Arrêt de la Cour du 22 janvier 1980, 30/79 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 30/79 ECLI:EU:C:1980:20 22 janvier 1980

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Arrêt de la Cour du 22 janvier 1980, 30/79Directive 71/118 art. 15, règlement 2777/75 art. 11

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
30/79
ECLI
ECLI:EU:C:1980:20
Date
22 janvier 1980

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) décision du 1er décembre 1978 7 C 51.77
Affaire introduite le
23 février 1979
Avocat général
Warner
Observations
gouvernement allemand Commission
Décision nationale après l'arrêt
Bundesverwaltungsgericht décision du 25 avril 1980 7 C 51.77

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1980, p. 151
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mertens de Wilmars
Répertoire de la Cour

Texte

52 paragraphes

ARRÊT

En fait

L'ordonnance de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE peuvent être résumées comme suit:

I — Faits et procédure

1.

L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille fait l'objet du règlement no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO no L 282, p. 77). L'article 11, paragraphe 2, de ce règlement dispose que:

«sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites:

—la perception de tout droit de douane ou de taxe d'effet équivalent,

—l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent1

...»

D'autre part, l'article 15 de la directive 71/118 du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55, p. 23), prévoit que:

«jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires relatives aux importations de viandes fraîches de volaille en provenance des pays tiers, les États membres appliquent à ces importations des dispositions au moins équivalentes à celles qui résultent de la présente directive».

2.

L'entreprise Wigei, requérante au principal et défenderesse en révision (ci-après requérante au principal), a importé au cours de l'année 1976 plusieurs lots de viande de volaille surgelée (tiefgefrorenes Geflügel) de Hongrie vers Berlin (Ouest). A cette occasion, l'administration compétente du Land de Berlin, défendeur au principal et demandeur en révision (ci-après défendeur au principal), a procédé aux contrôles sanitaires prévus par la législation allemande en vigueur à l'époque, à savoir la Geflügelfleischhygienegesetz du 12 juillet 1973 (BGBl. I, p. 776) et a réclamé, à concurrence de 7636,60 DM, des redevances de contrôle sanitaire à l'importation en provenance des pays tiers, prévues par cette loi et par ses règlements d'application, en particulier par la «Gebührenverordnung — Geflügelfleischhygiene» du 24 juillet 1973 (BGBl. I, p. 897).

La requérante au principal, estimant que ces redevances constituaient des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, interdites par l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75, a contesté devoir les payer.

La défenderesse au principal, par contre, tout en ne contestant pas qu'il s'agissait de taxes d'effet équivalant à des droits de douane, estime que leur perception était justifiée par application de l'article 15 de la directive 71/118. Cette disposition constitue selon elle une «dérogation décidée par le Conseil» au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75 à l'interdiction de percevoir des taxes d'effet équivalent, à l'importation des marchandises en cause en provenance des pays tiers.

Le litige fut porté devant le Verwaltungsgericht de Berlin qui, par jugement du 26 avril 1977, a fait droit à la demande de Wigei, à la suite de quoi il fut porté, par voie de «Sprungrevision», devant le Bundesverwaltungsgericht.

3.

Estimant que ce litige soulevait des problèmes d'interprétation du droit communautaire, cette juridiction a, par ordonnance prononcée le 1er décembre 1978, demandé à la Cour de justice de statuer par voie préjudicielle sur la question suivante:

«L'article 15 de la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 (JO no L 55, p. 23) autorise-t-il la perception d'une redevance destinée à couvrir les frais d'une inspection à l'importation de viande fraîche de volaille provenant de pays tiers, qui a pour objet de déterminer si les lots sont munis des indications et des attestations nécessaires et si, sur la base d'échantillons prélevés, la viande de volaille présentée à l'importation s'avère propre à la consommation, alors que, d'après le droit de l'État membre, l'importation de ces viandes n'est autorisée qu'à la condition que dans le pays (tiers) d'exportation aient été respectées toutes les prescriptions de police sanitaire que la directive précitée impose dans les échanges intracommunautaires au pays d'expédition et lorsque le pays tiers perçoit à ce titre d'après son droit une redevance? Faut-il tenir compte sous ce rapport du niveau de la redevance perçue dans le pays tiers?

4.

Les paragraphes 18 et 19 de la Geflügelfleischhygienegesetz du 12 juillet 1973 (loi sur l'hygiène de la viande de volaille) contiennent, entre autres, les dispositions suivantes qui sont à prendre en considération dans le présent litige.

