Arrêt de la Cour du 14 février 1984, 278/82 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 278/82 ECLI:EU:C:1984:59 14 février 1984

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Arrêt de la Cour du 14 février 1984, 278/82Règlement 1818/75 art. 2, directive 69/169 art. 2

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
278/82
ECLI
ECLI:EU:C:1984:59
Date
14 février 1984

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg (Allemagne) décision du 4 août 1982 IV 42/82 S-H
Affaire introduite le
18 octobre 1982
Avocate générale
Rozès
Observations
gouvernements allemand, irlandais, du Royaume-Uni Commission
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht Hamburg décision du 12 septembre 1984 IV 42/82 S-H

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1984, p. 721
Plus d'informations
Juge rapporteur
Galmot
Répertoire de la Cour

Texte

256 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et Procédure écrite

A — Les faits
1.

Les antécédents du litige

L'ordonnance de renvoi concerne des faits qui sont à rapprocher d'autres circonstances qui ont conduit le même Finanzgericht à saisir la Cour d'une demande de décision préjudicielle (arrêt du 7. 7. 1981, Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markt Steffen, 158/80, Recueil p. 1805). Dans cette affaire, la Cour avait statué sur la question de savoir si et dans quelle mesure la livraison de marchandises en franchise de droits de douane et de taxes fiscales sur les «bateaux de beurre» et l'importation de ces produits en franchise de taxe dans les bagages des voyageurs était compatible avec le droit communautaire.

Cette affaire dite «des croisières du beurre» était relative à un litige opposant déjà, devant le même Finanzgericht la société Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH, négociant en gros et l'un de ses détaillant au bureau de douane principale de Kiel.

Le Finanzgericht de Hamburg a rendu, le 13 janvier 1982, un jugement sur le litige principal précité compte tenu du dispositif de l'arrêt de la Cour.

2.

Le contexte de la présente affaire

Alors que dans le litige précédent, «les croisières du beurre» c'est-à-dire des excursions en mer ne comportant pas d'escale à l'étranger ou comportant seulement une escale symbolique, constituaient l'objet principal du litige, la présente espèce concerne les achats en franchise de droits de douane et de taxes fiscales effectués sur des bateaux qui assurent des services réguliers sur des navires transbordeurs (ferry-boats) et lors de voyages combinés par bateau et autocars.

Les demanderesses au principal sont, d'une part, un négociant en gros, la société Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH, qui commercialise, entre autres, des articles de parfumerie, du café, du thé, des allumettes et des produits alimentaires tels que beurre, fromage, viande et confiseries ainsi que des alcools, de la bière, du vin et du tabac, et, d'autre part, la société Fa Rewe-Markt Herbert Kureit qui exploite un commerce de détail à Niendorf sur la baie de Lübeck et qui distribue des produits qui lui sont fournis par la première demanderesse, laquelle a d'ailleurs, essentiellement pour clients des détaillants établis sur les côtes de la mer du Nord et de la Baltique, de part et d'autre du Schleswig-Holstein.

Leur action est dirigée contre les Hauptzollämter (bureaux des douanes) du Land Schleswig-Holstein, compétents dans le secteur des côtes du Nord et la Baltique, et elle tend à ce que ces bureaux de douanes soient condamnés à s'abstenir de dédouaner, en violation des dispositions du droit communautaire applicables, dans certaines limites, en exemption de taxes, les marchandises qui sont rapportées au retour de croisières maritimes.

Ces conclusions initiales ont été étendues aux achats effectués sur les bateaux des lignes régulières et les navires transbordeurs (ferry-boats) en exemption de droits de douane et de taxes.

Il a, en outre, été porté à la connaissance du Finanzgericht que des bateaux quittent les ports de la République fédérale d'Allemagne à destination du Danemark d'où, sans que ce pays ait perçu de droits d'entrée sur les marchandises acquises en exemption de taxe, les voyageurs repartent en autobus vers la République fédérale où des facilités leur sont également accordées.

Le Finanzgericht précise qu'il a l'intention de reconsidérer sa jurisprudence sur le transport par navires transbordeurs et que tel est l'objet des questions préjudicielles par lui posées.

Le Finanzgericht indique enfin que les commerces d'alimentation des côtes de la mer du Nord et de la Baltique sont principalement affectés par les mouvements de navires transbordeurs qui effectuent de courtes traversées entre la République fédérale d'Allemagne et le Danemark et sur lesquels on peut faire des achats en exemption de droits de douane et de taxes ainsi que par les excursions combinant le bateau et l'autocar.

De telles pratiques auraient pour effet de retirer aux sociétés commerciales locales de gros et de détail, le bénéfice d'une partie importante du pouvoir d'achat des habitants des côtes de la mer du Nord et de la Baltique.

B — La réglementation communautaire
1.

Le règlement no 1544/69, modifié par le règlement no 3313/81 du Conseil, du 17 novembre 1981 octroie une franchise des droits du tarif douanier commun pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et dans le cadre de certaines limites exprimées en quantité et en valeur.

2.

La directive 69/169, telle que complétée par la deuxième directive du 12 juin 1972, (JO L 139, p. 28), par la troisième directive du 19 décembre 1978 (JO L 366, p. 28), par la quatrième directive du 19 décembre 1978 (JO L 366, p. 31), par la directive du Conseil du 17 novembre 1981 81/933/CEE (JO L 338, p. 24), et enfin par la directive du Conseil du 29 juin 1982, 82/443/CEE (JO L 206, p. 35) précise en premier lieu, dans son article 1 les franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, en second lieu, dans son article 2, les limites en valeur des mêmes franchises applicables aux marchandises contenues dans les bagages personpels des voyageurs en provenance d'États membres de la Communauté; elle fixe en troisième lieu, dans son article 4 les limites quantitatives en ce qui concerne l'importation en franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises des marchandises qui y sont énumérées et prévoit enfin, dans son article 6, les modalités selon lesquelles les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les ventes au stade du commerce de détail pour permettre, sous certaines conditions et réserves, la détaxation des taxes sur le chiffre d'affaires pour les livraisons de marchandises à emporter dans _ les bagages personnels qui sortent d'un État membre.

3.

Le règlement no 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975 (JO L 185, p. 3) relatif aux prélèvements agricoles, montants compensatoires et autres impositions à l'importation, applicables aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de leur transformation contenues dans les bagages personnels des voyageurs, a étendu l'application du règlement no 1544/69 aux prélèvements et autres impositions agricoles et a introduit, dans le cadre du trafic des voyageurs entre deux États membres, une franchise des montants compensatoires et autres impositions à l'importation, correspondant, quant aux limites et conditions d'application, à la franchise instituée à l'article 2 de la directive 69/169/CEE précitée.

C — Procédure et questions préjudicielles

Par ordonnance du 4 août 1982, la quatrième chambre du Finanzgericht Hamburg a demandé à la Cour de se prononcer, à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

1. «Les règlements (CEE) nos 1544/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE no 3313/81 du Conseil, du 17 novembre 1981, et 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, modifié par le règlement (CEE) no 2780/78 du Conseil, du 27 novembre 1978, ainsi que la directive 69/169/CEE, du Conseil, du 28 mai 1969, modifiée en dernier lieu par la directive 81/933/CEE du 17 novembre 1981, doivent-ils être interprétés en ce sens que les facilités qu'ils prévoient en matière de droits de douane et de taxes perçues lors de l'importation de produits agricoles ou de produits résultant de leur transformation, de taxes sur le chiffre d'affaires et d'accises sont également applicables aux marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres ou n'étant assujetties à aucune taxe sur le chiffre d'affaires ni aucun droit d'accise dans les États membres ou dans des pays tiers, lorsque ces marchandises ont été achetées par des voyageurs sur des navires transbordeurs affectés au transport de voyageurs entre un pays membre et un pays tiers?

2. Les dispositions mentionnées à la question 1 doivent-elles être interprétées en ce sens que les facilités en cause sont également applicables à des marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres ou n'étant assujetties à aucune taxe sur le chiffre d'affaires ni aucun droit d'accise dans les États membres ou dans des pays tiers, lorsque ces marchandises ont été achetées par des voyageurs sur des navires transbordeurs affectés au transport de voyageurs entre des États membres?

3. Les dispositions mentionnées à la question 1 doivent-elles être interprétées en ce sens que les facilités en cause sont également applicables aux marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres ou n'étant assujetties à aucune taxe sur le chiffre d'affaires ni aucun droit d'accise dans les États membres ou dans des pays tiers, lorsque ces marchandises ont été achetées par des voyageurs sur des bateaux qui relient un port d'un État membre au port d'un autre État membre dans lequel les voyageurs font escale sans y acquitter de taxes, avant de retourner par voie terrestre dans l'État membre de départ?»

Le Finanzgericht, après avoir estimé que l'exception d'irrecevabilité de la demande au principal soulevée par le défendeur n'était pas fondée, soutient, dans son ordonnance de renvoi, que le statut juridique des marchandises achetées sur des navires transbordeurs ou dans le cadre d'excursions combinant le bateau et l'autocar, est incertain.

Il affirme également qu'en République fédérale d'Allemagne, les commandants de navires peuvent se fournir en marchandises exemptées de droits de douane et de taxes et que cette autorisation est entre autres accordée aux bateaux qui desservent un port étranger.

Enfin, il a assorti l'ordonnance de renvoi des considérations juridiques suivantes:

a) S'agissant du trafic des navires transbordeurs entre un pays tiers et un État membre

En ce qui concerne les droits de douane et les prélèvements agricoles, le Finanzgericht pense, compte tenu de la lettre, de l'esprit et de la finalité du règlement no 1544/69, que ces dispositions pourraient être interprétées en ce sens que l'on ne peut importer en franchise, dans la limite qu'elles prévoient, que les seules marchandises achetées sur le territoire d'un pays tiers.

Le Finanzgericht voit, à l'appui de cette interprétation, dans les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 1544/69, la relation qu'il est possible d'établir entre ce règlement et l'accord de New-York sur le tourisme, de laquelle il résulterait que les franchises ont pour but de faciliter le tourisme et non l'achat de marchandises en franchise à bord des navires transbordeurs en vue de leur importation.

D'un autre côté, le Finanzgericht admet que l'on peut estimer que le règlement no 1544/69 a pour objectif non de faciliter le tourisme mais de servir les intérêts de l'administration des douanes en lui permettant de dédouaner rapidement les importations.

En ce sens, cet objectif ne serait pas atteint si les autorités douanières étaient obligées de déterminer, à l'occasion d'importations, la provenance des marchandises pour lesquelles l'exonération des droits de douane serait demandée.

En ce qui concerne les prélèvements agricoles, le Finanzgericht estime que les considérations du même type peuvent permettre l'interprétation de l'article 1, du règlement no 1818/75.

En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, le Finanzgericht estime qu'il y a lieu, pour interpréter la directive 69/169/CEE de renvoyer au quatrième considérant de son exposé des motifs qui précise qu'en règle générale, les marchandises ne peuvent être acquises dans le pays de provenance que grevées de taxes.

Cela signifierait que la directive vise les achats effectués dans le pays de provenance et non sur des bateaux.

b) S'agissant du trafic intracommunautaire de navires transbordeurs

En ce qui concerne les prélèvements agricoles, le Finanzgericht estime qu'aux fins d'interpréter le règlement no 1818/75, il y a lieu de se reporter aux considérations qu'il a développées à propos du trafic avec les pays tiers.

En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et les accises, le Finanzgericht déduit des dispositions de l'article 4, paragraphe 4 de la directive 69/169, qu'aucun allégement tarifaire ne peut être octroyé pour des marchandises acquises hors taxe, uniquement au cours d'une croisière.

En outre, l'exposé des motifs de cette directive viendrait à l'appui de cette thèse, dès lors que l'ensemble des objectifs visés par cette directive serait par nature, étranger au droit de bénéficier de facilités en cours de croisières entre Etats membres. L'importation en franchise n'éviterait pas non plus la double imposition.

Le Finanzgericht admet toutefois, que s'il convient de recourir à l'interprétation, par analogie, de cette directive, les marchandises achetées à bord pourraient bénéficier des franchises, prévues pour les voyageurs en provenance des pays tiers.

Quant aux excursions combinant le bateau et l'autocar, le Finanzgericht déclare qu'il est à peu près certain que les marchandises achetées à bord de ces bateaux ne doivent bénéficier d'aucune franchise à l'importation lorsque les marchandises ont été dédouanées sans formalité en vue de transit dans un autre État membre, cet autre État membre ne devrait pas non plus procéder au dédouanement des marchandises en exemption de taxes.

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1982.

Conformément à l'article 20, du statut de la Cour de justice des Communautés européennes, des observations écrites ont été déposées par Rewe-Handelsgesellschaft Nord et Rewe-Markt Kureit représentés par M. Gert Meier, conseiller juridique en chef de Rewe-Central AG, par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par MM. Deringer, Tessin, Hermann et Sedemund, avocats près l'Oberlandesgericht Köln, par le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Dagtoglou, Treasury Solicitors Department, en qualité d'agent, par le gouvernement de la République d'Irlande, représenté par M. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d'agent et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Erich Zimmermann, conseiller juridique de la Commission.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

Toutefois, elle a décidé d'inviter la Commission à produire, avant la procédure orale, les propositions de directives récentes relatives aux franchises douanières et fiscales applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou au régime des ventes dans les comptoirs de vente sous douane.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

A — En ce qui concerne la recevabilité des questions préjudicielles

Les demanderesses au principal, se référant à l'ordonnance de la Cour du 28 mars 1980 dans les affaires jointes 24 et 97/80 R (Recueil p. 1319) expriment certains doutes quant à la recevabilité de la procédure préjudicielle.

