Arrêt de la Cour du 28 mars 1984, 47/83 et 48/83, Pluimveeslachterij Midden-Nederland BV · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Quatrième chambre 47/83, 48/83 ECLI:EU:C:1984:131 28 mars 1984

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Arrêt de la Cour du 28 mars 1984, 47/83 et 48/83, Pluimveeslachterij Midden-Nederland BVRèglement 2777/75 art. 2, traité CEE art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-47-83-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Quatrième chambre
Affaires
47/83, 48/83
ECLI
ECLI:EU:C:1984:131
Date
28 mars 1984

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
C-47/83, C-48/83 College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) décision du 22 mars 1983 200/01/87B+E ; 200/01/89
Affaire introduite le
25 mars 1983
Avocate générale
Rozès conclusions du 1er février 1984
Décision nationale après l'arrêt
C-47/83, C-48/83 College van Beroep voor het bedrijfsleven décision du 8 mars 1985 200/01/87B 200/01/87E ; 200/01/89

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Recueil
Rec. 1984, p. 1721
Plus d'informations
Juge rapporteur
Pescatore
Répertoire de la Cour

Texte

95 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit.

I — Faits et procédure écrite

L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille fait l'objet du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 (JO L 282, p. 77), qui a remplacé le règlement no 123/67 du Conseil, du 13 juin 1967 (JO 117, p. 2301).

Le règlement no 2777/75 prévoit, à son article 2 :

1.

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1, paragraphe 1 :

—mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation;

—mesures tendant à améliorer leur qualité;

—mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre;

—mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.

Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

2.

Des normes de commercialisation:

—sont arrêtées pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sous b),

—peuvent être arrêtées pour les produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sous a), c), d), e) et f).

Ces normes peuvent porter, notamment, sur le classement par catégories de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage.

Les normes, le champ d'application de celles-ci, ainsi que les règles générales de leur application, sont arrêtées par le Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

A l'heure actuelle, une seule mesure communautaire a été prise pour l'exécution de cet article 2 du règlement no 2777/75: le règlement no 2967/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés (JO L 339, p. 1).

Aux Pays-Bas était applicable, à l'époque, la Verordening Kwaliteitseisen (règlement sur les normes de qualité), du 24 février 1966, établie par le Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie (organisme professionnel pour le commerce et l'industrie de la volaille) et approuvée par les autorités gouvernementales compétentes; ce règlement a été remplacé à partir du 23 décembre 1982 par la Verordening Kwaliteitseisen en Etikettering (règlement sur les normes de qualité et l'étiquetage), du 20 janvier 1982.

Le règlement de 1966 comporte des prescriptions détaillées relatives à la classification, au conditionnement, à l'emballage et au transport de la volaille abattue. En cas de contravention, des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux entreprises concernées par le Tuchtgerecht voor de Pluimveehandel en -industrie (tribunal disciplinaire pour le commerce et l'industrie de la volaille), en application de la Verordening Tuchtrechtspraak (règlement sur la juridiction disciplinaire) du Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie. Un appel est ouvert contre les décisions du Tuchtgerecht devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (tribunal d'appel en matière économique).

La société Pluimveeslachterij Midden-Nederland BV, entreprise néerlandaise d'abattage de volaille, ayant son siège à Harderwijk, s'est vu, le 12 janvier 1982, infliger, par le Tuchtgerecht, à titre de sanction disciplinaire, deux amendes pour avoir enfreint l'article 7 de la Verordening Kwaliteitseisen, qui prévoit l'obligation, pour l'entrepreneur, de veiller à ce que la volaille abattue, emballée dans un emballage en plastique fermé ou non ou dans les unités d'emba-lage, pourvues ou non d'un couvercle, ainsi que l'emballage lui-même soient conformes aux normes fixées par la Verordening ou en vertu de celle-ci.

Le 2 mars 1982, le Tuchtgerecht a infligé, pour les mêmes raisons, une amende à la société Pluimveeslachterij C. Van Miert BV, entreprise d'abattage de volaille, ayant son siège à Breukelen.

Les deux sociétés ont introduit respectivement le 18 mars et le 6 avril 1982 un recours devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven contre les sanctions prononcées contre elles par le Tuchtgerecht.

Estimant que, pour statuer sur les recours dont il est saisi, il est nécessaire de répondre à la question de savoir si l'article 2 du règlement no 2777/75 a laissé intacte la compétence des États membres pour définir des normes de qualité nationales concernant la volaille abattue, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par ordonnances du 22 mars 1983, a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, dans chacune des deux affaires, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:

L'article 2 du règlement no 2777/75 doit-il être interprété en ce sens que sont incompatibles avec lui des prescriptions nationales édictant des normes de qualité concernant la volaille abattue et devant être respectées sous peine de sanctions disciplinaires, qui ne sont pas basées sur le droit communautaire?

Les ordonnances du College van Beroep ont été enregistrées au greffe de la Cour le 25 mars 1983, respectivement sous les numéros 47/83 et 48/83.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 2 juin 1983 par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jean-François Verstrynge, membre de son service juridique, et le 27 juin 1983 par le Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie, représenté par son secrétaire, M. H.H.J. Smit.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité la Commission et le Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie à répondre par écrit à un certain nombre de questions; il a été donné suite à cette invitation dans les délais impartis.

Par deux ordonnances du 19 octobre 1983, la Cour, en application de l'article 95, paragraphes 1 et 2, de son règlement de procédure, a décidé de renvoyer les affaires 47/83 et 48/83 devant la quatrième chambre.