Paragraphe 18:

1)« La viande fraîche de volaille ne peut être importée en provenance des pays tiers qu'aux conditions suivantes:

1 —que la volaille ait été abattue dans des abattoirs pour l'exportation et que la viande fraîche de volaille y ait été obtenue, entreposée, emballée ou préparée;

et que ces abattoirs, ainsi que les entrepôts de congélation et de réfrigération situés en dehors des abattoirs et servant à l'entreposage de la viande fraîche de volaille, aient été agréés par le ministre fédéral et mentionnés au «Bundesanzeiger»;

2 —que la volaille ainsi que les carcasses et les abats aient subi le contrôle prescrit au paragraphe 19, alinéa 3, chiffre 1, lettre b), que leur viande ait été reconnue salubre et identifiée comme telle;

3 —que les conditions de l'abattage, de l'obtention de la viande, du dépeçage, de la réfrigération, de l'entreposage, de l'emballage et de la préparation ainsi que celles du transport et du chargement répondent aux exigences minimales inscrites au paragraphe 19, alinéa 3, chiffre 1, lettre c);

4 —et que l'expédition soit accompagnée du certificat vétérinaire de salubrité officiel prescrit au paragraphe 19, alinéa 3, chiffre 2.

2)...»

Le paragraphe 19 dispose:

1)« L'agrément [par le ministre fédéral] et la mention [au Bundesanzeiger] des abattoirs pour l'exportation, des entrepôts de congélation et de réfrigération situés en dehors de ces derniers, au sens du paragraphe 18, alinéa 2, chiffre 1, et ceux des entreprises de préparation pour l'exportation, au sens du paragraphe 18, alinéa 2, chiffre 2, présupposent que l'autorité vétérinaire la plus élevée du pays expéditeur

—ait agréé ces différentes installations;

—en ait assuré la surveillance de manière continue;

—et ait attribué aux abattoirs et entreprises de préparation un numéro de contrôle vétérinaire pour l'exportation de viande de volaille fraîche ou préparée dans le domaine couvert par la présente loi.

2)L'agrément d'entreprises selon l'alinéa 1 et le maintien de cet agrément peuvent être subordonnés à la soumission de ces entreprises au contrôle de vétérinaires mandatés par le ministre fédéral.»

Selon le paragraphe 19 (3), le ministre fédéral est en outre habilité à prescrire, par voie d'arrêté, des exigences minimales de police sanitaire. In fine ce paragraphe prévoit:

«les exigences minimales ne peuvent être inférieures à celles imposées par la loi ou sur la base de la loi pour le commerce intérieur et intracommunautaire de la viande fraîche de volaille.»

En application du paragraphe 19 (3) a été édicté un arrêté du 24 juillet 1973 (BGBl. I, p. 873) déterminant les exigences minimales en matière d'hygiène, imposées, d'une part, aux entreprises allemandes d'abattage ou de traitement de viande de volaille destinée à la circulation intérieure ou intracommunautaire, et, d'autre part, aux entreprises d'abattage ou de traitement situées dans des pays tiers qui exportent leurs produits vers la république fédérale d'Allemagne. Ces prescriptions, contenues dans des annexes relatives à l'abattage, au découpage et à l'entreposage de la viande de volaille, correspondent pour l'essentiel aux critères de la directive 71/118. Le paragraphe 24 de la Geflügelfleischhygienegesetz prévoit l'inspection systématique de la viande de volaille fraîche lors de l'importation dans la République fédérale. Les modalités de cette inspection sont fixées dans l'arrêté relatif à l'inspection officielle de la volaille abattue et de la viande de volaille du 24 juillet 1973 (BGBl. I, p. 882). Cette inspection inclut le contrôle de l'observation des formalités prescrites (attestation et caractérisation) et de l'état de la marchandise. Enfin, un arrêté sur les redevances dues pour des actes officiels accomplis dans le cadre de l'exécution de la loi sur l'hygiène de la viande de volaille du 24 juillet 1973 (BGBl. I, p. 897) définit les critères de perception desdites redevances aux fins de l'application des dispositions susvisées.

5.

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée à la Cour le 23 février 1979. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, des observations écrites ont été présentées par la requérante au principal, représentée à ces fins par son avocat. Me Festge, par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté à ces fins par son agent, M. Martin Seidel, et par la Commission des Communautés européennes, représentée à ces fins par M. Manfred Beschel, membre de son service juridique en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesure d'instruction préalable.

II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE

A — Observations de la requérante au principal (Wigei)
— Sur la compatibilité des redevances litigieuses avec le droit communautaire

Selon la requérante au principal, les redevances litigieuses constituent des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, car elles ne constituent pas la rémunération d'un service rendu à l'importateur et elles ne font pas partie d'un régime général d'impositions intérieures frappant systématiquement les produits nationaux et importés selon les mêmes critères et au même stade de commercialisation. En effet, à l'époque des importations en cause (1976), la législation sanitaire allemande ne prévoyait pas encore d'impositions intérieures comparables, la Geflügelfleischhygienegesetz, modifiée le 25 janvier 1976, n'étant entrée en vigueur, en ce qui concerne le commerce intérieur, que le 1er janvier 1977.