Elles estiment que dans son arrêt précité, du 7 juillet 1981, rendu dans l'affaire 158/80, la Cour s'est déjà prononcée sans ambiguïté sur l'incompatibilité des «croisières du beurre» avec le droit communautaire et ce, non seulement en ce qui concerne la franchise douanière, mais encore en ce qui concerne l'exemption des droits d'accises. Or, les demanderesses au principal estiment qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour vaut pour toutes les institutions d'un État membre, non seulement lorsque la Cour rend un arrêt en vertu des dispositions combinées des articles 161, 170 et 171 du traité, mais aussi lorsqu'elle rend un arrêt sur le fondement de l'article 177.

Selon ces sociétés, la République fédérale d'Allemagne aurait décidé de ne pas respecter certains éléments essentiels de la décision de la Cour rendue dans l'affaire 158/80.

Dès lors, il serait permis de penser que la République fédérale et les autorités douanières allemandes ne se conformeraient pas davantage à un nouvel arrêt de la Cour, tel que le sollicite le Finanzgericht de Hamburg par son ordonnance de renvoi du 4 août 1982, quel que soit le contenu de cet arrêt.

Les conclusions dans le litige au principal qui est à l'origine de l'affaire 158/80 étant identiques à celles du litige au principal dans la présente espèce et la juridiction nationale souhaitant obtenir de la Cour un arrêt dont l'objet correspondrait, pour l'essentiel, à l'arrêt du 7 juillet 1981, la décision préjudicielle sollicitée par l'ordonnance de renvoi ne serait pas nécessaire au sens de l'article 177 du traité.

B — Remarques liminaires formulées dans certaines observations
1.

Remarques liminaires formulées par le Royaume-Uni

Le gouvernement du Royaume-Uni précise en premier lieu, qu'il ne présentera des observations que sur les questions nos 1 et 2 de l'ordonnance de renvoi, lesquelles soulèvent des problèmes d'une grande importance en ce qui concerne notamment la structure et les coûts des déplacements intracommunautaires.

En second lieu, après avoir retracé l'historique du développement des comptoirs spéciaux de ventes hors taxe de marchandises aux passagers des navires, avions et aéroglisseurs, il précise que l'entérinement formel de ce qui n'était qu'une coutume internationale bien établie, a été réalisé par la convention internationale sur les facilités douanières en faveur du tourisme, (convention de New-York) signée le 4 juin 1954 et à laquelle sont parties l'ensemble des États membres de la Communauté économique européenne.

II précise que ces avantages accordés aux touristes ont toujours été octroyés par les États membres et qu'une telle pratique est d'ailleurs conforme à l'article 234 du traité.

En troisième lieu, le gouvernement du Royaume-uni souligne que la suppression de l'exemption de la taxe sur le chiffre d'affaires et des droits d'accises sur les marchandises vendues dans les comptoirs de ventes hors taxe aux voyageurs se déplaçant à l'intérieur de la Communauté, que ces comptoirs soient situés dans les aéroports, à bord des avions ou des navires auraient d'importantes implications économiques et politiques.

Il s'ensuivrait notamment une dégradation sensible de la situation financière de l'ensemble des entreprises du Royaume-Uni concernées par le transport de passagers et du fret dans le trafic intracommunautaire, des conséquences sociales graves aussi bien pour les entreprises de transport que pour certaines industries de production, un accroissement immédiat et relativement important du coût de la traversée de la Manche, aux fins de remplacer cette source essentielle de revenus et enfin, une menace directe sur la survie de certaines lignes et compagnies de transports.

Le Royaume-Uni souligne, enfin, que les questions posées en l'espèce soulèvent le problème de savoir si le Conseil a l'intention d'arrêter une réglementation modifiant les régimes de ventes hors taxe dans le cadre des circonstances évoquées ou bien si les États membres conservent leur autonomie pour continuer à appliquer leurs propres règles en ce domaine.

2.

Remarques préliminaires formulées par le gouvernement de la République d'Irlande

L'Irlande souligne également l'importance du statut des boutiques hors taxe qui existent dans le cadre des liaisons régulières par ferry et qui, dans le cas de l'Irlande, se situent exclusivement dans le contexte du trafic intracommunautaire.

Dans une annexe à ses observations, l'Irlande expose que la suppression des franchises concernées aurait de graves conséquences sur l'industrie, sur la situation de l'emploi et sur la situation financière des transporteurs concernés.

Elle fait enfin valoir qu'étant un État membre insulaire, la totalité de son trafic intracommunautaire se fait par mer ou par air et qu'ainsi l'apport financier que procurent les boutiques hors taxe dans le cadre des liaisons par navires transbordeurs doit être particulièrement pris en compte.

3.

Remarques liminaires formulées par la Commission

Après avoir procédé à l'analyse de l'arrêt rendu par la Cour le 7 juillet 1981, dans l'affaire 158/80, du jugement rendu par le juge de renvoi le 13 janvier 1982 et des considérations dont le juge de renvoi a assorti les questions préjudicielles posées par lui à la Cour par la présente ordonnance, la Commission a tenu, liminairement, à évoquer les mesures qu'elle a prises elle-même à la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 7 juillet 1981.

Elle a tout d'abord demandé aux gouvernements des États membres, d'adopter, pour le 1er avril 1982, au plus tard, toutes mesures propres à rendre la pratique administrative conforme audit arrêt. Puis, par lettre du 2 avril 1982, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité contre les États membres et, le 11 juin 1982, leur a fait parvenir des avis motivés. Tous les États membres ont alors déclaré qu'ils prendraient les mesures nécessaires pour qu'à compter du 1er janvier 1983, les marchandises en provenance des pays tiers et les produits agricoles ne soient plus vendus aux voyageurs en franchise de droits de douane et de prélèvements agricoles dans les boutiques hors taxe des aéroports ou à bord des avions et des bateaux assurant des liaisons internationales.

La Commission a enfin engagé contre la République fédérale d'Allemagne une autre procédure ayant pour objet de faire sanctionner la poursuite des «croisières du beurre» et des importations en franchise des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs effectuées lors desdites croisières.

Cette procédure a débouché sur un recours en manquement introduit par la Commission en vertu de l'article 169 du traité et enregistré à la Cour, le 20 décembre 1982 (affaire 325/82).

Enfin, la Commission a tenu à souligner la différence entre la présente affaire et celle dite «des croisières du beurre».

Alors que dans l'affaire ayant abouti à l'arrêt du 7 juillet 1981, il s'agissait d'excursions en mer ne comportant pas d'escale à l'étranger ou comportant seulement une escale symbolique, la présente espèce a pour objet les achats en franchise de droits de douane et de taxes fiscales effectués sur les bateaux qui assurent des services réguliers, sur des navires transbordeurs et lors de voyages combinés par bateau et autocar.

C — Observations sur les questions préjudicielles proprement dites
1. Sur la franchise de droits de douane et de prélèvements agricoles
1.1. Dans le cadre de la première question préjudicielle: le transport de voyageurs entre un pays tiers et un pays membre
a) Les requérantes au principal

Elles estiment que la question essentielle est de savoir si de telles facilités en matière de droits de douane peuvent être invoquées par des voyageurs qui n'ont acheté les marchandises concernés ni dans un État membre ni dans un pays tiers, mais sur un navire transbordeur.

A cet égard, il conviendrait d'abord d'examiner la question de savoir quelle est la situation juridique des navires transbordeurs qui circulent entre un État membre et un pays tiers.

En premier lieu, les requérantes au principal se réfèrent au paragraphe 1 du dispositif de l'arrêt précité de la Cour du 7 juillet 1981 et elles en déduisent qu'à plus forte raison, ne sauraient être considérées comme voyageurs en provenance de pays tiers, les personnes qui achètent les marchandises auxquelles elles souhaitent voir appliquer les allégements en matière de droits de douane (et d'ailleurs de taxes), non pas dans le pays tiers, mais seulement sur le navire transbordeur.

En second lieu, elles soulignent que, ainsi que le Finanzgericht de Hamburg l'aurait lui-même exposé à juste titre, l'article 1, paragraphe 1 du règlement no 1544/69 confirmerait lui aussi une interprétation en ce sens.

En effet, pour les marchandises enregistrées comme bagages il faut que soit fournie la preuve que le voyageur a confié le colis en tant que bagage à la société qui l'a transporté. Cette réglementation semblerait traduire impérativement l'intention de ses auteurs de n'octroyer des franchises que pour les marchandises qui, en même temps que les voyageurs, ont été importées de pays tiers.

Les requérantes au principal en concluent que, faute de dispositions dérogatoires claires qui devraient être interprétées restrictivement en cas de doute, les marchandises achetées sur des navires transbordeurs qui assurent le trafic entre un pays membre (pays d'importation) et un pays tiers, sont soumises sans exception aux dispositions du tarif douanier commun lors de leur importation dans la Communauté.

b) Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni ainsi que la Commission ont présenté des observations en sens contraire

Ces observations dans leur partie commune se réfèrent, en premier lieu, au paragraphe 1 du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour le 7 juillet 1981 aux termes duquel la franchise douanière prévue par les dispositions communautaire ne s'applique qu'aux marchandises contenues dans les bagages personnels de voyageurs en provenance de pays tiers, indépendamment de l'origine et de la provenance des marchandises et des taxes douanières et fiscales dont elles ont été frappées avant l'importation sur le territoire communautaire.

Dès lors que les exemptions de droits de douane dans le trafic des voyageurs en provenance de pays tiers sont indépendantes du régime fiscal des marchandises, de leur orgine et des conditions de leur achat, il conviendrait d'en conclure qu'elles s'appliquent également aux marchandises que les voyageurs ont achetées à bord de navires transbordeurs, sans taxe douanière, ni même fiscale.

Ainsi, les doutes exprimés par le Finanzgericht ne sembleraient-ils pas fondés.

En second lieu, la thèse contraire ne résulterait ni de l'esprit et de la finalité du règlement no 1544/69, ni du texte de son article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui définit la notion de bagages personnels.

Il en irait de même en matière de prélèvements agricoles dès lors que le règlement no 1818/75 du Conseil, dans son article 1, a étendu l'application du règlement no 1544/69 aux prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune et que, par conséquent, pour la franchise de ces droits, les mêmes dispositions s'appliquent aux franchises de droits de douane.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a en outre précisé qu'une autre interprétation du règlement no 1544/69 serait tout à fait contraire à la pratique suivie jusqu'alors dans le trafic international de voyageurs, par voie maritime et aérienne. La Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, signée le 4 juin 1954, ne serait pas applicable à cet égard.

En effet, la franchise de droits édictée par la réglementation communautaire est moins étroite que celle accordée en application des stipulations de la convention, laquelle s'applique aux effets personnels des touristes, c'est-à-dire des personnes voyageant à titre temporaire, qui importent leurs effets de voyage de l'étranger. Par contre, la réglementation communautaire s'appliquerait également aux marchandises se trouvant dans les bagages personnels des voyageurs sur le chemin du retour.

Ainsi, la finalité du règlement no 1544/69, qui est de faciliter le dédouanement des marchandises dans le trafic des voyageurs avec les pays tiers, ne serait pas atteinte s'il fallait communiquer l'origine des marchandises susceptibles de bénéficier de la franchise douanière.

Le gouvernement du Royaume-Uni a également fait valoir, pour sa part, que le deuxième et le troisième considérants de l'exposé des motifs du règlement no 1544/69 militent en faveur d'une telle interprétation.

La Commission a exposé la même argumentation en précisant que de ce fait, elle ne peut partager les doutes exprimés par le Finanzgericht de Hamburg à cet égard. Elle a, en outre, tenu à préciser que les franchises de droits ne peuvent trouver à s'appliquer que pour autant qu'il s'agisse d'un authentique trafic de voyageurs entre la Communauté et un pays tiers.

1.2. Dans le cadre de la deuxième question préjudicielle: le trafic intracommunautaire

Les parties requérantes au principal, les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni et la Commission ont présenté sur ce point, des observations concordantes: ainsi que la Cour l'aurait jugé dans l'affaire 158/80, précitée, la franchise douanière ne s'applique, d'après le règlement no 1544/69, lequel contient une réglementation exhaustive en la matière, qu'aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers; il ne resterait aucune compétence aux États membres pour accorder, dans ce domaine, une franchise qui dépasserait celle déterminée par les règles communautaires. Il n'y aurait donc pas de place pour des franchises dans le cadre du trafic intracommunautaire de voyageurs.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a, en outre, ajouté sur ce point que les dispositions allemandes ont été adaptées à cette situation juridique par un règlement du 28 septembre 1982 qui exclut explicitement de la franchise douanière les marchandises non frappées de droits de douane à l'entrée en provenance d'un autre État des Communautés ou à l'entrée d'un port allemand.

En ce sens également, le règlement douanier général a été modifié et prévoit désormais que les navires qui ne font pas escale dans un port d'un pays tiers ne peuvent pas être livrés en marchandises en franchise douanière, sauf si celles-ci sont destinées à la consommation immédiate à bord.

Toutefois, les marchandises en franchise fiscale qui se trouvent en libre pratique douanière et sont importées dans le trafic de voyageurs intracommunautaire, sont exonérées elles aussi d'impôts en vertu des dispositions allemandes modifiées, si elles ne dépassent pas les chiffres maximaux, en valeur ou en quantité, en vigueur pour le trafic des voyageurs en provenance des pays tiers.

Le gouvernement du Royaume-Uni a souligné, pour sa part, que selon lui, toute marchandise acquise par des passagers sur des navires transbordeurs affectés au transport de voyageurs intracommunautaires doit remplir les conditions fixées par les articles 9 et 10 du traité.

Il précise qu'il a appliqué, conjointement avec d'autres États membres, une interprétation du règlement no 1544/69 en ce sens, en imposant une telle exigence à toutes les ventes «hors taxe» aux voyageurs intracommunautaires.

La Commission a tenu à préciser pour sa part que compte tenu des termes du règlement no 1544/69, la question de la vente en franchise de droits de douane de marchandises dans le trafic de voyageurs entre États membres ne devrait pas se poser.

Selon la Commission, en vue de donner une réponse à la question posée en l'espèce, il conviendrait de supposer que de telles marchandises sont également offertes et achetées sur des navires transbordeurs qui assurent les liaisons entre les ports d'États membres différents.