Par ordonnance du 16 novembre 1983, la Cour (quatrième chambre) a, en application de l'article 43 du règlement de procédure, décidé de joindre les affaires 47/83 et 48/83 aux fins de la procédure et de l'arrêt.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

Le Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie rappelle, dans le cadre d'un aperçu général sur l'ensemble de la réglementation néerlandaise en la matière, que le règlement de 1966 (Verordening Kwaliteitseisen) était applicable aux entreprises qui exercent le commerce ou l'activité de commissionnaire ou d'intermédiaire, notamment dans le secteur de la volaille, ou qui transforment de manière industrielle notamment des volailles. Ce règlement aurait entretemps été remplacé par la Verordening Kwaliteitseisen en Etikettering, ayant approximativement la même structure et mettant en outre en œuvre, pour les produits concernés, la directive 79/112 du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33, 1979, p. 1).

Le commerce de détail serait régi par la Verordening Kwaliteitseisen Pluimvee en geslacht Gevogelte, ainsi que par certaines prescriptions édictées, en matière de conservation, par le Produktschap voor Pluimvee en Eieren le 27 mai 1959.

Le Produktschap voor Pluimvee en Eieren aurait fixé certaines normes de qualité, notamment pour la volaille abattue, sous la forme de la Verordening Kwaliteitseisen en Aanduidingsvoorschriften geslacht Pluimvee, Wild en geslachte Konijnen (règlement sur les normes de qualité et prescriptions indicatives pour la volaille, le gibier et les lapins abattus), du 25 août 1982; ce règlement aurait également mis en œuvre la directive CEE sur l'étiquetage. Au niveau du commerce de détail, il formerait le pendant du nouveau Bedrijfschapsverordening, auquel il se référerait.

Seraient également à prendre en considération les prescriptions vétérinaires fixées en exécution de la directive 71/118 du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO L 55, p. 23), par le ministère de l'agriculture et de la pêche et certaines dispositions générales du Algemeen Besluit (Warenwet) du 11 juillet 1949, relatives aux conditions d'hygiène.

En ce qui concerne, plus particulièrement, la question préjudicielle posée à la Cour, il conviendrait, au regard des objectifs du règlement no 2777/75, de rappeler qu'aux termes du 3e considérant de celui-ci, il est nécessaire que, dans le secteur de la viande de volaille, puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée.

L'organisation du marché instituerait, à cet effet, un régime uniforme des échanges aux frontières extérieures de la Communauté, comportant un système de prélèvements et de restitutions.

Au niveau des échanges intracommunautaires seraient, en principe, interdits les aides accordées par les Etats, les droits de douane ou taxes d'effet équivalent, les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et tout système d'intervention, sous quelque forme que ce soit. Le règlement prévoirait, également, à son article 2, la fixation de normes de commercialisation communes.

La Communauté aurait donc incontestablement compétence en la matière; le règlement ne prévoirait cependant pas de délais de mise en œuvre.

En ce qui concerne la question de la compétence des États membres, il conviendrait de relever, au regard des litiges au principal, qu'il s'agit en l'espèce plutôt du maintien d'une réglementation nationale existante que de l'adoption de prescriptions nouvelles. La Verordening Kwaliteitseisen daterait de 1966 et serait donc antérieure à toute organisation de marché au plan communautaire. Les mesures prévues à l'article 2 du règlement no 2777/75 tendraient à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, en vue d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité. Le Conseil n'aurait à ce jour adopté qu'une seule mesure d'exécution de l'article 2, à savoir le règlement no 2967/76; diverses propositions de la Commission n'auraient pas abouti. L'organisation de marché pour la viande de volaille s'assignerait comme objectif la promotion des débouchés au moyen d'une politique de la qualité; mais le Conseil n'aurait pas, sauf sur un point, donné forme à cette politique, en dépit du fait qu'aux termes mêmes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 2777/ 75, il considère des normes communes de commercialisation comme nécessaires.

En l'absence de règles communautaires, les États membres resteraient compétents pour arrêter eux-mêmes ou pour maintenir des normes de qualité pour la commercialisation de la viande de volaille. Il ne suffirait pas de reconnaître la compétence de principe de la Communauté; faute, pour la Communauté, d'avoir réellement exercé ses pouvoirs, les États membres resteraient compétents.

Il ne résulterait pas de la jurisprudence de la Cour qu'une organisation commune de marché crée, dans tous les cas, une compétence réglementaire exclusive dans le chef de la Communauté, mais plutôt que les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte.

Une première conséquence de cette analyse serait qu'une réglementation nationale est contraire à une organisation commune de marché si elle contrevient à l'une des dispositions de l'organisation commune qui a déjà à suffisance réglé la matière.

La deuxième conséquence serait qu'il y a contrariété avec l'organisation commune si la réglementation nationale recourt à un instrument dont l'application a été sciemment écartée par le législateur communautaire, sur la base d'une politique économique déterminée.

La seule existence d'une organisation commune de marché dans le secteur de la volaille ne ferait pas obstacle à ce que les États membres prennent des mesures dans un domaine où des règles communautaires n'ont pas encore été édictées. L'absence de règles communautaires en matière de normes de qualité ne s'expliquerait pas par un choix économique voulu, Commission et Conseil ayant affirmé la nécessité d'adopter des normes de qualité.

