ARRÊT
En fait
L'ordonnance de renvoi, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
Cette affaire concerne l'importation au Royaume-Uni de disques en provenance du Portugal.
Les intimés au principal sont les sociétés Polydor Limited et RSO Records Inc.. La société RSO Records Inc. (ci-après: RSO) est le titulaire de droits d'auteur portant sur un certain nombre d'enregistrements sonores tous intitulés «Spirits Having Flown», parmi lesquels figurent des prestations d'artistes connus sous le nom de «The Bee Gees».
Polydor Limited (ci-après: Polydor) est le licencié à titre exclusif de RSO au Royaume-Uni pour ces droits d'auteur et, en vertu de sa licence à titre exclusif, il fabrique des disques et des cassettes reproduisant ces enregistrements qu'il vend et distribue au Royaume-Uni.
Au Portugal, des disques et des cassettes reproduisant ces mêmes enregistrements sont fabriqués et mis en circulation par les sociétés de droit portugais Phonogram et Polygram Discos, qui sont les licenciés de RSO au Portugal. Ces deux sociétés appartiennent au même groupe de sociétés que RSO et Polydor.
Harlequin Record Shops Limited (ci-après: Harlequin), partie appelante au principal, exploite au Royaume-Uni un commerce de vente au détail de disques. Simons Records Limited (ci-après: Simons), partie appelante au principal, exploite au Royaume-Uni un commerce d'importation de disques qu'il vend et distribue en gros à des revendeurs au Royaume-Uni.
Depuis mai 1979, Simons a importé du Portugal au Royaume-Uni des exemplaires de disques fabriqués au Portugal par Phonogram et Polygram à partir de l'enregistrement faisant l'objet du droit d'auteur. Certains de ces disques ont été vendus par Simons à Harlequin, qui les a vendus à des consommateurs dans un magasin de vente au détail.
Les importations et les ventes effectuées par Simons ainsi que les ventes effectuées par Harlequin ont eu lieu sans l'autorisation de Polydor ou de RSO.
RSO et Polydor ont, le 17 juillet 1979, intenté une action devant la Chancery Division de la High Court of Justice pour demander entre autres au tribunal d'interdire à Harlequin de vendre et de distribuer ces disques et cassettes. Le même jour, une requête a été déposée en vue d'obtenir une ordonnance en référé interdisant de tels agissements jusqu'à ce que l'affaire ait été jugée. Le 20 juillet 1979, Simons est volontairement intervenu au procès comme défendeur et a présenté une requête tendant à obtenir une ordonnance de sursis à statuer et demandant que, conformément à l'article 177 du traité CEE, trois questions soient déférées à la Cour de justice des Communautés européennes.
Harlequin et Simons ont fait valoir que les disques importés par Simons sont des exemplaires de disques qui sont fabriqués au Portugal dans une installation de pressage portugaise pour le compte de Polygram et que ceux-ci ont été vendus par Polygram au fournisseur de Simons.
Par jugement du 21 décembre 1979, la High Court of Justice, Chancery Division, en attendant le jugement définitif, a refusé d'ordonner le renvoi au titre de l'article 177 et elle a rendu une ordonnance interdisant entre autres à Simons d'importer les disques en question du Portugal et à Simons et Harlequin de vendre et de distribuer ces disques au Royaume-Uni.
Contre ce jugement, Harlequin et Simons ont interjeté appel devant la Court of Appeal. Elles ont fait valoir qu'en vertu du droit communautaire, Polydor n'est pas habilité à faire valoir ses droits tirés de la section 16, paragraphe 2, du Copyright Act 1956 (loi de 1956 sur le droit d'auteur).
Ce moyen de défense se fonde sur l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé l'accord. Cet accord a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement no 2844/72 du Conseil du 19 décembre 1972 (JO L 301, p. 164). Les modalités de mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues à l'accord ont été fixées par le règlement du Conseil no 2845/72 du même jour (JO L 301, p. 368).
Les dispositions de l'accord invoquées par Harlequin et Simons sont l'article 14, paragraphe 2, et l'article 23. L'article 14, paragraphe 2, est rédigé comme suit:
«Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, le 1er janvier 1975 au plus tard.» L'article 23 est rédigé comme suit:
«L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.»
Harlequin et Simons ont fait valoir, notamment, que suivant l'arrêt du 5 février 1976 (Conceria Daniele Bresciani/Amministrazione italiana delle finanze, 87/75, Recueil p. 129) les articles 14 et 23 de l'accord auraient un effet direct. Elles ont allégué en outre que la jurisprudence de la Cour de justice, d'après laquelle les dispositions du traité CEE concernant la libre circulation de marchandises, et notamment les articles 30 et 36, feraient obstacle à ce qu'un titulaire d'un droit de propriété industrielle ou intellectuelle puisse invoquer ce droit contre l'importation d'un produit qui a été mis en circulation par lui ou avec son consentement, devrait également être appliquée dans le cadre de l'accord. En effet, les articles 14 et 23 de cet accord seraient fondés sur les mêmes principes que les articles 30 et 36 du traité CEE.
Au vu de cette argumentation, la Court of Appeal a refusé d'arrêter les mesures provisoires demandées par Polydor.
Elle a demandé à la Cour de justice, conformément à l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
1)« L'exercice, par une compagnie A, de ses droits d'auteur au Royaume-Uni contre un disque pour gramophone légalement réalisé et vendu en République portugaise par des licenciés au titre des droits d'auteur portugais équivalents, constitue-t-il une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord daté du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la République portugaise?
2.Si la réponse à la première question est affirmative
a)cet exercice par la compagnie A est-il justifié au sens de l'article 23 de l'accord du 22 juillet 1972 pour des raisons de protection des droits d'auteur au Royaume-Uni?
b)cet exercice par la compagnie A constitue-t-il un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre la République portugaise et la Communauté économique européenne?