1.3. Dans le cadre de la troisième question préjudicielle: le trafic intracommunautaire combinant le bateau et l'autocar

a) Les parties requérantes au principal et la Commission ont présenté, sur ce point, des observations concordantes. Cette question s'inscrirait, dans son ensemble, dans le même contexte que la seconde, à la seule différence que les voyageurs ayant effectué une traversée entre États membres sur un bateau ou sur un navire transbordeur débarquent de ce dernier et reviennent dans la ville d'où ils sont partis par voie terrestre en empruntant un autocar et que, ni à l'arrivée dans le port de l'autre État membre, ni lors du retour dans l'État d'où les voyageurs sont partis, il n'est perçu de droits sur les marchandises achetées en franchise à bord du bateau. Dès lors, les parties requérantes et la Commission renvoient sur ce point à leurs observations relatives à la vente de marchandises en franchise de droits de douane, de prélèvements agricoles dans le trafic intracommunautaire et estiment, que, dans ce cas précis, ces franchises ne doivent pas davantage être admises. Les parties requérantes mettent l'accent sur le fait que le pays de destination doit taxer les marchandises acquises sur le navire transbordeur et que le pays d'origine doit, en tout cas, prélever les droits lorsque les voyageurs regagnent celui-ci et que le pays de destination n'a enregistré que de façon informelle, aux fins du transit, les bagages emportés par les voyageurs. La Commission relève, pour sa part, que l'hypothèse visée par cette question présente des similitudes avec les circonstances de l'affaire dite des «croisières du beurre» car, dans les deux cas, il s'agit d'excursions organisées qui ont essentiellement pour but de donner aux voyageurs la possibilité d'acquérir en franchise de taxes douanières et fiscales, des marchandises dont la plupart sont normalement frappées de droits élevés. Certes, contrairement aux voyageurs des «croisières du beurre», qui n'ont aucun contact avec un pays tiers ou un autre État membre, sinon dans des conditions qui ne leur permettent pas de débarquer et d'effectuer des achats, ceux qui participent aux excursions combinées par bateau et autocar vont à terre dans le port d'un autre Etat membre. La Commission estime, par suite, qu'il serait possible de laisser ouverte la question de savoir si de tels passagers ont la possibilité d'effectuer des achats dans ledit port, la question posée à la Cour ne visant que les marchandises que les voyageurs ont achetées en franchise à bord du bateau sur lequel s'effectue l'excursion.

b) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a présenté, sur ce point, les observations suivantes: à titre liminaire et comme pour les deux autres questions posées par le tribunal de renvoi, il a tenu à préciser que les questions posées par le Finanzgericht pourraient se rapporter à deux catégories de marchandises.

Par l'expression «marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres», il faudrait entendre les produits en provenance de pays tiers qui n'ont pas été assujettis aux droits de douane du tarif douanier commun prévu pour eux et qui ne se trouvent donc pas en libre pratique du point de vue du droit douanier dans un État membre au sens de l'article 10, paragraphe 1 du traité et de ses directives d'application.

Il faudrait leur assimiler les marchandises visées à l'article 1, paragraphe 2, lettre b), du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976 (JO L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.).

Outre ces marchandises non dédouanées, la question du Finanzgericht viserait les produits qui se trouvent, certes, en libre pratique du point de vue du droit douanier mais qui n'ont pas été frappées de taxes sur le chiffre d'affaires ni de droits d'accises dans un État membre et, également, les marchandises qui ont été exonérées des impôts d'un État membre (marchandises non grevées de taxes).

Pour la réponse à cette question, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a présenté des observations qui traitent tout à la fois des franchises en matière de droits de douane, de taxes perçues lors de l'importation de produits agricoles et de taxes sur le chiffre d'affaires et d'accises.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'en posant sa troisième question, le juge de renvoi considère que les marchandises acquises en exemption de taxes à bord d'un navire transbordeur reliant les ports de plusieurs États membres, marchandises qui se trouvent dans les bagages des voyageurs quittant le bord du navire, sont dédouanées dans le port d'arrivée, non pour la mise en libre pratique, mais pour une procédure de transit.

Dans ce cas, l'État membre dans lequel les voyageurs retournent par voie terrestre se trouve dans la même situation que l'État membre dans lequel le voyage par bateau est terminé, si les marchandises y étaient dédouanées et mises en libre pratique.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en déduit que:

les marchandises qui ne proviendraient pas de la mise en libre pratique douanière d'un État membre devraient y être frappées de droits de douane, la franchise douanière ne pouvant leur être accordée;

les marchandises qui proviendraient, certes, de la mise en libre pratique douanière, mais qui auraient été achetées en franchise de taxe, c'est-à-dire, non pas aux conditions des marchés intérieurs, seraient exonérées de taxes dans le cadre en vigueur pour le trafic de voyageurs avec les pays tiers;

les marchandises dans l'État membre de transit seraient à traiter de la même manière si elles ont été dédouanées dans le port d'arrivée non pour être mises en libre pratique, mais en vue du transit;

les marchandises qui ont été dédouanées dans le port d'arrivée pour être mises en libre pratique devraient être admises en exemption de taxes dans l'Etat membre de transit, dans les conditions prévues par l'article 2 et par l'article 4, paragraphe 1, colonne 2 de la directive 69/169/CEE.

Il en irait ainsi quand bien même, lors du dédouanement pour la mise en libre pratique, il aurait été omis de percevoir certains droits d'entrée.

D'une façon générale, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la question de savoir quel est le caractère d'un dédouanement informel dans le port d'arrivée (dédouanement pour mise en libre pratique ou pour transit) est une question de fait et que la circonstance que les marchandises achetées à bord pourraient être cédées, dans l'Etat membre où le voyage par bateau s'est terminé, à des personnes y habitant, et ce sans conséquence au point de vue des taxes, plaiderait en faveur d'un dédouanement pour mise en libre pratique.

Enfin, dans une telle hypothèse; la question d'un assujettissement des marchandises aux droits d'un pays tiers ne se poserait pas.

2. Sur la franchise de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises
2.1. Le gouvernement de la République d'Irlande a présenté des observations qui se rapportent aux trois questions posées par la juridiction nationale

De la circonstance que la directive 69/169/CEE a été adoptée par les Six avant l'adhésion de l'Irlande, du texte du dernier considérant de l'exposé des motifs de la deuxième directive du Conseil, 72/230/CEE et des conclusions prononcées dans l'affaire 158/80, précitée, le gouvernement de la République d'Irlande conclut que les boutiques hors taxes dans les liaisons régulières par navires transbordeurs n'ayant pas encore été l'objet d'une réglementation communautaire, les États membres conservent en cette matière un pouvoir discrétionnaire.

Cette affirmation lui parait, en outre, renforcée par les six arguments suivants:

en premier lieu, l'existence d'obligations internationales antérieures résultant notamment de la convention de New-York à laquelle l'Irlande a adhéré avant de rejoindre la Communauté;

en second lieu, l'abandon de la proposition de la Commission, du 22 septembre 1972, en vue d'une troisième directive (modifiant la directive 69/169/CEE) qui aurait visé expressément les boutiques hors taxes sur les navires transbordeurs réguliers, en entraînant leur suppression;

en troisième lieu, le texte de l'article 6, paragraphe 2 de la directive 69/169, dès lors que le membre de phrase «sans préjudice du régime applicable aux ventes effectuées dans les comptoirs de ventes sous douane des aéroports et aux ventes à bord des avions» limite le champ d'application de ce texte et admet l'existence dans le trafic intracommunautaire de régimes de franchises ayant un fondement législatif national. La Communauté ne comprenant pas, à l'époque de l'adoption de cette directive, d'État membre insulaire, il serait permis de supposer que les auteurs de ce texte auraient seulement voulu exclure, par une définition, les boutiques hors taxes dans le trafic aérien tout en envisageant, dans le cadre de la politique future, de les exclure dans le trafic en général, y compris le trafic par navires transbordeurs;

en quatrième lieu, la circonstance que les directives du Conseil, intervenues en cette matière, constituent des mesures d'harmonisation fondées sur l'article 99 du traité;

en cinquième lieu, le texte du dernier considérant de l'exposé des motifs de la directive 72/230/CEE selon lequel les directives s'appliquent aux cas normaux alors que le régime des franchises revêt, de l'avis du gouvernement de la République d'Irlande, un caractère exceptionnel.

enfin, en sixième lieu, la mention, dans le dernier considérant de la directive 72/230/CEE, du caractère progressif de la suppression totale des détaxations, ce qui impliquerait clairement une limitation de la portée de l'intention d'exclure le régime de franchise.

Le gouvernement de la République d'Irlande est donc d'avis qu'il convient de considérer que le régime de franchise existant dans les liaisons régulières par navires transbordeurs, outre ses avantages économiques, rend les populations davantage conscientes de la réalité du Marché commun, constitue pour les ressortissants de la Communauté une incitation à se rendre dans d'autres États membres et provoque ainsi un enrichissement réciproque du point de vue culturel et humain.

Il ajoute que la Cour devrait considérer que les boutiques hors taxes dans les liaisons régulières par navire transbordeur dans le cadre du trafic intracommunautaire de voyageurs ne relèvent pas du champ d'application de la directive 69/169/CEE modifiée, au motif que les institutions communautaires n'ont pas encore réussi à adopter les mesures appropriées.

Une telle décision aurait pour effet d'inciter les institutions communautaires à accélérer le processus d'harmonisation dans ce secteur, ce que le gouvernement de la République d'Irlande estime extrêmement souhaitable.

2.2. Les autres observations présentées à la Cour sont différenciées selon les questions posées par la juridiction nationale
2.2.1. Dans le cadre le la première question préjudicielle, le transport de voyageurs entre un pays tiers et un pays membre

a) Les parties requérantes au principal estiment qu'aucune franchise n'est applicable aux marchandises concernées acquises dans le cadre d'un tel trafic, dès lors que la notion de voyageurs en provenance de pays tiers, contenu dans la directive 69/169/CEE, ne saurait être interprétée dans un sens différent de celui donné à la même notion figurant dans le règlement no 1544/69. A l'appui de ce raisonnement, les parties requérantes au principal présentent quatre types d'arguments: Une telle interprétation ressortirait, en premier lieu, de la genèse de la réglementation telle que l'a indiquée la Cour dans son arrêt intervenu dans l'affaire 158/80. En second lieu, l'article 3, alinéa 3 de la directive 69/169/CEE précise que le voyageur doit apporter la preuve, pour les colis enregistrés, que ceux-ci ont été confiés, au moment de son départ, en tant que bagages accompagnés auprès de la compagnie qui assurait son transport. Il en résulterait qu'en matière de franchise de droits, le législateur communautaire estimerait que les marchandises auxquelles la franchise est applicable, doivent, en tout cas, avoir été achetées dans le pays tiers. En troisième lieu, le quatrième considérant de l'exposé des motifs de la directive 69/169/CEE militerait en faveur d'une telle interprétation, dès lors qu'il souligne, d'une part, qu'un allégement fiscal doit être octroyé, car, en règle généraie, les marchandises, que ce soit dans le pays tiers ou dans un autre État membre, ne peuvent être acquises que grevées de taxes et, d'autre part, qu'une double imposition doit être évitée. Or, dans les circonstances de l'espèce, les propriétaires ou armateurs de navires transbordeurs ont, en règle générale, acquis les marchandises en exemption de taxes et une franchise à l'importation de telles marchandises dans un Etat membre aurait pour effet non pas d'éviter une double imposition, mais de constituer un privilège fiscal. En outre, pour les marchandises offertes à la vente et qui ne proviendraient pas de la Communauté, de telles franchises représenteraient une atteinte au principe de la préférence communautaire. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE sur la taxe à la valeur ajoutée, les États membres ont l'obligation, pour toute importation, de prélever la taxe sur le chiffre d'affaires, hormis l'hypothèse des cas d'exemption prévus à l'article 14, alinéa 1 (hypothèse étrangère à l'espèce). Par suite, la directive 69/169/CEE, qui constitue une réglementation dérogatoire, devrait être interprétée restrictivement et les marchandises acquises sur des navires transbordeurs assurant un trafic entre un pays tiers et un État membre devraient, lors de leur importation dans cet État membre, être soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires et aux droits d'accises spécifiques.

b) Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni et la Commission soutiennent, à l'inverse, que les franchises fiscales prévues par la directive 69/169/CEE modifiée sont applicables aux marchandises visées par l'ordonnance de renvoi et qui ont été achetées par des voyageurs sur des navires transbordeurs assurant des liaisons entre un pays tiers et un État membre. Leurs observations concordantes précisent que cette affirmation peut être déduite de l'article 1 de la directive 69/169/CEE et de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 158/80 (motif no 34). Par suite, comme dans le cas de la franchise douanière, le lieu où le voyageur a acheté les marchandises contenues dans ses bagages, serait sans importance pour l'octroi de la franchise des taxes fiscales, qu'il s'agisse d'achats effectués dans le pays tiers en cause ou à bord du navire transbordeur.

2.2.2 Dans le cadre de la deuxième question préjudicielle: le transport intracommunautaire de voyageurs

Les parties requérantes au principal: elles estiment que les franchises prévues par la réglementation communautaire en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises ne sont pas applicables aux marchandises visées par l'ordonnance de renvoi et acquises dans le cadre d'un tel trafic.

A l'appui de ce raisonnement, une triple argumentation est invoquée:

En premier lieu, elles soutiennent qu'en application de l'article 2, paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE, une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises n'est applicable qu'aux marchandises que le voyageur, en provenance d'États membres de la Communauté, a acquises conformément aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres.

Il s'agirait d'une condition essentielle pour l'application de l'exemption de droit qui ne pourrait pas être écartée par une simple règle de procédure telle que celle posée à l'article 2, alinéa 4 de la directive.