Sur le point de savoir si la réglementation nationale a un effet perturbateur ou si son fonctionnement influe sur les règles de la libre circulation des marchandises sur lesquelles est fondée l'organisation commune de marché, en d'autres termes si elle comporte des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, il conviendrait de rappeler que les mesures nationales en cause poursuivent un double objectif: assurer la loyauté dans le commerce, en créant des conditions de concurrence égales, et protéger le consommateur, en lui offrant une certaine clarté dans la présentation et en lui garantissant des normes de qualité et de transformation minimales. Ces mesures auraint été prises pour exercer, par les garanties de qualité offertes, un effet favorable sur les débouchés. Le règlement s'appliquerait aux produits agréés pour la consommation humaine en vertu de la directive 71/118, sans leur imposer de restrictions supplémentaires.

Quant au contenu des mesures nationales litigieuses, il y aurait lieu de constater qu'il s'agit de dispositions relatives à l'état de transformation de la volaille abattue, à la transformation proprement dite, à la répartition par catégories de qualité, au poids, à l'emballage et au transport.

L'article 8, imposant la répartition et la désignation de la volaille d'après son état de transformation, favoriserait la transparence du marché.

L'article 9, alinéa 7, interdisant d'injecter de l'eau, serait nécessaire du point de vue de la loyauté dans le commerce et dans l'intérêt des consommateurs.

La répartition en catégories de qualité, instituée par l'article 10, favoriserait également la loyauté dans le commerce et constituerait une garantie de qualité pour le consommateur;

cette répartition serait conforme à l'objectif de l'organisation de marché exprimée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 2777/75.

Les tolérances de poids, prévues à l'article 11, s'expliqueraient par les usages du commerce au niveau international.

Les normes d'étiquetage, stipulées à l'article 14 pour les emballages individuels, seraient fixées en vue de la protection du consommateur, dans l'intérêt du commerce et pour faciliter le contrôle. A l'époque en cause dans le litige au principal, le commerce de détail n'aurait pas connu de prescriptions comparables. Les mesures litigieuses auraient été prises dans l'intérêt du consommateur, le producteur/grossiste fournissant des produits prêts à la consommation.

Les mesures visant à la protection de la santé publique, prévues dans la réglementation nationale, ne contiendraient pas de restrictions complémentaires par rapport à la directive 71/118.

Ayant pour objectif la protection de la loyauté dans le commerce et celle des consommateurs, les normes nationales litigieuses devraient être qualifiées de raisonnables; elles se rapprocheraient d'ailleurs autant que possible des propositions faites en son temps par la Commission. La réglementation nationale en cause serait légitime, étant donné que le Conseil n'a que très partiellement exercé la mission qui lui était impartie par l'article 2 du reglement no 2777/75; elle ne troublerait pas le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché. Il conviendrait de donner à la question posée par le College van Beroep la réponse suivante:

Aussi longtemps et pour autant que la Communauté n'a pas entièrement rempli les tâches et obligations qui lui sont imposées par l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, les États membres sont compétents pour fixer des normes de qualité nationales, à condition que le bon fonctionnement de l'organisation du marché ne s'en trouve pas troublé.

La Commission rappelle que le règlement no 2777/75 et le règlement no 123/67 contiennent, au regard du même article 2, un considérant identique sur les objectifs de la politique agricole commune, faisant état de la nécessité de pouvoir prendre, dans le secteur de la volaille, des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché.

Dans un arrêt du 18 mai 1977 (Van den Hazel, 111/76, Recueil p. 901), relatif au règlement no 123/67, la Cour aurait constaté l'incompatibilité avec la réglementation commune de certaines mesures nationales į elle y aurait affirmé l'obligation des États membres de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte et aurait limité la possibilité de recourir à des initiatives professionnelles et interprofessionnelles à la condition expresse qu'il s'agisse de mesures communautaires. Une action dispersée des organismes professionnels ou interprofessionnels des divers États membres serait de nature à provoquer des discriminations entre producteurs et consommateurs et des distorsions dans les échanges entre États membres.

L'existence même, dans le règlement no 2777/75, de l'article 2, la formulation de celui-ci, le fait qu'il a été repris du règlement no 123/67, ainsi que le premier considérant du règlement no 2967/76, qui rappelle les objectifs des normes de commercialisation prévues à l'article 2 du règlement no 2777/75 et justifie les mesures particulières qu'il institue par l'attente d'une réglementation communautaire plus complète, indiqueraient que le législateur communautaire a entendu, par cette disposition, «occuper le terrain» en cette matière.

Si ces indications n'apparaissaient pas suffisantes, il conviendrait d'appliquer le raisonnement suivi par la Cour dans son arrêt du 30 octobre 1974 (Van Haaster, 190/73, Recueil p. 1123), dont il résulterait, pour le cas d'espèce, qu'en l'absence de dispositions expresses sur la compatibilité, avec l'organisation de marché créée par le règlement no 2777/75, de la réglementation nationale litigieuse, il faut rechercher la solution de la question posée à la lumière des buts et objectifs du règlement, dans le cadre des principes fixés par le traité.

