Arrêt de la Cour du 9 février 1984, 295/82 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Troisième chambre 295/82 ECLI:EU:C:1984:48 9 février 1984

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Arrêt de la Cour du 9 février 1984, 295/82Traité CEE art. 30 et art. 90

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-295-82-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Troisième chambre
Affaire
295/82
ECLI
ECLI:EU:C:1984:48
Date
9 février 1984

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile (France) décision du 18 novembre 1982 1048
Affaire introduite le
22 novembre 1982
Avocate générale
Rozès
Observations
gouvernements français, italien Commission
Décision nationale après l'arrêt
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile décision du 6 novembre 1986 1048/82 ; Cour de cassation, Chambre commerciale décision du 7 février 1989

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1984, p. 575
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mackenzie Stuart
Répertoire de la Cour

Texte

54 paragraphes

ARRÊT

En fait

I — Faits et procédure

L'élimination des huiles usagées fait l'objet de la directive 75/439 du Conseil du 16 juin 1975 (JO L 194, p. 23).

Cette directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensives, de préférence par réutilisation, des huiles usagées (articles 2 à 4). L'article 5 de la directive prévoit quant à lui que, «lorsque les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant, dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente».

La République française a transposé la directive citée dans le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 «portant réglementation de la récupération des huiles usagées» (JO RF du 23 novembre 1979, p. 2900); par l'arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux «conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées» (JO RF du 23 novembre 1979, p. 2901) et par l'arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées (JO RF du 23 novembre 1979, p. 2903).

La réglementation française prévoit en substance:

que les détenteurs qui accumulent les huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles ont l'obligation soit de remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, soit, s'ils assurent eux-mêmes le transport de ces déchets, de les remettre aux éliminateurs agréés, soit d'éliminer eux-mêmes les huiles usagées qu'ils produisent, à condition d'être titulaires d'un agrément délivré par le ministère de l'environnement (article 3 du décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées);

que, afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées, l'ensemble du territoire est découpé en zones géographiques (en général le département), dans chacune desquelles a été désigné par le ministre de l'environnement un ramasseur agréé, à la suite d'un appel à la concurrence et après avis d'une commission interministérielle d'agrément;

que le ramasseur agréé est responsable de la collecte de toutes les huiles usagées produites dans la zone pour laquelle il a reçu un agrément;

qu'il doit livrer les huiles usagées à des éliminateurs agréés, à l'exception des huiles claires qui peuvent également être destinées à un réemploi en l'état (article 10 de l'annexe à l'arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées);

que l'élimination des huiles usagées est également subordonnée à la délivrance d'un agrément ministériel délivré par le ministre de l'environnement;

que les éliminateurs agréés doivent, sous peine de retrait de l'agrément, traiter les huiles usagées dans leurs propres installations.

Le Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage, ainsi que quatre autres demandeurs, ont intenté une action en justice devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne tendant, pour l'essentiel, à interdire au Groupement d'intérêt économique «Rhône-Alpes Huiles» et aux autres défendeurs de procéder au ramassage d'huiles usagées dans un certain nombre de zones géographiques. A l'appui de leur demande, les parties requérantes ont fait valoir que les défendeurs auraient mis en place leurs groupements et sociétés dans le but évident de frauder la loi en permettant à leurs promoteurs, qui n'ont pas été agréés par l'administration pour effectuer le ramassage des huiles usagées, de poursuivre leurs activités antérieures de ramassage des huiles usagées en dehors de tout agrément. Les requérants devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne ont également fait valoir que les codéfendeurs réserveraient une part non négligeable des huiles qu'ils collectent à l'exportation, tant en Belgique qu'en Allemagne fédérale.

Le Groupement d'intérêt économique «Rhône-Alpes Huiles» et les autres défendeurs en première instance ont notamment soutenu devant le tribunal que l'application de la réglementation interne française constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation et à l'importation, condamnable au regard de l'article 30 du traité CEE et qui ne saurait se justifier par les dérogations admises par l'article 36 de ce même traité. Le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a, par jugement du 28 octobre 1981, considéré à cet égard «que la réglementation française est justifiée par l'article 36 du traité de Rome».

