ARRÊT
En fait
Les faits, la procédure et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
La réglementation communautaire applicable
Le règlement no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 73, p. 1) a institué un régime d'aide à la production pour les produits repris à l'annexe I bis, insérée dans ce règlement par le règlement du Conseil no 1152/78 du 30 mai 1978 (JO L 144, p. 1). Le règlement no 1639/79 du Conseil du 24 juillet 1979 a étendu le régime d'aide à la production aux cerises conservées au sirop à compter de la campagne 1980-1981 (JO L 192, p. 3).
Aux termes de l'article 3 ter, paragraphe 4, du règlement no 516/77 du Conseil, modifié par le règlement no 1152/78, «l'aide à la production est octroyée aux transformateurs qui ont passé des contrats conformément à l'article 3 bis». Selon le paragraphe 2 de cette dernière disposition, «ces contrats, souscrits pour une durée minimale à déterminer, doivent préciser les quantités de matière première sur lesquelles ils portent, l'échelonnement des livraisons aux transformateurs et le prix à payer aux producteurs».
Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 bis, paragraphe 2, dernière phrase, et de l'article 3 ter, paragraphes 5 et 6, que le montant de l'aide, fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation, est versé aux transformateurs sur leur demande dès que les organismes compétents des États membres intéressés, auxquels les contrats auront été transmis, ont effectué les contrôles relatifs à leur exécution.
Les modalités d'application de ce régime d'aide ont été fixées par la Commission dans le règlement no 1530/78 du 30 juin 1978 (JO L 179, p. 21). Ce règlement a été modifié par les règlements de la Commission no 1348/80 du 30 mai 1980 (JO L 135, p. 66), no 1964/80 du 24 juillet 1980 QO L 191, p. 17) et no 2546/80 du 2 octobre 1980 (JO L 260, p. 14).
Il résulte des dispositions de cette réglementation que le transformateur ne peut prétendre au versement de l'aide que si les contrats et leurs avenants ont été signés, d'une part, et transmis, d'autre part, aux organismes nationaux compétents dans les délais fixés par la Commission.
En vertu de l'article 1 du règlement no 1530/78, modifié par le règlement no 1348/80, les contrats relatifs à la transformation des bigarreaux et autres cerises douces et les avenants éventuels à ces contrats devaient être conclus respectivement et au plus tard les 10 et 30 juillet 1980. En raison du retard intervenu dans la récolte des cerises en 1980, dû à des conditions météorologiques difficiles, les contrats et avenants n'ont pu être signés à temps. Aussi la Commission a-t-elle, par règlement no 1964/80, du 24 juillet, reporté les délais de signature des contrats et avenants respectivement aux 31 juillet et 15 août 1980.
Conformément à l'article 2 du règlement no 1530/78, un exemplaire du contrat et le cas échéant de ses avenants devait être transmis «avant leur date de prise d'effet», c'est-à-dire avant le début de la première livraison de la matière première, à l'organisme national chargé de gérer le régime d'aide et de contrôler la matière première avant l'exécution du contrat.
Compte tenu des difficultés énoncées ci-dessus, les contrats conclus tardivement ont dû être exécutés immédiatement, la qualité de la matière première risquant de se dégrader. En raison de ces circonstances particulières, l'article 2 du règlement no 1530/78 a été complété le 2 octobre 1980 par le règlement no 2546/80 qui dispose:
«Toutefois, pour la campagne 1980-1981, les contrats conclus pour les cerises peuvent être transmis, même après leur date de prise d'effet, à l'organisme précité au plus tard le 31 juillet 1980.»
Faits et procédure
L'entreprise Meiko-Konservenfabrik, dont l'activité principale est de transformer les fruits en conserves, a conclu des contrats de livraison avec des producteurs de cerises le 21 juillet 1980. Un avenant à ces contrats a été signé le 31 juillet 1980.