A ce titre, il y aurait lieu de retenir que:

le règlement no 2777/75 a établi, dans le secteur de la viande de volaille, une organisation de marché caractérisée par un régime de normes de qualité et des échanges;

l'article 11 du règlement vise à éliminer tous obstacles à la liberté des transactions dans le commerce intracommunautaire;

l'article 19 déclare applicables, en principe, au commerce des produits en cause des dispositions des articles 92 et 93 du traité;

en dehors des règles relatives à la commercialisation des produits, l'organisation de marché comporte également diverses dispositions applicables au stade de la production, notamment l'article 2, paragraphe 1 ;

une importance primordiale est attachée aux normes communes de qualité, qui devraient avoir pour effet de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché;

à cet effet, l'article 2 prévoit un ensemble de mesures communautaires concernant l'introduction de normes communes de qualité et d'autres mesures visant à encourager des initiatives professionnelles en vue d'améliorer la qualité des produits et de perfectionner l'organisation de la production;

les normes de qualité, même si elles ne devaient viser que la commercialisation des produits, ont néanmoins une répercussion restrictive sur le niveau de la production;

il résulte de l'économie générale du règlement que, pour le commerce intracommunautaire, l'organisation du marché est fondée sur la liberté des transactions commerciales, dans des conditions de concurrence loyale, grâce à la valorisation de la qualité des produits;

un tel régime exclut toute réglementation nationale susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire;

il résulte de la jurisprudence de la Cour (en particulier l'arrêt du 29. 11. 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Recueil p. 2347) que l'organisation commune dans le secteur de la viande de volaille est également fondée sur le principe d'un marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par cette organisation;

la jurisprudence le la Cour (arrêt du 18. 5. 1977, Van den Hazel) a reconnu que l'absence, dans le règlement sur l'organisation commune du marché de la viande de volaille, de toute mesure d'intervention est justifiée par la considération que de telles mesures ne seraient pas souhaitables sur le marché des œufs et de la viande de volaille, l'adaptation du volume de la production à la demande devant se faire non à l'aide de mécanismes d'intervention, mais par les forces du marché; la Cour aurait reconnu que cette absence est la conséquence non d'une omission ou de la volonté de laisser la compétence aux États, mais d'un choix délibéré de politique économique, laissant essentiellement aux forces du marché le soin d'assurer les équilibres souhaités;

il résulte également de cette jurisprudence que des dispositions nationales qui établissent des normes de qualité et qui ne reposent pas sur le droit communautaire sont exclues par le règlement: il s'agirait de mesures de nature à déroger ou à porter atteinte à l'organisation de marché et qui risquent d'entraver la réalisation de ses objectifs et son bon fonctionnement; toute intervention d'un État membre dans le mécanisme du marché risquerait d'entraver le fonctionnement de l'organisation commune de ce marché.

Ainsi, l'existence d'une réglementation nationale relative à des normes de qualité, ne reposant pas sur le droit communautaire, mettrait en cause la réalisation de l'objectif consistant en l'établissement de normes de qualité au niveau communautaire. Elle entraînerait, par ailleurs, une discrimination entre producteurs et consommateurs, interdite par l'article 40, paragraphe 3, du traité, et des distorsions dans les échanges entre États membres, les entreprises des différents États membres ne pouvant fabriquer et commmercialiser leurs produits dans des conditions de concurrence égales.

Cette inégalité des conditions de concurrence, exerçant une influence inégale sur le niveau des prix dans les différents États membres, pourrait empêcher le fonctionnement efficace du système de protection des prix prévu par le règlement no 2777/75. Tout comme les mesures mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 123/67, les mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 2777/75 ne sauraient être prises qu'à la condition expresse qu'il s'agisse de mesures communautaires.

La question posée à la Cour comporterait la réponse suivante:

Le règlement no 2777/75, et notamment son article 2, doivent être interprétés, compte tenu des principes énoncés dans le traité CEE, en ce sens que sont incompatibles avec les dispositions précitées des mesures nationales édictant des normes de qualité pour la viande de volaille qui ne reposent pas sur le droit communautaire.

III — Réponses aux questions posées par la Cour

Aux questions posées par la Cour ont été fournies les réponses suivantes:

