ARRÊT
En fait
Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
Au Royaume-Uni, le «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977 (SI 1977, no 440)», qui est entré en vigueur le 1er avril 1977, interdit, dans une zone délimitée des océans Altantique et Arctique et de leurs mers tributaires, la présence, à bord de bateaux de pêche britanniques et non britanniques qui croisent dans les zones de pêche du Royaume-Uni, de certains filets à petites mailles, le maillage minimal variant selon les eaux concernées. L'arrêté autorise le transport de filets à petites mailles pour la capture de certaines espèces non protégées.
Plus spécifiquement, l'article 5 de l'arrêté précité, en liaison avec l'annexe I, a pour effet d'interdire la présence à bord de tout bateau de pêche, en vue de la pêche de poisson de mer dans les eaux où le bateau de l'appelant a péché, d'un chalut dont n'importe quelle partie faite de fil double et ne contenant ni de la manille ni du sisal avait un maillage inférieur à 75 millimètres. Pour la pêche à la langoustine, un maillage de 40 à 50 millimètres est toutefois permis.
Cet arrêté a fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 4 octobre 1979 (France/Royaume-Uni, 141/78, Recueil p. 2923) dans lequel la Cour a déclaré qu'en mettant en vigueur le 1er avril 1977 ledit arrêté, le Royaume-Uni a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. La décision de la Cour était fondée sur le fait que le Royaume-Uni avait manqué d'informer au préalable les autres États membres et la Commission de la mesure prise et de rechercher l'approbation de la Commission.
L'arrêté de 1977 a été amendé par le «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 (SI 1979, no 744)» lequel est entré en vigueur le 1er juillet 1979. Ce dernier, d'après les indications données par la juridiction de renvoi, a modifié l'annexe I de l'arrêté de 1977 en portant le maillage minimal autorisé pour filets à double fil de 75 à 80 millimètres. Toutefois, pour la pêche à la langoustine, le maillage minimal autorisé pour filets à double fil a été fixé à 75 millimètres.
L'arrêté de 1979, précité, conjointement avec d'autres mesures britanniques, a entre-temps fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 5 mai 1981 (Commission/Royaume-Uni, 804/79, non encore publié). Dans cet arrêt, rendu en application de l'article 169 du traité CEE, la Cour a déclaré que le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE par le fait, entre autres, d'avoir mis en vigueur, le 1er juillet 1979, sans consultation préalable appropriée et malgré les objections de la Commission, ledit arrêté.
Le 16 octobre 1979, M. Robert Tymen, ressortissant français et patron d'un chalutier français, a été arrêté alors qu'il péchait des langoustines à environ 50 milles au sud-ouest de la côte de Pembrokeshire, à l'intérieur de la zone de pêche du Royaume-Uni. A bord de son bateau ont été trouvés deux filets à fil double dont le maillage s'est avéré avoir une dimension moyenne d'environ 62 à 63 millimètres, donc inférieur au maillage minimal autorisé par la réglementation sur la pêche en vigueur au Royaume-Uni.
De ce fait, M. Tymen a été condamné devant la Cardiff Crown Court pour infraction à la réglementation britannique à une amende de 250 livres et à la confiscation des filets.
Sur appel, la Court of Appeal, Criminal Division, en vue d'être mise en état de juger la compatibilité de la réglementation britannique avec le droit communautaire, a sursis à statuer et a déféré à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes :
1.Un État membre a-t-il le pouvoir d'adopter et de mettre en vigueur une mesure conservatoire en matière de pêche qui prescrit un maillage minimal pour la pêche à la langoustine, du genre de celle qui fait l'objet du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 (SI 1979, no 744)», après l'expiration de la période prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, soit le 31 décembre 1978?
2.En cas de réponse négative, les personnes poursuivies au titre d'une telle mesure ont-elles des droits, et dans l'affirmative quels droits, que les tribunaux nationaux doivent protéger?
