Arrêt de la Cour du 26 octobre 1982, 221/81 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 221/81 ECLI:EU:C:1982:363 26 octobre 1982

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Arrêt de la Cour du 26 octobre 1982, 221/81Traité CEE art. 177 et art. 3

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-221-81-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
221/81
ECLI
ECLI:EU:C:1982:363
Date
26 octobre 1982

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) décision du 10 juin 1981 IV 266/77 SZ
Affaire introduite le
22 juillet 1981
Avocat général
Capotorti
Observations
gouvernement français Commission
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht Düsseldorf décision du 1er octobre 1984 IV 266/77 SZ

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1982, p. 3681
Plus d'informations
Juge rapporteur
Koopmans
Répertoire de la Cour

Texte

41 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1.

Par jugement passé en force de chose jugée, rendu par le Landgericht Düsseldorf le 26 avril 1976, M. Wilfried Wolf, partie requérante au principal, a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans pour trafic illicite de stupéfiants.

D'après les constatations du Landgericht, M. Wolf a opéré comme «dealer» dans la vieille ville de Düsseldorf de la mi-juillet 1975 jusqu'à son arrestation vers la mi-octobre 1975. M. Wolf avait collaboré à l'écoulement de 742 grammes d'héroïne et de 150 grammes de cocaïne, marchandises qu'il s'était procurées à Düsseldorf et dans différentes autres villes pour la plus grande partie, et qu'il avait lui-même importées, pour le reste, des Pays-Bas.

Conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la «Zollgesetz» (loi sur la douane), le Hauptzollamt Düsseldorf, partie déferenderesse au principal, a considéré le requérant comme débiteur des droits à l'importation relatifs aux quantités, de stupéfiants résultant du jugement du Landgericht, d'une part, parce qu'il n'avait pas présenté lui-même à la douane une marchandise sous douane importée et avait, partant, été le premier à l'avoir dissimulée à l'administration douanière, et, d'autre part, parce qu'il avait acheté une marchandise sous douane importée, après la naissance mais avant l'extinction de la dette douanière, alors qu'il savait, ou aurait dû savoir, que la marchandise en cause était une marchandise sous douane. Par avis de taxation du 3 décembre 1976, modifié le 28 janvier 1977, le Hauptzollamt a réclamé ces droits au requérant. Se basant sur le prix d'achat payé par le requérant, le Hauptzollamt a estimé la valeur en douane des 742 grammes d'héroïne à 74200 DM et des 150 grammes de cocaïne à 15000 DM.

La réclamation introduite par le requérant au principal contre l'avis de taxation ayant été rejetée, il a formé un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf.

2.

Se référant à l'arrêt de la Cour du 5 février 1981 (Horvath, affaire 50/80, Recueil p. 385), le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 10 juin 1981, a décidé de surseoir à statuer et a invité la Cour à se prononcer sur les questions suivantes:

1)« Les dispositions du traité CEE relatives à l'union douanière (article 9, paragraphe 1, articles 12 à 29) doivent-elles être interprétées en ce sens que depuis l'instauration du tarif douanier commun, un État membre n'est pas (plus) habilité à percevoir des droits de douane sur des stupéfiants introduits en contrebande qui, en cas de découvene, devraient être confisqués et détruits?

2)Si la question posée appelle une réponse négative et si des droits de douane doivent être perçus, le tribunal pose à titre subsidiaire les questions préjudicielles formulées par le Finanzgericht de Hambourg dans son ordonnance de renvoi du 15 janvier 1981 (IV 89/78 H), affaire 50/80.»

3.

Dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, le Finanzgericht rappelle que dans l'arrêt du 5 février 1981, précité, la Cour a dit pour droit que «l'instauration du tarif douanier commun ne laisse plus compétence à un État membre pour appliquer des droits de douane aux stupéfiants importés en contrebande et détruits dès leur découverte, tout en lui laissant pleine liberté de poursuivre les infractions commises par les voies du droit pénal, avec toutes les conséquences que celles-ci impliquent, même dans le domaine pécuniaire».

