Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990, C-343/89 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Sixième chambre C-343/89 ECLI:EU:C:1990:445 6 décembre 1990

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Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990, C-343/89Droits de douane, taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation, fausse monnaie

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Sixième chambre
Affaire
C-343/89
ECLI
ECLI:EU:C:1990:445
Date
6 décembre 1990

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München (Allemagne) décision du 21 juin 1989 3 K 3351/84
Affaire introduite le
6 novembre 1989
Avocat général
Jacobs conclusions du 25 octobre 1990
Observations
Commission
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht München décision du 8 mars 1991 3 K 286/91

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1990, p. I-4477
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mancini
Répertoire de la Cour

Texte

28 paragraphes

Arrêt

1.

Par ordonnance du 21 juin 1989, parvenue à la Cour le 6 novembre suivant, le Finanzgericht München a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 3, 9 et 12 à 29 de ce traité ainsi que de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après « sixième directive »).

2.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Max Witzemann au Hauptzollamt München-Mitte (ci-après « Hauptzollamt ») au sujet du paiement, d'une part, de droits de douane et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») à l'importation pour l'introduction sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne de coupures de fausse monnaie.

3.

Par arrêt du Landgericht München I du 16 février 1982, M. Witzemann a été condamné à une peine d'emprisonnement pour contrefaçon de monnaie, infraction punie par les articles 146 et suivants du code pénal allemand. Ce jugement, qui est passé en force de chose jugée, a établi que, en 1981, M. Witzemann avait introduit sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne un lot de fausses coupures de dollars des États-Unis, dont il avait pris livraison en Italie.

4.

Se fondant sur cette constatation, le Hauptzollamt a exigé de M. Witzemann le paiement de droits de douane et de la TVA à l'importation pour la fausse monnaie. L'imposition de droits de douane reposait apparemment sur le fait que l'origine communautaire de la marchandise n'était pas prouvée.

5.

M. Witzemann a attaqué cette décision devant le Finanzgericht München, en faisant valoir que la perception des droits de douane et de la TVA à l'importation est contraire aux articles 9 et 12 à 29 du traité.

6.

C'est dans ces conditions que le Finanzgericht a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Les dispositions du traité CEE [article 3, sous b), article 9, paragraphe 1, articles 12 à 29] et de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (article 2, paragraphe 2), sont-elles à interpréter en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à percevoir des droits de douane ni des taxes sur le chiffre d'affaires à l'importation sur des marchandises illégalement importées dont la fabrication et la commercialisation sont interdites dans tous les États membres — telle la fausse monnaie? »

7.

Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des antécédents du litige au principal, ainsi que du déroulement de la procédure et des observations déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8.

II y a lieu de relever que la question posée par la juridiction nationale se compose de deux branches qui portent respectivement sur l'imposition de droits de douane et sur la perception de la TVA à l'importation pour de la fausse monnaie.

Sur les droits de douane

9.

Etant donné que le dossier de l'affaire au principal ne fait pas apparaître clairement la raison qui a poussé le Hauptzollamt à exiger le paiement de droits de douane sur un lot de fausse monnaie en provenance d'un autre État membre, il convient de noter, à titre liminaire, que des droits de douane à l'importation ne peuvent être perçus que sur des marchandises importées d'un État tiers dans le territoire douanier de la Communauté, et non sur des marchandises provenant d'autres États membres (articles 9 et 12 à 15 du traité).

10.

Dès lors, il y a lieu de comprendre la première branche de la question comme visant, en substance, à savoir si l'importation de fausse monnaie dans le territoire douanier de la Communauté peut faire naître une dette douanière.

11.

A cet égard, il convient de rappeler que, dans les arrêts du 26 octobre 1982, Wolf (221/81, Rec. p. 3681), et Einberger I (240/81, Rec. p. 3699), la Cour a dit pour droit qu'aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation de stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales ou scientifiques.

12.

La Cour est parvenue à cette solution après avoir observé que l'importation et la commercialisation de stupéfiants, en dehors de ce circuit économique strictement surveillé, sont interdites dans tous les États membres, conformément aux engagements internationaux que ceux-ci ont assumés en la matière. Elle en a conclu qu'une dette douanière ne pouvait prendre naissance lors de l'importation de stupéfiants qui ne sont pas susceptibles d'être mis dans le commerce et intégrés à l'économie de la Communauté.

13.

La Cour a encore relevé que l'instauration du tarif douanier, prévue par l'article 3, sous b), du traité, se situe dans la perspective des buts que l'article 2 assigne à la Communauté et des lignes de conduite que l'article 29 fixe pour la gestion de l'union douanière. Des importations de produits stupéfiants dans la Communauté, qui ne peuvent donner lieu qu'à des mesures répressives, sont tout à fait étrangères à ces buts et à ces lignes de conduite.

14.

