Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990, 208/88 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 208/88 ECLI:EU:C:1990:442 6 décembre 1990

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Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990, 208/88Traité CEE art. 169, directive 69/169 art. 4

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
208/88
ECLI
ECLI:EU:C:1990:442
Date
6 décembre 1990

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
28 juillet 1988
Avocat général
Darmon

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
danois
Recueil
Rec. 1990, p. I-4445
Plus d'informations
Juge rapporteur
Moitinho de Almeida
Répertoire de la Cour

Texte

16 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 août 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 10 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133, p. 6), telle que modifiée par la directive 87/198/CEE du Conseil, du 16 mars 1987 (JO L 78, p. 53), le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2.

La Commission estime que la franchise incriminée, mise en œuvre par l'arrêté n° 365, du 9 juin 1986, du ministère des Finances {Lovtidende A 1986, p. 1126), est contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive susmentionnée au motif que l'importation de plus de 10 litres de bière ne saurait être considérée comme ayant systématiquement un caractère commercial.

3.

Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

4.

II convient de rappeler que, conformément à la directive 69/169, modifiée, les marchandises, telle que la bière, qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, paragraphe 1 et qui, par conséquent, ne font pas l'objet de limites quantitatives peuvent, dans le cadre du trafic des voyageurs entre les États membres, être importées en franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation « pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 350 écus » (article 2, paragraphe 1). Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial [article 3, paragraphe 2, sous b)].

5.

Le gouvernement danois fait valoir, en substance, que le dépassement de la limite fixée par la mesure litigieuse constitue une présomption du caractère commercial de l'importation qui exclut, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive, le bénéfice de la franchise. Il expose que l'instauration de ladite présomption était nécessaire en raison de nombreux abus commis par les voyageurs qui importaient de grandes quantités de bière sous franchise (jusqu'à 500 litres par véhicule), pour les revendre ensuite au détail et de la difficulté qui en est résultée de vérifier cas par cas, en toute objectivité et toute sécurité juridique, si chaque importation revêtait ou non un caractère commercial.

6.

Le gouvernement danois ajoute que le volume d'alcool contenu en 10 litres de bière correspond à celui de 4 litres de vin, soit la quantité maximale susceptible de bénéficier de la franchise prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, tel que modifié par la directive 87/198 susmentionnée, et que, par conséquent, la mesure litigieuse a été prise en conformité avec les dispositions de la directive.

7.

II convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour (voir, en dernier lieu, arrêt du 12 juin 1990, Commission/Irlande, point 7, C-158/88, Rec. p. I-2367), les États membres ne conservent dans le domaine en cause que la compétence limitée qui leur est reconnue par les dispositions mêmes des directives en question. Or, celles-ci ne prévoient pas la faculté d'établir des limites quantitatives pour des marchandises non expressément visées par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 69/169.

8.

Une telle limite quantitative ne peut, en effet, être instaurée qu'en vertu d'une directive modifiant la directive 69/169, comme cela a été fait, notamment, par la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO L 183, p. 24), qui a ajouté le tafia, le saké et d'autres boissons similaires au nombre des marchandises soumises à des limites quantitatives ou au titre d'une mesure de sauvegarde prévue par le traité.

9.

A cet égard, il y a lieu d'observer que la mesure litigieuse implique la présomption irréfragable du caractère commercial de l'importation dès lors que celle-ci vise plus de 10 litres de bière, ce qui revient à ajouter au texte de l'article 4 de la directive un produit qui n'y est pas mentionné.

10.

II y a donc lieu de constater que, en instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 10 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dipositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, telle que modifiée par la directive 87/198 du Conseil, du 16 mars 1987, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

Sur les dépens

11.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Danemark ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 10 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, telle que modifiée par la directive 87/198/CEE du Conseil, du 16 mars 1987, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) Le royaume de Danemark est condamné aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
traité CEE art. 1691 occurrence
directive 69/169 art. 41 occurrence

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Doctrine

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E.K.: Droit fiscal 1991 1255
Berr, Claude J.: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises, Journal du droit international 1992 p.432-433