Or, des marchandises acquises sur des navires transbordeurs ne sauraient être considérées comme faisant partie des bagages d'un voyageur en provenance d'Etats membres de la Communauté, et, en outre, ces marchandises n'auraient pas été acquises conformément aux conditions générales de taxation en vigueur sur le marché intérieur d'un État membre, mais, exceptionnellement, hors taxe.

En second lieu, les parties requérantes font valoir que s'il est vrai que, sous certaines conditions, l'article 2, paragraphe 4 de la directive accorde aux voyageurs en provenance d'Etats membres, l'octroi des franchises prévues dans le cadre du trafic avec les pays tiers, lorqu'ils ne peuvent apporter la preuve que les marchandises ont été acquises conformément aux conditions générales de taxation en vigueur sur le marché intérieur d'un État membre, cette disposition ne devrait pas être prise en considération en l'espèce. Elle ne serait pas applicable au trafic de navires transbordeurs entre deux États membres et les deux hypothèses visées par l'article 2, alinéa 4 ne seraient pas celles de l'espèce.

En troisième lieu, la directive 69/169/CEE, dès lors qu'elle présente un caractère dérogatoire par rapport aux dispositions générales du tarif douanier commun, devrait être interprétée restrictivement.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a présenté, sur ce point précis de l'ordonnance de renvoi, les observations suivantes:

En premier lieu, il s'agirait d'une question nouvelle qui n'aurait été tranchée ni par le paragraphe 5, ni par le paragraphe 6 du dispositif de l'arrêt du 7 juillet 1981, rendu par la Cour dans l'affaire 158/80.

En second lieu, les marchandises non frappées d'impôts et dont la franchise fiscale n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ne seraient pas exonérées d'impôts dans le cadre du trafic intracommunautaire de voyageurs, dans les limites de valeur prévues par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 69/169/CEE, dès lors qu'elles n'ont pas été achetées conformément aux dispositions fiscales générales du marché intérieur d'un État membre.

En troisième lieu, s'agissant des marchandises pour lesquelles la franchise fiscale est soumise à des restrictions quantitatives, (produits manufacturés du tabac, boissons alcoolisées, parfums, café, thé) lesquelles constituent une partie importante du commerce effectué à bord des navires transbordeurs, la réglementation communautaire ne prévoirait pas expressément, pour qu'elles puissent bénéficier des franchises dans le cadre du trafic intracommunautaire, qu'elles aient été acquises aux conditions du marché intérieur d'un État membre.

Il résulterait toutefois, de l'article 4, paragraphe 4 de la directive que cette condition s'appliquerait également pour les marchandises précitées passibles de droits élevés.

En quatrième lieu, si les articles 2 et 4 de la directive ont pour effet d'exclure du bénéfice des franchises, des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation, les marchandises non frappées d'impôts, dans le cadre du trafic intracommunautaire des voyageurs cela ne signifierait pas que les franchises en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre États membres et pays tiers, prévu par l'article 1 et par l'article 4, paragraphe 1, colonne 1 de la directive, ne peuvent être applicables auxdites marchandises. Ces franchises, plus limitées, sont accordées traditionnellement, en République fédérale d'Allemagne, tout comme elles le seraient dans les autres États membres, dans le cadre du trafic intracommunautaire de voyageurs par navires transbordeurs et par avion. Selon le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, cette pratique ne serait pas contraire à la directive même si cette dernière ne vise pas expressément les échanges intracommunautaires de marchandises qui ne sont pas frappées d'impôts.

Il ressortirait de l'avant-dernier considérant de l'exposé des motifs de la directive, que le Conseil a considéré qu'en règle générale, les marchandises importées dans le trafic intracommunautaire de voyageurs ont été acquises grevées de taxes dans le pays de provenance. Les cas dérogeant à cette règle générale n'auraient pu rester inconnus du Conseil. Précisément, l'article 6 de la directive modifiée le confirmerait en excluant expressément les ventes effectuées dans les comptoirs de ventes sous douane des aéroports et à bord des avions, du régime fiscal général de détaxation, pour les livraisons de marchandises à des personnes voyageant à l'intérieur de la Communauté.

Cette dérogation, qui n'aurait de sens qu'en relation avec une exonération fiscale limitée dans le pays d'arrivée, devrait également s'appliquer dans le cas de liaisons intracommunautaires effectuées par des navires transbordeurs.

D'ailleurs, l'admission de ces produits en quantité limitée en franchise de taxes (sous un régime différent de celui applicable aux achats aux conditions des marchés intérieurs) ne constituerait pas un cas unique, en droit communautaire et serait notamment comparable aux importations de marchandises réalisées dans le trafic voyageurs, par des ressortissants des forces armées d'un État membre qui sont stationnés dans un autre État membre (article 5, paragraphe 3 de la directive).

Au soutien de cette argumentation, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne expose, en outre, que contrairement aux droits de douane, les droits d'accises n'ont pas fait, jusqu'à présent, l'objet d'une réglementation communautaire stricte. Ainsi, ni les structures fiscales, pour l'essentiel, ni les taux d'imposition n'auraient fait l'objet d'une harmonisation à ce jour.

Dès lors, du point de vue du droit des taxes sur la consommation, il n'y aurait aucune différence entre les importations en provenance de pays tiers et celles provenant de la Communauté.

En l'absence d'une harmonisation des droits d'accises, il n'y aurait aucune raison objective de traiter d'une manière plus défavorable les marchandises achetées dans les boutiques hors taxes lors d'importation en provenance de la Communauté que celles en provenance des pays tiers.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'attache également à réfuter des réserves émises à l'encontre de cette thèse par la juridiction nationale en précisant que l'on ne peut déduire, ni des dispositions de la directive, ni de son exposé des motifs, que seules les marchandises achetées sur un territoire et non à bord d'un navire pourraient être exonérées de taxes dans le cadre des échanges intracommunautaires.

On ne saurait pas davantage inférer de la directive que la franchise fiscale est totalement supprimée lorsque les conditions énumérées par la directive pour l'octroi des quantités plus élevées admises en franchise pour les produits taxés à taux plein ne sont pas réunies dans le cadre des échanges intracommunautaires.

Enfin, il serait sans importance, pour l'exonération de droits, que les marchandises acquises à bord de moyens de transport dans les échanges intracommunautaires aient été grevées ou non de taxes d'un pays tiers.

Le gouvernement du Royaume-Uni estime que la réponse à apporter à cette partie de la question de la juridiction nationale est de la plus grande importance et que les facilités accordées aux voyageurs en matière de taxes ont été reconnues par le droit international longtemps avant la création de la Communauté.

Il ne serait, dès lors, pas concevable que de telles facilités, bien établies, fussent supprimées en l'absence d'une législation communautaire spécifique respectant toutes les garanties prévues par le traité.

Or, une telle législation n'existerait pas, et, de fait, le maintien de l'existence du régime des comptoirs de ventes hors taxes (duty-free shops) serait explicitement reconnu par l'article 6 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE, modifiée.

Le gouvernement du Royaume-Uni fonde cette thèse en premier lieu, sur l'examen de la genèse de la réglementation communautaire en la matière, en second lieu, sur l'analyse des dispositions de la directive 69/169/CEE, modifiée, et en troisième lieu, sur la circonstance qu'une telle interprétation des textes n'est pas contraire à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 158/80.

c).1. La genèse de la réglementation
c).1.a) Les travaux préparatoires et l'exposé des motifs de la directive 69/169/CEE

En premier lieu, selon le gouvernement du Royaume-Uni, lors de l'adoption de cette directive, le commerce hors taxes représentait déjà une activité économique importante, de sorte qu'en l'absence d'une volonté expresse exprimée dans l'exposé des motifs ou dans le texte même de cette directive, l'objectif de cette dernière ne pouvait pas être de supprimer un tel commerce.

Dans le cas inverse, et compte tenu des dispositions des articles 190 et 234 du traité CEE, une telle intention aurait dû être manifestée clairement.

Or, le quatrième considérant de l'exposé des motifs de la directive, en faisant référence à la règle générale selon laquelle les marchandises ne peuvent être acquises dans le pays de provenance que grevées de taxes, admettrait implicitement qu'il existait, en 1969, des circonstances exceptionnelles dans lesquelles certaines marchandises pouvaient être acquises dans le pays dont elles provenaient sans qu'elles eussent été grevées de taxes.

Il ressortirait également du deuxième considérant de l'exposé des motifs de la directive, qu'un autre objectif poursuivi par cette dernière, était de libéraliser davantage le régime de taxation des importations dans le trafic des voyageurs entre États membres. Un tel considérant aurait été inapproprié si les auteurs de la directive avaient entendu supprimer les pratiques hors taxes existant pour les voyageurs.

En second lieu, la base juridique de la directive 69/169/CEE et des directives qui l'ont modifiée, est l'article 99 du traité relatif à l'harmonisation des impôts indirects y compris les taxes sur le chiffre d'affaires et des droits d'accises. Il y aurait là une différence avec le règlement du Conseil no 1544/69, relatif aux franchises de droits de douane qui a été adopté en application de l'article 28 du traité CEE.

Par suite, si la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt rendu dans l'affaire 158/80, que le règlement no 1544/69 énonce des règles communautaires exhaustives dans le domaine auquel il s'applique, à l'inverse, la directive 69/169/CEE et ses modifications ultérieures devraient être regardées comme constituant une réglementation tendant à harmoniser les législations nationales des États membres en matière de taxes. La portée différente de ces deux articles du traité ressortirait d'ailleurs, implicitement du raisonnement suivi par la Cour.

En troisième lieu, le Royaume-Uni estime que, malgré les doutes et les divergences d'opinion qui ont pu surgir quant à l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1 de la directive, en réalité, cet article empêcherait tout simplement que des détaxations ne soient accordées pour des marchandises déjà frappées de taxes qui bénéficient des franchises prévues par la directive.

La Commission, après avoir examiné ce problème, aurait conclu qu'il était nécessaire de proposer une réglementation additionnelle aux fins de limiter expressément la détaxe en ce qui concerne les marchandises ayant bénéficié des franchises prévues par la directive.

A ce stade, le Royaume-Uni pense qu'il était clair que ces propositions ne concerneraient pas les ventes effectuées dans les comptoirs de ventes sous douane des aéroports ou les ventes à bord des avions, pour lesquelles une proposition ultérieure de la Commission a été envisagée.

Cette opinion serait confirmée par la proposition de la Commission d'une seconde directive portant modification de la directive originaire (JO C 106 du 23. 10. 1971, p. 16). D'ailleurs, une fois adoptée, la directive 72/230/CEE a eu pour objet d'introduire un certain nombre de modifications dans l'article 6 de la directive initiale et surtout, d'édicter la réserve liminaire suivante au nouveau paragraphe 2 de l'article 6: «sans préjudice du régime applicable aux ventes effectuées dans les comptoirs de ventes, dans les aéroports et aux ventes à bord des avions...». Ce membre de phrase constituerait la reconnaissance juridique expresse du régime des ventes aux voyageurs dans les comptoirs de ventes hors taxes existant auparavant dans les États membres.

c).l.b) Les propositions ultérieures de réglementation

Après l'adoption de la directive 72/230/CEE, du 12 juin 1972, la Commission a présenté au Conseil, le 22 septembre 1972, une proposition de troisième directive (JO C 113 du 28. 10. 1972, p. 15), puis, le 16 novembre 1972, une proposition de règlement du Conseil (JO C 134 du 27. 12. 1972, p. 34), lesquelles comportaient des dispositions relatives aux ventes hors taxes dans les comptoirs de ventes des aéroports, à bord des avions, des navires maritimes et des aéroglisseurs.

Même si ces propositions n'ont pas été retenues, le simple fait que la Commission ait ressenti la nécessité, en 1972, d'une réglementation particulière relative aux régimes des comptoirs de vente hors taxes, démontrerait que la directive 69/169/CEE, modifiée par la directive 72/230, n'aurait jamais eu pour objet ou pour effet de réglementer les régimes de ventes hors taxes dans les États membres.

c).1.c) Les modifications ultérieures de la directive

Le Royaume-Uni estime que, dès lors que le membre de phrase «sans préjudice du régime ...» a été conservé dans la troisième directive (78/1032), dont l'exposé des motifs ne fait nullement référence à la situation des ventes hors taxes, cette directive ne modifierait pas davantage le régime en vigueur dans les États membres.

c).2. Le texte de la directive 69/169, modifié
c).2.a) La signification de la réserve liminaire «sans préjudice ...» figurant à l'article 6, paragraphe 2 de la directive

Le Royaume-Uni estime nécessaire d'examiner le but précis de cette réserve, afin de savoir si, bien que sauvegardant le régime des comptoirs de ventes, sous douane, dans les aéroports et des ventes à bord des avions, elle peut être regardée comme étant également susceptible de couvrir les ventes de marchandises exemptes de taxes sur le chiffre d'affaires et d'accises à des voyageurs à bord de navires transbordeurs circulant entre deux États membres.

Le Royaume-Uni estime qu'il serait opportun et approprié au but évident de cette réserve de l'interpréter en ce sens qu'elle comprend, dans son champ d'application, les régimes afférents aux ventes effectuées à terre, notamment dans les comptoirs de ventes sous douane des terminaux d'aéroglisseurs et aux ventes réalisées à bord des navires transbordeurs, dans le trafic intracommunautaire.

La finalité de la directive serait en effet, de garantir le régime général issu des ventes «à bord» d'un moyen de transport qui franchit des frontières internationales.

La circonstance qu'en 1969 et en 1972, il n'existait pas, parmi les six États membres originaires, de trafics d'aéroglisseurs ou de navires transbordeurs, assurés entre ces États membres et donnant lieu à un commerce de marchandises hors taxes, viendrait à l'appui de cette thèse.

D'un point de vue pratique, il n'existerait pas de différence entre les différents régimes concernant les ventes effectuées dans les comptoirs de ventes sous douane, qu'il s'agisse des terminaux d'aéroglisseurs, des aéroports ou du commerce effectué à bord des avions ou des navires transbordeurs.