Le Finanzgericht se demande si le principe énoncé dans cet arrêt s'étend également aux cas dans lesquels les stupéfiants introduits en contrebande n'ont pas été découverts et n'ont donc pas pu être confisqués et détruits. Il n'apparaîtrait pas clairement des motifs de l'arrêt si. et le cas échéant pour quelle raison, le fait de la confiscation et de la destruction représente un élément constitutif de la solution retenue ou bien si cette circonstance ne constitue qu'une des variantes de fait possibles, à laquelle le principe énoncé s'applique. A cet égard, le Finanzgericht fait remarquer que, dans l'hypothèse où la confiscation et la destruction seraient d'une importance décisive, ce serait souvent le hasard qui déterminerait quand et dans le chef de quelle personne une dette douanière naîtrait.

Le Finanzgericht relève ensuite que le règlement no 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 148, p. 6) ne concerne que le commerce régulier. En outre, les considérants de la directive 79/623 du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO L 179, p. 31), feraient ressortir qu'une dette douanière aurait un caractère économique et ne servirait pas des objectifs de droit pénal. L'interdiction absolue d'importer des stupéfiants se situerait par conséquent en dehors du droit douanier et des compétences réglementaires en matière douanière.

Dans le cas d'une réponse négative à la première question, les questions préjudicielles posées en premier lieu par le Finanzgericht Hamburg dans son ordonnance de renvoi du 15 janvier 1980 dans l'affaire 50/80, précitée, regagneraient de l'importance pour la détermination de la valeur en douane des stupéfiants introduits en contrebande. Ces questions sont ainsi libellées:

1)« Les dispositions du règlement (CEE) no 803/68 Conseil du 27 juin 1968 et du règlement (CEE) no 603/72 de la Commission du 24 mars 1972, doivent-elles être entendues dans ce sens qu'à l'exception des dispositions qui présupposent une déclaration correcte des marchandises sous douane, elles s'appliquent directement aussi à la détermination de la valeur en douane de marchandises qui ont été introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté?

2)Les dispositions du règlement no 803/68, en particulier ses articles 1, 2, 4, 6, 7 et 8, doivent-elles être entendues dans ce sens que la valeur en douane de marchandises introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté doit être déterminée par référence au moment et au lieu de l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, même si, d'après les dispositions du droit matériel national à appliquer dans le cas d'espèce la dette douanière naît à un autre moment et dans le chef d'une personne autre que le premier acheteur établi dans le territoire de la Communauté?

3)Les dispositions du règlement (CEE) no 375/69 de la Commission du 27 février 1969 et du règlement (CEE) no 1343/75 de la Commission du 26 mai 1975 doivent-elles être entendues dans ce sens qu'elles s'appliquent dans le cas d'une introduction en fraude de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté de telle sorte que tout acheteur subséquent par rapport au premier acheteur établi dans la Communauté et qui est trouvé en possession de la marchandise fraudée est obligé de fournir des indications sur le prix payé par lui, avec comme conséquence que le prix payé par cette personne est déterminant pour la valeur en douane, ou bien les autorités nationales compétentes sont-elles tenues d'évaluer la valeur en douane des marchandises introduites en fraude sur la base du prix d'achat payé par le premier acheteur établi dans le territoire de la Communauté, conformément aux principes énoncés aux articles 1, 2, 4, 6, 7 et 9 du règlement no 803/68?»

4.

L'ordonnance de renvoi a été inscrite au registre de la Cour le 22 juillet 1981.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées par le gouvernement de la République française, représenté par Mme Maryse Aulagnon, membre du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne auprès du premier ministre et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Rolf Wägenbaur, en qualité d'agent.