3.En cas de réponse affirmative à la première question ci-dessus,
a)les conditions de procédure, ou
b)les autres conditions énoncées dans les dispositions suivantes :
i)article 3 du règlement no 101/76 du Conseil du 19 janvier 1976,
ii)annexe VI à la résolution de La Haye du 3 novembre 1976,
iii)décision 79/590/CEE du 25 juin 1979,
iv)aniele 5 du traité CEE,
ont-elles été satisfaites par un État membre qui, avant d'adopter une telle mesure conservatoire en matière de pêche, a agi de la manière dont le Royaume-Uni a procédé, ainsi qu'il résulte du dossier intitulé «Exposé des faits» joint à la présente?
4.Le fait que, dans l'affaire 141/78, République française contre Royaume-Uni (Recueil 1979, p. 2923) la Cour de justice a déclaré qu'en mettant en vigueur l'arrêté «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977 (SI 1977, no 440)», le Royaume-Uni a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, est-il susceptible de changer la réponse à la troisième question ci-dessus?
5.S'il n'a pas été satisfait à l'ensemble ou à une des conditions précitées, les personnes poursuivies au titre d'une telle mesure ont-elles des droits, et dans l'affirmative quels droits, que les tribunaux nationaux doivent protéger?»
L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1980.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par M. Robert Tymen, représenté par MM. Patrick O'Connor, barrister, et Xavier Ghelber, avocat du barreau de Paris; par le gouvernement britannique, représenté par Lord Mackay of Clashfern, Q.C., M. David Vaughan, Q.C., et M. R. D., Munrow du Treasury Solicitor's Department; par le gouvernement français, représenté par M. Thierry le Roy, agissant au nom du secrétaire général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par le membre de son service juridique M. R. Wainwright, en qualité d'agent.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans qu'il y ait lieu de procéder à des mesures d'instruction préalables. Elle a toutefois invité les parties au principal ainsi que les États membres, parties à l'instance, et la Commission à mettre à jour leurs observations écrites à la lumière de l'arrêt du 5 mai 1981 (Commission/Royaume-Uni, 804/79). Des observations complémentaires ont été déposées par M. Tymen, le gouvernement britannique et la Commission.
II — Observations écrites
Le prévenu au principal, M. Robert Tymen, expose ce qui suit:
a)La réponse à la première question serait préjugée par l'arrêt dans l'affaire 804/79, en vertu duquel «... à l'expiration, le 1er janvier 1979, du délai transitoire prévu par l'article 102 de l'acte d'adhésion, la compétence pour prendre, dans le cadre de la politique commune de la pêche, les mesures destinées à la conservation des ressources maritimes appartient pleinement et définitivement à la Communauté». Le transfert de compétence au profit de la Communauté aurait été total et définitif, de sorte que la carence du Conseil à instituer, dans les délais voulus, les mesures de conservation n'aurait pu, en aucun cas, restituer aux États membres la compétence et la liberté d'agir unilatéralement. Si la Cour, dans cet arrêt, a permis aux États membres «de modifier éventuellement les mesures de conservation existantes» elle aurait précisé que la modification doit être «de portée limitée seulement» et qu'un État membre ne saurait mettre en vigueur des mesures intérimaires de conservation «que dans le cadre d'une collaboration avec la Commission».
En conclusion, M. Tymen suggère de répondre à la première question «qu'un État membre n'avait pas le pouvoir d'adopter et de mettre en vigueur une mesure du genre de celle qui fait l'objet du SI no 744 de 1979 du Royaume-Uni après l'expiration de la période prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, soit le 31 décembre 1978».
b)Quant à la deuxième question, M. Tymen expose que le transfert de compétence total et définitif au profit de la Communauté dépasse les effets des dispositions individuelles de «stand-still». Il entrainerait fondamentalement qu'aucun État membre ne peut invoquer des mesures qui ne sont pas de sa juridiction ou compétence. Ceci serait reconnu tant par la doctrine anglaise de l'«ultra vires» que le concept d'«incompétence» du droit administratif français et aurait été confirmé par la Cour dans l'arrêt du 9 mars 1978 (Simmenthal, 106/77, Recueil p. 629).