3)L'article 14, paragraphe 2, dudit accord du 22 juillet 1972 confère-t-il directement des droits aux individus à l'intérieur de la Communauté économique européenne, eu égard notamment au règlement du Conseil de la Communauté économique européenne du 19 décembre 1972 donnant effet audit accord?
4)Un importateur à l'intérieur du Royaume-Uni des disques pour gramophone visés à la question 1 peut-il invoquer l'article 14, paragraphe 2, dudit accord du 22 juillet 1972 comme moyen de défense lorsqu'il est poursuivi par la compagnie A pour atteinte à ses droits d'auteur au Royaume-Uni?»
L'ordonnance de renvoi, datée du 15 mai 1980, a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1980.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées par Polydor et RSO, intimés au principal, représentés par Me R. A. Morritt, Q.C., de Lincoln's Inn, mandaté par Joynson-Hicks & Co et assisté par M J. van Bael et J.-F. Bellis, avocats au barreau de Bruxelles; par Harlequin et Simons, appelants au principal, représentés par Me A. Wilson, du barreau anglais; par le gouvernement du Royaume-Uni; par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne; par le gouvernement du royaume des Pays-Bas; par le gouvernement du royaume de Danemark; par le gouvernement de la République française; et par la Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques MM. Jean Groux et Jacques Bourgeois, assistés de Me D. A. O. Edward, Q.C., avocat au barreau écossais.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour
Harlequin et Simons sont d'avis que l'article 14, paragraphe 2, de l'accord confère aux ressortissants communautaires des droits que les tribunaux des Etats membres sont tenus de sauvegarder.
Le règlement no 2844/72 du Conseil du 19 décembre 1972 (JO L 301, p. 164) dispose à son article 1 que l'accord a été conclu, approuvé et confirmé «au nom de la Communauté» et à son article 5 que le règlement «est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre». Par conséquent, en vertu de l'article 189 du traité CEE, l'accord serait directement applicable dans les États membres de la CEE.
Pour déterminer si les dispositions individuelles d'un traité confèrent aux particuliers des droits que les tribunaux des États membres doivent sauvegarder, la Cour considérerait «l'esprit, l'économie et les termes» du traité (arrêt du 5 février 1976, affaire 87/75, Bresciani, Recueil p. 129, voir p. 140). Harlequin et Simons estiment qu'un tel examen fait ressortir que l'article 14, paragraphe 2, de l'accord est effectivement susceptible de conférer de pareils droits. Le texte de l'article 14, paragraphe 2, serait d'ailleurs rédigé dans des termes clairs et péremptoires.
Pour appuyer leur thèse, Harlequin et Simons se réfèrent à la jurisprudence de la Cour, notamment aux arrêts du 5 février 1976 (Bresciani, précité), du 11 octobre 1979 (225/78, Bouhelier, Recueil p. 3151), du 30 novembre 1977 (52/77, Cayrol, Recueil p. 2261) et du 15 juin 1976 (51/75, EMI/CBS, Recueil p. 811) et aux conclusions de certains auteurs (March Hunnings, «Enforceability of the EEC-EFTA Free Trade Agreements», (1977) 2 E. L. Rev., p. 163, voir p. 180 à 184; Waelbroeck, «Enforceability of the EEC-EFTA Free Trade Agreements: A reply», (1978) 3 E. L. Rev., p. 27, voir p. 29 et 30).
En ce qui concerne l'article 14, paragrahe 2, de l'accord, Harlequin et Simons observent qu'il doit être interprété, à l'instar de l'article 30 du traité CEE, comme couvrant des mesures, telles que des injonctions, qui restreignent l'importation de marchandises en vertu d'un droit de propriété industrielle, y compris le droit d'auteur, dans l'État d'importation (voir arrêt du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon/Metro, 78/70, Recueil p. 487). En effet, les termes «restrictions quantitatives à l'importation» et «mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives» figurant dans cette disposition seraient substantiellement identiques à ceux utilisés par l'article 30 du traité CEE. Ils devraient alors être interprétés comme ayant le même effet, pour les motifs suivants:
a) la structure de l'accord serait comparable à celle du traité CEE dans la manière dont il organise les règles relatives à la libre circulation des marchandises;
b) l'accord comprendrait l'article 23, qui serait similaire à l'article 36 du traité CEE et qui se référerait expressément à la protection de la propriété industrielle, référence qui ne serait nullement nécessaire si l'article 14 ne couvrait pas des injonctions interdisant l'importation de marchandises en infraction;
c) l'accord aurait été signé après l'arrêt de la Cour dans l'affaire Deutsche Grammophon, précité; si l'intention avait été que l'article 14 ne couvre pas des injonctions interdisant l'importation de marchandises en infraction, il eût été simple de rédiger l'accord dans des termes non équivoques;
d) des injonctions qui interdisent complètement l'importation de marchandises en infraction constitueraient une restriction très sévère aux échanges entre les États membres, et il serait surprenant de constater que ceux qui ont négocié l'accord aient entendu qu'elles soient exclues;
e) dans l'affaire Bresciani (déjà citée) la Cour aurait interprété les termes «taxes d'effet équivalant» à des droits de douane, utilisés dans la convention de Yaounde II, d'une manière identique à l'interprétation que la Cour a donnée dans la même affaire aux termes correspondants de l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE.
En ce qui concerne l'article 23 de l'accord, Harlequin et Simons observent qu'il doit être interprété et produire effet de la même manière que l'article 36 du traité CEE. Cela découlerait de la quasi-identité des termes utilisés dans les articles respectifs et du contexte similaire dans lequel ils se situent dans les deux textes.
Harlequin et Simons soutiennent qu'en tout cas, sur la base des faits de l'espèce, l'injonction demandée n'est pas «justifiée» au sens de l'article 23 de l'accord et qu'elle constitue un «moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce» entre le Portugal et la CEE.
