. Le gouvernement conclut que le Conseil n'aurait pas eu l'intention de remplacer immédiatement et complètement l'organisation nationale du marché des bulbes de fleurs, en vigueur dans la zone de production la plus importante de la Communauté, par l'organisation communautaire. Ce résultat n'exclurait pas que tout contrôle par les organes communautaires d'une réglementation nationale comme celle du Fonds des surplus de bulbes de fleurs doive être exclu. Or, un tel contrôle montrerait, par exemple, que les prix nationaux de rachat seraient inférieurs de 1/s ou plus aux prix minima à l'exportation communautaire. La fixation d'un prix de rachat sensiblement moins élevé que celui qui est appliqué actuellement aux Pays-Bas, par contre, mettrait pratiquement en péril la réalisation des prix minima communautaires à l'exportation. Le niveau comparativement trop bas des prix à l'intérieur du marché commun ne permettrait en effet que difficilement de continuer en pratique à obliger les exportateurs à respecter le prix minimum. L'application du système de rachat national ne serait donc pas incompatible avec la technique de régulation du marché prévue par le règlement no 234/68; elle devrait plutôt être considérée comme une mesure auxiliaire nécessaire.

En ce qui concerne la troisième question, le gouvernement fait valoir que les décrets réglementaires du PVS ne viseraient qu'à réunir les moyens de financement des régimes néerlandais, mais qu'ils ne prévoiraient pas eux-mêmes ces régimes. Le contenu de ces systèmes, considérés comme des régimes d'aides nationales au sens de l'article 92 du traité CEE, ne saurait donc être déduit de ces décrets réglementaires de caractère fiscal. Même dans l'hypothèse où les deux décrets seraient considérés comme prévoyant des aides, il ne saurait être affirmé que leur adoption en 1971 constitue une modification au sens de l'article 93, paragraphe 3; les modalités de financement au moyen de taxes parafiscales qui étaient en vigueur, n'auraient subi aucune modification essentielle.

Le gouvernement renvoie d'ailleurs au fait que l'intitulé et le contenu de la lettre de la Commission du 9 février montreraient qu'il s'agirait de propositions de mesures au sens du paragraphe premier de l'article 93. Il estime par conséquent que cette lettre ne devrait pas être considérée comme un acte susceptible d'être invoqué devant le juge national.

La Commission examine d'abord la réglementation néerlandaise. Elle note, entre autres, qu'après une modification apportée à compter du 1er juillet 1973 aux décrets en question, les deux taxes ne seraient pas perçues sur les bulbes de fleurs importés.

La Commission répond en premier lieu à la deuxième question puisque la réponse qui y sera apportée pourra être déterminante pour les autres questions.

De l'avis de la Commission, les réglementations néerlandaises en cause ne seraient pas comme telles incompatibles avec le règlement no 234/68, et aucune autre disposition ou principe général de droit communautaire n'auraient pour effet que ces réglementations doivent ipso facto disparaître. La Commission étaye sa conviction d'un ensemble d'indications qu'elle estime trouver dans le texte du règlement, le régime de l'organisation commune des marchés dans le secteur en cause et la genèse du règlement.

La Commission fait valoir que le règlement no 234/68 ne contiendrait aucune interdiction expresse de maintenir en vigueur des régimes nationaux, établissant une intervention dans le marché ou la promotion des objectifs professionnels d'odre général. Elle constate que les réglementations néerlandaises prévoiraient d'autres mesures que celles qui seraient prévues dans le règlement no 234/68. En effet, ce règlement n'aurait pas institué de régime d'intervention. Par ailleurs, l'article 2 du règlement qui permet l'adoption de mesures communautaires présentant des similitudes avec certaines des mesures prévues par la «Verordening Vakheffing», n'aurait pas été mis à exécution. Les réglementations néerlandaises n'affecteraient pas directement la portée des dispositions du règlement no 234/68. Il existerait donc de ce point de vue une différence entre le cas d'espèce et le problème qui faisait l'objet des affaires dans lesquelles la Cour se serait prononcée sur la relation existant entre les réglementations nationales et les organisations communes de marché.