Les matières premières ont été livrées au cours de la période allant du 23 juillet au 31 juillet 1980; craignant des pertes en qualité dues aux conditions dans lesquelles s'est faite la récolte, l'entreprise Meiko a aussitôt procédé à la transformation des cerises.
Se fondant sur les articles 3 bis et 3 ter du règlement no 516/77 du Conseil du 14 mars 1977, tel que modifié par le règlement no 1152/78 du 30 mai 1978, l'entreprise Meiko a demandé au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft de lui verser, pour l'année 1980, une aide à la production pour 17785 kg de cerises douces destinées à être conservées dans des sirops.
En raison du retard intervenu dans la transmission des contrats et de leur avenant, notifiés au Bundesamt respectivement les 7 et 19 août 1980, ce dernier a, sur la base de l'article 1 du règlement no 2546/80 précité, rejeté la demande d'aide à la production par décision en date du 6 novembre 1980, confirmée le 17 décembre 1980 dans sa réponse à la réclamation introduite par l'entreprise Meiko.
Devant ce refus, l'entreprise Meiko a intenté un recours contre la république fédérale d'Allemagne, représentée par le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, devant le Verwaltungsgericht Frankfurt qui, par ordonnance du 3 août 1982, a décidé de surseoir à statuer pour demander à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«L'article 1 du règlement (CEE) no 2546/80 de la Commission du 2 octobre 1980 (JO L 260 du 3. 10. 1980, p. 14) viole-t-il les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement en fixant rétroactivement au 31 juillet 1980 la date limite à laquelle les contrats conclus doivent avoir été transmis à l'organisme désigné?»
Il résulte des motifs de l'ordonnance de renvoi que la juridiction allemande, qui se réfère à certains arrêts de la Cour relatifs aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, estime qu'en fixant a posteriori au 31 juillet la date limite de transmission des contrats, le règlement no 2546/80 du 2 octobre 1980 édicté une mesure arbitraire qui défavorise sans raison objective un groupe déterminé d'entreprises, dont l'entreprise Meiko, par rapport à des concurrents qui, tout en ayant transformé les marchandises aussitôt après leur livraison, auraient transmis par hasard leurs contrats avant le 31 juillet.
La juridiction allemande considère par ailleurs que cette disposition est, dans son automaticité, contraire au principe de la proportionnalité dans la mesure où elle ne permet pas d'adapter la sanction, consistant à refuser le versement d'aides, à un comportement imputable à l'intéressé.
L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1982.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, des observations écrites ont été déposées par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jörn Sack et Mme Christine Berardis-Kayser, membres de son service juridique, en qualité d'agents. Par lettres en date du 29 septembre 1982 et du 5 octobre 1982, le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft et le gouvernement allemand ont informé la Cour qu'ils ne déposeraient pas d'observations écrites.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour, conformément aux articles 21 du statut et 45 du règlement de procédure, a décidé de procéder à des mesures d'instruction.
Par lettre en date du 10 février 1983, le greffier de la Cour a adressé au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne la lettre suivante:
Par règlement no 2546/80, en date du 2 octobre 1980 (JO L 260, p. 14), la Commission a fixé au 31 juillet 1980 la date limite de transmission des contrats de transformation des cerises aux organismes nationaux compétents. Dans ses observations écrites déposées devant la Cour, la Commission a déclaré que, s'agissant d'une disposition d'exception sollicitée par les États membres, elle ne pouvait «pour fixer une date objectivement appropriée, que se fonder essentiellement sur les renseignements communiqués par les États membres quant à la situation réelle dans leur pays respectif. Pour résoudre le problème, la république fédérale l'Allemagne a demandé que soit retenue la date du 31 juillet» (Observations écrites, p. 5, in fine).
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne est invité à répondre par écrit, avant le 4 mars 1983, aux questions suivantes:
1. Quelles sont les raisons pour lesquelles la république fédérale d'Allemagne a proposé de fixer au 31 juillet 1980 la date limite de transmission des contrats de transformation des cerises au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft?