En raison de cette absence totale de compétence des États membres, M. Tymen est d'avis que la question de l'«effet direct» ne se pose pas. Il ajoute toutefois, à titre subsidiaire, que l'interdiction de prendre des mesures de conservation unilatérales résulte non seulement de l'article 102 de l'acte d'adhésion, considéré isolément, mais encore de l'effet conjoint des articles 3 (d), 5, 8, paragraphe 7, et 38 à 47 du traité, en combinaison avec les considérants et les articles 1 et 4 du règlement no 101/76 du Conseil, l'annexe VI à la résolution de La Haye et la décision du Conseil du 25 juin 1979. Cette interdiction répondrait aux critères de l'effet direct des mesures communautaires fixés par la jurisprudence de la Cour.
L'effet direct de l'interdiction de prendre des mesures unilatérales impliquerait, comme la Cour l'aurait constaté dans plusieurs arrêts, dont l'arrêt du 16 février 1978 (Schonenberg, 88/77, Recueil 1978, p. 473), que des poursuites engagées au titre de ces mesures doivent constituer elles-mêmes une violation du droit communautaire.
En conséquence, la Cour devrait répondre à la deuxième question en ce sens qu'aucun État membre ne peut poursuivre un particulier au titre d'une mesure nationale qu'il n'avait pas compétence d'adopter et qui relève de la compétence et de la juridiction exclusives de la Communauté. De telles poursuites sont incompatibles avec le droit communautaire.
c)Quant à la troisième question, M. Tymen soutient que le «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979» a été adopté en violation des interdictions clairement énoncées à l'annexe VI à la résolution de La Haye du 3 novembre 1976 et au paragraphe 2 de la décision du Conseil no 79/590 du 25 juin 1979, car le Royaume-Uni n'aurait pas satisfait à l'obligation pour les États membres de rechercher l'approbation de la Commission et de consulter la Commission à tous les stades de la procédure, vu les standards fixés à cet effet par la jurisprudence de la Cour. Il n'aurait pas non plus satisfait à l'obligation, imposée aux État membres par l'article 3 du règlement no 101/76 du Conseil du 19 janvier 1976 et consistant à notifier aux autres États membres et à la Commission les modifications qu'ils envisagent d'apporter au régime de pêche.
d)Quant à la quatrième question, M. Tymen soutient que l'infraction qui fait l'objet de la procédure au principal se fonde justement sur l'arrêté britannique de 1977 qui n'aurait été que modifié par le «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979». Puisque, comme la Cour l'aurait constaté dans son arrêt du 4 octobre 1979 (France/Royaume-Uni, 141/78, Recueil p. 2923), le Royaume-Uni aurait violé des obligations lui incombant en vertu du traité, en adoptant l'arrêté de 1977, il en aurait fait de même en adoptant l'arrêté de 1979.
Il y aurait également violation du droit communautaire par le Royaume-Uni du fait que l'arrestation et la condamnation au titre des mesures britanniques ont été effectuées postérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 141/78. Cet arrêt aurait eu pour conséquence d'entacher rétrospectivement d'irrégularité non seulement l'arrêté de 1977 mais aussi tout amendement qui, comme en l'espèce, dépend totalement de l'acte originaire.
e)Quant à la cinquième question, M. Tymen soutient que l'interdiction de mesures conservatoires unilatérales, prévue à l'annexe VI et à la décision no 79/590, répond aux critères de base dont dépend, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'effet direct des mesures communautaires.
L'effet direct impliquerait que des poursuites engagées au titre de mesures unilatérales adoptées en violation des obligations qui incombent à un État membre en vertu du traité constituent elles-mêmes une violation du droit communautaire. Cela ressortirait d'une jurisprudence bien établie de la Cour, entre autres, de l'arrêt du 16 février 1978 (Schonenberg, 88/77, Recueil p. 473).
Par voie de conséquence, M. Tymen propose que la Cour réponde à la cinquième question en ce sens que le fait, pour l'État membre concerné, d'invoquer une mesure unilatérale comme le «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979» ou de poursuivre un particulier à ce titre est contraire au droit communautaire si la mesure a été adoptée en violation des règles de fond ou de forme du droit communautaire.