Les faits sur lesquels Harlequin et Simons se basent pour appuyer leur opinion sont les suivants :
a) les disques en question ont été fabriqués légalement au Portugal;
b) ils ont été fabriqués et distribués au Portugal par des sociétés soeurs de Polydor, qui opèrent sous le couvert d'une licence parallèle de RSO;
En conclusion, Harlequin et Simons proposent à la Cour de répondre comme suit aux questions posées:
L'exercice de droits d'auteur britanniques à l'égard de l'importation au Royaume-Uni de disques pour gramophone fabriqués et vendus légalement au Portugal par un licencié au titre du droit d'auteur portugais correspondant est une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord.
2) Un tel exercice n'est pas justifié au sens de l'article 23 dudit accord et constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre le Portugal et la CEE.
3) Les articles 14, paragraphe 2, et 23 dudit accord confèrent aux particuliers des droits que les tribunaux des États membres sont tenus de sauvegarder.
4) En conséquence, un importateur de pareils disques au Royaume-Uni peut invoquer ledit article 14, paragraphe 2, comme moyen de défense contre une action en contrefaçon intentée par les titulaires des droits d'auteur britanniques.»
Polydor et RSO, parties intimées au principal (ci-après: Polydor), estiment que les quatre questions qui ont été déférées à la Cour soulèvent en fait deux problèmes, et peuvent donc être ramenées à deux questions libellées comme suit:
1) Les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 23 de l'accord, doivent-elles être interprétées en ce sens que la jurisprudence de la Cour relative à l'épuisement de droits de propriété industrielle et intellectuelle dans la Communauté s'applique également aux échanges entre la Communauté et le Portugal?
2) L'article 14, paragraphe 2, et l'article 23 de l'accord confèrent-ils des droits qui peuvent être invoqués devant les juridictions nationales de la Communauté?
Polydor estime que ces deux questions appellent une réponse négative.
Elle souligne tout d'abord qu'il y a une différence fondamentale entre les règles applicables pour l'interprétation du traité CEE et celles applicables pour l'interprétation de traités internationaux classiques.
La différence fondamentale d'approche entre le droit international classique et le droit communautaire en ce qui concerne l'effet direct aurait été mise en évidence par la Cour dans l'affaire Van Gend en Loos (arrêt du 5 février 1963, 26/62, Recueil p. 1). La distinction entre le droit international classique et le droit communautaire aurait été réaffirmée dans l'affaire Costa/Enel (arrêt du 15 juillet 1964, 6/64, Recueil p. 1141).
Ce serait non seulement à propos de l'effet direct, mais également dans l'appréciation du contenu matériel d'un traité que les méthodes d'interprétation du droit communautaire et du droit international différeraient. A la différence de l'approche traditionnelle du droit international, la Cour aurait appliqué, pour l'interprétation des dispositions du traité CEE, des méthodes dynamiques d'interprétation que l'on a qualifiées d'approche «téléologique».
Par conséquent, l'interprétation par la Cour d'une disposition déterminée dans le cadre du traité de Rome, comportant, le cas échéant, reconnaissance du caractère directement applicable de cette disposition, ne saurait être transposée automatiquement à des dispositions, dont les termes sont similaires, reprises dans des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers. Ce principe aurait été affirmé par la Cour dans l'affaire International Fruit (arrêt du 12 décembre 1972, affaires jointes 21 à 24/72, Recueil p. 1219) et dans l'affaire Bouhelier (arrêt du 11 octobre 1979, précité).
Une comparaison entre l'accord et le traité CEE montrerait qu'il existe une différence de nature fondamentale entre les deux traités. Il en résulterait que l'accord relève de la catégorie des accords internationaux classiques. Il se bornerait à imposer des obligations mutuelles aux parties contractantes, sans comporter aucun transfert de pouvoirs souverains à des institutions communes. Par conséquent, l'accord devrait être interprété conformément aux règles d'interprétation du droit international.
En ce qui concerne l'interprétation de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 23 de l'accord, Polydor soutient que la jurisprudence de la Cour relative à l'épuisement de droits de propriété industrielle et intellectuelle dans la Communauté ne peut pas être étendue aux échanges entre la Communauté et le Portugal.
La «ratio» de la jurisprudence de la Cour relative à l'exercice des droits de propriété industrielle et intellectuelle au titre des articles 30 et 36 du traité CEE serait de promouvoir l'intégration des marchés nationaux en un marché unique et d'empêcher le «cloisonnement» du marché commun (arrêt du 8 juin 1971, 78/70, Deutsche Grammophon/Metro Großmärkte précité; arrêt du 31 octobre 1974, 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Recueil p. 1147; arrêt du 31 octobre 1974, 16/74, Centrafarm/Winthrop, Recueil p. 1183; arrêt du 3 juillet 1974, 192/73, Van Zuylen Frères/Hag, Recueil p. 731; arrêt du 20 janvier 1981, affaires jointes 55 et 57/80, Musikvertrieb membran GmbH et K-tel/GEMA, non encore publié). Cette ratio ne saurait être transposée à l'accord, qui vise uniquement à établir une zone de libre-échange entre les parties contractantes.
De plus, rien dans le texte de l'accord n'indiquerait que la notion de «mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation» visée par l'article 14, paragraphe 2, devrait être interprétée exactement comme l'article 30 du traité CEE. Il existerait une différence marquée à cet égard entre les termes de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord et l'article 2, paragraphe 1, de la convention de Yaoundé de 1963, qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Bresciani (précité). En effet, celui-ci renvoyait expressément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 17 du traité CEE. Ce serait la raison pour laquelle la Cour aurait conclu que l'article 2, paragraphe 1, de la convention de Yaoundé devait avoir la même signification que celle de l'article 13 du traité CEE. Il n'y aurait, en revanche, rien de comparable dans les termes de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord.