a) La Commission fait observer que le législateur communautaire aurait reconnu que les normes de commercialisation, visées par l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 2777/75, peuvent être nécessaires pour adapter l'offre aux exigences du marché, mais se serait aussi réservé le droit d'en déterminer la teneur et le champ d'application; la coexistence de normes nationales divergentes entraînerait des distorsions et entraverait le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché. Le règlement admettrait la nécessité de normes de commercialisation communes pour les volailles abattues; l'adoption de normes analogues pour d'autres produits relèverait d'une décision du Conseil. La différence entre l'obligation impérative d'arrêter des normes de commercialisation pour les volailles abattues et la disposition potestative en ce qui concerne les autres produits n'aurait qu'une importance réduite, en considération notamment du fait que, même pour les normes obligatoires, le législateur communautaire a le choix des éléments que ces normes doivent régir. L'article 2, paragraphe 2, du règlement no 2777/75 pourrait s'interpréter en ce sens que le législateur communautaire se serait réservé le pouvoir non seulement d'arrêter des normes de commercialisation pour les volailles abattues, mais aussi de décider de la nécessité d'en adopter pour les autres produits et de les fixer; l'absence de normes pour d'autres produits que les volailles abattues pourrait valoir refus de normes, communautaires ou nationales. Selon une interprétation plus restrictive, la Communauté ne se serait réservé un pouvoir exclusif que pour les normes de commercialisation obligatoires dans le secteur des volailles abattues; pour les autres produits, tant que la Communauté n'a pas exercé sa propre compétence en adoptant des normes ou en constatant qu'il n'y a pas lieu d'en adopter, les Etats membres resteraient, en principe, compétents. Ils pourraient maintenir leurs propres normes antérieures — telles que le règlement litigieux de 1966 — pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'organisation commune de marché et avec le traité; en revanche, l'adoption de normes nationales nouvelles ou la modification sensible de normes existantes ne seraient guère compatibles avec la compétence exclusive de la Communauté. La Communauté pourrait difficilement continuer à prétendre à une compétence exclusive si elle n'exerce pas cette compétence dans un délai raisonnable. D'un autre côté, admettre que les États membres recouvrent, dans ce cas, la compétence abandonnée à la Communauté affaiblirait leur volonté de collaborer à l'établissement de normes de commercialisation communautaires; par ailleurs, la carence communautaire ne créerait aucun vide juridique, que les États membres pourraient combler eux-mêmes: même les normes obligatoires, certes jugées nécessaires pour mieux assurer l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, ne seraient pas juridiquement indispensables au bon fonctionnement de l'organisation de marché. En toute hypothèse, les réglementations nationales, telles que le règlement néerlandais litigieux, devraient être appréciées en fonction de leur compatibilité avec l'organisation commune de marché en cause et les règles générales du traité, compte tenu des obligations qui découlent pour les États membres de la mission confiée au législateur communautaire. Le règlement néerlandais, en fixant des normes de qualité, poursuivrait un double objectif: assurer la loyauté dans le commerce, en créant des conditions de concurrence égales, et la protection du consommateur, en lui offrant une certaine clarté dans la présentation et en lui garantissant des normes de qualité et de transformation minimales, ces normes ayant également un effet favorable sur les débouchés du produit; la protection de la santé publique ne figurerait pas parmi les objectifs poursuivis. Un classement des produits commercialisés par catégories serait incompatible avec l'organisation de marché s'il restreint leur libre accès au marché sans que cela soit justifié par la protection de la santé publique ou d'autres exigences impératives d'intérêt général. Par contre, une réglementation de qualité «ouverte», prévoyant un classement des produits sans pour autant en exclure aucun du marché, pourrait revêtir un caractère facultatif et être appliquée sans inconvénient aux produits importés d'autres États membres. L'application aux produits nationaux d'une réglementation obligatoire, contraignant les entreprises à offrir leurs produits selon des catégories définies, avec notamment les dénominations et autres indications prescrites, dans un emballage déterminé, ne serait pas incompatible avec l'organisation de marché, à condition qu'il s'agisse d'une réglementation «ouverte», appliquée aux produits importés d'autres États membres, une telle réglementation constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, incompatible avec l'organisation commune de marché et avec l'article 30 du traité CEE. Selon la jurisprudence de la Cour, un État membre ne saurait soumettre à une telle réglementation les produits importés d'un autre État membre, légalement commercialisés dans celui-ci, sous réserve d'exigences impératives d'intérêt public tenant à la protection du consommateur ou à la loyauté des transactions commerciales; dans pareil cas, l'État membre d'importation pourrait appliquer les mesures strictement nécessaires et ayant le moindre effet restrictif. Dans l'exercice de leurs compétences résiduelles, les États membres seraient tenus de respecter certaines obligations; ils devraient, en vertu de l'article 5 du traité, aider la Communauté à adopter des normes de commercialisation communautaires et s'abstenir de toutes mesures susceptibles de la gêner dans l'accomplissement de cette tâche, renoncer, pendant les délibérations sur les normes communautaires, à instaurer de nouvelles normes nationales ou à modifier sensiblement leurs normes actuelles d'une manière susceptible de compromettre la mise en place des normes communautaires, limiter autant que possible les disparités entre les différentes normes nationales et les distorsions qui en découlent. La compétence des États membres n'aurait plus qu'un caractère subordonné et transitoire.

b) La Commission rappelle qu'elle a, le 15 juillet 1971, présenté au Conseil une proposition de règlement concernant certaines normes de commercialisation dans le secteur de la viande de volaille; seul aurait été adopté le règlement no 2767/76, relatif à la teneur en eau. La proposition de 1971 aurait conduit, en 1978, à un texte de compromis, resté sans suites; la Commission l'aurait retirée le 21 décembre 1982.

c) Selon la Commission le règlement néerlandais de 1966 serait intégralement applicable aux produits importés d'autres États membres et aurait, dès lors, le même effet sur les échanges qu'une restriction quantitative, sans que cette application intégrale puisse se justifier par des impératifs d'intérêt général. L'application de ce régime à la production nationale ne serait pas incompatible avec l'organisation commune, dès lors que les dispositions prévues n'excluent aucun type de présentation. L'application aux importations en provenance d'autres États membres de réglementations nationales disparates créerait des entraves aux échanges intracommunautaires et des distorsions entre producteurs de la Communauté.

d) Selon le Bedrijfschap, la Verordening Kwaliteitseisen ne ferait pas de distinction entre la volaille originaire des Pays-Bas et celle en provenance d'autres États membres.

La réglementation litigieuse s'appliquerait aux seules entreprises pour lesquelles l'organisme professionnel a été institué, à savoir le commerce de gros et les entreprises d'abattage et de découpage livrant leurs produits à des revendeurs; elle ne serait pas applicable aux transactions effectuées avec les entreprises qui en sont expressément exceptées, qu'il s'agisse ou non d'opérations d'importation.

Les statistiques établiraient que seule une petite partie de la quantité consommée aux Pays-Bas est importée; la majeure partie de ces importations proviendrait des autres États membres. Les importations enregistreraient une tendance vers la hausse. La réglementation en cause ne serait pas applicable à la viande désossée de volaille, qui représenterait une partie considérable des importations; n'étant pas applicable non plus aux importations destinées à certaines catégories d'entreprises, elle ne toucherait en fait qu'une partie relativement faible des importations, à savoir les poussins entiers ou les parties de poussins entrant dans le circuit du commerce de gros. Au total, l'effet pratique du règlement sur les importations serait très minime. Le service d'inspection générale ne serait intervenu que deux fois, au cours des dernières années, à propos d'opérations d'importation de volaille, dans des cas très particuliers.