Les redevances litigeuses étant en principe interdites, il resterait à examiner si elles ne sont pas autorisées par une disposition dérogatoire, basée sur l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75. La requérante au principal estime que l'article 15 de la directive 71/118 n'a pas cette portée. Analysant l'arrêt rendu par la Cour de justice le 28 juin 1978 (affaire 70/77, Simmenthal, Recueil 1978, p. 1453) qui a interprété l'article 9 de la directive 64/433 du 26 juin 1964 (JO 1964, p. 1977) comme dérogeant à l'interdiction des taxes d'effet équivalent édictée par l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 805/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO no L 148, p. 24), la requérante estime que cette interprétation ne peut être étendue sans plus à l'article 15 de la directive 71/118 afin d'y voir une dérogation à l'interdiction des taxes d'effet équivalent édictée par l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75. En effet:

1. Alors que la directive 72/462 du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO no L 302, p. 28) comporte des dispositions concernant le montant des coûts d'inspection des animaux, la directive 71/118 n'en comporte pas. L'article 15 de la directive 71/118 et, en particulier, le membre de la phrase «au moins équivalentes à celles qui résultent de la présente directive» devrait donc être entendu dans le sens qu'il vise seulement les prescriptions sanitaires des divers États membres, mais non les coûts.

2. Si l'article 15 de la directive comportait la «dérogation» alléguée, l'on se trouverait en présence d'une infraction à l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75. En effet, alors que toute exception à l'interdiction de la perception des taxes d'effet équivalant à des droits de douane doit être décidée selon la procédure communautaire prévue à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, des prescriptions nationales ne répondent pas à ces exigences. Des exceptions à l'interdiction de prélever des taxes d'effet équivalent étant susceptibles de faire grief aux opérateurs économiques intéressés, une interprétation extensive de l'article 15 de là directive 71/118 serait contraire aux principes de la sécurité juridique.

3. Une application des prescriptions nationales sur les redevances par le biais de la directive 71/118 conduirait à une discrimination des échanges avec les pays tiers par rapport aux échanges intracommunautaires. En effet, les conditions prévues aux paragraphes 18 et suivants de la Geflügelfleischhygienegesetz de 1973 pour les échanges avec les pays tiers, combinées avec celles prévues par la directive 71/118 auraient pour conséquence le renchérissement de la viande de volaille importée de pays tiers. Elle conduirait en outre à une discrimination des importateurs de certains États membres par rapport à ceux d'autres États membres, car la perception de redevances n'est pas prévue dans tous les États membres ou n'atteint pas partout le même montant. Une pareille charge inégale enfreindrait l'interdiction de discrimination, ce que précisément l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75 entendrait éviter.

De l'avis de la requérante au principal, la question préjudicielle appelle, par conséquent, la réponse suivante:

«L'article 15 de la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 (JO no L 55, p. 23) n'autorise pas la perception de redevances couvrant les frais de l'inspection à l'importation de viande fraîche de volaille provenant de pays tiers.

A titre subsidiaire:

Lorsque d'après le droit de l'État membre l'importation de viande fraîche de volaille est seulement autorisée à la condition que dans le pays d'exportation aient été respectées toutes les prescriptions de police sanitaire que la directive 71/118/CEE impose dans les échanges intracommunautaires au pays d'expédition, et lorsque le pays tiers perçoit à ce titre d'après son droit des redevances, il n'est pas permis de percevoir par le biais de l'article 15 de la directive 71/118/CEE des redevances couvrant les frais d'une pareille inspection à l'importation de viande fraîche de volaille provenant de pays tiers qui consiste à vérifier si le lot est muni des indications et des attestations nécessaires et si sur la base d'échantillons prélevés la viande de volaille présentée à l'importation s'avère propre à la consommation. Sous ce rapport, le montant des redevances perçues dans le pays tiers n'a pas d'importance».

B — Observations du gouvernement allemand
— Sur la compatibilité des redevances litigieuses avec le droit communautaire

Selon le gouvernement allemand, les redevances litigieuses n'enfreindraient pas l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75 parce qu'elles relèveraient d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères et au même stade de commercialisation les produits nationaux et importés. Si les régimes de redevances qui s'appliquent à la viande de volaille indigène et étrangère ne coïncident certes pas totalement, ils seraient cependant fondamentalement équivalents.

A titre subsidiaire, le gouvernement allemand considère que les redevances litigieuses seraient couvertes par la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75. En effet, le principe d'équivalence, inscrit à l'article 15 de la directive 71/118, signifierait que la perception de redevances est requise par le droit communautaire dans la mesure où les contrôles à l'importation sont nécessaires pour réaliser, pour la viande importée des pays tiers, des conditions de contrôle vétérinaire équivalentes. L'article 15 ne contiendrait non seulement une obligation de contrôle, mais énoncerait également l'obligation de percevoir des redevances destinées à compenser les frais afférents. Se basant sur l'arrêt Simmenthal, déjà cité, le gouvernement allemand estime que la perception de redevances serait inévitable, parce que, dans le cas contraire, la viande de volaille provenant des pays tiers supporterait une charge moindre que la viande de volaille originaire du commerce intracommunautaire.

