ARRÊT
En fait
Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
La demanderesse au principal, la société Sàrl Prodest (ci-après la demanderesse), est une société de travail temporaire de droit français. A dater du 17 juin 1981, elle a envoyé M. van Robaeys, ressortissant belge mais résidant en France et affilié à la sécurité sociale française, pour une mission à exécuter au Nigeria.
Saisie par la demanderesse d'une demande de maintien de l'affiliation de M. van Robaeys pour la durée de sa mission, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après la défenderesse) a refusé d'accéder à cette demande. Elle s'est fondée à cet effet sur l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972, devenu l'article L 341-3, paragraphe 3, du code de travail, qui prévoit ce qui suit:
«Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit, des travailleurs étrangers, si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.»
Ce refus ayant été confirmé par la commission de recours gracieux, la demanderesse a porté l'affaire devant la commission de première instance du contentieux. Estimant qu'une telle limitation à l'emploi des travailleurs étrangers n'est pas applicable aux travailleurs ressortissants de la Communauté économique européenne, la demanderesse conteste le bien-fondé du refus. Elle se réfère à cet effet aux dispositions du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
Considérant que le litige qui lui a été soumis est subordonné à l'interprétation à donner au règlement n° 1612/68, afin de déterminer si celui-ci permet d'écarter les dispositions de l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972, la Commission de première instance a, en application de l'article 177 du traité, invité la Cour à «dire si un assuré ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne, salarié d'une société française, résidant en France, peut prétendre au maintien de son affiliation au régime général de sécurité sociale français et ce pour la durée de sa mission au Nigeria en application du règlement n° 1612/68 de la CEE et s'il convient, en l'espèce, d'écarter la restriction de l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972, devenu l'article L 341-3, paragraphe 3, du code du travail.»
La demande préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1983.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées devant la Cour par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par M. J. Salvadori, la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. J. Griesmar, en qualité d'agent, assisté de M. F. Herbert, avocat au barreau de Bruxelles.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesure d'instruction préalable.
Par ordonnance du 14 mars 1984, la Cour a décidé de renvoyer l'affaire devant la cinquième chambre.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
Selon la défenderesse, un ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne ne peut se prévaloir des dispositions des règlements communautaires qu'en ce qui concerne son détachement à l'intérieur d'un autre État membre de la Communauté. Or, en l'espèce, si, d'une part, le travailleur en cause est bien ressortissant d'un de ces États membres, le détachement, en revanche, a eu lieu non pas dans un État membre, mais dans un pays tiers.
La défenderesse estime donc que c'est à bon droit qu'elle a décidé de refuser le maintien de l'affiliation de M. van Robaeys au régime général de sécurité sociale français pour la durée de son détachement au Nigeria.
La Commission constate, dans ses observations écrites, que la question préjudicielle vise, en substance, à délimiter le domaine d'application du principe de la libre circulation des travailleurs. En fait, il s'agirait de savoir si l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972 concerne également l'emploi des ressortissants communautaires pour des prestations effectuées en dehors du territoire de la Communauté.
Si, dans sa formulation générale, ce paragraphe paraît contenir une discrimination fondée sur la nationalité, contraire au droit communautaire en tant qu'elle serait défavorable aux ressortissants d'autres États membres envoyés en mission hors du territoire français, mais à l'intérieur de la Communauté, il y a lieu d'observer, selon la Commission, que l'article L 341-1 du même code du travail prévoit que :
«les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et notamment des traités instituant les Communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces Communautés pris pour l'application desdits traités».
La question restée en suspens et qui ferait justement l'objet de la présente affaire serait donc celle de savoir si, en tant qu'elle vise les activités exercées en dehors de la Communauté, la disposition contenue à l'article L 341-3 se situe dans le domaine d'application du droit communautaire, auquel cas elle ne serait pas applicable au cas d'espèce.
Selon la Commission, trois approches paraissent a priori possibles:
i) le droit communautaire s'applique aux relations de travail conclues dans la Communauté et/ou y donnant lieu à des tâches ou prestations;
ii) le droit communautaire s'applique à toutes ces relations de travail, quel que soit le lieu d'exécution des tâches ou prestations (dans ou hors de la Communauté);
iii) le droit communautaire s'applique à toutes les activités qui sont exercées dans la Communauté quel que soit le lieu de conclusion du contrat d'emploi.