En outre, la notion de «mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation» ne figure pas seulement à l'article 30 du traité mais également à l'article 10 de la convention AELE et à l'article XI du GATT. Ni dans le cadre de l'AELE, ni dans celui du GATT, cette notion ne serait interprétée en ce sens qu'elle contient la théorie de l'épuisement des droits. Il n'existerait donc aucune raison de lire cette théorie dans l'article 14, paragraphe 2, d'autant plus que la convention AELE et l'accord partageraient le même but: la création d'une zone de libre-échange. Il serait donc plus probable que la signification de l'article 14, paragraphe 2, soil plus proche de celle de l'article 10 de ia convention AELE qu'elle ne l'est de l'article 30 du traité de Rome.
Polydor fait remarquer que le préambule de l'accord déclare dans son dernier considérant «qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux». Compte tenu de ces dispositions, l'article 14, paragraphe 2, de l'accord devrait être interprété à la lumière des conventions internationales relatives aux droits d'auteur.
Polydor allègue que le fait que les deux parties contractantes n'ont jamais eu l'intention de donner à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 23 de l'accord la même signification que celles des articles 30 et 36 du traité de Rome en ce qui concerne l'exercice des droits de propriété industrielle et intellectuelle est confirmé par l'attitude qu'ils ont adoptée ultérieurement lors de l'application de l'accord.
Ni la Communauté et ses États membres, ni le Portugal et les États membres de l'AELE n'auraient pris de mesures pour amender leurs législations sur le droit d'auteur et les autres droits de propriété industrielle e'; intellectuelle.
De surcroît, l'interprétation des dispositions en cause proposée par les appelants au principal aurait été rejetée par certaines cours suprêmes des pays de l'AELE (Cour suprême de l'Autriche, 10 juillet 1979, Rev. Int. Dr. Aut. 1980, no 104, affaire Austro-Mechana/Gramola Winter et Co.; Tribunal fédéral suisse, arrêt du 25 janvier 1979, CMLR 1980, 3, p. 664, Sunlight AG/Bosshard Partners Intertradihg, également connu comme l'affaire «Omo»).
Pour ce qui est de l'effet direct, Polydor soutient que les articles 14, paragraphe 2, et 23 de l'accord ne sont pas susceptibles d'engendrer de droits qui peuvent être directement invoqués devant les tribunaux.
Tout d'abord, rien dans les termes de l'accord n'indiquerait que les parties contractantes aient eu une intention allant dans le sens que des particuliers pourraient être directement concernés. Au contraire, l'usage du verbe «supprimer» dans l'article 14, paragraphe 2, impliquerait qu'une intervention ultérieure des parties contractantes est requise pour la mise en œuvre de la disposition. Par conséquent, il y aurait une différence de formulation marquée avec l'article 30 du traité CEE, celui-ci prévoyant que les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent «sont interdites» (arrêt du 22 mars 1977, Ianelli et Volpi/Meroni, Recueil p. 557, spécialement p. 575).
Ensuite, dans le contexte institutionnel de l'accord, les dispositions relatives à la suppression des «mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation» (article 14, paragraphe 2) et «des restrictions déguisées dans le commerce» (article 23) ne pourraient pas être appliquées telles quelles par les juridictions des parties contractantes.
A défaut d'institutions communes chargées d'assurer une interprétation uniforme qui s'imposerait à toutes les parties contractantes, ces notions seraient trop vagues pour être invoquées devant les juridictions nationales des parties contractantes.
Polydor estime que la thèse selon laquelle l'article 14, paragraphe 2, et l'article 23 de l'accord ne sont pas susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales est conforme à la jurisprudence de la Cour relative aux effets directs d'accords internationaux (arrêt du 12 décembre 1972, affaire International Fruit, précité; arrêt du 24 octobre 1973, 9/73, Schlüter, Recueil p. 1135; arrêt du 5 février 1976, Bresciani, précité).
De plus, des dispositions équivalant à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 23 de l'accord auraient été considérées comme n'ayant pas d'effet direct par le Tribunal fédéral suisse (arrêt du 25 janvier 1977, Sunlight, déjà cité).
Enfin, le fait que l'accord a été conclu au nom de la Communauté sous la forme d'un «règlement» ne serait pas pertinent pour déterminer si l'article 14, paragraphe 2, peut être invoqué devant les tribunaux nationaux.
Bien que le traité ne prévoie pas de procédure particulière dans ce domaine, un examen de la pratique suivie par la Communauté montrerait que, avant son entrée en vigueur, tout accord international auquel la Communauté est partie fait l'objet d'un acte du Conseil «portant conclusion» dudit accord. L'acte auquel le texte de l'accord est annexé est publié au Journal officiel. L'acte portant conclusion de l'accord peut être soit un «règlement», soit une «décision».
Quelle que soit la forme de l'acte portant conclusion de l'accord, cet acte n'aurait rien à voir avec le problème de l'applicabilité directe de l'accord. Son objet essentiel serait, avant tout, d'approuver l'accord au nom de la Communauté. Un autre objet connexe de cet acte serait d'autoriser le président du Conseil à notifier aux autres parties contractantes que les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies par la Communauté ou, pour les accords en forme simplifiée, à autoriser le président à désigner une personne pour signer l'accord. Dans certains cas également, l'acte portant conclusion de l'accord prévoit des mesures pour la mise en oeuvre de l'accord.
L'approche suivie par la Cour dans des affaires antérieures concernant cette question montrerait, elle aussi, que la forme de l'acte, qu'il s'agisse d'un règlement ou d'une décision, portant conclusion d'un accord international au nom de la Communauté, n'est pas pertinente pour décider de la question de l'applicabilité directe. Dans aucune de ces affaires, la Cour n'aurait considéré la forme de l'acte portant conclusion de l'accord. Dans chaque cas, la Cour aurait, limité son examen à «l'esprit, l'économie et les termes» de l'accord concerné (arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit, précité; arrêt du 24 octobre 1973, Schlüter, précité; arrêt du 5 février 1976, Bresciani, précité).