Cette manière de voir s'impose avec d'autant plus de force dans le cas de la fausse monnaie. En effet, d'une part, celle-ci fait également l'objet d'une convention internationale, à savoir la convention pour la répression du faux monnayage (Recueil des traités de k Société des Nations, vol. 112, p. 371), à laquelle tous les États membres, à l'exception du grand-duché de Luxembourg, sont actuellement parties et qui, en son article 3, oblige les parties contractantes à punir comme infractions de droit commun, en particulier, les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, la mise en circulation de fausse monnaie, ainsi que les faits d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse, dans le but de la mettre en circulation. D'autre part, la fabrication, la détention, l'importation et la commercialisation de fausse monnaie, qu'il s'agisse d'une monnaie nationale ou étrangère, sont interdites dans tous les États membres.

15.

II s'ensuit que la fausse monnaie relève, dans tous les États membres, d'une interdiction d'importation ou de mise en circulation absolue, alors que le commerce et l'utilisation des stupéfiants pour des fins médicales et scientifiques restent autorisés.

16.

II y a donc lieu de répondre à la première branche de la question posée que le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'aucune dette douanière ne peut prendre naissance lors de l'importation de fausse monnaie dans le territoire douanier de la Communauté.

Sur la TVA à l'importation

17.

Par la seconde branche de sa question, le juge national demande, en substance, si l'article 2 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la TVA peut être perçue lors de l'importation de fausse monnaie dans la Communauté.

18.

A ce sujet, la Cour a déjà constaté, dans son arrêt du 28 février 1984, Einberger II (294/82, Rec. p. 1177), que la TVA à l'importation et les droits de douane présentent des traits essentiels comparables en ce qu'ils prennent naissance du fait de l'importation dans la Communauté et de l'introduction consécutive dans le circuit économique des États membres et qu'ils constituent chacun un élément du prix de vente calculé de manière similaire par les opérateurs économiques successifs. Ce parallélisme est confirmé par le fait que l'article 10, paragraphe 3, de la sixième directive autorise les États membres à lier le fait générateur et l'exigibilité de la TVA à l'importation à ceux des droits de douane.

19.

S'agissant des importations illégales de stupéfiants dans la Communauté, qui ne peuvent donner lieu qu'à des mesures répressives, la Cour a donc conclu que de telles opérations sont tout à fait étrangères aux dispositions de la sixième directive concernant la définition de l'assiette et, par voie de conséquence, à la naissance d'une dette fiscale en matière de TVA.

20.

Pour les raisons exposées ci-dessus à propos des droits de douane, les considérations développées par la Cour en matière d'importation illégale de stupéfiants s'appliquent à plus forte raison dans le cas des importations de fausse monnaie.

21.

II y a donc lieu de répondre à la seconde branche de la question posée par le Finanzgericht München que l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la TVA à l'importation ne peut être perçue lors de l'importation de fausse monnaie dans la Communauté.

22.

Cette constatation, tout comme celle afférente aux droits de douane, ne préjuge en rien la compétence des États membres pour poursuivre les infractions à leur législation en matière de fausse monnaie par des sanctions appropriées, avec toutes les conséquences que celles-ci impliquent, même dans le domaine pécuniaire.

Sur les dépens

23.

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht München par ordonnance du 21 juin 1989, dit pour droit:

1) Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'aucune dette douanière ne peut prendre naissance lors de l'importation de fausse monnaie dans le territoire douanier de la Communauté.

2) L'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la TVA à l'importation ne peut être perçue lors de l'importation de fausse monnaie dans la Communauté.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

11
6e directive 77/388 art. 2interprété4 occurrences
traité CEE art. 123 occurrences
traité CEE art. 93 occurrences
traité CEE art. 292 occurrences
traité CEE art. 32 occurrences
traité CEE art. 151 occurrence
traité CEE art. 1771 occurrence

Jurisprudence

16

Union européenne

16

Cour de justiceC-273/1211.07.2013

Code des douanes communautaire

Cour de justiceC-230/0829.04.2010

Code des douanes communautaire

Cour de justiceC-455/9829.06.2000

Taxe à l'importation, champ d'application

Voir les 16

Doctrine administrative

10

Voir les 26 documents

Doctrine

8
X: Revue de jurisprudence fiscale 1991 p.144-146
Viel, Marie-Thérèse: La Semaine juridique - édition générale 1991 II 21697
Ploeger, L.F.: Beslissingen in belastingzaken 1991 nº 190
Kokott, Juliane: American Journal of International Law 1991 p.564-567
E.K.: Droit fiscal 1991 2211
Voir les 3 autres références
Pisuisse, C.S.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1992 p.127-130
Lenz, Carl Otto ; Mölls, Walter: Die Falschgeldentscheidung des EuGH, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1992 p.210-216
Beermann, Albert: "Die Falschgeldentscheidung des EuGH" und "Keine Abgabenentstehung für verbotswidrig eingeführte oder vertriebene Erzeugnisse?" (Diskussionsbericht), Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1992 p.216-217