La Commission passe ensuite en revue les textes communautaires qui pourraient être d'application, à son avis. Elle en conclut que les dispositions des articles 3, lettre c), 48, paragraphes 1, 2 et 3, 49, lettres b) et c), 52 et 59 du traité paraissent soutenir la thèse du libre accès à l'activité plutôt que celle du libre exercice de celle-ci, ce qui équivaudrait, pour les travailleurs salariés, au libre accès au marché du travail, quel que soit le lieu d'exercice de l'actvité. La Commission examine également les règlements et directives relatifs à la libre circulation des travailleurs, mais elle observe, toujours à cet égard, que les divergences de terminologie ne permettent pas de formuler une conclusion décisive quant à la détermination du critère de rattachement servant à définir le domaine d'application matériel de la libre circulation des personnes. Il lui semble que les auteurs des dispositions en cause ont uniquement eu pour objectif de couvrir, parmi les discriminations possibles, en tout cas celles qui constituent l'obstacle le plus immédiat et important.
En examinant la jurisprudence de la Cour concernant la libre circulation des personnes, notamment l'arrêt du 12 décembre 1974 (affaire 36/74, Walrave, Recueil 1974, p. 1405), la Commission constate que la Cour a fait appel à un critère de rattachement qui étend le champ d'application du droit communautaire au-delà du domaine couvert par les deux critères en cause, à savoir l'accès à l'emploi et l'exercice de l'activité. Dans la perspective de l'arrêt Walrave, en effet, le principe d'égalité de traitement régirait également les liens d'emploi établis en dehors de la Communauté, dont l'exécution se situe également en dehors de cette dernière, dès lors que d'une manière quelconque ces liens ont une répercussion sur la situation de l'emploi dans la Communauté.
En ce qui concerne le domaine spécifique de la sécurité sociale, la Commission se réfère essentiellement aux arrêts du 8 avril 1976 (affaire 112/75, Hirardin, Recueil 1976, p. 553), du 31 mars 1977 (affaire 87/76, Bozzone, Recueil 1977, p. 687) et du 11 juillet 1980 (affaire 150/79, Commission/Belgique, Recueil 1980, p. 2621). Cette jurisprudence confirme, à son avis, la teneur de l'arrêt Walrave précité, notamment le fait que l'applicabilité du droit communautaire n'est en tout cas pas déterminée par le lieu d'exercice de l'activité.
De cette jurisprudence de la Cour, la Commission déduit que relèvent de l'application du droit communautaire les rapports juridiques qui ont leur origine sur le territoire de la Communauté. Cette solution serait en effet dictée par des considérations tenant à la fois aux objectifs du traité et à des raisons pratiques.
De l'avis de la Commission, le caractère fondamental du principe d'égalité de traitement dans l'ordre juridique communautaire, tel qu'il ressort des termes mêmes de l'article 48, paragraphe 2, du traité, se référant aux discriminations «en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail», implique qu'une relation de travail trouvant son origine dans la Communauté soit appréhendée comme un tout.
Une véritable égalité de traitement ne pourrait en effet être garantie que si elle couvre l'activité dans son ensemble. Au reste, dans ses arrêts concernant l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, la Cour aurait confirmé que le principe d'égalité de traitement doit permettre une intégration aussi totale que possible du travailleur migrant et de sa famille dans l'État membre d'accueil (voir arrêt du 30.9.1975, affaire 32/75, Cristini, Recueil 1975, p. 1085).
La Commission observe en outre que les dispositions légales ou contractuelles qui réservent un traitement différent aux ressortissants nationaux et aux ressortissants communautaires en ce qui concerne l'exercice d'une activité dans un pays étranger à la Communauté ont indiscutablement des répercussions sur le marché de l'emploi dans la Communauté. Elles risqueraient, par exemple, d'exclure les ressortissants communautaires de certains emplois, en affectant ainsi le déroulement de leur carrière par rapport à celle des ressortissants nationaux. Une disposition comme celle qui est en cause ici affecterait également les entreprises établies dans l'État membre en question, qui se verraient privées de la possibilité de faire appel au personnel le plus qualifié. D'autres désavantages importants du point de vue pratique en dériveraient encore pour les activités économiques, du fait du caractère essentiellement mobile de ces dernières. Pour toute une série d'emplois salariés comportant des activités en dehors de la Communauté, la non-applicabilité de la règle de l'égalité de traitement permettrait l'embauche systématique de ressortissants communautaires à des conditions d'emploi ou de rémunération moins avantageuses que celles dont bénéficient les ressortissants nationaux, discrimination à l'endroit des ressortissants communautaires qui pourrait même avoir des répercussions négatives sur l'emploi des ressortissants nationaux.