Le gouvernement britannique expose ce qui suit:
a)La réponse à la première question, à la lumière de l'arrêt dans l'affaire 804/79, serait qu'un État membre a bien le pouvoir, après l'expiration de la période prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, d'adopter et de mettre en vigueur une mesure conservatoire en matière de pêche qui prescrit un maillage minimal pour la pêche à la langoustine, du genre de celle qui fait l'objet du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979», à condition que:
i)la mesure conservatoire puisse être vraiment considérée comme constituant une modification de mesures de conservation existantes, en fonction de l'évolution des données de nature biologique et technique pertinentes en la matière et ne saurait comporter une nouvelle politique de conservation de la part de l'État membre;
ii)elle soit instaurée dans le cadre d'une collaboration avec la Commission, dans le respect de la mission générale de surveillance conférée à la Commission.
Ceci serait le cas d'espèce. La Commission aurait implicitement approuvé la mesure litigieuse à compter du 1er septembre 1979 en présentant des propositions identiques qui auraient dû entrer en vigueur à cette date.
Le Royaume-Uni aurait agi, également conformément à l'arrêt dans l'affaire 804/79, en tant que «gestionnaire de l'intérêt commun», car l'«intérêt commun» exigerait qu'il existe des dispositions juridiques en vigueur aux fins de protéger les ressources communautaires en matière de pêche.
Ainsi, même à supposer que le fait, pour le Royaume-Uni, de ne pas consulter la Commission et de ne pas tenir compte de ses objections, ait conféré des droits aux particuliers, l'intérêt commun exigerait que de tels droits doivent être limités à la période concernée pâr les objections de la Commission, à savoir la période comprise entre le 1er juillet 1979 et le 1er septembre 1979. Ainsi, à compter du 1er septembre 1979, le Royaume-Uni aurait été autorisé à, et il aurait eu le devoir de, maintenir et mettre en vigueur, dans l'intérêt commun, un régime tel que celui du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979» afin d'empêcher les pêcheurs d'utiliser des filets tels que celui que M. Tymen aurait utilisé pour la pêche à la langoustine.
b)La deuxième question ne se poserait qu'à titre subsidiaire si, contrairement au point de vue du Royaume-Uni, il est répondu par la négative à la première question.
Il serait à relever que tant l'article 102 de l'acte d'adhésion que les autres dispositions qui établissent la compétence communautaire dans le domaine de la pêche, à savoir les articles 3, lettre d), et 38 à 47 du traité CEE, seraient — à l'exception de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, portant interdiction de discrimination — rédigés en termes généraux conférant des compétences et des obligations générales d'une nature différente de celle des dispositions spécifiques que la Cour aurait estimées être directement applicables.
Par conséquent, il conviendrait de répondre que les dispositions de caractère général des articles 3, lettre d), et 38 à 47 du traité CEE ainsi que l'obligation non remplie qui incombe au Conseil en vertu de l'article 102 de l'acte d'adhésion ne sont pas de nature à empêcher des poursuites au titre de telles règles nationales.
c)Quant à la troisième question, le gouvernement britannique souligne que, même à supposer que l'arrêté de 1979 ait été adopté, le 1er juillet 1979, en violation du droit communautaire, cela ne signifie pas pour autant que le maintien de cette mesure et des poursuites engagées contre M. Tymen, après le 1er septembre 1979, eux aussi, soient contraires au droit communautaire. En effet, en refusant d'approuver l'arrêté de 1979 au seul motif qu'il n'aurait pas dû entrer en vigueur avant le 1er septembre 1979, la Commission l'aurait implicitement approuvé à compter de cette date.
d)Quant à la quatrième question, le gouvernement britannique est d'avis que la forme et la méthode de la législation du Royaume-Uni relèvent du seul Royaume-Uni et que le droit communautaire n'a pas à trancher la question de savoir si les maillages minimum en vigueur dans les eaux du Royaume-Uni en octobre 1979 ont été institués, selon le droit interne du Royaume-Uni, par un amendement à l'arrêté de 1977 ou par la voie d'abrogation et de promulgation séparées. Un tel amendement ne serait donc pas rétrospectivement et automatiquement invalidé par un arrêt ultérieur.
e)Quant à la cinquième question, de l'avis du gouvernement britannique, il ne naît dans le chef des justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder que si les dispositions spécifiques citées à la troisième question devaient être considérées comme ayant un effet direct, ce qui ne serait pas le cas.