La Commission fait encore valoir que le règlement no 234/68 aurait été conçu comme une réglementation incomplète. L'absence d'un régime d'intervention notamment aurait été considérée comme une lacune dont il fallait provisoirement s'accommoder pour des raisons tenant à la politique à suivre en la matière. Elle renvoie à ce propos à l'article 12 du règlement. Il aurait été possible de s'accommoder de cette lacune précisément parce qu'il existait aux Pays-Bas un régime d'intervention qui garantissait au producteur un revenu équitable et qui, en raison de la position dominante des Pays-Bas, était déterminant également pour le reste de la Communauté.

La Commission fait aussi valoir que la thèse selon laquelle l'établissement d'une organisation commune des marchés impliquerait que toute compétence réglementaire aurait été transférée à la Communauté et que, partant, les États membres auraient cessé d'être compétents en la matière, ne saurait être retenue en l'espèce. Elle rappelle que la Cour serait parvenue à une conclusion contraire seulement dans des cas où la Communauté aurait, dans l'exercice de sa compétence, édicté des règles dont la portée se serait trouvée affectée par l'intervention de dispositions nationales.

De l'avis de la Commission il ne serait pas possible de ne pas tenir compte de la différence entre l'existence d'une compétence communautaire et son exercice. Ceci apparaîtrait nettement dans d'autres arrêts de la Cour, par exemple dans l'arrêt précité de l'affaire 2-73 (Geddo).

La Commission souligne que, si l'on admettait le principe de la suppression automatique de la compétence des autorités nationales, on aboutirait sur le plan normatif, dans un certain nombre de cas où des dispositions n'ont pas encore été arrêtées au niveau communautaire, à une solution de continuité difficilement acceptable.

La Commission présente, enfin, à propos également de la deuxième question, certaines observations sur le problème de savoir si une discrimination existe entre les bulbiculteurs qui vendent leurs produits à des tiers et ceux qui utilisent eux-mêmes les bulbes pour la floriculture. Si l'article 40, alinéa 3, du traité pouvait entrer en ligne de compte à cet égard, — ce qui, d'après la Commission, ne serait pas le cas — cette disposition, cependant, ne saurait être invoquée directement par les particuliers dans un cas comme celui de l'espèce.

En ce qui concerne la première question, la Commission observe qu'elle n'aurait pas pu établir s'il existe réellement, en ce qui concerne la taxe professionnelle, une différence entre la vente sur le marché intérieur et la vente dans d'autres États membres, mais elle estime que cette question ne ferait pas l'objet de la demande d'interprétation.

Dans le litige au principal, le problème qui pourrait éventuellement résulter de la destination de la taxe n'aurait pas davantage été envisagé ce qui, de l'avis de la Commission, serait légitime: ce problème ne pourrait en effet se poser que si la taxe représentait la contrepartie d'avantages ou aides reçus pour les seuls produits vendus sur le marché intérieur à l'exclusion des produits exportés.

La question posée reviendrait donc en réalité à ceci: Le fait qu'une taxe, qui fait à première vue partie d'un régime général d'impositions intérieures, n'est pas perçue dans certains cas lorsque le produit en cause est destiné à la transformation intérieure, implique-t-il que cette taxe doive être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit à l'exportation ?

D'après la Commission, lorsqu'une partie seulement de la vente sur le marché national est exonérée de la taxe intérieure, cette dernière ne devrait pas être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit à l'exportation.

Cependant, une combinaison entre une taxe intérieure avec exonération partielle et une aide à la production nationale pourrait être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation si un avantage supérieur, démontrable et calculable, découlant des activités financées par la taxe pour le produit commercialisé sur le marché intérieur, devait se traduire en fait par une exonération totale de cette production commercialisée sur le marché intérieur. D'après les renseignements dont dispose la Commission, ces conditions ne seraient pas remplies en l'espèce. Un tel avantage ne serait ni calculable, ni démontrable. La Commission renvoie, à ce propos, à l'arrêt de la Cour du 19 juin 1973 (affaire 77-72, Capolongo, Recueil 1973, p. 611).