Le Royaume-Uni en conclut que l'interprétation extensive de cette réserve liminaire traduirait l'intention claire du législateur.

c).2.b) Les autres dispositions de la directive 69/169/CEE, modifiée

L'ensemble du texte de cette directive modifiée, confirmerait l'interprétation selon laquelle il n'y aurait jamais eu une quelconque intention de supplanter, au moyen de ces dispositions communautaires, les dispositions propres des États membres concernant les ventes hors taxes, pour autant qu'il s'agisse de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises.

La directive 69/169/CEE, modifiée, dans la mesure où elle concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, constituerait une exception légale au principe de base défini dans la sixième directive du Conseil, 77/388/CEE, relative à l'harmonisation des législations des États membres en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaire, selon lequel, si la franchise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires a été octroyée à l'exportation, la taxe sur le chiffre d'affaires doit être appliquée à l'importation dans un autre Etat membre. Au contraire, à l'intérieur de son champ d'application limité, la directive 69/169/CEE mettrait l'accent sur le dégrèvement de la taxe à l'importation dans un autre État.

L'article 2, paragraphe 1, de la directive 69/169/CEE, modifiée, devrait être compris dans ce contexte.

Certes, il n'admet une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation des marchandises dans un État membre que lorsque ces marchandises ont été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres et ne prévoit aucune exception à cette condition.

Son objet serait alors de définir les limites concernant la valeur de marchandises qui, ayant déjà été grevées de taxes, peuvent être exemptées de toute imposition ultérieure, lorsqu'elles sont contenues dans les bagages personnels d'un voyageur circulant dans le cadre du trafic intracommunautaire. Il s'agirait donc d'un domaine tout à fait différent du régime en vigueur en matière de ventes dans les comptoirs hors taxes que ce soit sur le territoire d'un État membre ou à bord d'un moyen de transport entre deux États membres.

D'ailleurs, dans sa version originaire, cet article ne contenait pas une telle condition.

Cette interprétation serait confirmée par l'analyse de l'article 2, paragraphe 4 de la directive introduit par la troisième directive du 19 décembre 1978, qui concerne deux types particuliers de voyages entre États membres.

S'agissant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, relatif aux limites quantitatives pour certaines marchandises, le Royaume-Uni estime que le même but est recherché en ce qui concerne tout à la fois les marchandises dont les quantités sont limitées et les marchandises indéterminées, compte tenu notamment de la rédaction de l'article 4, paragraphe 4 introduit également par la troisième directive de 1978.

L'article 6, paragraphe 1, qui interdit que les détaxations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires accordées à des voyageurs dont le domicile, la résidence habituelle ou le centre d'activité professionnelle est situé dans un État membre et qui ont déjà bénéficié des franchises de taxes à l'importation de marchandises dans un État membre en application des articles 2 et 4 de la directive, devrait également être examiné clans un tel contexte.

L'interdiction posée par cette disposition serait motivée par la circonstance que de telles marchandises devraient déjà avoir été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et l'article 6, paragraphe 1, aurait ainsi un champ d'application restreint, distinct du régime qui prévaut en matière de ventes hors taxes autorisées par la pratique des États membres.

Les autres paragraphes de l'article 6, hormis la réserve liminaire de l'article 6, paragraphe 2, ne concerneraient que les ventes au détail, ordinaires dans un État membre, ainsi que les dispositions de procédures relatives à l'obtention de la détaxation. Ils ne viseraient que les marchandises ne bénéficiant pas des franchises de l'article 2, paragraphe 1, ou de l'article 4 de la directive.

Dès lors, ces paragraphes ne concerneraient pas la pratique des ventes hors taxes. Ainsi, l'interdiction de la détaxation relative aux accises mentionnée in fine de l'article 6, paragraphe 2 ne serait relative qu'à la détaxation concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour les ventes au détail ordinaires.

Le Royaume-Uni conclut de l'ensemble de ce qui précède, ainsi que de l'objectif qu'aurait avoué la Commission lorsqu'elle a proposé les amendements à la directive 69/169/CEE et malgré la portée de cette dernière, que la pratique du Royaume-Uni s'inspire des dispositions de la directive 69/169/CEE, modifiée.

En attendant une réglementation communautaire exhaustive en la matière, le Royaume-Uni accorde aux voyageurs qui pénètrent sur son territoire, bien que provenant directement d'un autre État membre, les «limites pays tiers inférieures» en matière de franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises prévues aux articles 1 et 4, paragraphe 1, 1re colonne de la directive modifiée, sauf si le voyageur est en mesure d'établir que ces marchandises, pour lesquelles la franchise est demandée, ont été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres.

C'est seulement dans ce cas que le voyageur peut bénéficier des franchises supérieures prévues aux articles 2 et 4, paragraphe 1, colonne 2 de la directive.

c) 3. La portée de l'arrêt du 7 juillet 1981, rendu dans l'affaire 158/80

Le Royaume-Uni estime que l'interprétation qu'il demande à la Cour de retenir dans la présente espèce, n'est pas contraire à l'arrêt précité.

En premier lieu, la réserve liminaire contenue à l'article 6, paragraphe 2 de la directive reconnaîtrait une compétence limitée aux États membres pour accorder des franchises.

En second lieu, le Royaume-Uni estime que le paragraphe 6 du dispositif de l'arrêt de la Cour ne signifie pas que les directives existantes étaient totalement exhaustives, en ce sens que la compétence d'un État membre pour accorder des franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et d'accises devrait être trouvée dans les directives telles que modifiées, à l'exclusion de toute autre source, mais que la volonté du Conseil aurait plutôt été d'établir progressivement un système complet de franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

Or, à ce jour, un tel système général de franchises n'aurait pas encore été réalisé et, notamment, le régime hors taxes ne serait toujours pas régi par une réglementation communautaire.

Dès lors, dans l'attente de l'intervention d'une telle réglementation, il serait nécessaire, pour un État membre souhaitant accorder des franchises autres que celles prévues expressément par les directives, de tenir compte des dispositions de ces dernières et notamment, en l'espèce, de la réserve liminaire contenue à l'article 6, paragraphe 2 de la directive.

En troisième lieu, le Royaume-Uni souligne que même si la Cour n'a pas précisé, dans son arrêt, la signification de la réserve de l'article 6, paragraphe 2, l'avocat général y a fait référence dans ses conclusions en attribuant à cette réserve une large portée.

En conclusion, le gouvernement du Royaume-Uni estime que la réponse exacte à apporter à cette partie de la question de la juridiction nationale pourrait être la suivante: «l'importation de marchandises en exemption de taxes sur le chiffre d'affaires et des droits d'accises pour les voyageurs intracommunautaires qui les ont acquises à bord de navires ou d'avions ou dans les comptoirs sous contrôle de douane, constitue un domaine réservé qui est encore couvert par les réglementations nationales des États membres, lesquelles représentent un degré important d'uniformité ... Subsidiairement, si les États membres conservent seulement les compétences restreintes données par les directives correspondantes d'accorder des franchises autres que celles prévues dans ces directives, alors, en adoptant les limitations monétaires et quantitatives prévues dans les articles 2, paragraphe 4, et 4, paragraphe 4, couvrant des importations analogues, un État membre pourrait accorder à juste titre une franchise prévue dans la directive».

d) La Commission s'en remet, sur ce point, à la sagesse de la Cour

Elle présente, à titre liminaire, quatre types d'observations.

Selon la directive 69/169/CEE (article 2, paragraphe 1) une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'États membres, d'une part, si elles remplissent les conditions fixées aux articles 9 et 10 du traité, c'est-à-dire, si elles se trouvent en libre pratique dans les États membres et, d'autre part, si elles ont été acquises conformément aux dispositions fiscales générales régissant le marché intérieur d'un État membre.

Selon la juridiction nationale, ces conditions ne seraient pas remplies puisque les marchandises vendues sur les transbordeurs sont, soit des marchandises en provenance des pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique, soit des marchandises en provenance de la Communauté qui n'ont été assujetties à aucune taxe dans un des États membres.

La question du Finanzgericht poserait un problème de droit nouveau qui n'aurait pas été tranché dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 158/80, lequel n'aurait traité, en ce qui concerne le trafic intracommunautaire, que les cas prévus aux dispositions dérogatoires de l'article 2, paragraphe 4 de la directive.

Tel ne serait pas le cas en l'espèce, puisque la question de la juridiction nationale ne précise ni si le trajet passe par le territoire d'un pays tiers, ni si le bateau a fait escale dans une partie de territoire d'un État membre où les conditions générales d'imposition ne sont pas appliquées.

Dès lors, la question à laquelle la Cour devrait répondre pour se prononcer sur la légalité de la vente en franchise de taxes de marchandises sur les transbordeurs dans le trafic intracommunautaire et de l'importation en franchise de telles marchandises dans l'État membre de destination, serait celle de savoir si la directive 69/169/CEE couvre ou non cette exception.

La Commission est d'avis que, s'il s'avérait que la réserve de l'article 6, paragraphe 2, en faveur des boutiques hors taxes contient bien une dérogation au principe de la directive, il serait possible d'envisager d'étendre cette dérogation, par analogie, à la vente des marchandises détaxées à bord des navires transbordeurs, car cette réserve a été introduite en 1972, c'est-à-dire à une époque où il n'existait pratiquement pas de trafic de navires transbordeurs entre les États membres dans la Communauté des Six.

Toutefois, selon la Commission, la question essentielle est de savoir si la réserve de l'article 6, paragraphe 2 en faveur des boutiques hors taxes, contient ou non une dérogation générale au système de la directive.

d).3.a) Arguments présentés par la Commission à l'appui de la thèse selon laquelle la réserve de l'article 6, paragraphe 2 doit recevoir une interprétation limitée

En premier lieu, la Commission fait valoir que dès lors que l'article 2, paragraphe 1 de la directive exige que les marchandises concernées remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité, c'est-à-dire, se trouvant en libre pratique dans les États membres, il conviendrait de se reporter à ses observations relatives aux franchises douanières qui peuvent être accordées dans le trafic intracommunautaire.

En second lieu, la Commission estime que la directive 69/169/CEE constitue une dérogation aux dispositions du droit communautaire relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon la sixième directive relative à la TVA, la matière est régie par le principe du pays de destination, c'est-à-dire que les marchandises sont, au moment de leur exportation d'un État membre, exonérées de la TVA qui y est perçue et soumises, au moment de leur importation dans un autre État membre, à la TVA appliquée dans ce dernier.

Or, la directive 69/169/CEE constituerait une dérogation à ce principe, en ce qu'elle imposerait, dans le cadre du trafic intracommunautaire de voyageurs, le principe du pays de provenance pour l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

En effet, les marchandises pour lesquelles ont été acquittées les taxes applicables dans un État membre doivent pouvoir être transportées, sans autre formalité, dans un autre État membre dans les bagages du voyageur.

C'est la raison pour laquelle la directive interdirait, en son article 6, paragraphe 1, que des détaxations soient accordées pour des livraisons à des voyageurs dont le domicile est situé dans un État membre et qui bénéficient du régime de franchise prévu par la directive.

Cette interdiction de détaxation aurait pour objet d'éviter que, dans le trafic intracommunautaire de voyageurs, des marchandises pour lesquelles des taxes n'ont pas été acquittées dans l'État de provenance, soient importées en franchise de taxe dans un autre État membre.

En troisième lieu, la Commission précise que l'intérêt de la réserve liminaire de l'article 6, paragraphe 2, en faveur des ventes effectuées dans les boutiques hors taxes résiderait dans le fait que ces ventes échappent à l'interdiction de détaxation en ce qui concerne les droits d'accises dans le trafic avec les pays tiers (article 6, paragraphe 2, deuxième phrase) et à l'obligation de respecter les formalités définies à l'article 6, paragraphe 4 (détaxation ex-post ou obtention d'un visa de l'autorité douanière).

C'est ainsi qu'aurait été compris le sens à attribuer à cette réserve. Toutefois, la Commission reconnaît que la formulation de cette réserve, peu heureuse du point de vue sémantique, pourrait conduire à penser, en ce qui concerne le régime applicable aux accises (c'est-à-dire l'interdiction totale de détaxation lors de l'exportation), que toute détaxation est, de ce fait, interdite, pour les boutiques hors taxes comme elle l'est pour le reste du commerce de détail.

En quatrième lieu, la Commission souligne qu'une telle interprétation de la réserve de l'article 6, paragraphe 2 impliquerait que l'interdiction absolue de détaxation, dans le trafic intracommunautaire, pour les marchandises contenues dans les bagages des voyageurs qui bénéficient des franchises, vaudrait également pour les ventes réalisées dans les boutiques hors taxes des aéroports et à bord des avions.

Par suite, la livraison des marchandises en franchise, dans les boutiques hors taxes, dans le cadre des limites quantitatives et de valeurs fixées par les articles 2 et 4 de la directive, ne serait pas conforme aux dispositions de la directive 69/169/CEE.

Cette interprétation serait confirmée par le fait que ces articles ne prévoient aucune dérogation pour l'importation en franchise dans le pays de destination des marchandises non taxées contenues dans les bagages des voyageurs.

En cinquième lieu, la Commission fait référence aux propositions de troisième directive et de règlement qu'elle a adressées au Conseil, le 22 septembre 1972 et le 6 novembre 1972, lesquelles visaient à ne permettre la vente de marchandises en franchise de droits de douane et de taxes fiscales qu'aux voyageurs munis d'un titre de transport à destination d'un pays tiers.

Ces propositions ont finalement été retirées après plusieurs années de consultation infructueuses, au cours desquelles les États membres ont pris des positions divergentes.

En conclusion sur ce point, la Commission est d'avis qu'une telle interprétation de la réserve figurant à l'article 6, paragraphe 2 de la directive se fonde essentiellement sur le contexte dans lequel elle s'insère et qui est constitué par des dispositions accordant des détaxations dans le trafic des voyageurs pour les marchandises exportées vers des pays tiers et à l'intérieur de la Communauté, pour autant, dans ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas de marchandises couvertes par les franchises prévues dans la directive.