Par ordonnance du 3 février 1982, la Cour a décidé de joindre les affaires 221/81 et 240/81 aux fins de la procédure orale.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Toutefois, elle a invité la Commission à fournir à la Cour une description des dispositions législatives et réglementaires et des pratiques douanières régissant, dans chacun des États membres,

—d'une part, l'importation illégale de produits stupéfiants dont l'usage et la commercialisation sont strictement interdits sur leur territoire, et

—d'autre part, l'importation illégale de produits dont la commercialisation sur leur territoire n'est pas interdite en soi mais qui sont ou ont été introduits sur ce territoire en contrebande.

Les renseignements recueillis par la Commission auprès des États membres peuvent être résumés comme suit:

L'importation illégale de produits stupéfiants, dont l'usage et la commercialisation sont strictement interdits, donne lieu à la naissance d'une dette douanière et à la perception de droits à l'importation en Belgique. Une telle importation fait naître une dette douanière en Allemagne, en Irlande et aux Pays-Bas.

Toutefois, en Allemagne, depuis l'arrêt de la Cour du 5 février 1981 dans l'affaire 50/80, précité, les droits à l'importation ne sont pas perçus, après la découverte, en cas de destruction qui est d'ailleurs présumée. En Irlande, la dette douanière est considérée comme éteinte du fait que les stupéfiants importés illégalement sont confisqués et détruits. Aux Pays-Bas, les droits à l'importation sont perçus lorsque les stupéfiants ont été consommés et que l'importation illégale peut être prouvée, mais ils ne sont pas perçus en cas de confiscation et de destruction.

En Italie, l'importation illégale de stupéfiants fait naître une dette douanière, sauf en cas de réexportation ou de destruction d'office.

L'importation illégale de stupéfiants ne fait naître aucune dette douanière en Grèce et au Luxembourg, où les stupéfiants découverts sont confisqués et détruits. Au Luxembourg, toutefois, il y a naissance d'une dette douanière si les stupéfiants ont été consommés.

Enfin, l'imporution illégale de stupéfiants ne donne pas lieu à la perception de droits au Danemark, en France et au Royaume-Uni. Toutefois, en France, lorsque les stupéfiants importés illégalement ne sont pas détruits d'office, mais font l'objet d'une vente, par exemple à des laboratoires agréés, les droits sont perçus à l'occasion de cette vente. Au Royaume-Uni, les droits ne sont pas perçus, indépendamment de la question de savoir si l'importateur illégal a vendu, consommé ou réexporté les stupéfiants.

L'importation illégale de produits, dont la commercialisation n'est pas interdite en soi, donne lieu à la naissance d'une dette douanière dans tous les États membres, sauf en Grèce où les marchandises importées illégalement sont confisquées.

Toutefois, les droits à l'importation ne sont pas perçus au Danemark, lorsque le redevable n'est pas connu et les produits sont détruits ou vendus.

En Irlande, les droits à l'importation sont considérés comme réglés, lorsque le produit introduit en contrebande est remis à l'intéressé moyennant paiement d'une somme fixée par transaction et lorsque le produit est confisqué et vendu par la suite; en revanche, la dette douanière est considérée comme éteinte en cas de destruction d'office ou réexportation.

Au Luxembourg, les produits importés en contrebande sont en principe confisqués et vendus. Les droits à l'importation sont perçus à l'occasion de la vente, si celle-ci a lieu en vue de la consommation à l'intérieur du pays; les droits sont également perçus, lorsque les produits en question ont été consommés.

Au Royaume-Uni, les droits ne sont pas perçus en cas de confiscation, sauf si les produits concernés sont remis à l'importateur ou sont vendus d'office. En revanche les droits sont perçus en cas de vente ou de réexportation par l'importateur.

II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

Le gouvernement de la République française fait remarquer que la première question du Finanzgericht soulève le problème du régime douanier réservé aux stupéfiants dont l'usage est prohibé, mais qui ont été écoulés dans un État membre sans que leur existence ait pu étre vérifiée par une confiscation. Compte tenu de l'arrêt de la Cour du 5 février 1981 (Horvath, affaire 50/80, Recueil p. 385), il s'agirait donc de savoir si la confiscation et la destruction des produits en question sont susceptibles de constituer une condition de la non-perception de droits de douane et si, par conséquent, la distribution illicite de stupéfiants non découverts peut impliquer une solution différente.