Enfin, la Commission note le manque de sécurité juridique qui résulterait, pour les ressortissants communautaires, d'une application des dispositions communautaires dépendant du lieu d'exercice de l'activité, à une époque où la mobilité professionnelle est si importante.
La Commission en conclut que le principe d'égalité de traitement en matière de libre circulation des personnes est applicable à la situation d'un ressortissant communautaire résidant dans un État membre et lié par un contrat de travail conclu avec un employeur ressortissant de l'État membre d'accueil, dont la situation est régie, ainsi que la défenderesse le démontrerait en rappelant la clause d'interdiction de l'article L 341, par la législation de ce dernier État, quel que soit le lieu d'exercice de l'activité salariée (dans ou hors de la Communauté). Il en découle, à son avis, que le refus d'affiliation dont il s'agit en l'espèce ne peut en tout cas être fondé sur l'article L 341-3, paragraphe 3, du code du travail.
Après cette constatation, la Commission se demande si le ressortissant communautaire, résidant en France et qui y est employé, a droit au maintien de l'affiliation au régime de sécurité sociale français pendant son détachement dans un pays tiers. Cette question relèverait du domaine d'application du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
La Commission rappelle qu'aux termes de son article 2, ce règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont ressortissants d'un des États membres ou bien des apatrides ou encore des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants. Les articles 13 et suivants, qui régissent la détermination de la législation applicable et, dès lors, l'affiliation, ne traiteraient pas de l'affiliation éventuelle pour des activités exercées en dehors de la Communauté.
Pour la Commission, c'est donc par rapport à la législation nationale et au principe d'égalité de traitement, tel que celui-ci est formulé, pour le domaine d'application du règlement n° 1408/71 précité, à son article 3, qu'il faudra trouver la réponse à la question préjudicielle.
La Commission renvoie à la législation française pertinente, à savoir aux articles L 768 et L 769 du code français de la sécurité sociale, lesquels stipulent:
Article Ĺ 768
«Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.»
Article L 769
«S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article L 768, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale durant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par voie réglementaire. Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.»
Il faudrait en effet constater que M. van Robaeys tombe indubitablement dans le domaine d'application de l'article L 769 et doit, de ce fait, être soumis à la législation française, dans les conditions prévues à cet article, au même titre qu'un ressortissant français.
Sur la base de ce qui précède, la Commission propose de répondre de la façon suivante:
«Le règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété de telle sorte que l'interdiction de discrimination, formulée notamment à l'article 1 et à l'article 3, paragraphe 1, s'impose pour l'appréciation des dispositions nationales relatives à ces activités exercées en dehors de la Communauté par un ressortissant communautaire, engagé dans les liens d'un contrat de travail conclu avec une entreprise établie dans la Communauté.»
III — Procedure orale
A l'audience du 19 juin 1984, la partie requérante au principal, représentée par Me Jean L. de Grandcourt, avocat au barreau de Paris, et la Commission, représentée par Me F. Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ont été entendues en leurs observations orales.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 4 juillet 1984.
En droit
Par décision du 3 juin 1983, parvenue à la Cour le 21 octobre suivant, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle concernant l'interprétation du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
Cette question est posée dans le cadre d'un litige entre la société française Prodest, entreprise de travail temporaire, et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, concernant le maintien de l'affiliation au régime général de sécurité sociale français d'un ressortissant belge, employé par la société, pour la durée d'une mission à accomplir par celui-ci au Nigeria.
A la demande introduite par la société à cet égard, la caisse avait opposé un refus fondé sur l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972, devenu l'article L 341-3, paragraphe 3, du code du travail, lequel stipule ce qui suit:
«Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit, des travailleurs étrangers, si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.»
Selon la caisse, cette disposition est applicable même aux ressortissants communautaires, à moins qu'il s'agisse d'un détachement dans un État membre.