2. Existe-t-il d'autres entreprises allemandes qui, comme la Meiko-Konservenfabrik, n'ont pas transmis à temps les contrats de transformation et qui se trouvent de ce fait dans la même situation que la requérante au principal?
Par cette même lettre, le greffier, conformément au vœu de la Cour, a demandé au gouvernement allemand de se faire représenter par un agent ou d'envoyer un expert à l'audience publique fixée au 21 avril 1983.
Le gouvernement allemand a déposé ses observations le 3 mars 1983. Par lettre en date du 4 mars 1983, le gouvernement allemand a fait savoir que M. Ulrich Maass, Oberregierungsrat au ministère allemand de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts assisterait à l'audience du 21 avril 1983. M. Maass serait le cas échéant assisté d'un représentant du Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft de Francfort-sur-le-Main.
Par ordonnance du 2 février 1983, la Cour, conformément à l'article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la troisième chambre.
II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour par la Commission des Communautés européennes
La Commission estime que la validité du règlement no 2546/80 ne saurait être mise en cause sur la base des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
En ce qui concerne la violation alléguée du principe de la proportionnalité, la Commission observe qu'en fixant rétroactivement au 31 juillet la date limite à laquelle les contrats de transformation, qui avaient déjà pris effet, devaient être transmis à l'organisme national compétent, le règlement no 2546/80 du 2 octobre 1980 permettait à un grand nombre d'entreprises de bénéficier d'une aide qu'elles n'auraient pu obtenir sous le régime de l'article 2 du règlement no 1530/78, en vigueur au moment de la conclusion de ces contrats.
La Commission estime que la facilité ainsi accordée ne comporte aucune erreur d'appréciation de sa part dans la mesure où, s'agissant d'une disposition d'exception sollicitée par les États membres intéressés, dont la république fédérale d'Allemagne particulièrement touchée par les difficultés de 1980, elle ne pouvait fixer une date objectivement appropriée que sur la base de renseignements fournis par ceux-ci sur la situation réelle dans leurs pays respectifs. La République fédérale ayant elle-même demandé que les contrats de transformation et leurs avenants puissent être transmis aux organismes nationaux, après leur prise d'effet et jusqu'au 31 juillet 1980, la Commission considère qu'il n'existait aucune raison, du moins en l'espèce, d'allonger les délais proposés.
La Commission estime par ailleurs qu'une éventuelle lacune dans la présentation des faits par les États membres concernés ne saurait entraîner l'invalidité d'un règlement communautaire. La Commission souligne à ces propos que selon un télex (joint aux observations écrites), qui lui avait été adressé par le ministère fédéral de l'alimentation dans le cadre des propositions de modification du règlement no 1530/78, le Bundesamt «connaissait de toute façon depuis longtemps les entreprises entrant en ligne de compte». Aussi le fait qu'un petit nombre de demandeurs n'ait pas été pris en considération par les autorités nationales et que leur cas n'ait pas été notifié à la Commission ne saurait, de l'avis de cette dernière, être à l'origine d'une violation par le règlement mis en cause du principe de la proportionnalité.
S'agissant du principe de l'égalité de traitement, la Commission souligne que dans la mesure où, au moment de la signature des contrats de transformation, le règlement no 1530/78, complété par le règlement no 1964/80, était en vigueur, elle était en droit de penser que même si les entreprises de transformation n'avaient pu respecter la disposition relative à la transmission des contrats avant leur prise d'effet, elles effectueraient cette transmission au plus tard le 31 juillet 1980 afin de se conformer autant que possible aux prescriptions réglementaires.
Selon la Commission, la circonstance que les demandeurs qui ont envoyé leurs contrats avant la date limite se trouvent dans une situation plus favorable que ceux dont les contrats ont été transmis après le 31 juillet 1980 est la conséquence inéluctable de toute législation établissant des critères généraux.