Saisie sur appel des défendeurs, la cour d'appel de Lyon a décidé, par arrêt du 18 novembre 1982, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :

«Les dispositions de l'article 3 du décret no 79-981 du 21 novembre 1979 faisant obligation aux détenteurs d'huiles usagées assurant eux-mêmes le transport de ces déchets de les mettre à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu l'agrément prévu à l'article 8 dudit décret, et les dispositions de l'article 10 de l'annexe de l'arrêté du 21 novembre 1979 concernant les conditions de ramassage des huiles usagées faisant obligation aux ramasseurs agréés de livrer les huiles usagées à des éliminateurs agréés sont-elles compatibles avec les dispositions des articles 30 et suivants du traité de Rome relatives à l'interdiction entre les États membres des restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent? Sont-elles compatibles avec les directives du Conseil des Communautés en la matière?»

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1982.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par le Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres, représenté par Mes J. F. Renaud et A. Desmazières de Séchelles, avovats au barreau de Paris; par le Groupement d'intérêt économique «Rhône-Alpes Huiles» et autres, représenté par Me J. Thréard, avocat au barreau de Paris; par la Commission des Communautés européennes représentée par son conseiller juridique M. R. Wägenbaur, par le gouvernement français représenté par M. J.-P. Costes du secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, et par le gouvernement italien représenté par M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans qu'il y ait lieu de procéder à des mesures d'instruction préalable et de renvoyer l'affaire devant la troisième chambre.

II — Résumé des observations déposées devant la Cour

Le Groupement d'intérêt économique «Rhône-Alpes Huiles» et autres coappelants au fond estiment que la législation française constitue une mesure d'effei équivalant à une restriction quantitative à l'exportation qui ne peut être justifiée par l'article 36 du traité CEE. Ils se réfèrent pour le surplus aux observations déposées dans l'affaire 172/82 («Inter-Huiles»). Ils font toutefois remarquer que le tribunal de grande instance de Versailles dans l'affaire 172/82 avait limité sa demande à la situation des ramasseurs d'huiles, alors que la cour d'appel de Lyon l'a étendue aux détenteurs.

Le Syndicat national des fabricants raffineiirs d'huile de graissage et autres co-intimés au fond reprennent également dans les grandes lignes les arguments développés par eux dans l'affaire 172/82. Ils font ainsi à nouveau valoir que ce n'est pas au regard des articles 30 et suivants du traité, mais au regard de la directive 75/439 qu'il faudrait apprécier la légitimité de la législation française. En effet, la Cour ne serait pas saisie d'une question préjudicielle relative à la validité de la directive mais d'une question d'interprétation. De même, ils rappellent que l'article 90 du traité de Rome, disposition d'ordre public, justifierait à leur avis la législation française. Le régime procédural de l'article 90 du traité de Rome aurait d'ailleurs pour conséquence que tant que la Commission n'est pas intervenue à l'encontre des restrictions considérées, ces restrictions seraient licites. Elles lieraient le juge national.

Selon les intimés au principal, la directive n'aurait pas pour objet d'assurer la libre circulation des huiles usagées noires entre États membres de la CEE.

Cette libre circulation pourrait au contraire être sacrifice à un ou plusieurs autres objectifs prioritaires (ce qui expliquerait le recours ň l'article 235 du traité CEE comme base juridique de la directive).

Le système des exclusivités aurait des effets bénéfiques justifiés par l'article 5 de la directive 75/439 et les articles 90, alinéa 2, et 85, paragraphe 3, du traité CEE. En effet, les coappelants mettraient en péril par leur activité illicite les objectifs de la protection de l'environnement et des économies de matières premières en privant de rentabilité la mission assumée par les ramasseurs agréés.