Le gouvernement britannique propose donc qu'il soit répondu à la cinquième question que, même si les conditions visées à la troisième question n'étaient pas remplies, soit à la date d'adoption de l'arrêté de 1979, soit à la date de l'arrestation de M. Tymen, ce fait ne confère pas aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.
Le gouvernement fiançais expose que l'état du droit a été profondément modifié depuis l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion.
a)Quant à la première question, le gouvernement français estime que l'expiration de la période de transition a fait disparaître toute compétence nationale en matière de pêche et de conservation des ressources biologiques de la mer. Par conséquent, les États membres ne pourraient plus prendre aucune mesure nationale dans ce domaine, d'autant plus que les décisions dites de «roll-over», prises à titre provisoire «dans l'attente de l'adoption de mesures communautaires définitives», auraient institué un gel dans ce domaine.
Par voie de conséquence, la première question appellerait une réponse négative.
b)Quant à la troisième question, posée en cas de réponse affirmative à la première question, le gouvernement français ajoute, à titre subsidiaire, que le Royaume-Uni n'a pas recherché l'approbation de la Commission dans les conditions fixées à l'annexe VI à la résolution de La Haye, étant donné que la Commission aurait réclamé mais n'aurait pas reçu le texte même des mesures projetées.
Le Royaume-Uni aurait de plus méconnu les articles 2 et 3 du règlement no 101/76 en ne notifiant pas en temps utile les mesures envisagées aux autres États membres.
c)A la quatrième question, il faudrait répondre que le vice dont serait entaché l'arrêté «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», en vertu de l'arrêt du 4 octobre 1979 précité, aurait des conséquences sur la régularité de l'arrêté «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979». Aucune poursuite pénale ne pourrait être légalement engagée sur la base de l'arrêté de 1977 pour non-respect du maillage prévu par l'arrêté de 1979.
d)Quant aux deuxième et cinquième questions, le gouvernement français soutient qu'une mesure nationale prise en contravention avec le droit communautaire ne peut être légalement appliquée par le juge national. Cela signifierait en l'espèce que le prévenu doit être relaxé des chefs d'accusation retenus contre lui.
La Commission des Communautés européennes rappelle essentiellement la position qu'elle a exposée dans l'affaire 804/79 (Commission/Royaume-Uni) et en indique les conséquences pour la présente affaire.
a)La première question devrait être analysée tant à la lumière de l'arrêt dans l'affaire 804/79 que de l'arrêt du 2 juin 1981 (Van Dam, 124/80, non encore publié). Ces deux arrêts confirmeraient que les États membres n'ont plus le pouvoir d'adopter des mesures de conservation en matière de pêche, sauf s'ils ont été expressément autorisés par la Communauté à le faire. Us reconnaîtraient également qu'en cas de carence du Conseil à adopter des mesures de conservation, il incombe à la Commission de surveiller les mesures nationales en donnant ou en s'abstenant de donner son approbation à leur adoption.
En conséquence, la réponse à la première question serait la suivante:
«Depuis la fin de la période transitoire prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, les États membres n'ont plus de compétence propre pour adopter des mesures de conservation en matière de pêche. En cas de carence du Conseil, et si la nécessité s'en fait sentir, les États membres peuvent adopter des mesures de conservation. Ces mesures ne peuvent toutefois être adoptées qu'après consultation appropriée de la Commission et à condition que celle-ci n'ait pas formulé d'objections, de réserves ou de conditions.»
b)La deuxième question viserait la possibilité de protection des droits individuels par le juge national.