La Commission suggère à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt:
«L'examen de la question posée n'a fait apparaître aucun élément susceptible de compromettre la validité du règlement (CEE) no 2546/80 de la Commission du 2 octobre 1980.»
III — Observations du gouvernement allemand déposées en réponse aux questions posées par la Cour
En réponse à la première question portant sur le point de savoir pour quelles raisons la république fédérale d'Allemagne avait proposé de fixer au 31 juillet 1980 la date limite de transmission des contrats de transformation des cerises au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, le gouvernement allemand souligne tout d'abord que le retard intervenu en 1980 dans la transmission des contrats était dû principalement à la circonstance que la réglementation communautaire relative aux aides à la production des cerises a été appliquée en Allemagne pour la première fois au cours de la campagne 1980-1981 et que, partant, il n'existait pas de modèles pour l'établissement des contrats. En proposant la date du 31 juillet 1980, le gouvernement allemand considérait que celle-ci était appropriée à un double point de vue:
d'une part, cette date coïncidait avec la date limite de signature des contrats de transformation prévue par le règlement de la Commission no 1964/80 du 24 juillet 1980;
d'autre part, le gouvernement allemand pensait que les entreprises intéressées disposeraient ainsi d'un délai suffisant et pour s'adapter aux nouvelles règles et pour prendre les dispositions pratiques utiles.
Le gouvernement allemand ajoute que, ne souhaitant qu'une dérogation appropriée au principe selon lequel les contrats doivent être transmis à l'organisme compétent avant leur date de prise d'effet, il lui avait paru indiqué de choisir un délai utile sans mettre en cause le principe posé par l'article 2 du règlement de la Commission no 1530/78.
Le gouvernement allemand donne une réponse affirmative à la seconde question relative au point de savoir si d'autres entreprises allemandes se trouvent dans la même situation que l'entreprise Meiko.
Le gouvernement allemand déclare que sur les 207 contrats transmis au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft après le début de leur exécution, seuls 169 contrats ont bénéficié de l'exception accordée par la Commission par son règlement no 2546/80 du 2 octobre 1980. Aussi pour les 38 contrats de transformation, transmis après le 31 juillet 1980, l'aide à la production a-t-elle été refusée.
IV — Procédure orale
Le gouvernement allemand, représenté par M. Ulrich Maass, Oberregierungsrat im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, expert, et la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Christine Berardis-Kayser, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 21 avril 1983.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 9 juin 1983.
En droit
Par ordonnance du 3 août 1982, parvenue à la Cour, le 23 août 1982, le Verwaltungsgericht Frankfurt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question relative à la validité du règlement no 2546/80 de la Commission du 2 octobre 1980 (JO L 260, p. 4), portant onzième modification du règlement no 1530/78 de la Commission, du 30 juin 1978, établissant les modalités d'application du régime d'aides pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 179, p. 21)
Cette question est posée dans le cadre d'un litige qui oppose l'entreprise Meiko-Konservenfabrik au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft Frankfurt en suite du refus opposé par ce dernier, sur la base du règlement no 2546/80 précité, de verser à l'intéressée l'aide qu'elle avait sollicitée pour la transformation de cerises douces destinées à être conservées dans du sirop.
Le régime d'aide invoqué a été institué par le règlement no 516/77, du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 73, p. 1), produits visés à l'annexe 1 bis de ce règlement, modifié et complété par les règlements du Conseil, no 1152/78, du 30 mai 1978 (JO L 144, p. 1) et no 1639/79, du 24 juillet 1979 (JO L 192, p. 3).