Le gouvernement allemand admet que la perception de redevances devrait respecter le principe que la Cour a confirmé dans son arrêt dans l'affaire 70/77, Simmenthal, selon lequel les redevances ne doivent pas excéder les coûts réels des contrôles; l'arrêté sur les redevances (Gebührenverordnung) du 24 juillet 1973, déjà cité, serait conforme à cette exigence.

Abordant ensuite la question posée par la juridiction de renvoi sur le point de savoir si, pour fixer le niveau des redevances, chaque État membre doit tenir compte du niveau des redevances déjà perçues dans le pays tiers exportateur, le gouvernement allemand estime que les redevances dues dans le pays d'origine ne doivent pas être prises en considération. Le fait que les redevances d'inspection grèvent, par conséquent, la viande de volaille importée de pays tiers plus lourdement que la viande importée d'un État membre ne soulèverait pas d'objection du point de vue communautaire parce que le droit communautaire ne comporterait pas l'obligation de tenir compte, pour les échanges extérieurs, des redevances imposées dans le pays d'origine. En effet, l'article 15 de la directive 71/118, prévoyant que les dispositions à appliquer dans le commerce avec les pays tiers doivent être au moins équivalentes n'exclurait pas que les États membres arrêtent des règles plus sévères pour les importations en provenance des pays tiers.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne propose, par conséquent, de donner à la première partie de la question une réponse affirmative et de dire que l'article 15 de la directive 71/118 permet la perception de redevances destinées à couvrir les frais des contrôles effectués sur la viande fraîche de volaille importée de pays tiers, au moins dans la même mesure que pour les contrôles à l'exportation opérés dans les échanges intracommunautaires, et cela même lorsque des redevances ont déjà été perçues à ce titre d'après son droit par le pays tiers et sans qu'il faille tenir compte du niveau des redevances déjà perçues dans ce pays tiers.

C — Observations de la Commission
— Sur la compatibilité des redevances litigieuses avec le droit communautaire

D'après la Commission, les redevances litigieuses répondent aux critères élaborés par la Cour de justice pour définir les taxes d'effet équivalent. L'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75, prévoyant toutefois la possibilité de dérogations, il importerait d'examiner si l'article 15 de la directive 71/118 comporte une telle exception. Analysant l'arrêt de la Cour dans l'affaire 70/77, Simmenthal, déjà cité, la Commission estime que cet article permettrait aux États membres, d'une part, de soumettre les marchandises provenant des pays tiers à un système de contrôle au moins aussi sévère que pour les marchandises communautaires correspondantes et, d'autre part, de percevoir des redevances destinées à compenser les frais de ces contrôles.

Selon la Commission, le Bundesverwaltungsgericht désirerait être éclairé sur le point de savoir si l'article 15 de la directive 71/118 exempte également de l'interdiction de percevoir des taxes d'effet équivalent les redevances perçues pour des contrôles systématiques à l'importation de marchandises en provenance de pays tiers, lorsque:

1. l'État membre en cause n'autorise l'importation de viande de volaille fraîche qu'à condition qu'aient été respectées dans le pays exportateur toutes les dispositions sanitaires applicables dans les échanges intracommunautaires et que le fait ait été confirmé par le service officiel du pays exportateur;

2. l'État exportateur perçoit une redevance pour l'exécution des inspections nécessaires à cet effet.

L'article 15 de la directive 71/118 ne fixant pas de critères quant aux modalités du contrôle effectué sur les importations en provenance de pays tiers, les États membres auraient la possibilité de les organiser eux-mêmes. Selon la Commission, deux types de régimes nationaux pourraient être envisagés: l'État membre se limite à vérifier dans le cadre d'un contrôle à l'importation la conformité aux critères sanitaires; l'État membre importateur fait obligation à l'État exportateur de respecter certaines conditions d'hygiène et n'autorise l'importation qu'après qu'une inspection supplémentaire à l'importation a permis de confirmer le respect des normes prescrites (système mixte). Ce dernier système, choisi par le législateur allemand, n'appellerait en l'état actuel du droit communautaire aucune réserve. Les dispositions allemandes viseraient à assurer le respect des critères minimaux prescrits par le droit communautaire. D'autre part, l'article 15 de la directive 71/118 permettrait aux États membres de soumettre la viande de volaille en provenance de pays tiers à un système de contrôle plus rigoureux que celui prévu par ladite directive pour les marchandises communautaires. En effet, l'obligation imposée unilatéralement à un pays tiers de respecter certaines conditions minimales d'hygiène ne pourrait être assimilée au système de contrôle de police sanitaire institué par la directive 71/118, prévoyant une procédure communautaire.