Il ressortirait de la formulation de cette question que le juge de renvoi a en vue l'effet direct d'une disposition du droit communautaire. Toutefois, pour la Commission, la question de l'effet direct ne se poserait pas, vu les arguments précédemment exposés, relatifs à la première question. En effet, une mesure adoptée par un État membre qui outrepasse les pouvoirs de celui-ci ne pourrait avoir d'effet juridique et, notamment, ne pourrait constituer la base de poursuites pénales. Ce principe aurait été confirmé par la jurisprudence de la Cour, notamment son arrêt du 16 février 1978 (Schonenberg, 88/77, Recueil p. 473). Dans ce dernier arrêt, qui dépasserait en fait la question de la compétence, la Cour aurait affirmé que «... une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte législatif national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit» (attendu 16).
En conséquence, la Commission propose la réponse suivante à la deuxième question:
«Une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte législatif national reconnu contraire au droit communautaire est également incompatible avec ce droit.»
c)Les troisième, quatrième et cinquième questions seraient sans objet pour la Commission, car elles supposeraient une réponse affirmative à la première question en ce sens que les États membres ont encore le pouvoir d'adopter des mesures de conservation.
III — Procédure orale
M. Robert Tymen, représenté par MM. Patrick O'Connor, barrister, et Xavier Ghelber, avocat du barreau de Paris; le gouvernement britannique, représenté par Lord Mackay of Clashfern, Q. C. et M. David Vaughan, Q. C; le gouvernement français, représenté par M. A. Carnelutti, et la Commission des Communautés européennes, représentée par le membre de son service juridique, M.R. Wainwright, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses aux questions posées par la Cour à l'audience du 29 septembre 1981.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 11 novembre 1981.
En droit
Par ordonnance du 14 novembre 1980, parvenue à la Cour le 5 décembre 1980, la Court of Appeal, Criminal Division, à Londres a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles ayant trait à l'interprétation de l'article 102 de l'acte du 22 janvier 1972, relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, ainsi que de certaines autres normes du droit communautaire, au regard d'une mesure britannique en matière de pêche.
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre le patron d'un chalutier français, M. Tymen, pour infraction au «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 (SI 1979, no 744». Cet arrêté, entré en vigueur le 1er juillet 1979, et qui a modifié le «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977 (SI 1977, no 440)», interdit, dans une zone délimitée des océans Atlantique et Arctique et des mers adjacentes, la présence à bord des bateaux de pêche de filets dont le maillage est inférieur à certains maillages minimaux prescrits.
En l'espèce, M. Tymen a été condamné par la Cardiff Crown Court pour infraction à ladite réglementation britannique, ayant été trouvé en possession, le 16 octobre 1979, à bord de son bateau, à l'intérieur de la zone de pêche du Royaume-Uni, de filets dont le maillage avait une dimension moyenne inférieure au maillage minimal autorisé. Il a fait appel de cette condamnation devant la Court of Appeal, Criminal Division.
II convient de rappeler que les arrêtés britanniques précités ont donné lieu à deux recours en manquement d'État contre le Royaume-Uni, introduits par la France et la Commission en vertu respectivement des articles 170 et 169 du traité CEE. Dans la première de ces affaires, la Cour a déclaré, par arrêt du 4 octobre 1979 (France/Royaume-Uni, 141/78, Recueil p. 2923), qu'en mettant en vigueur, le 1er avril 1977, l'arrêté «Sea Fisheries, Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», le Royaume-Uni a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. Dans la deuxième affaire, par arrêt du 5 mai 1981 (Commission/Royaume-Uni, 804/79, non encore publié), la Cour a déclaré que le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE par le fait, entre autres, d'avoir mis en vigueur, le 1er juillet 1979, sans consultation préalable appropriée et malgré les objections de la Commission «The Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979, no 744».