Polydor observe que l'extension de la théorie communautaire de l'«épuisement» dans le cadre des accords de libre-échange ferait bénéficier les producteurs des pays tiers d'un avantage unilatéral au détriment de l'industrie communautaire. Les titulaires de brevets, de droits d'auteur et d'autres droits de propriété industrielle et intellectuelle dans la Communauté seraient privés de la possibilité de mettre en oeuvre leurs droits pour s'opposer à des importations en provenance de pays de l'AELE sans pouvoir bénéficier d'un même traitement dans ces pays.
En conclusion, Polydor estime que les questions posées appellent les réponses suivantes:
La réponse à la première question devrait être négative. L'exercice, par une compagnie A, de ses droits d'auteur au Royaume-Uni contre un disque pour gramophone légalement réalisé et vendu en République portugaise par des licenciés au titre des droits d'auteur portugais équivalents ne constitue pas une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord.
2) Il découle de la réponse à la première question que la deuxième question est sans objet puisqu'elle ne se pose que dans le cas où la réponse à la première question serait affirmative.
3) Les réponses aux troisième et quatrième questions devraient être négatives. L'article 14, paragraphe 2, dudit accord n'engendre pas pour les justiciables des droits qu'ils peuvent directement faire valoir devant les juridictions nationales à l'intérieur de la Communauté».
Le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, le gouvernement du Royaume danois, le gouvernement de la République française ainsi que le gouvernement du royaume des Pays-Bas soutiennent que l'article 14, paragraphe 2, et l'article 23 de l'accord ne doivent pas être interprétés en ce sens
1) qu'ils s'opposent à ce qu'un titulaire d'un droit d'auteur au Royaume-Uni ou son licencié puissent se prévaloir de leurs droits pour empêcher l'importation de disques légalement fabriqués et vendus au Portugal par un licencié d'après le droit portugais;
2) qu'ils engendrent des droits que les justiciables peuvent invoquer devant les juridictions nationales à l'intérieur de la Communauté.
Leurs observations recoupent les arguments présentés par Polydor.
Ils accentuent que, selon la structure de l'accord et d'après les intentions de ses auteurs, la violation d'une disposition de l'accord devrait donner lieu à des consultations entre les deux parties contractantes, la Communauté et le Portugal, ou, éventuellement, à l'application de mesures de sauvegarde par l'une des deux parties. Une telle intention résulterait, entre autres, clairement des dispositions combinées des articles 26, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3, sous a), de l'accord. Dans ces conditions, il serait contraire à l'économie générale de l'accord de reconnaître un effet direct à des dispositions de ce genre.
Le gouvernement du Royaume-Uni ajoute, à cet égard, que l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives ne figure pas seulement dans les sept accords de libre-échange conclus avec les pays membres de l'AELE, mais également, et pratiquement dans les mêmes termes, dans tous les accords conclus par la Communauté avec les pays méditerranéens (par exemple, les accords Maghreb et Machrek, les accords commerciaux avec Chypre, Israël, Malte et l'Espagne, ainsi que les accords avec la Turquie et la Yougoslavie). Un même texte figurerait dans l'accord général lui-même (GATT, articles XI et XX).
La Commission observe, que les termes en cause de l'accord et du traité CEE sont identiques ou non, que leur esprit et leur économie diffèrent. Il en résulterait qu'une simple identité de formulation ne permet pas d'arriver à des conclusions décisives en ce qui concerne la nature ou la teneur des obligations assumées, non plus qu'en ce qui concerne la portée et les effets juridiques des dispositions en cause.
En ce qui concerne l'effet direct de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 23 de l'accord, la Commission observe que, lorsque l'interdiction de mesures d'effet équivalent est invoquée en matière de restrictions liées à la protection de la propriété industrielle et commerciale, il est malaisé de dissocier la portée et l'effet de l'interdiction de la portée et de l'effet des justifications.
A cet égard, il serait significatif que la jurisprudence de la Cour relative au commerce intracommunautaire établit un lien très étroit entre les articles 30 et 36 CEE et que la Cour répond aux questions d'interprétation qui lui sont soumises en la matière, en considérant «ensemble» ces deux dispositions.
Pour décider dans quelle mesure une restriction fondée sur la protection de la propriété industrielle et commerciale est justifiée à la lumière de l'impératif de la libre circulation des biens, il faudrait mettre en balance deux intérêts opposés. Dans le cadre des accords conclus par la Communauté, l'appréciation de ces intérêts en balance serait très étroitement liée aux objectifs qui sous-tendent ces accords.
Les objectifs que poursuit l'accord — c'est-à-dire «l'élimination progressive des obstacles pour l'essentiel de tous leurs échanges» et «le développement harmonieux de leur commerce» — seraient à la fois moins ambitieux et moins précis que les objectifs du traité CEE. Ils comporteraient une appréciation dans laquelle les considérations d'opportunité ont un grand rôle à jouer.
Il en résulte que la Commission a des doutes quant à l'effet direct de l'article 14, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les mesures qui, dans la commerce intercommunautaire, peuvent être qualifiées d'«indistinctement» applicables. Elle estime que l'article 14, paragraphe 2, considéré en liaison avec l'article 23 de l'accord, n'a pas d'effet direct en ce qui concerne les mesures relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale.
En ce qui concerne l'interprétation des articles 14, paragraphe 2, et 23 de l'accord, la Commission observe que la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE ne peut pas être transposée telle quelle à l'interprétation des dispositions en cause. La motivation qui est à la base de ces décisions de la Cour repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle le traité CEE a créé, et était destiné à créer, un marché commun ou marché unique. En outre, le marché commun créé par le traité CEE serait caractérisé par le fait que le traité crée également le cadre et le mécanisme institutionnels qui permettent à la Communauté, agissant comme telle, de supprimer les disparités entre les législations nationales ou de neutraliser les divergences observées dans les politiques nationales.