En ce qui concerne la troisième question, la Commission observe que la lettre du 9 février 1972 au gouvernement néerlandais définirait les «mesures utiles» que la Commission propose aux États membres, conformément à l'article 93, para graphe 1, du traité CEE. La Commission observe qu'à la suite, d'une part, de l'adoption des directives du 17 avril 1972 portant réforme de l'agriculture et, d'autre part, de l'adhésion des nouveaux États membres, elle aurait dû adapter les mesures déjà proposées. Jusqu'à présent, toutes ces opérations se seraient déroulées et se dérouleraient dans le cadre de l'article 93, paragraphe 1.

Si la Cour devait néanmoins estimer que cette question est pertinente, la Commission fait valoir que la proposition de mesures utiles au sens de l'article 93, paragraphe 1, ne pourrait être assimilée à une mise en demeure au sens de l'article 93, paragraphe 2. Les «mesures utiles» constitueraient l'aboutissement de la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 1, et seraient dépourvues de force obligatoire; la mise en demeure serait le premier acte de la procédure formelle au titre de l'article 93, paragraphe 2, qui peut aboutir à une décision faisant obligation à l'État membre de supprimer ou de modifier la mesure d'aide.

Même si la proposition de mesures utiles pouvait être assimilée à une mise en demeure au titre de l'article 93, paragraphe 2, — ce qui ne serait pas le cas — il serait clair que la procédure définie dans cet article ne trouverait son aboutissement que dans une décision (définitive) de la Commission. Contrairement à la procédure utilisée pour les nouvelles mesures d'aides, une procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, engagée par la Commission contre des mesures d'aide existantes n'aurait aucun «effet de blocage».

A l'audience du 13 novembre 1974 Van der Hulst, représenté par Me J. van der Plas, le Produktschap voor Siergewassen, représenté par Me Heidinga, avocat à Haarlem, le gouvernement néerlandais, représenté par Me Heidinga, avocat à teur au ministère de l'agriculture, et la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. J. H. J. Bourgeois, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour.

Au cours de cette audience, ont été soumis à la Cour les éléments nouveaux ci-après résumés :

Répondant à une question de la Cour concernant les différences entre les taxes applicables en cas de vente sur le marché intérieur et en cas de vente à l'exportation, Van der Hulst souligne la complexité du système de (taxation et les nombreuses modifications intervenues ces dernières années, notamment en ce qui concerne la taxe professionnelle. Il signale les multiples possibilités d'exonérations que prévoirait la réglementation néerlandaise. Van der Hulst fait aussi valoir que, abstraction faite des différences de taux, une discrimination existerait en raison des différences entre les bases de calculs de la taxe, la taxe en cas de vente sur le marché intérieur étant calculée sur la base du prix de production, la taxe en cas de vente à l'exportation étant calculée sur la base de la valeur à l'exportation (moins 3 % de la valeur à l'achat). Il fait enfin valoir que, au moins au moment où il a formé son recours, l'acheteur possédant une carte de commerçant — et seuls les commerçants résidant aux Pays-Bas peuvent en obtenir — qui utilise les bulbes achetés pour la floriculture dans sa propre entreprise serait exonéré des taxes, tout comme le producteur-floricuiteur.

Le Produktschap voor Siergewassen explique, en ce qui concerne la taxe professionnelle, que lors des ventes à l'exportation, aux négociants de détail et aux particuliers, la réglementation prévoit une taxe de 3,5 %. Cependant, les deux dernières catégories d'acheteurs ont été exonérées de sorte que celles-ci ne paient actuellement que 3 %. Or le PVS fait valoir que, même s'il y a une différence entre les taux de taxe en cas de vente à l'intérieur et de vente à l'extérieur d'un 1/8 %, l'exportation ne serait en réalité pas taxée davantage que ne le serait la vente à l'intérieur. Cela s'expliquerait, d'une part, par le fait que les exportateurs recevraient du PVS une bonification pour l'encaissement de la taxe pour le surplus (1/8 % du montant d'encaissement), tandis que les négociants intérieurs ne recevraient pas cette bonification, et, d'autre part, par le fait que, les cultivateurs de fleurs néerlandais devraient, pour toutes ventes, payer une taxe de 0,7 %, ce qui ne serait pas le cas pour les cultivateurs de fleurs étrangers. De cette manière la situation concurrentielle en ce qui concerne le produit final — fleurs — serait de nouveau en équilibre.