La Commission fait une distinction entre les deux régimes nationaux de contrôle, décrits ci-dessus: si un État membre se contente de procéder à un contrôle à l'importation, il aurait le droit de percevoir à ce titre une redevance qui ne devrait pas dépasser le montant des frais exposés. La réserve de non-discrimination, contenue dans l'article 15 de la directive 71/118, vaudrait, d'après l'arrêt de la Cour dans l'affaire 70/77, Simmenthal, déjà citée, non seulement pour les contrôles, mais également pour les redevances perçues à l'occasion de ceux-ci; si, en revanche, un État membre, suivant le modèle mixte, déplace une partie des mesures de contrôle vers le lieu d'abattage et subordonne la licéité de l'importation à l'exécution de certains contrôles dans le pays tiers, cet État membre n'aurait plus le droit d'exiger pour cette partie de l'inspection une redevance, étant donné que cette opération ne lui occasionne pas de frais. Toutefois, pour la partie des mesures de police sanitaire restée sous la responsabilité de l'État membre importateur, le droit communautaire ne permettrait pas de refuser à l'État membre en question toute perception des redevances destinées à couvrir les frais. Examinant la question de savoir si l'État membre intéressé doit tenir compte, pour fixer le niveau des redevances de contrôle sanitaire, du niveau de celles perçues dans le pays tiers exportateur, la Commission distingue deux possibilités: Les redevances perçues dans le pays exportateur pour l'exécution des inspections prescrites ne sortent pas du cadre du principe de la couverture des coûts. Dans ce cas, l'importateur payerait les redevances perçues dans le pays tiers, ainsi que les redevances pour l'inspection à l'importation. Cette perception serait licite, l'article 15 de la directive 71/118 laissant aux États membres la faculté de soumettre les importations en provenance des pays tiers à des contrôles plus rigoureux que ceux appliqués à la marchandise communautaire et à percevoir à ce titre une redevance destinée à couvrir les frais. Des problèmes pourraient tout au plus se poser dans le cas théorique où l'État exportateur percevrait des redevances dont le montant serait supérieur aux frais exposés. On pourrait alors se demander si l'État membre importateur ne devrait pas, pour compenser cette charge supplémentaire, diminuer le montant de ses propres redevances de la somme représentant l'écart entre les redevances perçues pour l'inspection dans le pays tiers et les frais réellement exposés. Sans préjudice du fait que cette situation ne correspond guère à la réalité économique, la Commission est d'avis que la réponse à cette question doit être négative, d'une part, parce que les États membres ne disposeraient pas d'informations nécessaires quant aux frais exposés dans les pays tiers et, d'autre part, parce qu'il serait nécessaire de procéder à un ajustement permanent d'éventuelles modifications de telles données. Sur la base des considérations exposées, la Commission propose qu'il soit répondu de la manière suivante aux questions posées par le Bundesverwaltungsgericht: «L'article 15 de la directive 71/118 du Conseil du 15 février 1971 autorise un État membre à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais d'une inspection effectuée à des fins de police sanitaire lors de l'importation de viande fraîche de volaille provenant de pays tiers, même si le droit de ces États membres ne permet l'importation d'une telle viande qu'à la condition que dans le —pays exportateur aient été respectées toutes les prescriptions de police sanitaire que la directive précitée impose dans les échanges intracommunautaires au pays d'expédition et si le pays tiers perçoit à ce titre une redevance en vertu de son droit. Le niveau de la redevance perçue dans le pays tiers est à cet égard dénué d'importance».

III — Procédure orale

A l'audience du 7 novembre 1979, la requérante au principal, représentée par son avocat, Mc B. Festge, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par le Dr M. Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral de l'économie à Bonn, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent, le Dr M. Beschel, ont été entendus en leurs observations orales.

Les parties au litige se sont déclarées d'accord pour constater que des viandes surgelées doivent être considérées comme des viandes fraîches de volaille pour l'application du règlement no 2777/75.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 27 novembre 1979.

En droit

1.

Par ordonnance du 1er décembre 1978, parvenue au greffe de la Cour le 23 février 1979, le Bundesverwaltungsgericht a saisi, en application de l'article 177 du traité CEE, la Cour de justice d'une question relative à l'interprétation de l'article 15 de la directive du Conseil 71/118 du 15 février 1971 (JO no L 55, p. 23) relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille.

2.

Par cette question, il est demandé si «l'article 15 de la directive 71/118 du Conseil du 15 février 1971 autorise(-t-il) la perception d'une redevance destinée à couvrir les frais d'une inspection à l'importation de viandes fraîches de volaille provenant de pays tiers, qui a pour objet de déterminer si les lots sont munis des indications et des attestations nécessaires et si, sur la base d'échantillons prélevés, la viande de volaille présentée à l'importation s'avère propre à la consommation, alors que, d'après le droit de l'État membre, l'importation de ces viandes n'est autorisée qu'à la condition que dans le pays (tiers) d'exportation aient été respectées toutes les prescriptions de police sanitaire que la directive précitée impose dans les échanges intracommunautaires au pays d'expédition et lorsque le pays tiers perçoit à ce titre d'après son droit une redevance? Faut-il tenir compte sous ce rapport du niveau de la redevance perçue dans le pays tiers»?