Si une telle interprétation était reconnue par la Cour et compte tenu des termes du paragraphe 6 du dispositif de l'arrêt du 7 juillet 1981, dans l'affaire 158/80, il conviendrait d'en déduire que les États membres n'ont pas compétence pour permettre, dans le trafic intracommunautaire, la vente en franchise de marchandises, en dehors des dérogations prévues par la directive. Cette conclusion vaudrait nécessairement pour la vente en franchise des marchandises sur les navires transbordeurs qui assurent les liaisons entre État membres.

d).3.b) Arguments présentés par la Commission à l'appui d'une interprétation large de la portée de la réserve liminaire de l'article 6, paragraphe 2

En premier lieu, la Commission pose la question de savoir si l'interprétation stricte, telle que celle qui vient d'être exposée, serait conforme à la finalité de la réserve.

La possibilité d'une détaxation en ce qui concerne les accises aurait, en effet, pour les boutiques hors taxes, une importance économique bien plus grande que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le statut spécial que la réserve de l'article 6, paragraphe 2 viserait à conférer aux boutiques hors taxes serait dès lors, privé de son contenu essentiel si ces boutiques étaient, elles aussi, soumises à l'interdiction de détaxation en ce qui concerne les accises.

En second lieu, le libellé même de la réserve liminaire de l'article 6, paragraphe 2 ne s'opposerait pas à une telle interprétation, dès lors qu'en 1972, date à laquelle cette disposition a été introduite dans la directive, il n'existait pas de réglementation relative aux régimes applicables aux ventes effectuées dans les comptoirs de vente sous douane des aéroports et aux ventes à bord des avions et qu'il ne pouvait donc s'agir que du régime appliqué par chaque État membre.

Or, à cette date également, la vente en franchise de marchandises dans les boutiques hors taxes était, dans les États membres, une pratique généralisée.

En troisième lieu, la Commission rappelle que dans les conclusions prononcées sous l'arrêt du 7 juillet 1981, une portée très large a été reconnue à la réserve de l'article 6, paragraphe 2, par l'avocat général. Ce dernier aurait, en outre, posé la question de savoir si cette réserve ne pouvait pas également être interprétée comme couvrant la livraison de marchandises en franchise aux voyageurs dans le trafic intracommunautaire, sous toutes ses formes.

En dernier lieu, la Commission fait valoir que la suppression des franchises octroyées dans le cadre des boutiques hors taxes aurait des conséquences économiques très importantes et augmenterait de façon importante, le prix des vols ou des traversées sur les navires transbordeurs.

La Commission conclut qu'il est permis de penser que le législateur communautaire, en édictant la réserve de l'article 6, paragraphe 2, a entendu entériner la pratique existant dans les États membres jusqu'à l'intervention d'une réglementation communautaire en la matière.

Si la Cour arrivait à la conclusion que cette réserve constitue une dérogation générale au système de la directive, il en résulterait que la vente en franchise de marchandises dans les boutiques hors taxes serait licite dans le cadre des limites fixées par la directive (comptoirs sous douane des aéroports et à bord des avions). Un tel raisonnement devrait être transposé au cas des ventes en franchises à bord des navires transbordeurs, dans le cadre des franchises prévues par la directive.

2.2.3. Dans le cadre de la troisième question préjudicielle: le trafic intracommunautaire combinant le bateau et l'autocar

a) Les observations des parties requérantes au principal ont été résumées sous le C 1.3.a).

b) Les observations du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ont été résumées sous le C 1.3.b).

c) La Commission est d'avis qu'il convient de répondre par la négative à la question de savoir si, dans le cadre d'un voyage intracommunautaire combinant le bateau et l'autocar, la franchise de taxes sur le chiffre d'affaires et d'accises est compatible avec le droit communautaire. Une telle réponse s'imposerait à l'évidence si la Cour estimait que la réserve édictée à l'article 6, paragraphe 2 ne constitue pas une dérogation générale au système de la directive 69/169/CEE. Dans ce cas, ce qui est interdit dans l'hypothèse de navires transbordeurs assurant des liaisons intracommunautaires devrait l'être, de la même façon, pour des bateaux transportant des passagers effectuant des excursions et participant à des voyages combinés par voie de mer et de terre. Même si la Cour considérait que la réserve de l'article 6, paragraphe 2 constitue une dérogation au système général de la directive, la Commission est d'avis que ladite réserve ne saurait trouver application pour le cas des excursions combinées. En effet, à la différence des ventes en franchise de taxes fiscales dans les boutiques hors taxes des aéroports, à bord des avions et des navires transbordeurs qui offrent aux voyageurs la possibilité d'acquérir des marchandises détaxées à l'occasion d'un vol ou d'une traversée, les excursions combinées, comme d'ailleurs c'était le cas pour les «croisières du beurre», ont essentiellement pour objet, non pas d'effectuer un voyage mais de permettre d'acquérir à bord du bateau, moyennant de modestes frais de transport, des marchandises en franchise de taxe et de les importer dans le pays du point de départ sans avoir à acquitter les impositions en question. Il s'agirait là d'une opération qui consisterait à tourner les dispositions fiscales du droit communautaire. Dès lors, aucune franchise fiscale ne devrait être octroyée dans une telle hypothèse.

D — Propositions de réponses suggérées à la Cour
1.

Les parties requérantes au principal proposent de répondre comme suit aux questions de la juridiction nationale:

«Les règlements nos 1544/69 et 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, ainsi que la directive 69/169/CEE, du Conseil, dans leur dernière version respective, doivent être interprétés en ce sens que les franchises évoquées respectivement en matière de droit de douane, prélèvements à l'importation de produits agricoles ou de produits résultant de leur transformation, de taxes sur le chiffre d'affaires et d'accises, ne sont pas applicables aux marchandises achetées sur les ferry-boats et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans les États membres ou qui ne sont grevées d'aucune taxe sur le chiffre d'affaires, ni d'aucun droit d'accises des États membres ou de pays tiers, indépendamment du fait de savoir si les ferryboats circulent entre un État membre ou un pays tiers ou bien entre États membres.»

2.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne propose de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction nationale:

Sur la première question:

«Le règlement no 1544/69, du Conseil, du 23 juillet 1969, et la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, dans leur version en vigueur à l'époque, sont à interpréter dans ce sens que les exonérations douanières et fiscales relatives aux marchandises se trouvant dans les bagages personnels des voyageurs en provenance des pays tiers sont également applicables, aux autres conditions, aux produits qui ont été achetés à bord de ferry-boats assurant le transport de voyageurs entre un pays tiers et un État membre. A cet égard, il est sans importance que les produits aient été frappés ou non, le cas échéant, des droits du tarif douanier commun, des prélèvements agricoles ou des taxes d'effet équivalent du droit communautaire, des taxes sur le chiffre d'affaires ou également des droits d'accises d'un État membre ou des droits d'un pays tiers ou si ces produits ont ou non bénéficié d'avantages à l'exportation, dans le cadre de la politique agricole commune.»

Sur les questions 2 et 3:

«La directive 69/169/CEE, du Conseil, du 28 mai 1969, dans sa version en vigueur à l'époque, permet d'accorder les exemptions fiscales, pour les marchandises se trouvant dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, lorsqu'il s'agit de produits achetés à bord de ferry-boats assurant le transport entre États membres qui proviennent de la mise en libre pratique douanière d'un État membre, mais qui n'ont pas été grevés de taxes sur le chiffre d'affaires ou bien de droits d'accises d'un État membre et qui sont importés dans les effets personnels de voyage. Il en va de même lorsque les produits sont dédouanés et mis en libre pratique, non dans l'État membre où se trouve le port terminal du voyage, mais seulement dans un autre État membre. Il est sans importance que les produits aient été grevés ou non des droits d'un pays tiers.»

3.

Le gouvernement du Royaume-Uni propose de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction nationale :

Sur la question no 1 :

«Le règlement no 1544/69, du Conseil, du 23 juillet 1969, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3313/81, du Conseil, du 17 novembre 1981, et le règlement (CEE) no 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, modifié par le règlement (CEE) no 2780/78, du Conseil, du 27 novembre 1978 ainsi que la directive 69/169/CEE, du 28 mai 1969, telle que modifiée par la directive 81/933/CEE, du 17 novembre 1981, doivent être interprétés en ce sens que les franchises qu'ils prévoient en matière de droit de douane, prélèvements agricoles, taxes sur le chiffre d'affaires et droits d'accises sont également applicables aux marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres ou n'étant assujettis à aucune taxe sur le chiffre d'affaires ni à aucun droit d'accises dans les États membres ou dans les pays tiers, lorsque ces marchandises ont été achetées par des voyageurs sur des ferry-boats affectés au transport des voyageurs entre un pays membre et un pays tiers.»

Sur la question no 2:

«Les dispositions mentionnées dans la question no 2 devraient être interprétées en ce sens que des marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres et qui ont été achetées par les voyageurs sur des ferry-boats affectés au transport de voyageurs entre des États membres, ne peuvent bénéficier de franchise de droits de douane et de taxes perçues lors de l'importation de produits agricoles. Lorsque ces marchandises se trouvent en libre pratique et que l'ensemble des droits de douane et taxes à l'importation de produits agricoles ont été acquittés, les États membres peuvent maintenir la pratique consistant à accorder des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et accises relatives à l'importation de marchandises vendues à des passagers à bord de ferry-boats affectés au transport de passagers entre des États membres.»

4.

Le gouvernement de la République d'Irlande propose de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction nationale: «Les boutiques hors taxes dans les liaisons régulières par ferry, dans le cadre du trafic intracommunautaire de voyageurs, ne relèvent pas du champ d'application de la directive 69/169/CEE telle que modifiée, et cela pour la simple raison que les institutions communautaires n'ont pas encore réussi à adopter les mesures appropriées».

5.

La Commission propose de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction nationale:

1.« Les dispositions du droit communautaire relatives aux franchises à accorder pour les marchandises contenues dans les bagages des voyageurs (règlement no 1544/69, du Conseil, règlement no 1818/75, du Conseil, et directive 69/169/CEE, du Conseil) doivent être interprétées en ce sens que les franchises des droits de douane des impositions perçues à l'importation de produits agricoles ou de certains produits résultant de leur transformation, de la taxe sur le chiffre d'affaires et des accises, s'appliquent également aux marchandises qui ne se trouvent pas en libre pratique dans les États membres ou pour lesquelles les taxes sur le chiffre d'affaires et les accises applicables dans les États membres, n'ont pas été acquittées, qui ont été achetées par des voyageurs sur des transbordeurs assurant des liaisons entre un État membre et un pays tiers.

2.Les dispositions citées dans la question no 1, doivent être interprétées en ce sens, que dans le trafic de voyageurs entre les États membres, la vente de marchandises en franchise des droits de douane et des prélèvements agricoles aux voyageurs se trouvant à bord de transbordeurs, et leur importation en franchise dans l'État où se termine le voyage, ne sont pas admises.

En ce qui concerne les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises et leur compatibilité avec le droit communautaire, la réponse à la question dépend, de l'avis de la Commission, de l'interprétation de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 69/169/CEE, interprétation pour laquelle la Commission s'en remet à la sagesse de la Cour.

3.Pour les excursions combinées par voie de mer et de terre, la Commission renvoie, pour la franchise des droits de douane et des prélèvements agricoles, aux considérations exposées au sujet de la question no 2.

La Commission répond par la négative à la question de savoir si la franchise de la taxe sur le chiffre d'affaires et des accises est compatible avec le droit communautaire.»

III — Procédure orale

Les sociétés Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markt Herbert Kureit, représentées par M. Gert Meier, conseiller juridique en chef de Rewe-Central AG, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par M. Arved Deringer, en qualité d'agent, assisté de M. Frank Olbertz, en qualité d'expert, la société Förde-Reederei GmbH, représentée par Mc Walter Seuffert, avocat, le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Dagtoglou et M. John Laws, en qualité d'agents, le gouvernement de la République d'Irlande, représenté par M. James O'Riley, en qualité d'agent, le gouvernement de la République française, représenté par M. Gérard Boivineau, en qualité d'agent, la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Erich Zimmermann, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 20 septembre 1983.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 9 novembre 1983.

En droit

1.

Par ordonnance du 4 août 1982, parvenue à la Cour le 18 octobre 1982, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement no 1544/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, modifié, concernant le traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs (JO L 181, p. 1), de la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, modifiée, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises, perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133, p. 6), et du règlement no 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, modifié, relatif aux prélèvements agricoles, montants compensatoires et autres impositions à l'importation applicables aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de leur transformation, contenues dans les bagages personnels des voyageurs (JO L 185, p. 3).

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant un commerçant en gros et un commerçant de détail établis en République fédérale d'Allemagne aux Hauptzollämter (bureaux des douanes) du Land Schleswig-Holstein, compétents dans le secteur des côtes de la mer du Nord et de la Baltique. L'action des requérantes au principal tendait initialement à ce que ces bureaux de douanes fussent condamnés à s'abstenir de dédouaner, en exemption de taxes, les marchandises rapportées au retour de croisières maritimes par les voyageurs dans leurs bagages personnels.

3.

Alors qu'initialement, le litige avait essentiellement pour objet ce que l'on appelle «les croisières du beurre», c'est-à-dire de brèves croisières et excursions en mer, sans escale ou avec une escale symbolique, il a été étendu, lors de la procédure orale devant le Finanzgericht, au régime douanier et fiscal appliqué lors de leur importation, aux marchandises achetées sur des bateaux de lignes régulières et des navires transbordeurs, en exemption de droits de douane et de taxes. Il a en outre été porté à la connaissance du Finanzgericht que des bateaux quittent les ports de la République fédérale d'Allemagne à destination du Danemark, d'où, sans que ce pays ait perçu des droits d'entrée sur les marchandises acquises en exemption de taxes, les voyageurs repartent en autobus vers la République fédérale d'Allemagne où des franchises leur sont également accordées.