Le gouvernement français relève que les termes du dispositif («stupéfiants importés en contrebande et détruits dès leur découverte») ainsi que certains paragraphes des motifs de l'arrêt précité semblent établir un lien entre le caractère illicite de l'usage du produit importé et sa destruction. Il estimé toutefois que la Cour n'a établi ce lien qu'en vue de procéder à une généralisation étroitement fondée sur les faits mêmes de l'espèce.

En effet, la formule du dispositif conclurait un raisonnement qui ne permettrait pas de qualifier la destruction des stupéfiants introduits en contrebande de condition nécessaire à l'inapplicabilité du tarif douanier commun. Ainsi que la Cour l'aurait souligné, cette inapplicabilité se fonderait sur le caractère illicite de l'usage de ces produits nocifs («la question ... ne concerne pas le cas d'une simple importation frauduleuse d'un produit quelconque, mais l'importation en contrebande d'un produit nuisible affecté à un usage illicite et détruit dès sa découverte», paragraphe 9 des motifs de l'arrêt précité).

A cet égard, le gouvernement français se réfère encore aux paragraphes 11 à 14 des motifs de l'arrêt, dont il ressortirait que les dispositions communautaires en matière douanière ne pourraient que s'appliquer à des produits dont l'utilisation est autorisée et qui sont «susceptibles d'être mis dans le commerce et intégrés au circuit économique» (paragraphe 12).

Cette conception concorderait avec la législation française qui ne distinguerait pas le cas de stupéfiants importés illicitement, saisis et détruits (affaire 50/80), du cas présent de drogues écoulées. Hormis quelques utilisations spécifiques étroitement surveillées par l'État, l'emploi de stupéfiants sur le territoire français serait prohibé à titre absolu. Par conséquent, il ne pourrait y avoir naissance d'une dette douanière, et l'importation ne saurait donner lieu à paiement de droits.

Par ailleurs, le gouvernement français se rallie aux arguments avancés par la juridiction de renvoi, pour conclure que depuis l'instauration du tarif douanier commun, un État membre n'a plus compétence pour appliquer des droits de douane aux stupéfiants importés en contrebande et affectés à des usages pour lesquels il n'existe pas de commerce licite et qui, s'ils étaient découverts, devraient être confisqués et détruits.

La Commission des Communautés européennes fait valoir qu'à son avis le critère déterminant à déduire de l'arrêt-Horvath, précité, pour l'applicabilité du tarif douanier commun consiste à savoir s'il s'agit de marchandises d'une nature telle qu'elles peuvent être mises en circulation (paragraphe 11). Or, dans le cas de stupéfiants, comme l'héroïne et la cocaïne, l'importation et la commercialisation sont interdites dans tous les États membres (paragraphe 10). La circonstance que ces produits doivent être saisis et mis hors circulation ne constituerait que la conséquence juridique à tirer de l'interdiction de les mettre en circulation.

Ce point de vue serait confirmé par le fait que les autres motifs retenus par la Cour pour le cas de stupéfiants importés en contrebande et détruits dès leur découverte, conservent leur valeur lorsqu'en raison des circonstances une destruction n'est pas envisageable.

Par ailleurs, la Commission se réfère en particulier aux considérants de la directive 79/623 du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO L 179, p. 31), pour affirmer le caractère essentiellement économique des droits à l'importation et à l'exportation.

De plus, l'article 2 de cette directive prévoirait la naissance d'une dette douanière dans le cas normal du dédouanement et dans des cas limitativement énumérés d'infraction à des prescriptions douanières au sens étroit, tels que la violation des dispositions communautaires en matière de conduite en douane ou la soustraction à la surveillance douanière d'une marchandise mise en dépôt provisoire. La directive ne prévoirait pas, en revanche, la naissance d'une dette douanière dans le cas d'une interdiction absolue d'importer.