Le PVS fait valoir que l'acheteur possédant une carte de commerçant qui utilise les bulbes achetés pour la floriculture dans sa propre entreprise ne serait pas actuellement exonéré des taxes. Le négociant qui utilise les bulbes pour ses propres cultures n'aurait pas existé avant 1973. Au moment où la réglementation a été changée sur ce point une lacune administrative aurait eu pour effet que la taxe n'était pas perçue chez les négociants, qui étaient en même temps cultivateurs. Cette lacune aurait été comblée par le PVS.

A propos de la taxe pour les surplus, le PVS et le gouvernement néerlandais soulignent que le mécanisme d'intervention, financé par la taxe, serait, d'une part, un système tout à fait volontaire, et, d'autre part, un système qui profiterait aussi aux cultivateurs étrangers. L'abolition du système provoquerait une chute des prix dans l'ensemble du marché commun.

L'avocat général a été entendu en ses conclusions à l'audience du 4 décembre 1974.

En droit

1.

Attendu que, par arrêt du 16 juillet 1974, parvenu à la Cour le 17 juillet, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a, en vertu de l'article 177 du traité CEE, posé trois questions relatives à l'interprétation de certaines dispositions du droit communautaire par rapport à des réglementations néerlandaises instituant certaines taxes dans le secteur du commerce de bulbes de fleurs ;

2.

que ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige dans lequel une société qui cultive et vend des bulbes de fleurs s'est opposée au paiement de certains montants qui lui ont été réclamés à titre de taxes afférentes aux bulbes de la récolte 1972 ;

3.

attendu qu'il s'agit, d'une part, d'une taxe dite «pour les surplus» et, d'autre part, d'une taxe dite «professionnelle» pour le secteur des bulbes de fleurs ;

4.

qu'il résulte de la réglementation relative à la taxe pour les surplus que tout acheteur en possession d'une carte de commerçant, délivrée par l'organisme professionnel dans le secteur des plantes d'ornement, bénéficie d'urne rédaction du prix d'achat, et que tout vendeur qui vend des bulbes à un acheteur qui n'est pas en possession d'une carte de commerçant, y compris tous acheteur étranger, doit payer la taxe, les montants de la réduction et de la taxe étant égaux ;

5.

que la taxe n'est pas perçue au cas où le producteur des bulbes les utilise à la floriculture dans sa propre entreprise, et qu'il en était de même, pendant une certaine période en 1973, dans le cas d'un acheteur en possession d'une carte de commerçant qui utilisait lui-même les bulbes à la floriculture ;

6.

que le produit de la taxe alimente un fonds destiné principalement à financer l'achat des bulbes de fleurs qui, n'ayant pas atteint sur le marché le prix minimum fixé par le fonds, lui sont présentés en vue d'être détruits ;

7.

qu'il résulte de la réglementation relative à la taxe professionnelle, que celle-ci est imposée et perçue en vertu de règles qui, dans les grandes lignes, sont similaires aux règles relatives à la taxe pour les surplus, tout en se distinguant de celles-ci sur plusieurs points de détail d'une grande complexité ;

8.

qu'il est prévu, notamment, que la réduction à accorder par le vendeur, ainsi que le taux de la taxe à payer lors de la vente aux acheteurs néerlandais, sont inférieurs de 0,5 % au taux de la taxé à payer lors des ventes à un acheteur étranger ;

9.

que le produit de la taxe alimente un fonds de financement pour objectifs professionnels dans le secteur de la bulbiculture, pour le financement de la recherche scientifique, de la publicité impersonnelle et d'autres objectifs professionnels généraux ;

Sur la première question

10.