3.

Cette question est posée à l'occasion d'un litige opposant l'administration du Land de Berlin à une entreprise qui, ayant importé au cours de l'année 1976, à Berlin-Ouest, en provenance de Hongrie, des lots de viande fraîche de volaille, s'est vu réclamer, en application de la «Gebührenverordnung — Geflügelfleischhygiene» (ordonnance sur les redevances de contrôle sanitaire en matière de viandes de volaille), des redevances liées aux contrôles sanitaires auxquels lesdites viandes ont été soumises à l'occasion de leur importation en exécution de la législation allemande sur l'hygiène des viandes de volaille (Geflügelfleischhygienegesetz du 12 juillet 1973 — BGBl. I, p. 776).

L'entreprise en question a contesté le paiement de ces redevances en faisant valoir qu'elles constituaient des taxes d'effet équivalant à des droits de douane dont la perception était incompatible avec l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO no L 282, p. 77) portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, qui a remplacé, avec effet au 1er novembre 1975, l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 123/67 (JO p. 2301).

Selon ledit article 11, paragraphe 2, tel qu'il était rédigé au moment des importations litigieuses, «sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites:

—la perception de tout droit de douane ou de taxe d'effet équivalent,

—l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent

...»

4.

L'administration du Land de Berlin a contesté ce point de vue en faisant valoir, dans un premier stade, que la notion de taxe d'effet équivalant à des droits de douane, appliquée à des redevances de contrôle sanitaire, avait une signification différente lorsqu'il s'agit d'importations en provenance de pays tiers ou dans le commerce intracommunautaire.

5.

Le Bundesverwaltungsgericht, après avoir reconnu que les redevances litigieuses constituent effectivement des taxes d'effet équivalant à des droits de douane au sens tant de l'article 9 du traité CEE que de l'article 11, paragraphe 2, des règlements nos 123/67 et 2777/75 (déjà cités), observe que cette dernière disposition comporte la possibilité de déroger à l'interdiction qu'elle édicté. Compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice du 28 juin 1978 (affaire 70/77, Simmenthal, Recueil 1978, p. 1453), dans lequel la Cour a considéré que l'article 9 de la directive 64/433 du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO p. 2012), déroge à l'interdiction de percevoir des redevances de contrôle sanitaire dans l'organisation de marché concernée, la juridiction nationale pose la question de savoir si l'article 15 de la directive du Conseil 71/118 du 15 février 1971 comporte également pareille dérogation. Selon cette disposition, «jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires relatives aux importations de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers, les États membres appliquent à ces importations des dispositions au moins équivalentes à celles qui résultent de la présente directive». Tout en déclarant qu'il n'a pas de doute sur la portée dérogatoire qu'il convient d'attribuer audit article 15, le Bundesverwaltungsgericht estime néanmoins nécessaire, en vue de clarifier la situation juridique, de poser la question d'interprétation ci-dessus mentionnée.

6.

L'article 11, paragraphe 2, des règlements nos 123/67 et 2777/75 interdit effectivement de percevoir, dans les échanges de viandes fraîches de volaille avec les pays tiers, des droits de douane autres que ceux prévus au tarif douanier commun ou des taxes d'effet équivalent nationales, mais cette interdiction ne joue que sous réserve soit des dispositions contraires contenues dans ces règlements eux-mêmes — ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les redevances litigieuses — soit d'une dérogation décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

7.

L'article 15 de la directive 71/118 du 15 février 1971, mentionné par la juridiction nationale, constitue effectivement une dérogation au sens de l'article 11, paragraphe 2, des règlements nos 123/67 et 2777/75 à l'interdiction pour les États membres de percevoir des taxes d'effet équivalant à des droits de douane. Cette disposition est, en effet, rédigée en termes similaires à ceux de l'article 9 de la directive du Conseil 64/433 du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO p. 2012) et la rédaction des deux textes indique clairement leur portée identique.

8.

Dans son arrêt du 28 juin 1978 (affaire 70/77, Simmenthal, précitée), la Cour a reconnu que ledit article 9 a pour objet spécifique d'instituer à titre provisoire, en attendant la mise en application d'un système communautaire de contrôle sanitaire des importations de viandes fraîches en provenance des pays tiers, une règle applicable aux régimes de contrôle sanitaire nationaux demeurés en vigueur. En vue d'empêcher que ces régimes nationaux soient moins sévères et moins onéreux pour les produits en provenance de pays tiers que le régime de contrôles sanitaires imposés par la directive en question pour les échanges intracommunautaires, ce qui entraînerait des distorsions de concurrence, l'article 9 de la directive 64/433 prévoit que les contrôles «pays tiers» ne doivent pas être «plus favorables» que ceux qui régissent, en vertu de la directive, les échanges intracommunautaires. La Cour a précisé que cette règle tend à empêcher que les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des viandes fraîches d'origine communautaire ne soient défavorisés par rapport à leurs concurrents qui importent des viandes en provenance de pays tiers et que dès lors elle vise non seulement les contrôles eux-mêmes, mais encore les redevances perçues à cette occasion.

