Arrêt de la Cour du 21 juin 1988, 283/86 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 283/86 ECLI:EU:C:1988:325 21 juin 1988

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Arrêt de la Cour du 21 juin 1988, 283/86Défaut de transposition en droit interne de la directive 82/470/CEE du Conseil, exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages ainsi que des entrepositaires

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-283-86-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
283/86
ECLI
ECLI:EU:C:1988:325
Date
21 juin 1988

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
19 novembre 1986
Avocat général
Lenz

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1988, p. 3271
Plus d'informations
Juge rapporteur
Moitinho de Almeida
Répertoire de la Cour

Texte

14 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) (JO L 213, p. 1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive ainsi que de l'article 189, alinéa 3, et de l'article 5, alinéa 1, du traité CEE.

2.

Aux termes de l'article 8 de la directive 82/470/CEE, les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Ce délai a expiré le 2 janvier 1984.

3.

N'ayant reçu du gouvernement belge, dans le délai fixé, aucune communication relative aux mesures de transposition de cette directive, la Commission lui a adressé, le 16 avril 1985, une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations à ce sujet. Les observations du gouvernement belge, communiquées par lettres en date des 2 et 28 août 1985, n'ayant pas été considérées comme satisfaisantes par la Commission, celle-ci a émis, le 11 avril 1986, un avis motivé au titre de l'article 169, alinéa 1, du traité. En réponse à cet avis, le gouvernement belge a, par lettre du 4 septembre 1986, fait part des difficultés qui avaient empêché l'adoption des mesures nécessaires pour se conformer à la directive. Constatant que le royaume de Belgique n'avait toujours pas pris lesdites mesures, la Commission a introduit le présent recours en manquement.

4.

Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

5.

Le gouvernement belge reconnaît n'avoir pas encore adopté toutes les mesures internes nécessaires à la transposition de la directive. Lors de l'audience, il a indiqué qu'en ce qui concerne les agents de voyages, la législation belge était actuellement conforme aux prescriptions de la directive, suite à l'adoption de l'arrêté royal du 22 octobre 1987, modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages. En ce qui concerne les auxiliaires des transports, le gouvernement belge a signalé qu'un projet de loi a été élaboré pour modifier la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, mais que ce projet n'avait pas encore été soumis à l'approbation parlementaire, en raison de la dissolution des chambres législatives à la fin de l'année précédente.

6.

Le grief portant sur la non-adoption de mesures de transposition de la directive en ce qui concerne les agents de voyages doit être examiné par la Cour. En effet, même à considérer que la législation adoptée par le royaume de Belgique a fait disparaître le manquement, ce qui est contesté par la Commission étant donné que la désignation des autorités et organismes nationaux compétents exigée par les articles 4 et 7 de la directive n'a pas été effectuée, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsque le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu de l'alinéa 2 de l'article 169 du traité, la poursuite de l'action conserve un intérêt.

7.

A cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par les directives.

8.

II y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en venu du traité CEE.

Sur les dépens

9.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
traité CEE art. 1693 occurrences
traité CEE art. 51 occurrence
directive 82/470 art. 81 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général TesauroC-234/9128.09.1993

6e directive 77/388 art. 33, traité CEE art. 169

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