Attendu que par la première question il est demandé si l'article 16 du traité CEE et l'article 10 du règlement no 234/68 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture doivent être interprétés en ce sens que des taxes telles que celles en litige constituent des taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation ;

11.

attendu que les parties au principal semblent s'accorder pour considérer que la taxe pour les surplus grève, de façon uniforme, la commercialisation intérieure aux Pays-Bas et l'exportation des produits en cause, mais sont en désaccord sur la question de savoir si la charge plus lourde qui grève les exportations du fait des différents taux de la taxe professionnelle est neutralisée par d'autres éléments constitutifs de l'ensemble de la réglementation néerlandaise en matière de bulbiculture et floriculture ;

12.

que, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 177 du traité, la Cour ne saurait trancher un tel différend qui relève de la compétence du juge national comme, d'ailleurs, toute autre appréciation des faits de la cause ;

13.

attendu que l'interdiction de la perception de taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation dans le commerce à l'intérieur de la Communauté vise toute charge perçue à l'occasion ou en raison de l'exportation du produit en cause et qui a sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane ;

14.

que, dans la mesure où il peut être établi que l'application d'une taxe intérieure grève les ventes à l'exportation plus lourdement que les ventes à l'intérieur du pays, cette taxe a donc un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation ;

15.

qu'en outre, dans la mesure où une taxe intérieure frappe, de façon uniforme, les ventes à l'intérieur et les exportations, il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination des charges pécuniaires perçues ;

16.

qu'en effet, si une taxe est destinée à alimenter des activités tendant à rendre la commercialisation intérieure plus rémunératrice que l'exportation ou à favoriser, de toute autre manière, le produit destiné à la commercialisation intérieure au détriment de celui destiné à l'exportation, elle est de nature à porter entrave à l'exportation et à produire ainsi un effet équivalant à un droit de douane ;

17.

qu'il faut donc répondre à la question posée qu'une taxe intérieure peut avoir un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation lorsque son application grève les ventes à l'exportation plus lourdement que les ventes à l'intérieur du pays, ou lorsque la taxe est destinée à alimenter des activités tendant à rendre la commercialisation intérieure plus rémunératrice que l'exportation, ou à favoriser de toute autre manière le produit destiné à la commercialisation intérieure au détriment de celui destiné à l'exportation ;

Sur la deuxième question

18.

Attendu que par la deuxième question la Cour est invitée à dire si l'article 40 du traité et l'article 1 du règlement (CEE) no 234/68 ou tout autre disposition ou principe général de droit communautaire impliquent qu'il n'est plus permis aux autorités néerlandaises détenant des pouvoirs législatifs d'arrêter aucune réglementation portant organisation des marchés telle que celle contenue dans la «Verordening Surplusheffing» et la «Verordening Vakheffing» en ce qui concerne le secteur visé à l'article 1 du règlement no 234/68, si ce n'est en exécution des dispositions de ce règlement ou d'autres dispositions de droit communautaire ;

19.

attendu que l'article 40, paragraphe 2, du traité prévoit qu'il sera établi une organisation commune des marchés agricoles prenant la forme, soit de règles communes en matière de concurrence, soit d'une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché, soit d'une organisation européenne du marché ;

20.

qu'en vertu du paragraphe 3 l'organisation commune sous une des formes ainsi prévues peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation et à l'exportation ;

21.

que le règlement no 234/68 dispose, dans son article 1, que l'organisation commune du marché qu'il établit comporte un régime de normes de qualité et des échanges dans le secteur concerné ;

22.

que l'article 12 du règlement prévoit la possibilité pour le Conseil d'arrêter les mesures qui seraient nécessaires en vue de compléter les dispositions du règlement en fonction de l'expérience acquise ;

23.

que le deuxième considérant du règlement no 234/68 constate que la production des plantes vivantes et des produits de la floriculture a une importance particulière dans l'économie agricole de certaines régions de la Communauté, et énonce la nécessité de favoriser l'écoulement rationnel de cette production et assurer la stabilité du marché ;