La Commission doute qu'une obligation de supprimer les «mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation» puisse s'interpréter, en droit international, comme empêchant les titulaires de droits d'auteur et les licenciés au titre de ces droits à l'intérieur de la Communauté de se prévaloir de leurs droits à l'encontre de l'importation de produits fabriqués sous licence au Portugal.
Le système de protection d'un tel droit au niveau international serait fonction de la protection accordée par le droit interne d'États souverains. La limitation des droits au territoire de l'État qui accorde la protection (ou aux ressortissants de cet État) ferait partie intégrante du système de protection internationale. En outre, le système de protection internationale existant ferait naître, dans le chef des titulaires d'un droit patrimonial tel que le droit d'auteur, la confiance légitime de se voir reconnaître des droits.
Dans un tel contexte, il n'est guère probable que le droit international permette d'interpréter, de manière uniquement implicite, un accord bilatéral de libre-échange de façon à limiter l'exercice de droits de ce genre lorsque cet exercice est généralement reconnu comme légitime et conforme à l'attente des titulaires desdits droits.
De plus, le système de protection internationale du droit d'auteur se fondant lui-même sur des conventions internationales impliquant des négociations complexes et prolongées, il ne serait pas probable que le droit international comporte implicitement une dérogation aux principes établis par de telles conventions.
En conclusion, la Commission est encline à estimer que l'obligation assumée par la Communauté aux termes des articles 14 et 23 dudit accord n'exige pas que le droit des États membres interdise aux titulaires de droits d'auteur et aux licenciés au titre de tels droits, résidant à l'intérieur de la Communauté, d'exercer leurs droits de manière à empêcher l'importation dans la Communauté de produits manufacturés sous licence au Portugal.
III — Procédure orale
A l'audience du 13 octobre 1981, Polydor, représentée par Me R. A. Morritt Q.C., de Lincoln's Inn, assisté par M Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, du barreau de Bruxelles, Harlequin et Simons, représentées par Me A. Wilson, du barreau anglais, le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Dagtoglou, en qualité d'agent, assistée par Me Robin Jacob Q.C., de Gray's Inn, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par M. M. Seidl, en qualité d'agent, le gouvernement de la République française, représenté par M. G. Guillaume, en qualité d'agent, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. D. Ehlermann, directeur général du service juridique, et par M. J. Bourgeois, conseiller juridique de la Commission, en qualité d'agents, assistés par Me D.A. O. Edward Q.C., du barreau écossais, ont été entendus en leurs observations orales.
En cours de l'audience, la Commission a précisé son point de vue de la manière suivante.
Selon l'arrêt du 12 décembre 1972 (International Fruit Company NV et autres/Produktschap voor Groenten en Fruit, affaires jointes 21 à 24/72, Recueil p. 1219), un particulier peut invoquer une disposition de droit international contre la validité d'un acte de la Communauté si, premièrement, la disposition lie la Communauté, et, deuxièmement, dans la mesure où cette disposition a un effet direct. Dans ces circonstances, la question de l'effet direct serait d'une importance fondamentale pour la position de la Communauté dans ses rapports internationaux, pour son autonomie, son identité et sa possibilité de défendre ses intérêts et les intérêts des États membres pour lesquels elle a accepté des responsabilités. Sous un autre angle, le problème de l'effet direct soulèverait le problème de la bonne division des pouvoirs et compétences dans le cadre du système juridique de la Communauté, entre, d'une part, le législateur et l'exécutif et, d'autre part, le judiciaire.
La Commission estime que la notion d'effet direct telle que développée en droit communautaire ne doit pas être transposée en tant que telle aux rapports internationaux de la Communauté, et cela pour deux raisons. La première est fondée sur la nature différente et les buts des accords internationaux. La deuxième raison est qu'il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les avantages et les désavantages qui peuvent exister entre les parties à un traité international, dans le cadre de ces accords de libre-échange.
En ce qui concerne la nature différente et les buts des accords internationaux, la Commission souligne que ces accords ne prévoient pas d'harmonisation du droit ou de politique commune. Ils ne prévoient pas non plus un système permettant de régler les litiges grâce auxquels les dispositions de ces traités seraient interprétées d'une façon obligatoire pour les parties contractantes.
En ce qui concerne la nécessité de maintenir un équilibre entre les avantages et les désavantages des parties à un accord, cet équilibre serait substantiellement différent selon que des particuliers peuvent faire valoir un accord international au sein de la Communauté, alors qu'ils ne pourraient pas le faire dans les autres Etats contractants. En effet, on pourrait arriver à une étape telle que des États tiers pourraient obtenir tous les droits de l'adhésion sans, pour autant, devoir subir les obligations correspondantes. Ceci serait notamment le cas à propos des accords entre la Communauté et les anciens pays de l'AELE.
Dans le cas d'un accord réciproque, comme celui de l'espèce, la Cour ne devrait reconnaître l'effet direct que dans la mesure où les dipositions sont rédigées d'une façon absolument claire pour toutes les parties, ou dans la mesure où les dispositions qui laissent une certaine place à l'interprétation auront été clarifiées par les parties contractantes.
A cet égard, la Commission rappelle que la Cour aurait reconnu l'effet direct des dispositions touchant aux aides de l'État, seulement dans la mesure où l'article 92 du traité CEE a été appliqué, conformément à l'article 93, paragraphe 2. D'autre part, dans l'affaire Defrenne no 2 (arrêt du 8 avril 1976, affaire 43/75, G. Defrenne/Sabena, Recueil p. 455), la Cour aurait estimé qu'afin de constater l'effet direct, une distinction doit être opérée entre le «noyau central» de l'article 119, qui a un effet direct, et ce qu'on appellerait la zone grise périphérique où une action législative antérieure est nécessaire.