Estimant qu'une décision de la Cour lui était nécessaire pour apprécier la compatibilité, avec le droit communautaire, de l'arrêté britannique de 1979, la Court of Appeal, Criminal Division, a posé les questions suivantes:
1.« Un État membre a-t-il le pouvoir d'adopter et de mettre en vigueur une mesure conservatoire en matière de pêche qui prescrit un maillage minimal pour la pêche à la langoustine, du genre de celle qui fait l'objet du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 (SI 1979, no 744)», après l'expiration de la période prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, soit le 31 décembre 1978?
2.En cas de réponse négative, les personnes poursuivies au titre d'une telle mesure ont-elles des droits, et dans l'affirmative quels droits, que les tribunaux nationaux doivent protéger?
3.En cas de réponse affirmative à la première question ci-dessus,
a)les conditions de procedure, ou
b)les autres conditions énoncées dans les dispositions suivantes :
i)article 3 du règlement no 101/76 du Conseil du 19 janvier 1976,
ii)annexe VI à la résolution de La Haye du 3 novembre 1976,
iii)décision 79/590/CEE du 25 juin 1979,
iv)article 5 du traité CEE,
ont-elles été satisfaites par un État membre qui, avant d'adopter une telle mesure conservatoire en matière de pêche, a agi de la manière dont le Royaume-Uni a procédé, ainsi qu'il résulte du dossier intitulé «Exposé des faits» joint à la présente?
4.Le fait que, dans l'affaire 141/78, République française contre Royaume-Uni (Recueil 1979, p. 2923) la Cour de justice a déclaré qu'en mettant en vigueur l'arrêté «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977 (SI 1977, no 440)», le Royaume-Uni a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, est-il susceptible de changer la réponse à la troisième question ci-dessus?
5.S'il n'a pas été satisfait à l'ensemble ou à une des conditions précitées, les personnes poursuivies au titre d'une telle mesure ont-elles des droits, et dans l'affirmative quels droits, que les tribunaux nationaux doivent protéger?»
Sur la première question
Par la première question, il est demandé si, après le 31 décembre 1978, les États membres avaient encore compétence pour instituer des mesures de conservation en matière de pêche du genre de celles de l'arrêté britannique en cause.
Comme la Cour l'a déjà constaté dans son arrêt du 5 mai 1981 précité, la compétence pour prendre, dans le cadre de la politique commune de la pêche, les mesures destinées à la conservation des ressources maritimes appartient, après l'expiration, le 1er janvier 1979, du délai transitoire prévu par l'article 102 de l'acte d'adhésion, pleinement et définitivement à la Communauté, de sorte que les États membres, à partir de cette date, ne sont plus en droit d'exercer une compétence propre en la matière et qu'ils ne pourraient agir, désormais, qu'en l'absence d'une action appropriée du Conseil, et seulemant comme gestionnaires de l'intérêt commun.
En conséquence, la Cour a constaté dans cet arrêt que, dans une situation caractérisée par l'inaction du Conseil et par le maintien, en principe, des mesures de conservation en vigueur, les États membres ont non seulement l'obligation de consulter la Commission de manière circonstanciée et de rechercher de bonne foi son approbation, mais encore le devoir de ne pas instituer des mesures de conservation nationales à l'encontre d'objections, de réserves ou de conditions que la Commission pourrait formuler.
Le gouvernement britannique a fait valoir que la Commission avait essentiellement contesté la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 1979 de l'arrêté visé par le juge national, sans formuler d'objections contre le contenu de celui-ci. Ayant présenté au Conseil, à la même époque, soit en juin 1979, des propositions, en substance identiques, destinées à entrer en vigueur au 1er septembre 1979, la Commission aurait implicitement approuvé l'arrêté avec effet à cette date.
II n'est pas contesté par la Commission que l'arrêté britannique de 1979 correspondait, du moins dans son principe, aux mesures proposées à la même époque par la Commission au Conseil, pour l'ensemble des espaces maritimes concernés. Les critiques soulevées par la Commission étaient fondées sur la considération que des mesures de ce genre ne pouvaient être introduites sans qu'il soit donné aux pêcheurs un délai raisonnable pour s'y adapter. De plus, selon la Commission, de telles mesures ne pouvaient être prises utilement que pour l'ensemble de la Communauté; en arrêtant unilatéralement les mesures en question, le Royaume-Uni aurait empiété sur une compétence qui appartenait, à partir du 1er janvier 1979, à la Communauté.