24.

qu'en ce qui concerne particulièrement les bulbes de fleurs, il est constant que l'exportation des Pays-Bas représente plus de 90 % des exportations totales dés États membres ;

25.

attendu que dès lors que la Communauté a adopté, en vertu de l'article 40 du traité, une réglementation portant établissement d'une organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte ;

26.

qu'il est, dès lors, nécessaire d'examiner en premier lieu si une réglementation comme celle en cause est compatible avec le règlement no 234/68, eu égard non seulement aux dispositions expresses, mais aussi au but et aux objectifs de celui-ci ;

27.

que le règlement no 234/68 ne se prononce, ni dans un sens positif, ni dans un sens négatif, sur la compatibilité de réglementations nationales, existantes ou futures, avec l'organisation commune du marché établie par ses dispositions ;

28.

qu'il convient donc d'examiner si l'existence d'un mécanisme national d'intervention, tel que celui établi par la réglementation néerlandaise, est de nature à porter atteinte au but et aux objectifs du règlement ;

29.

qu'un tel mécanisme peut effectivement contribuer à favoriser l'écoulement rationnel de la production et à assurer la stabilité du marché, non seulement dans l'État membre concerné, mais aussi dans l'ensemble de la Communauté, lorsque la production nationale atteint des proportions aussi importantes dans le marché commun que c'est le cas de la production néerlandaise de bulbes de fleurs ;

30.

attendu qu'il n'en reste pas moins qu'il faut examiner non seulement le mécanisme national d'intervention dans son ensemble, mais aussi ses éléments constitutifs, notamment les normes de qualité auxquelles doivent répondre les produits pour être reçus à l'intervention, par rapport aux normes de qualité communautaires fixées en vue de la commercialisation des produits ;

31.

qu'à cet égard il se peut que des normes de qualité nationales moins exigeantes que les normes communautaires tendent à favoriser la production de bulbes non commercialisables ;

32.

que, si la charge supplémentaire qui incombe de ce fait au fonds de financement de l'intervention est couverte par la taxe et ainsi répartie sur les produits commercialisés, y compris les produits exportés, cet élément va à l'encontre du but poursuivi par l'organisation commune du marché, et la réglementation est pour autant incompatible avec elle ;

33.

attendu que le requérant au principal a fait valoir que la réglementation néerlandaise sur la taxe pour les surplus et la taxe professionnelle comportent des discriminations en violation des principes consacrés par le traité ;

34.

qu'à cet égard, les interdictions de discrimination qui entrent en ligne de compte résultent, d'une part, du principe sur lequel est basé l'article 95 relatif aux impositions intérieures et, d'autre part, de la disposition de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, en vertu de laquelle des organisations communes des marchés agricoles doivent exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté ;

35.

qu'une réglementation comme celle en cause se heurte aux interdictions qui se dégagent de ces dispositions, ne serait ce que par analogie, lorsque les marchandises exportées sont grevées plus lourdement que celles commercialisées sur le marché national, ou lorsque le produit de la taxe est destiné à favoriser les produits nationaux ;

36.

qu'il faut donc répondre à la question posée que

a)un mécanisme d'intervention national est incompatible avec le règlement no 234/68 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de floriculture pour autant que des produits ne répondant pas aux normes de qualité communautaires déterminées en vertu du règlement sont reçus à l'intervention,

b)qu'une taxé intérieure sur les ventes d'un produit est incompatible avec les interdictions de discrimination résultant du traité CEE lorsqu'elle grève les ventes à l'exportation plus lourdement que les ventes sur le marché national, ou lorsque le produit de la taxe est destiné à favoriser les produits nationaux ;

37.

que cette réponse, donnée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 177 du traité, ne saurait préjuger le résultat d'un examen que pourrait engager la Commission en vue de constater si les mesures nationales en cause constituent des aides incompatibles avec l'article 92 du traité ;

Sur la troisième question

38.