La Commission propose donc de donner une réponse affirmative à la première question. Elle souligne cependant que son analyse s'applique uniquement au cas de stupéfiants, dont la circulation est strictement interdite. Par conséquent, sa conclusion ne préjugerait pas du cas plus général de l'importation d'une marchandise en violation d'une interdiction d'importer, par exemple l'importation d'une arme de poing dans les bagages.

III — Procédure orale

A l'audience du 25 mai 1982, le gouvernement de la République française, représenté aux fins de la procédure orale par M. Alexandre Carnelutti, secrétaire des affaires étrangères, en qualité d'agent, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Rolf Wägenbaur, en qualité d'agent, assisté de Mme Ursula Baumann, expert à son service de l'union douanière, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 30 juin 1982.

En droit

1.

Par ordonnance du 10 juin 1981, parvenue à la Cour le 22 juillet suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'application du tarif douanier commun aux stupéfiants importés en contrebande.

2.

Le litige au principal concerne la détermination des droits de douane applicables à des quantités d'héroïne et de cocaïne qui avaient été achetées, par le requérant au principal, sur le marché noir en Allemagne et aux Pays-Bas et revendues par lui en infraction à la loi allemande sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz). Il a été condamné pour ces faits, par une juridiction pénale allemande, à huit années d'emprisonnement.

3.

L'ordonnance de renvoi rappelle que la Cour a dit, dans son arrêt du 5 février 1981 (Horvath, affaire 50/80, Recueil p. 385) que l'instauration du tarif douanier commun ne laisse plus compétence à un Etat membre pour appliquer des droits de douane aux stupéfiants importés en contrebande et détruits dès leur découverte, tout en lui laissant pleine liberté de poursuivre les infractions commises par les voies du droit pénal.

4.

Comme, dans le cas d'espèce, les stupéfiants introduits en contrebande n'ont pas été découverts et n'ont donc pas pu être saisis et détruits, le Finanzgericht s'est demandé si l'arrêt précité de la Cour, en faisant référence à la destruction des stupéfiants, considère celle-ci comme un élément constitutif de la solution retenue. Il ajoute que, si tel était le cas, la naissance de la dette douanière dépendrait souvent du hasard de la découverte.

5.

C'est dans ces conditions que la juridiction nationale a posé différentes questions préjudicielles, et en premier lieu la suivante:

«Les dispositions du traité CEE relatives à l'union douanière (article 9, paragraphe 1, articles 12 à 29) doivent-elles être interprétées en ce sens que, depuis l'instauration du tarif douanier commun, un État membre n'est plus habilité à percevoir des droits de douane sur des stupéfiants introduits en contrebande qui, en cas de découverte, devraient être confisqués et détruits?»

6.

Avant d'aborder cette question, il y a lieu d'examiner le problème préalable de savoir si l'importation illégale, dans la Communauté, de stupéfiants relevant du circuit illégal de commercialisation de ces produits fait naître une dette douanière.

7.

Ainsi posée, cette question ne concerne pas le problème de l'importation illégale de produits en général, mais celui de l'importation illégale de produits stupéfiants.

8.

Comme la Cour l'a rappelé dans son arrêt du 5 février 1981, précité, les produits stupéfiants tels que la morphine, l'héroïne et la cocaïne présentent des caractéristiques particulières en ce que leur nocivité est généralement reconnue et que leur importation et leur commercialisation sont interdites dans tous les États membres, exception faite d'un commerce strictement contrôlé et limité en vue d'une utilisation autorisée à des fins pharmaceutiques et médicales.

9.