4.

II ressort de l'ordonnance de renvoi que les requérantes ont soutenu, devant le Finanzgericht, que ces courtes traversées auraient pour effet de retirer aux sociétés commerciales locales de détail et de gros, au profit des compagnies de navigation qui organisent ces croisières, le bénéfice d'une part importante du pouvoir d'achat des habitants de la côte de la mer Baltique.

5.

Aussi les requérantes ont-elles demandé au Finanzgericht de constater que les bureaux de douane concernés sont tenus de s'abstenir de dédouaner, en exemption de taxes, des marchandises importées dans les conditions rappelées ci-dessus.

6.

Le Finanzgericht, saisi de ce litige, a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

1.« Les règlements (CEE) nos 1544/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 3313/81 du Conseil, du 17 novembre 1981, et 1818/75, du Conseil du 10 juillet 1975, modifié par le règlement (CEE) 2780/78 du Conseil, du 27 novembre 1978, ainsi que la directive du Conseil du 28 mai 1969 (69/169/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 81/933/CEE du 17 novembre 1981, doivent-ils être interprétés en ce sens que les facilités qu'ils prévoient en matière de droits de douane et de taxes perçues lors de l'importation de produits agricoles ou de produits résultant de leur transformation, de taxes sur le chiffre d'affaires et d'accises sont également applicables aux marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres ou n'étant assujetties à aucune taxe sur le chiffre d'affaires ni aucun droit d'accise dans les États membres ou dans des pays tiers, lorsque ces marchandises ont été achetées par des voyageurs sur des ferry-boats affectés au transport de voyageurs entre un pays membre et un pays tiers?

2.Les dispositions mentionnées à la question 1 doivent-elles être interprétées en ce sens que les facilités en cause sont également applicables à des marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres ou n'étant assujetties à aucun droit d'accise dans les États membres ou dans des pays tiers, lorsque ces marchandises ont été achetées par des voyageurs sur des ferry-boats affectés au transport de voyageurs entre des Etats membres?

3.Les dispositions mentionnées à la question 1 doivent-elles être interprétées en ce sens que les facilités en cause sont également applicables aux marchandises ne se trouvant pas en libre pratique dans les États membres ou n'étant assujetties à aucune taxe sur le chiffre d'affaire ni aucun droit d'accise dans les Etats membres ou dans des pays tiers, lorsque ces marchandises ont été achetées par des voyageurs sur des bateaux qui relient un port d'un État membre au port d'un autre État membre dans lequel les voyageurs font escale sans y acquitter de taxes avant de retourner par voie terrestre dans l'État membre de départ?»

Sur l'application de l'article 177

7.

Les requérantes au principal estiment que dans son arrêt du 7 juillet 1981, (Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markt Steffen, affaire 158/80, Recueil p. 1805), rendu sur une demande de questions préjudicielles posées par le même Finanzgericht, la Cour se serait déjà prononcée sans ambiguïté sur l'incompatibilité des croisières du beurre» avec le droit communautaire, aussi bien en ce qui concerne les franchises douanières que celles relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires et aux droits d'accises. Elles font valoir que les conclusions dans le litige au principal qui est à l'origine de l'arrêt précité sont identiques à celles du litige au principal dans la présente espèce et que le juge national souhaite obtenir de la Cour un arrêt dont l'objet correspondrait, pour l'essentiel, à l'arrêt du 7 juillet 1981. Dès lors, la décision préjudicielle sollicitée par l'ordonnance de renvoi ne serait pas nécessaire au sens de l'article 177 du traité.

8.

Ainsi qu'il a été déjà jugé, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la nécessité de la demande de décision préjudicielle. Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, opérée par l'article 177 du traité, il incombe, en effet, au juge national qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire comme aussi des arguments mis en avant par les parties et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement.

9.

En tout état de cause, il convient de relever que l'arrêt précité du 7 juillet 1981 était relatif au traitement tarifaire et fiscal réservé à l'importation de marchandises acquises à l'occasion de croisières spécialement organisées en vue d'obtenir des franchises (croisières du beurre). Or, en l'espèce, l'ordonnance de renvoi vise le traitement tarifaire et fiscal à réserver lors de l'importation de marchandises acquises sur des navires transbordeurs assurant des lignes régulières ou à l'occasion de voyages combinant le navire transbordeur et l'autocar.

Sur la réponse à apporter aux différentes questions préjudicielles

10.

II convient, liminairement, d'observer que les questions formulées par le juge national portent sur trois types de franchises dont pourraient bénéficier à l'importation les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers ou d'un État membre :

1)franchises douanières prévues par le règlement modifié, no 1544/69 du Conseil, précité;

2)franchises de prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation applicables aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de leur transformation prévues par le règlement, modifié, no 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, précité;

3)franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises prévues par la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, modifiée, précitée.

11.

Il est toutefois possible, dans le cadre du trafic entre les pays tiers et les États membres, d'apporter une seule réponse aux questions relatives aux franchises douanières et à celles concernant les franchises de prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation de produits agricoles visées par l'article 1 du règlement no 1818/75. En effet, en vertu de ce texte, le règlement no 1544/69 est étendu aux prélèvements agricoles et autres impositions perçus à l'importation des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs entrant dans la Communauté.

12.

De même, dans le cadre du trafic intracommunautaire, il est possible d'apporter une seule réponse aux questions relatives aux franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, d'une part, et aux franchises des autres impositions à l'importation de produits agricoles visées par l'article 2 du règlement no 1818/75, d'autre part. En effet, en application de ce texte, une franchise des impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables au titre de l'article 235 du traité est accordée pour les produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation, contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un État membre. Les limites et les conditions d'application de cette franchise sont les mêmes que celles établies par la directive 69/169.

1. Sur la première question relative au transport maritime entre les pays tiers et les États membres
13.

Par cette question, le juge national demande en substance si, dans le cadre du transport de voyageurs entre un pays tiers et un État membre, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs et qui n'ont pas été mises en libre pratique ou assujetties aux taxes sur le chiffre d'affaires ou droits d'accises, peuvent bénéficier, lors de l'importation dans cet État membre, des franchises prévues en matière de droits de douane, de prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation de produits agricoles, d'une part, et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, d'autre part, par les règlements et directives précités.

a) En ce qui concerne la franchise de droits de douane, de prélèvements agricoles et d'autres impositions à l'importation de produits agricoles
14.

A cet égard, la Cour a déjà constaté, dans son arrêt du 7 juillet 1981, précité, que le règlement no 1544/69 s'applique aux bagages des voyageurs des pays tiers, «quelles que soient l'origine et la provenance de ces marchandises et indépendamment des taxes douanières et fiscales dont elles ont été frappées avant leur importation sur le territoire communautaire».

15.

Le Finanzgericht, qui estime que cette constatation ne concerne que des marchandises en provenance de pays tiers, pose à nouveau la question de l'interprétation de l'article 1 du règlement no 1544/69 et de l'article 1 du règlement no 1818/75 en ce qui concerne les marchandises acquises sur des navires transbordeurs affectés au transport de voyageurs entre un pays tiers et un État membre motif, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, que les navires transbordeurs peuvent s'approvisionner dans la Communauté, notamment en République fédérale d'Allemagne, en marchandises qui n'y sont frappées ni de droits de douane, ni de taxes ou droits d'accises. En considérant la lettre, l'esprit et la finalité du règlement no 1544/69 on serait tenté, selon le Finanzgericht, d'interpréter ces dispositions en ce sens qu'on ne peut importer en franchise, dans les limites qu'elles prévoient, que les seules marchandises achetées sur le territoire d'un pays tiers.

16.

A cet égard, il convient de souligner, ainsi que la Cour l'a déjà constaté, dans son arrêt du 7 juillet 1981, précité, que l'objectif du règlement no 1544/69 est de faciliter le dédouanement des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers; cet objectif ne serait pas atteint si les autorités douanières étaient obligées de déterminer à l'occasion d'importations la provenance des marchandises pour lesquelles l'exonération des droits de douane est demandée. Ce raisonnement vaut également pour la situation décrite en l'espèce par la juridiction nationale. Elle n'est donc pas de nature à modifier la réponse donnée dans l'arrêt du 7 juillet 1981.

17.

Il y a donc lieu de répondre à cette première partie de la question que, dans le cadre du transport maritime entre les pays tiers et les États membres effectué sur des navires transbordeurs, les franchises prévues par le règlement no 1544/69 (tel que modifié par le règlement no 3061/78) et par l'article 1 du règlement no 1818/75 (tel que modifié par le règlement no 2780/78), s'appliquent aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs entrant dans le territoire communautaire en provenance d'un pays tiers, indépendamment de l'origine et de la provenance des marchandises et des taxes douanières et fiscales dont elles ont été frappées avant leur importation sur le territoire communautaire.

b) En ce qui concerne les franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises
18.

La Cour a déjà répondu à cette question, dans son arrêt du 7 juillet 1981, précité, que la franchise de taxes sur le chiffre d'affaires et des accises prévue par la directive 69/169, précitée, n'est accordée qu'aux voyageurs atteignant le territoire douanier de la Communauté en provenance d'un pays tiers et que, dans ce cas, «les conditions dans lesquelles les marchandises ont été acquises sont sans importance pour l'octroi de la franchise».

19.

Le Finanzgericht se réfère également aux conditions décrites ci-dessus, dans lesquelles les armateurs de navires transbordeurs peuvent approvisionner ceux-ci et estime que la franchise prévue par la directive 69/169 ne vise que les marchandises qui ont été acquises dans le pays de provenance et non à bord d'un navire transbordeur.

20.

Toutefois, les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées au sujet des franchises de droit de douane sont également valables pour les franchises de taxes. La Cour ne voit donc aucun motif de ne pas appliquer la réponse apportée précédemment à cette question aux marchandises achetées à bord d'un navire transbordeur.

21.

Dans ces conditions, il convient de répondre à cette deuxième partie de la question que, dans le cadre du transport maritime entre les pays tiers et les Etats membres effectué sur des navires transbordeurs, la franchise prévue par la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, est accordée aux voyageurs qui atteignent le territoire douanier de la Communauté en provenance d'un pays tiers et que les conditions dans lesquelles les marchandises ont été acquises sont sans importance pour l'octroi de la franchise.

2. Sur la deuxième question relative au transport intracommunautaire assuré par navires transbordeurs
22.

Par cette question, le juge national demande en substance si, dans le cadre d'un tel transport, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs et qui n'ont pas été mises en libre pratique ou assujetties aux taxes sur le chiffre d'affaires et droits d'accises peuvent bénéficier, lors de leur importation dans l'État de destination, des franchises prévues en matière:

— de droits de douane:

— de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises;

— d'autres impositions à l'importation de produits agricoles, visées par l'article 2 du règlement no 1818/75.

a) En ce qui concerne les franchises de droits de douane
23.

La question ainsi posée par le juge national est sans objet pour ce qui est des marchandises antérieurement mises en libre pratique conformément à l'article 10 du traité, puisque, dans le cadre du transport intracommunautaire de marchandises, il n'est perçu aucun droit de douane.

24.

Toutefois, pour le cas où des marchandises, en provenance de pays tiers et non mises en libre pratique conformément à l'article 10 du traité, seraient vendues aux voyageurs lors de transports intracommunautaires par navires transbordeurs, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a dit pour droit dans son arrêt précité du 7 juillet 1981, que le règlement no 1544/69 contient une réglementation exhaustive concernant la franchise de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, et que cette franchise ne peut être appliquée qu'aux seules marchandises contenues dans les bagages des voyageurs en provenance des pays tiers. Ce règlement ne laisse ainsi aux États membres aucune compétence pour accorder, dans le domaine couvert par ce texte, une franchise qui dépasserait celle qu'il a prévue.

25.

Il s'ensuit que dans le trafic intracommunautaire de navires transbordeurs aucune franchise de droits de douane ne peut être appliquée aux marchandises non encore mises en libre pratique contenues dans les bagages personnels de voyageurs, lors de leur importation dans un État membre.

b) En ce qui concerne les franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, d'une part, et les franchises d'autres impositions à l'importation de produits agricoles visées par l'article 2 du règlement no 1818/75, d'autre part
26.

En vertu du l'article 2, paragraphe 1 de la directive 69/169, modifiée, il est accordé une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des droits d'accises perçus à l'importation pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'autres États membres jusqu'à une certaine limite, fixée en valeur. Toutefois, cette franchise n'est octroyée que si trois conditions sont réunies: les marchandises dont il s'agit doivent remplir les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité CEE, c'est-à-dire, être déjà en libre pratique; elles doivent avoir été accļuises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres; enfin, il doit s'agir d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

27.

Dans leurs observations écrites, certains États membres ont soutenu que les dispositions précitées de l'article 2 de la directive 69/169 ne trouveraient pas à s'appliquer dans le cadre du transport intracommunautaire par navires transbordeurs et ont présenté, à cet effet, trois types d'arguments.

28.

En premier lieu, les gouvernements d'Irlande et du Royaume-Uni ont soutenu que l'inapplicabilité des dispositions précitées de la directive 69/169 résulterait de l'existence d'obligations internationales antérieures et notamment des stipulations de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, signée à New-York, le 4 juin 1954 à laquelle sont parties l'ensemble des Etats membres (Recueil des traités des Nations unies, vol. 276, année 1957, p. 231).

29.

Cet argument ne saurait être retenu. En effet, la Cour a jugé, dans son arrêt du 27 février 1962 (Commission, République italienne, affaire 10/61, Recueil p. 1), que «le traité CEE prime, dans les matières qu'il règle, les conventions conclues avant son entrée en vigueur entre les États membres». Il est clair que le même effet doit être reconnu aux actes de droit communautaire dérivé: la directive 69/169/CEE aurait donc pu valablement, en tout état de cause, écarter les stipulations de la convention de New-York pour ce qui concerne le transport maritime entre États membres.

30.