Il résulte de l'article 3 bis du règlement du Conseil no 516/77 et des considérants 1 et 2 du règlement du Conseil, no 1152/78, que le régime d'aide à la production des produits transformés à base de fruits et légumes a été instauré dans le but de rendre ces produits de la Communauté plus compétitifs par rapport à ceux des pays tiers où les prix à la production sont sensiblement inférieurs. Ce régime d'aide est fondé sur un système de contrats liant, d'une part, les producteurs et les transformateurs de fruits et de légumes de la Communauté et assurant, d'autre part, à la fois l'approvisionnement régulier des industries de transformation et un prix minimal à payer par les transformateurs aux producteurs. Le règlement no 1639/79 du Conseil a étendu le régime d'aide en question aux bigarreaux et autres cerises douces à compter de la campagne 1980-1981.
Conformément aux articles 3 quater et 20 du règlement no 516/77 du Conseil, les modalités d'application de ce régime d'aide ont été fixées par le règlement de la Commission no 1530/78, du 30 juin 1978, modifié par les règlements de la Commission no 1348/80 du 30 mai 1980 (JO L 135 p 66) no 1964/80 du 24 juillet 1980 (JO L 197, p. 17) et no 2546/80, du 2 octobre 1980, précité.
II résulte, en premier lieu, des dispositions de cette réglementation que le transformateur ne peut prétendre au versement de l'aide que si les contrats et les avenants éventuels à ces contrats ont été signés dans certains délais fixés par la Commission. En vertu du règlement no 1348/80, du 30 mai 1980, la date limite de signature des contrats était fixée, pour la campagne 1980-1981, au 10 juillet 1980. La récolte des bigarreaux et autres cerises douces ayant cependant été tardive en 1980, le règlement no 1964/80, du 24 juillet 1980, a reporté cette date limite au 31 juillet 1980.
L'article 2 du règlement no 1530/78 de la Commission pose une seconde condition au versement de l'aide en exigeant qu'un exemplaire des contrats soit transmis «avant leur date de prise d'effet», c'est-à-dire avant le début de la première livraison de la matière première, à l'organisme national du lieu de transformation, chargé de gérer le régime d'aide et de contrôler la matière première avant l'exécution du contrat.
Les conditions météorologiques dans lesquelles s'est faite la récolte de 1980 ont, semble-t-il, rendu très difficile pour les transformateurs, le respect des délais de notification des contrats institués par l'article 2 du règlement no 1530/78. Prenant en considération ces difficultés et acceptant de tenir compte de cette situation exceptionnelle, la Commission a complété l'article 2 du règlement no 1530/78 par le règlement no 2546/80, du 2 octobre 1980, qui dispose, en son article 1 :
«Toutefois, pour la campagne 1980-1981, les contrats conclus pour les cerises peuvent être transmis, même après leur date de prise d'effet, à l'organisme précité, au plus tard le 31 juillet 1980.»
C'est sur la base de cette dernière disposition et en tenant compte^ de la circonstance que les contrats et avenants à ces contrats, conclus par l'entreprise Meiko les 21 et 31 juillet 1980, lui ont été transmis respectivement les 7 et 19 août 1980, que le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft a rejeté la demande d'aide introduite par cette dernière.
La juridiction nationale, saisie par l'entreprise Meiko, demande à la Cour de statuer au titre de l'article 177 du traité CEE, sur la question suivante:
«L'article 1 du règlement (CEE) no 2546/80 de la Commission du 2 octobre 1980 (JO L 260 du 3. 10. 1980, p. 14) viole-t-il les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement en fixant rétroactivement au 31 juillet 1980 la date limite à laquelle les contrats conclus doivent avoir été transmis à l'organisme désigné?»
II résulte des termes employés par la juridiction nationale que la question préjudicielle porte en substance sur la validité, au regard des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, des dispositions de l'article 1, du règlement no 2546/80, du 2 octobre 1980.