A la différence du brûlage, seule la régénération constituerait un recyclage effectif de la matière première. Or, la France aurait choisi d'accorder la priorité absolue à la régénération et interdirait le brûlage. Le système français d'exclusivité serait indispensable pour pallier les distorsions causées par l'absence de mise en œuvre de la directive dans certains Etats membres et par sa mise en œuvre différentielle dans les autres États membres. La régénération en France se trouverait ainsi découragée ce qui serait démontré par le fait que la société Sopaluna traiterait depuis quelques mois des tonnages inférieurs à ceux qui correspondent à son seuil de rentabilité. Les intimés au principal concluent dès lors qu'il plaise à la Cour de répondre comme suit à la question qui lui a été posée:

«La réglementation visée par le juge national doit être appréciée non pas au regard des articles 30, 34 et 36 du traité de Rome, mais bien plutôt au regard de la directive 75/439/CEE du Conseil.

Par l'application combinée de l'article 5 de la directive 75/439/CEE du Conseil et de l'article 90 du traité de Rome, les restrictions en cause s'imposent au juge national; ce sous réserve de leur éventuelle remise en cause par la Commission selon la procédure de l'article 90, paragraphe 3, du traité de Rome et en application des textes auxquels cette disposition fait manifestement référence.»

Le gouvernement français se reporte dans ses observations au mémoire qu'il a déposé dans l'affaire 172/82. En outre, il indique, au moyen de données chiffrées, que le bilan des échanges intracommunautaires d'huiles usagées révélerait des courants artificiels d'exportation de France vers l'Allemagne et la Belgique.

Le gouvernement italien quant à lui estime que la directive 75/439 établirait des règles contraignantes pour les États membres qui entraîneraient des restrictions au commerce des huiles usagées. Ceci résulterait d'une lecture coordonnée des articles 5, 6 et 7 de la directive qui soumettent à contrôle la destination et la circulation de ce produit. S'il est nécessaire de s'assurer que l'huile usagée reçoit des traitements déterminés propres à empêcher les pollutions et en même temps à promouvoir la récupération énergétique, il ne serait pas possible de s'abstenir d'imposer à ce produit un parcours «obligé» qui l'achemine directement, et de manière efficacement verifiable, vers la destination qui réalise correctement son élimination.

L'article 7 de la directive précisément fixerait une limite au libre commerce de l'huile usagée. Le détenteur, c'est-à-dire celui qui obtient lui-même chez lui la formation du produit dégradé, serait formellement obligé, en vertu de la référence que l'article 7 fait à l'article 5, de respecter les mesures que l'État membre adopte «pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente».

Le gouvernement italien propose, dès lors, à la Cour de répondre de la façon suivante à la question qui lui a été posée :

«Les dispositions de droit interne, adoptées en exécution de la directive 75/439/CEE, qui produisent des effets restrictifs de l'exportation de l'huile usagée, découlant d'interdiction d'actes de commerce de cette huile, incompatibles avec les prescriptions des articles 5 et 7 de ladite directive, ne constituent pas une violation de l'article 34 du traité. Ces actes consistent en particulier:

a) en la cession de l'huile usagée par le détenteur originaire, en faveur de sujets autres que ceux qui, selon la réglementation interne, sont qualifiés de ramasseurs ou d'éliminateurs aux conditions indiquées par l'article 5 de la directive;

b) en la cession de l'huile usagée par des sujets qui ne sont ni détenteurs originaires de l'huile usagée ni ramasseurs ou éliminateurs tels qu'ils sont définis au point a) précédent, en faveur de tout autre sujet même s'il s'agit d'un éliminateur autorisé.»

La Commission de son côté se réfère également aux observations émises dans l'affaire 172/82. Elle propose de répondre de la façon suivante à la question posée:

«L'article 34 est à interpréter en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre organise sur son territoire le système de collecte des huiles usagées de sorte à interdire aux détenteurs et aux ramasseurs d'huiles usagées le droit de livrer celles-ci aux opérateurs économiques des autres États membres exerçant licitement leur activité.»

III — Procédure orale

Les parties appelantes au principal, représentées par Mc J. Thréard, les parties intimées au fond, représentées par Mc Desmazières de Séchelles, le gouvernement français, représenté par son agent, M. Botte, le gouvernement italien, représenté par son agent, M. Ferri, et la Commission, représentée par M. Wägenbaur, membre de son service juridique, ont été entendus en leurs observations orales lors de l'audience du 10 novembre 1983.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 12 janvier 1984.

En droit

1.