En second lieu, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni ont fait valoir que les États membres conserveraient un pouvoir discrétionnaire pour accorder des franchises portant sur des marchandises vendues dans les boutiques hors taxes ou sur des navires transbordeurs, dès lors qu'il n'existerait pas encore une réglementation communautaire en la matière.

31.

Cet argument doit également être écarté. En effet, comme l'a dit pour droit la Cour, dans son arrêt précité du 7 juillet 1981, «en adoptant la directive 69/169 et les deuxième et troisième directives du 12 juin 1972 et du 10 décembre 1978 la complétant, le Conseil a entendu instaurer, progressivement, un système complet de franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs. Il ne reste, par conséquent, aux États membres, dans ce domaine, que la compétence limitée qui leur est reconnue par les directives pour accorder les franchises différentes de celles précisées dans les directives». Il en résulte que la réglementation communautaire est exhaustive en la matière et que les États membres ne conservent que la compétence limitée qui leur est reconnue par les dispositions mêmes des directives précitées.

32.

En troisième lieu, les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, d'Irlande et du Royaume-Uni se sont prévalu, pour écarter l'application des dispositions de l'article 2 de la directive 69/169, des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, première phrase de la même directive, aux termes desquelles «sans préjudice du régime applicable aux ventes effectuées dans les comptoirs de vente sous douane des aéroports et à bord des avions, les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les ventes au stade du commerce de détail pour permettre ... la détaxation des taxes sur le chiffre d'affaires pour les livraisons de marchandises à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui sortent d'un État membre ...» Ils estiment que ces dispositions conféreraient aux États membres une compétence, certes limitée mais suffisante, pour accorder des franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises aux marchandises vendues dans les boutiques hors taxes des navires transbordeurs assurant des transports réguliers entre États membres et importées dans les bagages personnels des voyageurs.

33.

Il convient d'observer, à cet égard, que l'article 6 précité règle exclusivement la détaxation à accorder aux marchandises emportées dans leurs bagages par les voyageurs qui sortent d'un État membre et que la réserve figurant à l'article 6, paragraphe 2, première phrase vise seulement à permettre la continuation des ventes hors taxe dans les aéroports et avions pour les voyageurs quittant un État membre, par dérogation au système général de détaxation institué par les autres dispositions de l'article 6.

34.

Or, il résulte tant de l'objet du litige porté devant le juge de renvoi que de la formulation de la question posée, que la Cour est appelée à se prononcer non pas sur la validité des ventes hors taxes consenties aux voyageurs qui sortent d'un État membre, mais sur la validité des franchises accordées, en application des articles 1 à 5 de la directive 69/169, aux voyageurs qui entrent dans un État membre.

35.

Aucune disposition de l'article 6 de la directive 69/169 ne peut donc être utilement invoquée en l'espèce pour répondre à la question relative aux franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droit d'accises à accorder aux marchandises contenues dans les bagages des voyageurs entrant dans un État membre.

36.

On ne saurait en déduire, pour autant, comme le font les parties requérantes au principal, que, dès lors que lesdites marchandises, selon l'hypothèse même formulée par la question du juge de renvoi, n'ont pas été mises en libre pratique et n'ont pas été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres, aucune franchise de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises ne saurait être accordée lors de leur importation.

37.

En effet, en ce qui concerne le transport intracommunautaire, l'article 2, paragraphe 4 de la directive 69/169, dans sa version résultant de la troisième directive 78/1032 du Conseil, du 19 décembre 1978, dispose que lorsque le voyage d'un pays membre à un autre s'effectue en transit par le territoire d'un pays tiers, ou au départ d'une partie du territoire de l'autre État membre dans lequel les taxes auxquelles la directive se réfère ne sont pas d'application aux marchandises qui y sont consommées, le voyageur doit pouvoir justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres et ne bénéficient d'aucun remboursement des taxes sur le chiffre d'affaires ou des accises. Si le voyageur ne peut pas fournir la preuve précitée, il peut cependant bénéficier de la franchise (exprimée en valeur) plus limitée prévue pour le trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.

38.

L'article 4, paragraphe 4 de la directive contient des dispositions analogues en ce qui concerne les franchises de marchandises exprimées en termes quantitatifs.

39.

Les dispositions susmentionnées, et notamment les deuxièmes tirets desdits paragraphes, montrent que les franchises limitées en valeur et quantités prévues à l'article 1, paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 1 de la directive ne sont pas exclusivement réservées aux seuls voyageurs en provenance de pays tiers, mais s'appliquent sous certaines conditions particulières, à des voyageurs en provenance d'Etats membres de la Communauté, même lorsqu'il n'est pas établi que la condition dont dépend l'octroi de la franchise préférentielle pour le transport entre États membres, à savoir l'acquisition des marchandises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, est remplie.

40.

II apparaît, dans ces conditions, que ces franchises limitées doivent s'appliquer aux marchandises vendues dans les boutiques hors taxes des navires transbordeurs assurant un transport régulier entre États membres. En revanche, les franchises plus étendues, prévues aux articles 2, paragraphe 1 et 4, paragraphe 1 de la directive, ne peuvent être accordées que lorsque toutes les exigences de l'article 2, paragraphe 1 se trouvent satisfaites.

41.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre à cette partie de la question que la directive 69/169, modifiée, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre du transport intracommunautaire, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs et acquises dans les boutiques hors taxes des navires transbordeurs assurant un trafic régulier entre États membres, bénéficient, à l'importation, d'une part, des franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises et, d'autre part, d'une franchise des autres impositions à l'importation des produits agricoles visées à l'article 2 du règlement no 1818/75, limitées tant en valeur qu'en quantités aux franchises accordées aux voyageurs en provenance d'un pays tiers.

3. Sur la troisième question relative au transport intracommunautaire par service combiné associant le navire transbordeur et l'autocar
42.

L'hypothèse ici visé par le juge national concerne des navires reliant un port d'un État membre (en l'occurrence, la République fédérale d'Allemagne) au port d'un autre État membre (en l'occurence, le Danemark) sur lesquels les voyageurs achètent, en franchise de droits de douane, de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, des marchandises ne se trouvant pas en libre pratique et n'ayant été grevées d'aucune taxe sur le chiffre d'affaires ou droits d'accises; après avoir fait escale dans le port de ce second État membre, les passagers retournent, par la voie terrestre, vers l'État membre de départ.

43.

Par cette question, le juge national demande en substance si de telles marchandises acquises au cours de ces traversées peuvent bénéficier, lors de leur importation dans le pays membre de départ et de retour, des franchises prévues, d'une part, en matière de droits de douane et, d'autre part, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises ainsi que d'autres impositions de produits agricoles visées à l'article 2 du règlement no 1818/75.

a) En ce qui concerne les franchises de droits de douane
44.

L'hypothèse visée par le juge national ne constitue qu'un cas particulier de transport intracommunautaire de voyageurs et, pour les mêmes raisons que celles exposées sous 2.a) ci-dessus, il convient de décider qu'aucune franchise ne peut être appliquée.

b) En ce qui concerne les franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, d'une part, et d'autres impositions à l'importation de produits agricoles visées à l'article 2 du règlement no 1818/75, d'autre part
45.

La Cour observe qu'il ressort tant des objectifs de la directive 69/169 que des dispositions mêmes de son article 2, paragraphe 1, que les facilités qu'elle prévoit en matière de franchises fiscales, applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs dans le cadre du transport intracommunautaire, sont réservées aux voyageurs «en provenance d'États membres de la Communauté», c'est-à-dire aux voyageurs qui passent d'un Etat membre dans un autre État membre après avoir été en mesure de procéder effectivement à des achats dans l'État membre de départ.

46.

Il en résulte qu'on ne saurait considérer comme voyageur, au sens des dispositions précitées, celui qui au cours d'une croisière à partir d'un port d'un État membre, ne fait pas escale dans un autre État membre ou celui qui n'y fait qu'une escale symbolique, sans y effectuer un séjour au cours duquel il aurait effectivement la possibilité de réaliser des achats.

47.

Par suite, si comme c'est, en principe, le cas, le transport intracommunautaire par service combiné, associant le navire et l'autocar, est organisé de telle sorte que les voyageurs peuvent réellement procéder à des achats dans l'État membre où ils font escale avant de revenir par la voie terrestre, il est possible d'estimer qu'il s'agit de véritables voyageurs au sens de la directive 69/169, modifiée. Il convient, par voie de conséquence, de retenir la même solution que celle exposée plus haut pour le transport intracommunautaire par lignes régulières, c'est-à-dire, l'octroi d'une franchise limitée en valeur et quantités, correspondant aux franchises accordées aux voyageurs en provenance d'un pays tiers, même si les marchandises en cause n'ont pas été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre.

48.

Par contre, si un tel transport combiné était exceptionnellement organisé de telle sorte que les voyageurs ne puissent procéder à aucun achat au cours de l'escale dans l'État membre de transit, il y aurait lieu de considérer qu'il ne s'agit pas de voyageurs au sens de la directive 69/169, et les marchandises acquises au cours de telles traversées ne seraient susceptibles de bénéficier d'aucune franchise.

49.

Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de répondre à cette partie de la troisième question que les marchandises acquises en franchise de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises au cours d'un transport intracommunautaire par service combiné associant le navire transbordeur et l'autocar doivent, en principe, bénéficier des franchises limitées accordées aux voyageurs en provenance de pays tiers. Aucune franchise ne pourrait cependant être accordée à ces marchandises dans l'hypothèse où l'escale dans l'État membre de transit revêtirait un caractère purement symbolique et n'offrirait pas la possibilité de réaliser effectivement des achats.

Sur les dépens

50.

Les frais exposés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par le gouvernement du Royaume-Uni, par le gouvernement de l'Irlande et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 4 août 1982, dit pour droit:

Le droit communautaire relatif aux franchises de droits de douane, de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'accises et de prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation de produits agricoles, applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, doit être interprété en ce sens que:

1. Dans le cadre du transport maritime, par navires transbordeurs, entre un pays tiers et un Etat membre En ce qui concerne les franchises de droits de douane, de prélèvements agricoles et d'autres impositions à l'importation de produits agricoles Les franchises prévues par le règlement no 1544/69 (tel que modifié par le règlement no 3061/78) et par l'article 1 du règlement no 1818/75 (tel que modifié par le règlement no 2780/78) s'appliquent aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers, indépendamment de l'origine et de la provenance des marchandises et de taxes douanières et fiscales dont elles ont été frappées avant leur importation sur le territoire communautaire. En ce qui concerne les franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises La franchise prévue par la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, est accordée aux voyageurs qui atteignent le territoire douanier de la Communauté en provenance d'un pays tiers et les conditions dans lesquelles les marchandises ont été acquises sont sans importance pour l'octroi de la franchise.

2. Dans le cadre du transport intracommunautaire assuré par navires transbordeurs En ce qui concerne les franchises de droits de douane Aucune franchise de droits de douane ne peut être appliquée aux marchandises non encore mises en libre pratique contenues dans les bagages personnels de voyageurs, lors de leur importation dans un État membre. En ce qui concerne les franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, d'une part, et les franchises d'autres impositions à l'importation de produits agricoles visées par l'article 2 du règlement no 1818/75, d'autre part La directive 69/169, modifiée, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre du transport intracommunautaire, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs et acquises dans les boutiques hors taxes des navires transbordeurs assurant un trafic régulier entre États membres, bénéficient, à l'importation, d'une part, des franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, et, d'autre part, d'une franchise des autres impositions à l'importation de produits agricoles visées par l'article 2 du règlement no 1818/75, limitées tant en valeur qu'en quantités aux franchises accordées aux voyageurs en provenance d'un pays tiers.

3. Dans le cadre du transport intracommunautaire par service combiné constitué d'un départ vers un État membre par navire transbordeur et d'un retour vers l'État membre d'origine par la voie terrestre (autocar) En ce qui concerne les franchises de droits de douane: Aucune franchise de droits de douane ne peut être appliquée aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, lors de leur importation à l'occasion du retour vers l'État membre d'origine par la voie terrestre. En ce qui concerne les franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises, d'une part, et d'autres impositions à l'importation de produits agricoles, visées par l'article 2 du règlement no 1818/75, d'autre part Les marchandises acquises en franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'accises au cours d'un transport intracommunautaire par service combiné associant le navire transbordeur et l'autocar doivent, en principe, bénéficier des franchises limitées accordées aux voyageurs en provenance de pays tiers. Aucune franchise ne pourrait cependant être accordée à ces marchandises dans l'hypothèse où l'escale dans l'État membre de transit revêtirait un caractère purement symbolique et n'offrirait pas la possibilité de réaliser effectivement des achats.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

16
règlement 1818/75 art. 2interprété9 occurrences
directive 69/169 art. 28 occurrences
règlement 1818/75 art. 1interprété5 occurrences
directive 69/169 art. 64 occurrences
traité CEE art. 1773 occurrences
règlement 1544/69 art. 13 occurrences
traité CEE art. 992 occurrences
directive 69/169 art. 12 occurrences
traité CEE art. 101 occurrence
traité CEE art. 1901 occurrence
traité CEE art. 2341 occurrence
traité CEE art. 281 occurrence
traité CEE art. 91 occurrence
directive 69/169 art. 31 occurrence
directive 69/169 art. 41 occurrence
directive 69/169 art. 51 occurrence

Jurisprudence

3

Union européenne

3

Conclusions de l'avocat général SaggioC-394/9719.01.1999

Traité CE art. 36, directive 92/12 art. 26

Cour de justiceC-96/9109.06.1992

Traité CEE art. 169, directive 72/230 art. 4

Voir les 3 documents

Doctrine

3
Schuler, Robert: Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1984 p.309-310
Olbertz, Frank Florian: Zur Eingangsabgabenfreiheit unversteuerter Einkäufe im innergemeinschaftlichen Schiffsreiseverkehr, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1984 p.98-100
Cartou, Louis: Recueil Dalloz Sirey 1984 IR. p.223