Ainsi que la Cour l'a relevé dans ses arrêts du 25 janvier 1979, Racke (98/78, Recueil p. 69) et Decker (99/78, Recueil p. 101), en règle générale, le principe de la sécurité juridique s'oppose à ce qu'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication. Il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Le respect de ce dernier principe général du droit implique l'examen de la situation, que le règlement no 2546/80 entendait corriger, au regard des règles de droit qui en sont contemporaines. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'au moment de la conclusion des contrats par les intéressés, le bénéfice de l'aide était subordonné au respect des deux conditions fixées par les règlements no 1530/78, du 30 juin 1978, et no 1964/80, du 24 juillet 1980, à savoir la signature des contrats au plus tard le 31 juillet 1980 et leur transmission à l'organisme national compétent avant leur date de prise d'effet. Force est de constater que les transformateurs qui, pour signer leur contrat, ont attendu légalement la date limite du 31 juillet 1980, ne pouvaient avoir transmis les documents ce même jour, conformément à l'exigence nouvelle posée par le règlement no 2546/80, du 2 octobre 1980.
Aussi y a-t-il lieu d'admettre qu'en subordonnant, a posteriori, le bénéfice de l'aide à la transmission des contrats au plus tard le 31 juillet 1980, la Commission a violé le principe de la confiance légitime des intéressés qui, compte tenu des dispositions en vigueur au moment de la conclusion des contrats, ne pouvaient raisonnablement envisager se voir opposer rétroactivement le respect d'un délai de transmission de ces contrats dont la date limite coïncide avec la date limite de leur signature.
Il convient de constater en outre que la Commission a également violé le principe de l'égalité de traitement des transformateurs de bigarreaux et autres cerises douces qui, par l'effet du règlement no 2546/80, n'ont bénéficié de l'aide que par le jeu de hasards tenant à des signatures plus ou moins précoces et à des notifications plus ou moins rapides. Il résulte, d'ailleurs, des pièces versées au dossier que sur 207 contrats soumis au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, 38 contrats n'ont pu donner lieu à l'octroi de l'aide pour n'avoir pas été transmis le 31 juillet 1980.
Certes, ainsi que la Commission l'a fait valoir devant la Cour, le règlement litigieux a permis à un grand nombre d'entreprises de bénéficier d'une aide qu'elles n'auraient pu obtenir sous le régime de l'article 2 du règlement no 1530/78 en vigueur au moment de la conclusion des contrats. Il est vrai également que la Commission n'était nullement tenue d'aménager rétroactivement les termes du règlement no 1530/78.
II convient toutefois d'observer que dans la mesure où la Commission a accepté de tenir compte des difficultés des transformateurs et d'en corriger les effets, il lui appartenait de prendre les dispositions utiles en veillant au respect des principes de confiance légitime et d'égalité de traitement des intéressés.
La Commission a fait valoir, à cet égard, qu'en adoptant le règlement litigieux, elle avait tenu compte des vœux exprimés en ce sens par les États membres et que dans la mesure où il s'agissait de prendre une disposition d'exception, sollicitée notamment par la république fédérale d'Allemagne, il n'existait aucune raison objective d'allonger les délais proposés par les autorités allemandes elles-mêmes.
S'il est vrai que l'attitude des autorités allemandes a contribué à créer la situation litigieuse dans la mesure où celles-ci semblent avoir proposé la date limite du 31 juillet 1980 sans avoir effectué une étude exhaustive des dossiers en cours, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, justifier la validité du règlement no 2546/80. Il incombait, en effet, à la Commission de vérifier que la date proposée par les autorités allemandes était compatible avec les règlements qu'elle avait elle-même édictés auparavant.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt-am-Main que l'article 1 du règlement no 2546/80 de la Commission du 2 octobre 1980 n'est pas valide en tant qu'il a fixé au 31 juillet 1980 la date limite à laquelle les contrats conclus doivent avoir été transmis à l'organisme national compétent.
Sur les dépens
Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Frankfurt, par ordonnance en date du 3 août 1982, dit pour droit:
L'article 1 du règlement no 2546/80 de la Commission, du 2 octobre 1980, n'est pas valide en tant qu'il a fixé au 31 juillet 1980 la date limite à laquelle les contrats doivent avoir été transmis à l'organisme national compétent.
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