IV — Procédure orale

Le Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie, représenté par Mc E. Grabandt, avocat à La Haye, et la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. R. C. Fischer, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 30 novembre 1983.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 1o février 1984.

En droit

1.

Par deux ordonnances du 22 mars 1983, parvenues à la Cour le 25 suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle identique dans les deux cas, relative à l'interprétation de l'article 2 du règlement no 1777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77).

Sur le cadre réglementaire

2.

Ces questions ont été posées en vue de permettre au College van Beroep d'apprécier la compatibilité, avec les dispositions citées, du règlement du 24 février 1966 sur les normes de qualité applicables à la production de viande de volaille (Verordening Kwaliteitseisen) introduit, avec l'approbation du gouvernement néerlandais, par le Bedrijfschap voor de Pluimveehandelen industrie. Ce règlement comporte des prescriptions détaillées relatives à la classification, au conditionnement, à l'emballage et au transport de volaille abattue. Il prévoit, en cas de contravention, des sanctions disciplinaires sous forme d'amendes imposées par la juridiction disciplinaire (Tuchtgerecht) du Bedrijfschap. Un appel est ouvert contre ces décisions devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

3.

Par règlement no 123/67, du 13 juin 1967 QO p. 2301), le Conseil a arrêté la première organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille. Ce règlement a été itérativement modifié et la matière est actuellement codifiée dans le règlement no 2777/75, cité ci-dessus. Ce règlement, comme le règlement no 123/67 qui ľa précédé, comporte, en son article 2, une disposition qui prévoit que doivent être arrêtées, par des règlements ultérieurs à prendre par le Conseil, des dispositions visant, entre autres, a 1 amelioration de la qualité et fixant des normes de commercialisation.

4.

II est à noter que, sauf un règlement relatif à la teneur en eau de la viande de volaille congelée (règlement no 2967/76, du 23. 11. 1976, JO L 339, p. 1), sans intérêt dans le présent contexte, le Conseil n'a pas, jusqu ici, mis en vigueur les normes annoncées par l'article 2.

5.

Il résulte des renseignements communiqués par la Commission en cours d'instance qu'elle avait présenté au Conseil, le 15 juillet 1971, une proposition de règlement concernant certaines normes de commercialisation dans le secteur de la viande de volaille et qu'à la suite de difficultés apparues à ce sujet au sein du Conseil, elle avait soumis à celui-ci, en 1978, un texte dit «de compromis». L'examen de ce texte ayant, à son tour, après plusieurs tentatives infructueuses en 1978 et 1979, atteint une impasse, le Conseil n ayant plus délibéré de la proposition depuis cette époque, la Commission a retire celle-ci le 21 décembre 1982. La Commision a fait connaître qu'elle envisage actuellement de saisir le Conseil d'une proposition relative au marche des œufs et qu'elle ne reprendra la question du marché des volailles qu'une lois résolu le problème des œufs.

Faits et antécédents du litige

6.

II résulte du dossier que les deux entreprises d'abattage de volailles, Midden-Nederland et Van Miert, appelantes au principa , se sont vu inlliger, en 1982, des amendes par le Tuchtgerecht, à la suite de contrôles qui ont permis de constater diverses contraventions aux prescriptions du reglement sur la qualité, notamment la mise sur le marché de marchandises qui n étaient pas fraîches, un nettoyage incomplet des carcasses ainsi que la presence de souillures, d'hématomes et d'os brisés. Les entreprises ont introduit contre ces décisions un recours en appel devant le College van Beroep.

7.

Il résulte des ordonnances de renvoi que cette juridiction a demandé aux parties de se prononcer sur la question de savoir «si les dispositions de l'article 2 du règlement no 2777/75 ont laissé intacte la compétence de définir des normes de qualité nationales concernant la volaille abattue». Après avoir entendu les parties, le College van Beroep a saisi la Cour, dans chacune des deux affaires, de la question suivante:

«L'article 2 du règlement no 2777/75 doit-il être interprété en ce sens que sont incompatibles avec lui des prescriptions nationales édictant des normes de qualité concernant la volaille abattue et devant être respectées sous peine de sanctions disciplinaires, qui ne sont pas basées sur le droit communautaire?»

8.

Les appelantes au principal n'ont pas présenté d'observations à la Cour. Par contre, des observations écrites et orales ont été soumises par le Bedrijfschap et par la Commission.

Sur le fond

9.

Selon l'opinion du Bedrijfschap, tant que le Conseil n'a pas fait usage de la compétence qu'il s'est réservée à l'article 2 du règlement no 2777/75, les États membres restent libres de définir et d'appliquer leurs propres normes de qualité, dans le cadre des objectifs du règlement. De toute manière, la compétence définie par le règlement ne serait pas exclusive de mesures prises sur le plan national. Une réglementation nationale ne pourrait, dès lors, être considérée comme incompatible avec l'organisation de marché que s'il était établi qu'elle porte effectivement atteinte au bon fonctionnement de celle-ci. Tel ne serait pas le cas en l'occurrence, la réglementation mise en vigueur par le Bedrijfschap ne poursuivant pas d'autre but que de garantir la loyauté de la concurrence et d'assurer la protection des consommateurs.

10.