Par arrêt du 18 novembre 1982, parvenu à la Cour le 22 novembre suivant, la cour d'appel de Lyon a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 75/439 du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23) et des articles 30 et suivants du traité CEE en vue d'apprécier la compatibilité avec ces dispositions du décret français no 79-981, du 21 novembre 1979, portant réglementation de la récupération des huiles usagées (JO FRF du 23 novembre 1979, p. 2900) et de ses arrêtés d'application.

2.

Le litige au principal oppose le Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage, ainsi que quatre autres demanderesses en première instance (co-intimées devant la cour d'appel), d'une part, au Groupement d'intérêt économique «Rhône-Alpes Huiles» et trois autres défendeurs (appelants devant la cour d'appel), d'autre part. L'action vise à faire interdire aux défendeurs de procéder au ramassage d'huiles usagées dans un certain nombre de zones géographiques, dans la mesure où ceux-ci ne disposeraient pas de l'agrément requis par la législation française et procéderaient à l'exportation des huiles collectées en infraction avec cette législation.

3.

L'élimination des huiles usagées fait l'objet de la directive 75/439 du Conseil précitée. Les articles 2 à 4 de cette directive indiquent que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensive, de préférence par réutilisation, des huiles usagées. L'article 5 de la directive dispose que, «lorsque les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant, dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente». L'article 7 oblige les détenteurs d'huiles usagées de tenir celles-ci «à la disposition d'une ou des entreprises visées à l'article 5», à moins qu'ils puissent procéder à un rejet, dépôt ou traitement qui ne serait pas interdit par l'article 4 pour des raisons de protection de l'environnement.

4.

En application de cette directive, le gouvernement français a adopté, le 21 novembre 1979, le décret no 79-981 portant réglementation de la récupération des huiles usagées et deux arrêtés d'application du même jour. Ces dispositions ont instauré un système d'agrément tant au niveau des ramasseurs d'huiles usagées qu'au niveau des entreprises chargées de l'élimination de ces huiles. Le décret no 79-981 prévoit expressément que les ramasseurs doivent livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés. Les articles 2 et 9 de l'arrêté relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées font, en outre, obligation aux éliminateurs agréés — sous peine de retrait de l'agrément — de traiter les huiles usagées dans leurs propres installations. Enfin, l'article 3 du décret no 79-981 fait obligation aux détenteurs d'huiles usagées assurant eux-mêmes le transport de ces déchets, de les mettre à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu l'agrément prévu à l'article 8 dudit décret.

5.

Dans cette mesure, la cour d'appel de Lyon a estimé que la législation française comportait implicitement, tant pour les ramasseurs agréés que pour les détenteurs d'huiles usagées, une interdiction d'exporter celles-ci vers l'étranger, y compris vers les autres États membres de la Communauté.

6.

Le Groupement d'intérêt économique «Rhône-Alpes Huiles» et les autres coappelants ayant soutenu devant la juridiction nationale qu'une telle interdiction d'exporter était incompatible avec les règles communautaires de libre circulation des marchandises, la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions de l'article 3 du décret no 79-981 du 21 novembre 1979 faisant obligation aux détenteurs d'huiles usagées assurant eux-mêmes le transport de ces déchets de les mettre à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu l'agrément prévu à l'article 8 dudit décret, et les dispositions de l'article 10 de l'annexe de l'arrêté du 21 novembre 1979 concernant les conditions de ramassage des huiles usagées faisant obligation aux ramasseurs agréés de livrer les huiles usagées à des éliminateurs agréés, sont-elles compatibles avec les dispositions des articles 30 et suivants du traité de Rome relatives à l'interdiction entre les États membres des restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent? Sont-elles compatibles avec les directives du Conseil des Communautés en la matière?»

7.

Cette question est similaire en substance à celle qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 10 mars 1983 (Inter-Huiles, affaire 172/82, Recueil 1983, p. 555). Comme celle-ci, elle vise en effet à savoir si les règles communautaires sur la libre circulation des marchandises ainsi que la directive 75/439 du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, autorisent un État membre à organiser sur son territoire un système de ramassage et d'élimination des huiles usagées de façon à interdire les exportations à un éliminateur ou régénérateur autorisé d'un autre État membre. Néanmoins, elle distingue, à la différence de la question dans l'affaire précédente, selon que les huiles usagées sont livrées par l'intermédiaire d'un détenteur ou d'un ramasseur agréé.