Cette situation juridique est conforme à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Recueil des traités des Nations unies 520, no 7515), à laquelle tous les États membres sont actuellement parties. Dans le préambule de cette convention, les parties constatent que la toxicomanie est un fléau pour l'individu et constitue un danger économique et social pour l'humanité; elles se déclarent conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau, tout en reconnaissant que l'usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin. D'après l'article 4 de la Convention unique, les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention des stupéfiants.

10.

Il en résulte que les stupéfiants qui ne se trouvent pas dans un circuit strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'être utilisés à des fins médicales et scientifiques, relèvent, par définition, d'une interdiction totale d'importation et de mise en circulation dans tous les États membres.

11.

En pratique, de tels stupéfiants sont, dès leur découverte, saisis et détruits sur la base de la législation nationale relative aux stupéfiants, sauf dans quelques rares cas où le produit saisi se prête à une utilisation médicale ou scientifique et où il est transmis dans le circuit surveillé pour devenir, dès lors, passible d'un droit de douane.

12.

Par contre, les stupéfiants relevant du circuit illégal ne sont pas passibles d'un droit de douane lorsqu'ils restent dans ce circuit, qu'ils soient découverts et détruits ou qu'ils échappent à la vigilance des autorités.

13.

Une dette douanière ne saurait, en effet, prendre naissance lors de l'importation de stupéfiants qui ne sont pas susceptibles d'être mis dans le commerce et intégrés à l'économie de la Communauté. L'instauration du tarif douanier commun, prévue par l'article 3, sous b, du traité, se situe dans la perspective des buts que l'article 2 assigne à la Communauté et des lignes de conduite que l'article 29 fixe pour la gestion de l'union douanière. Des importations de produits stupéfiants dans la Communauté, qui ne peuvent donner lieu qu'à des mesures répressives, sont tout à fait étrangères à ces buts et à ces lignes de conduite.

14.

Cette conception est confirmée par les dispositions du règlement no 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 148, p. 6) et par celles de la directive 79/623 du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO L 179, p. 31). Les considérants de cette directive déclarent explicitement que le moment où prend naissance la dette douanière est défini compte tenu du caractère économique des droits à l'importation et des conditions dans lesquelles les marchandises passibles de droits à l'importation sont intégrées à l'économie de la Communauté. Dans ces conditions, aucune dette douanière ne peut prendre naissance lors de l'importation de stupéfiants relevant du circuit illégal, ceux-ci devant être saisis et détruits dès leur découverte, au lieu d'être mis en circulation.

15.

Par ailleurs, comme l'a signalé la juridiction nationale, il serait injustifié de faire une distinction, à cet égard, entre les stupéfiants non découverts et ceux qui sont détruits sous le contrôle des autorités compétentes, étant donné que si une telle distinction était faite, l'application de droits de douane dépendrait du hasard de la découverte.

16.

II résulte de ce qui précède qu'aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.

17.

Cette constatation ne préjuge en rien la compétence des États membres pour poursuivre les infractions à leur législation en matière de stupéfiants par des sanctions appropriées, avec toutes les conséquences que celles-ci impliquent, même dans le domaine pécuniaire.

18.

A la lumière de cette réponse, les autres questions posées par la juridiction nationale sont devenues sans objet.

Sur les dépens

19.

Les frais exposés par le gouvernement de la République française et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 10 juin 1981, dit pour droit:

Aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

9
traité CEE art. 1771 occurrence
traité CEE art. 31 occurrence
règlement 803/68 art. 11 occurrence
règlement 803/68 art. 21 occurrence
règlement 803/68 art. 41 occurrence
règlement 803/68 art. 61 occurrence
règlement 803/68 art. 71 occurrence
règlement 803/68 art. 91 occurrence
directive 79/623 art. 21 occurrence

Jurisprudence

11

Union européenne

11

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Champ d'application, livraison de parfums de contrefaçon

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Doctrine

3
Olbertz: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1983 p.11 (DE)
Kaiser-Plessow, Utta: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1983 p.11 (DE)
Hesse: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1983 p.12-13 (DE)