9.

La rédaction similaire des articles 15 de la directive 71/118 et 9 de la directive 64/433 conduit à la conclusion qu'il faut reconnaître à l'article 15 de la directive 71/118, en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de prélever des redevances de contrôle sanitaire, la même portée dérogatoire que celle qu'il y a lieu d'attribuer à l'article 9 de la direcitve 64/433.

10.

Il en résulte que l'interdiction de percevoir des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, édictée à l'article 11, paragraphe 2, des règlements nos 123/67 et 2777/75, ne peut être invoquée pour empêcher les États membres de percevoir aux frontières extérieures de la Communauté des redevances liées aux contrôles sanitaires qu'ils effectuent sur les importations de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers.

11.

La circonstance que la directive 71/118 ne fait pas expressément mention de la perception de redevances de contrôle sanitaire à l'occasion des échanges intracommunautaires est à cet égard sans pertinence. La Cour a en effet reconnu dans son arrêt du 25 janvier 1977 (affaire 46/76, Bauhuis, Recueil 1977, p. 5) que des redevances nationales perçues à l'occasion de contrôles sanitaires imposés par une disposition communautaire — telle en l'occurrence la directive 71/118 (viandes de volaille) — uniformes et devant obligatoirement être effectués avant l'expédition dans l'État membre expéditeur, ne constituent pas des taxes d'effet équivalant à des droits de douane et peuvent donc être instaurées par les États membres à condition que leur montant ne dépasse pas le coût réel du contrôle à l'occasion duquel elles sont perçues. L'existence de ces redevances justifie à son tour la perception de redevances de contrôle sanitaire aux frontières extérieures de la Communauté afin de satisfaire à l'obligation imposée aux États membres par l'article 15 de la directive 71/118 d'appliquer aux importations en provenance de pays tiers des dispositions «au moins équivalentes» à celles qui résultent de cette même directive pour les échanges intracommunautaires des mêmes marchandises.

12.

Il appartient dès lors aux juridictions nationales saisies de litiges relatifs à des redevances de contrôle sanitaire perçues par un État membre à l'occasion d'importations dans cet État membre de viandes fraiches de volaille en provenance de pays tiers de comparer ces redevances avec les redevances intérieures que ce même État perçoit à l'occasion des contrôles internes prévus par la directive 71/118 pour les échanges intracommunautaires. Si une correspondance exacte entre les deux types de redevances ne saurait être exigée, d'une part, parce que l'article 15 de la directive 71/118 impose seulement des redevances aux frontières extérieures «au moins équivalentes» aux charges résultant de la mise en œuvre de ladite directive sur le plan intracommunautaire et, d'autre part, parce qu'il n'est pas exclu que des contrôles aux frontières extérieures de la Communauté se révèlent plus onéreux que des contrôles effectués dans l'État membre avant l'expédition, il y a cependant lieu d'observer que si les contrôles sanitaires aux frontières extérieures de la Communauté étaient manifestement disproportionnés par rapport à l'objectif recherché ou si les redevances dépassaient manifestement le coût de ces contrôles, on se trouverait hors du champ d'application de la dérogation autorisée par l'article 11, paragraphe 2, des règlements nos 123/67 et 2777/75, précités.

13.

Il ressort tant du libellé de la question posée que des motifs de l'ordonnance de renvoi que le Bundesverwaltungsgericht désire également être éclairé sur le point de savoir si la dérogation énoncée à l'article 15 de la directive 71/118 peut être invoquée dans l'État membre concerné pour percevoir des redevances de contrôle sanitaire lorsque: 1) la législation dudit État membre n'autorise l'importation de viande de volaille qu'à la condition qu'aient été respectées dans le pays tiers exportateur une série de prescriptions sanitaires d'un niveau équivalant à celles que les directives communautaires imposent pour les échanges entre États membres, en particulier des contrôles avant l'expédition, et 2) lorsqu'en outre ces contrôles donnent lieu, dans le pays tiers exportateur, à la perception de redevances.

14.

Dans l'état actuel du droit communautaire, des contrôles sanitaires systématiques de la nature décrite dans la question posée et les redevances y afférentes n'appellent pas de réserves, même s'ils se révèlent plus sévères et si elles sont plus onéreuses que ceux et celles qui résultent, pour les échanges intracommunautaires, de l'application de la directive 71/118. Il résulte en effet du libellé même de l'article 15 de la directive 71/118 que cette disposition permet des contrôles plus rigoureux aux frontières extérieures que ceux prévus par la directive pour les échanges intracommunautaires. Par ailleurs, le droit communautaire ne fait pas obligation aux États membres de témoigner à l'égard des pays tiers du même degré de confiance que celui qui, sur la base de la directive 71/118, doit caractériser les relations entre États membres et dont la conséquence est la suppression des contrôles systématiques dans les échanges entre États membres.