8.

Dans son arrêt du 10 mars 1983 précité, la Cour a indiqué en termes généraux que les règles communautaires sur la libre circulation des marchandises ainsi que la directive 75/439 du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, n'autorisent pas un État membre à organiser sur son territoire un système de ramassage et d'élimination des huiles usagées de façon à interdire Íes exportations à un éliminateur ou régénérateur autorisé d'un autre État membre.

9.

La Cour n'a fait ainsi aucune distinction entre les exportations effectuées par l'intermédiaire des ramasseurs agréés et celles réalisées par les détenteurs d'huiles usagées. En effet, dans la mesure où les détenteurs d'huiles usagées sont en droit — en conformité avec l'article 7 de la directive 75/439 — de transporter eux-mêmes les huiles produites par eux chez un éliminateur agréé, les États membres ne pourraient prévoir à leur égard une restriction aux exportations contraire aux objectifs de la directive et à l'article 34 du traité.

10.

II y a lieu, dès lors, de répondre à la cour d'appel de Lyon que les objectifs de la directive 75/439 du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, et des règles du traité CEE sur la libre circulation des marchandises exigent que les huiles usagées puissent être livrées à un éliminateur d'un autre État membre qui a obtenu dans cet État l'autorisation prévue à l'article 6 de la directive, aussi bien par l'intermédiaire d'un détenteur que d'un ramasseur agréé.

11.

Le gouvernement français a toutefois indiqué que la France serait le principal exportateur d'huiles usagées dans la Communauté et a estimé qu'un Etat membre se trouvant dans une telle situation ne pourrait être accusé d'apporter des entraves à l'exportation de ces produits. A cet égard, il convient de constater que la circonstance qu'une grande majorité des exportations intracommunautaires provienne d'un État membre ne permet pas de déduire, à elle seule, que la réglementation de cet État membre autorise les exportations vers les autres États membres par l'intermédiaire des ramasseurs et détenteurs.

12.

Si, par ailleurs, le gouvernement français a soutenu que sa législation nationale, lue à la lumière d'une circulaire des douanes en date du 20 octobre 1982, autorisait en fait la revente d'huiles usagées aux éliminateurs autorisés d'autres États membres, il y a lieu d'observer que la Cour ne peut, dans le cadre d'un recours préjudiciel, que fournir l'interprétation du droit communautaire qui lui est demandée. Il appartient en revanche au juge national d'apprécier — au besoin à la lumière des indications fournies par la Cour — si la législation en cause contient ou non une interdiction aux exportations.

13.

II apparaît pour le surplus à la Cour que l'interprétation des règles communautaires actuellement sollicitée a été entre-temps énoncée par l'arrêt de la Cour du 10 mars 1983 (précité) dans lequel il a été répondu à l'ensemble des thèses avancées dans les observations présentées lors de la présente procédure et par rapport auquel aucun élément nouveau n'est apparu à la Cour.

Sur les dépens

14.

Les frais exposés par le gouvernement de la République française, le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 18 novembre 1982, dit pour droit:

Les objectifs de la directive 75/439 du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, et des règles du traité CEE sur la libre circulation des marchandises exigent que les huiles usagées puissent être livrées à un éliminateur d'un autre État membre qui a obtenu dans cet État l'autorisation prévue à l'article 6 de la directive, aussi bien par l'intermédiaire d'un détenteur que d'un ramasseur agréé.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

11
traité CEE art. 306 occurrences
traité CEE art. 905 occurrences
traité CEE art. 343 occurrences
traité CEE art. 363 occurrences
directive 75/439 art. 53 occurrences
directive 75/439 art. 72 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
traité CEE art. 2351 occurrence
traité CEE art. 851 occurrence
directive 75/439 art. 21 occurrence
directive 75/439 art. 41 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Lenz139/8405.03.1985

2e directive 67/228 art. 5, 6e directive 77/388 art. 5

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