Estimant que la solution du litige est subordonnée à l'interprétation qu'il y a lieu de donner dudit règlement communautaire, la juridiction nationale a sursis à statuer et a demandé à la Cour de:
«dire si un assuré ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne, salarié d'une société française, résidant en France, peut prétendre au maintien de son affiliation au régime général de sécurité sociale français et ce pour la durée de sa mission au Nigeria en application du règlement n° 1612/68 de la CEE et s'il convient, en l'espèce, d'écarter la restriction de l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972, devenu l'article L 341-3, paragraphe 3, du code du travail».
Il y a lieu d'abord de constater que l'affaire au principal concerne le cas d'un ressortissant d'un État membre qui est employé, en tant que salarié, par une société établie dans un autre État membre et qu'en principe un tel cas relève des dispositions communautaires sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. En substance, la juridiction nationale demande à ce propos si l'application de ces règles peut être écartée lorsque l'employeur communautaire envoie le travailleur effectuer une mission temporaire en dehors de la Communauté.
Dans son arrêt du 12 décembre 1974 (affaire 36/74, Walrave/Union cycliste internationale, Recueil 1974, p. 1405), dans lequel une des questions était de savoir s'il était important que les activités en cause se poursuivent partiellement en dehors du territoire de la Communauté, la Cour a dit pour droit que le principe de non-discrimination tel qu'il est exprimé, entre autres, dans l'article 48 du traité et dans le règlement n° 1612/68 précité s'impose pour une appréciation de tous rapports juridiques, dans toute la mesure où ces rapports, en raison soit du lieu où ils sont établis soit du lieu où ils produisent leurs effets, peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté. Il s'ensuit que l'exercice temporaire des activités en dehors du territoire de la Communauté ne suffit pas pour écarter l'application de ce principe, dès lors que le rapport de travail garde néanmoins un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire.
Dans un cas comme celui de l'espèce, un tel rattachement peut être trouvé dans la circonstance que le travailleur communautaire a été engagé par une entreprise d'un autre État membre et, de ce fait, a été affilié au régime de sécurité sociale de cet État et qu'il exerce toujours ses activités pour le compte de l'entreprise communautaire même pendant son détachement dans le pays tiers.
En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 précité, le principe de non-discrimination s'applique également aux avantages sociaux des travailleurs. Même si, selon ses termes, cette disposition vise les avantages dont le ressortissant communautaire bénéficie sur le territoire des autres États membres, il convient, à la lumière de la jurisprudence précitée, de l'interpréter comme s'appliquant également à une situation telle que celle ci-dessus décrite.
Par conséquent, lorsque les autorités sociales et l'État membre où l'employeur est établi appliquent leur législation nationale à un cas comme celui de l'espèce, elles doivent écarter toute disposition aboutissant à une discrimination au détriment des travailleurs ressortissants d'un autre État membre.
Il convient donc de répondre à la question posée que les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, notamment celles du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, doivent être interprétées en ce sens que le principe de non-discrimination s'applique au cas d'un ressortissant d'un État membre engagé en tant que salarié par une entreprise d'un autre État membre, même au cours d'une période durant laquelle le travailleur exerce temporairement ses activités en dehors du territoire de la Communauté pour le compte de cette entreprise communautaire, et que, pour l'application des dispositions nationales de l'État membre, où cette entreprise est établie, relatives au maintien de l'affiliation au régime général de sécurité sociale de cet État pendant le détachement temporaire de ce travailleur dans un pays tiers, toute disposition discriminatoire à l'égard des ressortissants des autres États membres doit être écartée.
Sur les dépens
Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris, par décision du 3 juin 1983, dit pour droit:
Les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, notamment celles du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, doivent être interprétées en ce sens que le principe de non-discrimination s'applique au cas d'un ressortissant d'un Etat membre engagé en tant que salarié par une entreprise d'un autre État membre, même au cours d'une période durant laquelle le travailleur exerce temporairement ses activités en dehors du territoire de la Communauté pour le compte de cette entreprise communautaire, et que, pour l'application des dispositions nationales de l'État membre, où cette entreprise est établie, relatives au maintien de l'affiliation au régime général de sécurité sociale de cet État pendant le détachement temporaire de ce travailleur dans un pays tiers, toute disposition discriminatoire à l'égard des ressortissants des autres Etats membres doit être écartée.
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