II y a lieu d'observer à ce sujet qu'une proposition adressée par la Commission au Conseil et visant l'institution d'une action communautaire concertée ne peut pas être considérée en soi comme portant approbation d'une mesure nationale unilatérale, même de contenu identique, adoptée dans un domaine relevant de la compétence de la Communauté. Le raisonnement du gouvernement britannique équivaudrait à reconnaître la légalité de mesures nationales intervenues dans la sphère de compétence de la Communauté, en raison du seul fait de l'existence d'une proposition communautaire identique dans son principe. Ceci serait non seulement contraire à la sécurité juridique, mais conduirait encore à fausser la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres et porterait ainsi atteinte aux équilibres essentiels institués par le traité.
De plus, lorsque, dans le domaine des mesures de conservation en matière de pêche, prises pendant la période où le Conseil n'avait pas encore exercé les pouvoirs qu'il possède, la Commission a formulé des objections expresses à l'encontre de la mesure nationale envisagée, ces objections ne peuvent être tenues pour levées que lorsque la Commission a manifesté clairement et explicitement son intention de ne plus les maintenir. Or, l'examen, à la lumière de l'état de droit ainsi défini, de la mesure évoquée par la juridiction nationale ne révèle aucun élément de nature à permettre une telle conclusion. Au contraire, ainsi qu'il ressort de la communication relative à l'approbation par la Commission de mesures nationales de conservation dans le secteur de la pêche, du 4 juin 1980 (JO C 133, p. 2), la Commission a expressément maintenu, le 3 août 1979, sa désapprobation de l'arrêté litigieux comme tel, tout en approuvant la désignation d'une certaine espèce protégée dans l'arrêté.
De même, l'argument avancé par le gouvernement britannique à titre subsidiaire et selon lequel la Commission aurait agi de manière déraisonnable en refusant son approbation doit être rejeté. Lorsque, comme il a été constaté pour les mesures litigieuses par l'arrêt du 5 mai 1981, l'État membre concerné a omis d'appliquer la procédure de consultation de manière à permettre à la Commission d'examiner de façon adéquate les mesures projetées, on ne saurait reprocher à celle-ci d'avoir commis une violation du droit en n'ayant pas approuvé la mesure a posteriori.
II y a donc lieu de répondre à la première question qu'après l'expiration de la période prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, un État membre n'a pas le pouvoir d'adopter et de mettre en vigueur, sans consultation préalable appropriée de la Commission et à l'encontre d'objections, de réserves ou de conditions formulées par celle-ci, une mesure conservatoire en matière de pêche, du genre de celle qui fait l'objet du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 (SI 1979, no 744)».
Sur la deuxième question
Par la deuxième question, il est demandé en substance si des particuliers peuvent être condamnés en vertu d'un acte législatif reconnu contraire au droit communautaire.
La même question a déjà fait l'objet de l'arrêt du 16 février 1978 (Schonenberg, 88/77, Recueil p. 473). Dans cet arrêt concernant, comme en l'espèce, une infraction à une réglementation nationale de la pêche, la Cour a constaté qu'une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte législatif national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit.
II y a donc lieu de répondre à la deuxième question qu'une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte législatif national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit.
Sur les troisième, quatrième et cinquième questions
Les troisième, quatrième et cinquième questions, qui n'ont été posées qu'en cas de réponse affirmative à la première, n'appellent de ce fait pas de réponse.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement britannique, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal, Criminal Division, par ordonnance du 14 novembre 1980, dit pour droit:
1. Après l'expiration de la période prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, un Etat membre n'a pas le pouvoir d'adopter et de mettre en vigueur, sans consultation préalable appropriée de la Commission et à l'encontre d'objections, de réserves ou de conditions formulées par celle-ci, une mesure conservatoire en matière de pêche, du genre de celle qui fait l'objet du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 (SI 1979, no 744)».
2. Une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte législatif national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit.
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