Le Bedrijfschap souligne encore que les dispositions contestées par les demanderesses au principal étaient déjà en vigueur au moment de l'introduction de l'organisation commune de marché et qu'en substance, elles sont équivalentes aux propositions introduites ultérieurement par la Commission. Dans sa jurisprudence relative à la pêche et, en dernier lieu, dans son arrêt du 5 mai 1981 (Commission/Royaume-Uni, 804/79, Recueil p. 1045), la Cour aurait reconnu, en cas de carence du Conseil, la possibilité, pour les États membres, non seulement de maintenir leurs dispositions nationales conformes à l'objectif défini par le droit communautaire, mais même de les adapter en cas de besoin.

11.

Enfin, le Bedrijfschap souligne le lien étroit entre les dispositions relatives à la qualité et les dispositions en matière de contrôle sanitaire; il estime qu'on ne saurait faire abstraction de ce dernier aspect dans l'examen de la question posée par le College van Beroep.

12.

Dans ses observations écrites, la Commission a fait valoir que, par l'article 2 du règlement no 2777/75, le législateur communautaire aurait marqué sa volonté d'«occuper le terrain» en ce qui concerne la matière régie par l'organisation de marché et qu'il n'appartient donc plus aux États membres de légiférer dans la même matière. A son avis, le maintien de règles nationales de qualité a pour effet de perturber le fonctionnement de l'organisation de marché et de rendre plus difficile la mise en place ultérieure de normes de qualité communautaires.

13.

A la suite de questions posées par la Cour, la Commission a admis que la Communauté peut difficilement continuer à prétendre à une compétence exclusive dans cette matière si elle n'exerce pas cette compétence d'une manière ou d'une autre dans un délai raisonnable. Elle considère, dès lors, comme admissible que les États membres puissent maintenir leurs normes de qualité et de commercialisation actuelles, à condition qu'elles soient conformes à l'objectif poursuivi par l'organisation commune de marché. En même temps, elle attire cependant l'attention sur le danger qui pourrait résulter, pour la libre circulation des produits en cause, du fait qu'à la faveur de la carence du Conseil, les États membres mettent en vigueur des règles de qualité nationales dont les divergences risquent de créer des obstacles dans les échanges entre États membres. Elle souligne donc que la compétence qui pourrait être reconnue aux États membres en la matière n'a qu'un caractère subordonné et transitoire et que, de toute manière, les États membres ont l'obligation d'admettre librement sur leurs marchés les produits qui ont été légalement commercialisés dans l'État membre de provenance, conformément à la législation qui s'y applique.

14.

Quant à la réglementation néerlandaise, la Commission reconnaît qu'elle ne comporte pas de dispositions qui, prises en elles-mêmes, seraient contraires à l'objectif de l'organisation commune de marché. Elle estime, toutefois, que son caractère détaillé pourrait créer des obstacles dans les échanges intracommunautaires si elle était appliquée à la volaille importée.

15.

Enfin, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le problème des règles sanitaires, qui ne font pas l'objet de la question posée par la juridiction nationale et qui, dans le cadre communautaire, relèvent de dispositions distinctes de celles qui régissent l'organisation commune de marché.

16.

Avant d'entamer l'examen de la question posée par le College van Beroep, il convient d'observer qu'il résulte du dossier et, plus particulièrement, des ordonnances de renvoi que le problème à résoudre dans le cadre de la présente procédure n'a pas trait aux mesures de contrôle sanitaire. Cette question n'a pas été posée par la juridiction nationale et elle n'a, dès lors, pas pu être examinée par les parties intéressées. Il convient donc d'écarter de la discussion les arguments développés à ce sujet par le Bedrijfschap.

17.

En vue de résoudre la question posée par le College van Beroep, il y a lieu de rappeler que l'organisation commune de marché dans le secteur de la viande de volaille, telle qu'elle est actuellement déterminée par le règlement no 2777/75, est fondée sur un ensemble de mesures destinées à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de prix équitable, sans recours à des mesures d'intervention comparables à celles qui sont prévues pour d'autres marchés agricoles. Aux termes de l'article 2, l'adaptation de l'offre aux exigences du marché doit être réalisée par un ensemble de mesures destinées à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, une amélioration de la qualité, l'établissement de prévisions de marché et l'observation de l'évolution des prix.

18.

A cet effet, le paragraphe 1 de l'article 2 prévoit que le Conseil peut, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, prendre des mesures tendant à améliorer la qualité des produits faisant l'objet de l'organisation de marché.

19.

Selon le paragraphe 2 du même article, des normes de commercialisation sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée. Il est prévu que ces normes doivent être arrêtées pour les produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sous b), c'est-à-dire pour les volailles mortes de basse-cour et les abats comestibles, et qu'elles peuvent être arrêtées pour les autres produits concernés par l'organisation de marché. Il est précisé que ces normes peuvent porter, notamment, sur le classement par catégories de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage.

20.

Ces dispositions comportent une marge d'incertitude en ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure le Conseil doit nécessairement arrêter des normes de caractère contraignant et dans quelle mesure le règlement lui réserve à ce sujet une simple faculté. L'ensemble de l'article 2 traduit toutefois l'intention certaine d'établir progressivement des standards de qualité uniformes et obligatoires, ainsi que des normes communes de commercialisation, ces règles étant effectivement indispensables au fonctionnement du marché dans des conditions normales de concurrence et de transparence.

21.

II faut, dans ce contexte, constater la carence à peu près totale du Conseil qui, pour un secteur régi depuis l'année 1967 par une organisation commune de marché, n'a toujours pas mis en vigueur les règles nécessaires au fonctionnement normal de cette organisation. La Commission même, en présence des résistances rencontrées au sein du Conseil, s'est apparemment résignée à ne plus faire usage, pour le moment, de son droit de proposition et des autres moyens d'action que lui confère le traité.