Sur la base de cette distinction, la Commission arrive à la conclusion, premièrement, que l'article 14 de l'accord n'a pas d'effet direct, à l'exception peut-être du «noyau central» et, deuxièmement, que l'article 14, en conjonction avec l'article 23, n'a certainement pas d'effet direct. En effet, une interprétation de ces dispositions qui toucherait à l'exercice des droits de propriété industrielle et commerciale, même si elle devait être admise, ne relèverait certainement pas du «noyau central» de l'article 14. Il serait, par ailleurs, préférable de laisser l'évolution possible d'une telle interprétation aux parties contractantes, dans le cadre de leurs contacts réguliers, plutôt que d'imposer une telle interprétation, par voie judiciaire, à une seule de ces parties, à savoir la Communauté.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 1er décembre 1981.
En droit
Par ordonnance du 15 mai 1980, parvenue à la Cour le 8 décembre suivant, la Court of Appeal d'Angleterre et du pays de Galles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 14, paragraphe 2, et 23 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, conclu et approuvé, au nom de la Communauté, par le règlement no 2844/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 301, p. 165).
Le litige au principal concerne une action en violation du droit d'auteur dirigée contre deux entreprises britanniques, Harlequin et Simons, spécialisées dans l'importation et la vente de disques phonographiques, qui auraient importé, en provenance du Portugal, et mis en vente au Royaume-Uni, des disques de musique populaire du groupe «The Bee Gee's», sans avoir obtenu l'autorisation du titulaire des droits d'auteur ou de son licencié exclusif au Royaume-Uni.
Le titulaire des droits d'auteur sur les enregistrements en question, RSO, a octroyé à une société affiliée, Polydor, une licence exclusive pour fabriquer et pour distribuer sur le territoire britannique des disques et des cassettes reproduisant ces enregistrements. Des disques et des cassettes reproduisant les mêmes enregistrements ont été fabriqués et mis en vente au Portugal par deux sociétés de droit portugais qui étaient les licenciés de RSO au Portugal. Simons a acheté des disques comportant ces enregistrements au Portugal pour les importer en Grande-Bretagne en vue de leur vente; Harlequin lui a acheté une partie de ces disques pour les vendre au détail.
La Court of Appeal a constaté que, d'après le droit anglais, Harlequin et Simons avaient ainsi violé l'article 16, paragraphe 2, du Copyright Act, 1956 (Loi sur le droit d'auteur). Cette disposition prévoit qu'un droit d'auteur est violé par celui qui, sans avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, importe au Royaume-Uni un article en sachant que la fabrication de cet article constitue une violation de ce droit d'auteur ou aurait constitué une telle violation si l'article avait été fabriqué dans le pays où il a été importé.
Harlequin et Simons ont cependant soutenu que le titulaire d'un droit d'auteur ne saurait invoquer ce droit contre l'importation d'un produit dans un Etat membre de la Communauté, si ce produit a été licitement mis en circulation au Portugal par lui ou avec son consentement. A cet effet, ces sociétés se sont appuyées sur les articles 14, paragraphe 2, et 23 de l'accord entre la CEE et le Portugal de 1972 (ci-après: l'accord), qui seraient fondés sur les mêmes principes que les articles 30 et 36 du traité CEE et devraient, par conséquent, être interprétés de façon similaire.
C'est en vue d'être en mesure d'apprécier ce moyen de défense que la Court of Appeal a posé les questions préjudicielles suivantes:
1)« L'exercice, par une compagnie A, de ses droits d'auteur au Royaume-Uni contre un disque pour gramophone légalement réalisé et vendu en République portugaise par des licenciés au titre des droits d'auteur portugais équivalents, constitue-t-il une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord daté du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la République portugaise?
2)Si la réponse à la première question est affirmative
a)cet exercice par la compagnie A est-il justifié au sens de l'article 23 de l'accord du 22 juillet 1972 pour des raisons de protection des droits d'auteur au Royaume-Uni?
b)cet exercice par la compagnie A constitue-t-il un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre la République portugaise et la Communauté économique européenne?
3)L'article 14, paragraphe 2, dudit accord du 22 juillet 1972 confère-t-il directement des droits aux individus à l'intérieur de la Communauté économique européenne, eu égard notamment au règlement du Conseil de la Communauté européenne du 19 décembre 1972 donnant effet audit accord?
4)Un importateur à l'intérieur du Royaume-Uni des disques pour gramophone visés à la question 1 peut-il invoquer l'article 14, paragraphe 2, dudit accord du 22 juillet 1972 comme moyen de défense, lorsqu'il est poursuivi par la compagnie A pour atteinte à ses droits d'auteur au Royaume-Uni?»
Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'exercice de son droit par le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale — comprenant l'exploitation commerciale d'un droit d'auteur — en vue d'empêcher l'importation dans un Etat membre d'un produit en provenance d'un autre État membre, où ce produit a été licitement mis en circulation par ce titulaire ou avec son consentement, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, au sens de l'article 30 du traité, non justifiée par la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens où l'entend l'article 36 du traité.
Les deux premières questions, qu'il convient d'examiner ensemble, visent en substance à savoir si la même interprétation doit être donnée aux articles 14, paragraphe 2, et 23 de l'accord. Pour y répondre, il y a lieu d'analyser ces dispositions à la lumière tant de l'objet et du but de l'accord que de son contexte.
L'accord a pour effet, en vertu de l'article 228 du traité, d'engager au même titre la Communauté et ses États membres. Les dispositions pertinentes de l'accord sont libellées comme suit:
Article 14.2. Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, le 1er janvier 1975 au plus tard.
Article 23. L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation ... justifiées par des raisons de ... protection de la propriété industrielle et commerciale ... Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
D'après son préambule, l'accord a pour objet de consolider et d'étendre les relations économiques existant entre la Communauté et le Portugal et d'assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l'œuvre de la construction européenne. A cet effet, les parties contractantes ont décidé d'éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatives à l'établissement de zones de libre-échange.