15.

Les mêmes considérations conduisent à la conclusion que la circonstance que des redevances de contrôle sanitaire ont été perçues dans le pays tiers exportateur est en principe sans influence sur le niveau des redevances de contrôles sanitaires perçues par les États membres aux frontières extérieures de la Communauté. La seule limite tant en ce qui concerne la nature des contrôles qu'en ce qui concerne le niveau des redevances est celle déjà indiquée ci-dessus en ce sens que l'exception de l'article 15 de la directive 71/118 ne couvrirait pas des contrôles exagérés, inutilement sévères et des redevances sans proportion avec le coût des contrôles, les États membres disposant cependant, à cet égard, d'une marge d'appréciation raisonnable.

16.

Il y a dès lors lieu de répondre au Bundesverwaltungsgericht que l'article 15 de la directive du Conseil 71/118 du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille autorise un Etat membre à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais d'une inspection à l'importation de viande fraîche de volaille provenant de pays tiers, même si le droit de cet État membre ne permet l'importation qu'à la condition que dans le pays tiers exportateur aient été respectées des prescriptions de police sanitaire d'un niveau équivalant à celles que la directive 71/118 impose pour les échanges entre États membres et même si ces contrôles donnent déjà lieu dans le pays tiers exportateur à la perception de redevances. La circonstance que des redevances de contrôle sanitaire ont été perçues dans le pays tiers exportateur est en principe sans influence sur le niveau des redevances de contrôle sanitaire perçues par les États membres aux frontières extérieures de la Communauté. Ces contrôles peuvent être systématiques et avoir pour objet de déterminer si les lots importés sont munis des indications nécessaires et si, sur la base d'échantillons prélevés, la viande de volaille présentée à l'importation s'avère propre à la consommation. Il importe cependant d'observer que si les contrôles sanitaires aux frontières extérieures de la Communauté étaient manifestement disproportionnés par rapport à l'objectif recherché ou si les redevances dépassaient manifestement le coût des contrôles, on se trouverait hors du champ d'application de la dérogation autorisée par l'article 11, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 2777/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.

Sur les dépens

17.

Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement; la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 1er décembre 1978, enregistrée à la Cour le 23 février 1979, dit pour droit:

1) L'article 15 de la directive du Conseil 71/118 du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille autorise un Etat membre à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais d'une inspection à l'importation de viande fraîche de volaille provenant de pays tiers, même si le droit de cet État membre ne permet l'importation qu'à la condition que dans le pays tiers exportateur aient été respectées des prescriptions de police sanitaire d'un niveau équivalant à celles que la directive 71/118 impose pour les échanges entre États membres et même si ces contrôles donnent déjà lieu dans le pays tiers exportateur à la perception de redevances.

2) La circonstance que des redevances de contrôle sanitaire ont. été perçues dans le pays tiers exportateur est en principe sans influence sur le niveau des redevances de contrôle sanitaire perçues par les États membres aux frontières extérieures de la Communauté. Ces contrôles peuvent être systématiques et avoir pour objet de déterminer si les lots importés sont munis des indications nécessaires et si, sur la base d'échantillons prélevés, la viande de volaille présentée à l'importation s'avère propre à la consommation.

3) Si les contrôles sanitaires aux frontières extérieures de la Communauté étaient manifestement disproportionnés par rapport à l'objectif recherché ou si les redevances dépassaient manifestement le coût des contrôles, on se trouverait hors du champ d'application de la dérogation autorisée par l'article 11, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 2777/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.

Notes

  • 1Dans l'ordonnance de renvoi ci dans la proceduri écrite, il est lai; par erreur rctereuce a ¡'anule II, paragraphe 2, du replcmem du Conseil n 123/67 du là ¡uin 19b/, por'.ani organisation commune .¡es n i . ü v h o i .ins 'c s e . ' , . , · Λ 'a • undc. .:•· volaille ι )0 - 23C.ll. It : cc,¡ei-i, :,. :· l23'o7 a,.uu ele. aw^ . ι ' et .... "leni η 2 ~'1ι 75. . n u . : ; ·. "ι κ ; Λ Η ; , Ι . ... ;• I:>;J-.·, i a u , , ies 't ,\ u si., s -, ij:,ţ, en ...hs1 .!;... , l.-i,'..,ļe. ·

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

7
directive 71/118 art. 15interprété31 occurrences
règlement 2777/75 art. 11interprété14 occurrences
directive 64/433 art. 94 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
traité CEE art. 91 occurrence
règlement 123/67 art. 111 occurrence
règlement 805/68 art. 201 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général JacobsC-166/9426.10.1995

Règlement 2777/75 art. 11, directive 71/118 art. 15

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Doctrine

1
Barents, René: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1980 p.302-303 (NL)