22.

Dans une telle situation, le maintien ou l'institution, par un État membre, de mesures nationales destinées à réaliser, sur son territoire, les objectifs vises par l'organisation de marché et, plus particulièrement, par l'article 2 du règlement no 2777/75 ne sauraient, en principe, soulever d'objections.

23.

Conformément à ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 5 mai 1981, déjà cité, de telles mesures ne doivent cependant pas être considérées comme relevant de l'exercice d'une compétence propre des États membres, mais comme la mise en œuvre du devoir de coopération que leur impose, dans une situation caractérisée par la carence du législateur communautaire, l'article 5 du traité, en vue de la réalisation des objectifs de l'organisation commune de marché. Par voie de conséquence, les mesures prises par les Etats membres ne peuvent avoir qu'un caractère intérimaire et provisoire et il doit être mis fin a leur application dès que sont instituées des mesures communautaires.

24.

Toutefois, compte tenu du risque, signalé avec raison par la Commission, que la consolidation de réglementations nationales autonomes et éventuellement divergentes n'ait pour effet, à la faveur de la carence prolongée des autorités communautaires, de créer des obstacles aux échanges, il importe de mettre en évidence certaines conditions auxquelles se trouve subordonnée l'appréciation de telles réglementations.

25.

En premier lieu, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a relevé dans ses arrêts du 23 janvier 1975 (Van der Hulst, 51/74, Recueil p. 79) et du 18 mai 1977 (Van den Hazel, 111/76, Recueil p. 901), que les dispositions prises ou maintenues par les États membres dans la situation ci-dessus décrite ne sont admissibles qu'à la condition qu'elles soient compatibles avec les principes de l'organisation commune de marché.

26.

II est permis de constater, ainsi qu'il a été reconnu par la Commission, que des mesures du type de celles prévues par la réglementation appliquée par le Bedrijfschap en matière de normes de qualité et de commercialisation ne sauraient, dans leur principe, donner lieu à objection du point de vue des exigences de l'organisation commune du marché de la viande de volaille.

27.

En second lieu, il faut souligner que l'application de normes nationales de qualité et de commercialisation ne saurait limiter la liberté de l'importation de viande de volaille légalement produite et commercialisée dans d'autres États membres, conformément aux règles de qualité et de commercialisation qui y sont en vigueur.

28.

Enfin, il est à remarquer que l'inaction du Conseil ne saurait avoir pour effet de soustraire la Commission à l'obligation d'entreprendre, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 155 du traité, les actions nécessaires en vue d'assurer la libre circulation intracommunautaire des produits visés par l'organisation de marché, dans des conditions conformes aux objectifs de celle-ci, si la liberté des échanges devait être entravée par les divergences entre les réglementations nationales ou si l'absence de mesures destinées à assurer un contrôle de qualité adéquat donnait lieu à des perturbations économiques dans le secteur de marché considéré.

29.

Compte tenu de toutes ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée par le College van Beroep que l'article 2 du règlement no 2777/75 doit être interprété en ce sens que, dans une situation caractérisée par l'absence des mesures d'application prévues par ce règlement, sont compatibles avec la disposition citée des prescriptions nationales édictant des normes de qualité et de commercialisation concernant la volaille abattue et devant être respectées sous peine de sanctions disciplinaires, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif poursuivi par l'organisation commune de marché et appliquées de manière à ne pas limiter l'importation de viande de volaille légalement produite et commercialisée conformément aux normes de qualité et de commercialisation en vigueur dans les autres États membres.

30.

II appartient à la juridiction nationale d'apprécier, à la lumière des principes dégagés par le présent arrêt, la compatibilité des normes de qualité et de commercialisation fixées par la réglementation néerlandaise avec les exigences découlant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille.

Sur les dépens

31.

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par ordonnances du 22 mars 1983, dit pour droit:

L'article 2 du règlement no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille doit être interprété en ce sens que, dans une situation caractérisée par l'absence des mesures d'application prévues par ce règlement, sont compatibles avec la disposition citée des prescriptions nationales édictant des normes de qualité et de commercialisation concernant la volaille abattue et devant être respectées sous peine de sanctions disciplinaires, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif poursuivi par l'organisation commune de marché et appliquées de manière à ne pas limiter l'importation de viande de volaille légalement produite et commercialisée conformément aux normes de qualité et de commercialisation en vigueur dans les autres États membres.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

8
règlement 2777/75 art. 2interprété18 occurrences
traité CEE art. 1772 occurrences
traité CEE art. 301 occurrence
traité CEE art. 391 occurrence
traité CEE art. 431 occurrence
traité CEE art. 51 occurrence
règlement 123/67 art. 21 occurrence
règlement 1777/75 art. 21 occurrence

Jurisprudence

3

Union européenne

3

Conclusions de l'avocat général SaggioC-415/9813.04.2000

6e directive 77/388 art. 26bis et art. 2

Cour de justice165/8805.12.1989

6e directive 77/388 art. 32, traité CEE art. 177

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Doctrine

3
Meier, Gert: Maßgeblichkeit nationaler Herstellungs- und Vermarktungsnormen landwirtschaftlicher Erzeugnisse für die Verkehrsfähigkeit in anderen EG-Staaten, Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1984 p.529-531
X: European Court of Justice Reporter 1984 p.75 (PM)
Schüler, Norbert: Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 1985 p.43-45