Au sens de l'article XXIV, paragraphe 8, de cet accord général, il y a lieu d'entendre par zone de libre-échange «un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives ... sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange».
En vue de l'objectif rappelé ci-dessus, l'accord vise à une libéralisation des échanges de marchandises entre la Communauté et le Portugal. D'après son article 2, l'accord s'applique, sous réserve des régimes particuliers prévus pour certains produits, aux produits originaires de la Communauté et du Portugal et relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles.
Dans ce cadre, les articles 3 à 7 de l'accord prévoient la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent dans les échanges entre la Communauté et le Portugal. Le même principe est appliqué aux restrictions quantitatives et aux mesures d'effet équivalent par l'article 14. Ces dispositions sont complétées à l'article 21 par l'interdiction de mesures et pratiques fiscales de nature discriminatoire et à l'article 22 par la suppression de toutes restrictions aux paiements afférents aux échanges de marchandises. En outre, l'accord comporte dans ses articles 26 et 28 certaines règles relatives à la concurrence, aux aides publiques et aux pratiques de dumping. En vertu de l'article 32, il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution.
Les dispositions de l'accord relatives à la suppression des restrictions aux échanges entre la Communauté et le Portugal sont conçues à plusieurs égards de façon comparable à celles du traité CEE relatives à l'abolition des restrictions au commerce intracommunautaire. Les sociétés Harlequin et Simons ont relevé en particulier la similitude des termes des articles 14, paragraphe 2, et 23 de l'accord, d'une part, et des articles 30 et 36 du traité CEE, d'autre part.
Toutefois, cette similitude des termes n'est pas une raison suffisante pour transposer au système de l'accord la jurisprudence ci-dessus rappelée qui détermine, dans le cadre de la Communauté, le rapport entre la protection des droits de propriété industrielle et commerciale et les règles relatives à la libre circulation des marchandises.
La portée de cette jurisprudence doit en effet être appréciée dans la perspective des objectifs et des actions de la Communauté tels qu'ils sont définis par les articles 2 et 3 du traité CEE. Ainsi que la Cour a eu l'occasion de le souligner dans des contextes divers, le traité vise, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ayant les caractéristiques d'un marché intérieur.
C'est compte tenu de ces objectifs que la Cour a, notamment dans son arrêt du 22 juin 1976 (Terrapin, 119/75, Recueil p. 1039), interprété les articles 30 et 36 du traité en ce sens que la protection territoriale résultant des lois nationales en matière de propriété industrielle et commerciale ne saurait avoir pour effet de consacrer l'isolement des marchés nationaux et d'aboutir à un cloisonnement artificiel des marchés et que, partant, le titulaire d'un droit de propriété industrielle ou commerciale protégé par la législation d'un État membre ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer à l'importation d'un produit qui a été écoulé licitement sur le marché d'un autre État membre par le titulaire lui-même ou avec son consentement.
Les considérations qui ont conduit à cette interprétation des articles 30 et 36 du traité ne se retrouvent pas dans le cadre des relations entre la Communauté et le Portugal telles qu'elles ont été définies par l'accord. L'examen de l'accord permet en effet de constater que ses dispositions, bien qu'établissant la suppression inconditionnelle de certaines restrictions aux échanges entre la Communauté et le Portugal, telles les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent, n'ont pas la même finalité que le traité CEE, en ce que celui-ci vise, ainsi qu'il vient d'être dit, à la formation d'un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d'un marché intérieur.
Il en découle que, dans le cadre de l'accord, des restrictions aux échanges de marchandises peuvent être considérées comme justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale dans une situation où leur justification ne saurait être admise à l'intérieur de la Communauté.
En l'espèce, une telle distinction s'impose d'autant plus que les instruments dont dispose la Communauté pour parvenir, à l'intérieur du marché commun, à l'application uniforme du droit communautaire et à l'abolition progressive des disparités législatives, ne trouvent pas d'équivalent dans le cadre des relations entre la Communauté et le Portugal.
Il résulte de ce qui précède qu'une interdiction d'importation dans la Communauté d'un produit originaire du Portugal, basée sur la protection du droit d'auteur, est justifiée dans le cadre du régime de libre-échange institué par l'accord, en vertu de la première phrase de son article 23. Les constatations faites par la juridiction nationale ne révèlent aucun élément qui permettrait de qualifier l'exercice du droit d'auteur, dans un cas comme celui de l'espèce, de moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée du commerce au sens de la deuxième phrase du même article.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre aux deux premières questions que l'exercice des droits d'auteur protégés par la législation d'un État membre, par le titulaire ou ses ayants droit, contre l'importation et la commercialisation de disques phonographiques licitement fabriqués et mis en circulation en République portugaise par des licenciés du titulaire, est justifié par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 23 de l'accord et ne constitue donc pas une restriction aux échanges entre la Communauté et le Portugal interdite par l'article 14, paragraphe 2, de l'accord. Un tel exercice ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre la Communauté et le Portugal.
Eu égard aux réponses données aux deux premières questions, il n'y à pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, par le gouvernement du royaume de Danemark, par le gouvernement de la République française, par le gouvernement du royaume des Pays-Bas, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la demande à elle soumise par la Court of Appeal, par ordonnance du 15 mai 1980, dit pour droit:
L'exercice des droits d'auteur protégés par la législation d'un État membre, par le titulaire ou ses ayants droit, contre l'importation et la commercialisation de disques phonographiques licitement fabriqués et mis en circulation en République portugaise par des licenciés du titulaire, est justifié par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 23 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise du 22 juillet 1972 (JO L 301, p. 165) et ne constitue donc pas une restriction aux échanges interdite par l'article 14, paragraphe 2, du même accord. Un tel exercice ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre la Communauté et le Portugal au sens du même article 23.
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