Attendu que par la troisième question la Cour est invitée à dire si l'article 93, paragraphe 3, du traité doit être entendu en ce sens que la procédure visée à la deuxième phrase de ce paragraphe comprend également une mise en demeure au sens de l'article 93, paragraphe 2, auquel le paragraphe se réfère, et, en cas de réponse affirmative, si ce même paragraphe doit être entendu en ce sens qu'une telle mise en demeure de la part de la Commission a pour conséquence que la mesure d'aide nationale en cause ne peut être mise à exécution avant que cette procédure ait abouti à une décision définitive ;

39.

attendu qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que cette question a été posée à l'occasion d'une pièce déposée par le requérant au principal et reproduisant une lettre adressée le 9 février 1972 par la Commission au ministre des affaires étrangères des Pays-Bas ;

40.

qu'il résulte, cependant, de l'intitulé de cette lettre qu'elle n'a pas pour objet une mise en demeure au sens du paragraphe 2 de l'article, mais se situe dans la cadre d'un examen de régimes d'aides, auquel a procédé la Commission en vertu du paragraphe 1 de cet article ;

41.

que la lettre contient, en effet, des propositions formulées en vertu non de l'article 93, paragraphe 3, mais de la deuxième phrase du paragraphe 1, ce qui a été confirmé par la Commission dans les observations qu'elle a présentées devant la Cour à l'occassion de la présente affaire ;

42.

que, dans ces circonstances, la Cour estime pouvoir conclure que la question n'a plus d'objet ;

Sur les dépens

43.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement des Pays-Bas et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

44.

que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens ;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven par arrêt du 16 juillet 1974, dit pour droit :

1) Une taxe intérieure peut avoir un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation lorsque son application grève les ventes à l'exportation plus lourdement que les ventes à l'intérieur du pays, ou lorsque la taxe est destinée à alimenter des activités tendant à rendre la commercialisation intérieure plus rémunératrice que l'exportation, ou à favoriser de toute autre manière le produit destiné à la commercialisation intérieure au détriment de celui destiné à l'exportation.

2) Un mécanisme d'intervention national est incompatible avec le règlement no 234/68 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de floriculture pour autant que des produits ne répondant pas aux normes de qualité communautaires déterminées en vertu du règlement sont reçus à l'intervention ; Une taxe intérieure sur les ventes d'un produit est incompatible avec les interdictions de discrimination résultant du traité CEE lorsqu'elle grève les ventes à l'exportation plus lourdement que les ventes sur le marché national, ou lorsque le produit de la taxe est destiné à favoriser les produits nationaux.

Notes

  • 1C'est ainsi que le College van Beroep dénomme, pour des raisons pratiques, les décrets réglementaires en question. Il s'agit en réalité, pour la taxe pour les surplus, de la «Verordening Heffingen en Kortingen Bloembollen Oogst 1972» et la «Verordening PVS 1971 Surplusheffing Bloembollen» et, pour la taxe professionnelle, de la «Verordening PVS 1971 Vakheffing Bloembollen». Les décrets, réglementaires ont été arêtés par le PVS et approuvés par le ministre de l'agriculture.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

8
traité CEE art. 16interprété5 occurrences
traité CEE art. 40interprété5 occurrences
règlement 234/68 art. 105 occurrences
traité CEE art. 1774 occurrences
règlement 234/68 art. 14 occurrences
traité CEE art. 933 occurrences
traité CEE art. 922 occurrences
règlement 234/68 art. 121 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Conclusions de l'avocat général Mischo93/8827.04.1989

6e directive 77/388 art. 33, 1re directive 67/227 art. 4

Conclusions de l'avocat général181/7808.05.1979

Traité CEE art. 102, 2e directive 67/228 art. 4

Voir les 2 documents

Doctrine

3
Marenco, Giuliano: La recente giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia di tasse all'esportazione (a proposito delle sentenze Demag, Van der Hulst e Cadsky), Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1975 p.218-224
VerLoren van Themaat: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1975 p.251-253
VerLoren van Themaat, P.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.204-206