Arrêt de la Cour du 12 juin 1990, 158/88 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 158/88 ECLI:EU:C:1990:242 12 juin 1990

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Arrêt de la Cour du 12 juin 1990, 158/88Franchises des voyageurs, introduction d'une durée minimale de séjour à l'étranger

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
158/88
ECLI
ECLI:EU:C:1990:242
Date
12 juin 1990

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
1er juin 1988
Avocat général
Darmon

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 1990, p. I-2367
Plus d'informations
Juge rapporteur
Moitinho de Almeida
Répertoire de la Cour

Texte

18 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er juin 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en limitant l'application des franchises, prévues par la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO L 183, p. 24), aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs qui se présentent à ses frontières après avoir séjourné en dehors de son territoire pendant une période de 48 heures, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2.

Le présent recours trouve son origine dans la constatation, par la Commission, que, par les European Communities (Customs and Excise) Regulations (arrêté relatif aux tarifs douaniers communautaires) du 31 mars 1987 (Statutory Instruments n° 98, 1987), l'Irlande a limité l'octroi des franchises visées aux articles 1er, 2 et 4 de la directive 69/169, aux personnes qui se présentent à ses frontières après avoir séjourné en dehors de son territoire pendant une période de 48 heures.

3.

Estimant que cette mesure est contraire aux dispositions susmentionnées de la directive, qui ne font aucune distinction entre voyageurs et ne prévoient aucune limitation fondée sur la durée du séjour en dehors du territoire d'un État membre, la Commission a adressé au gouvernement irlandais, en application du premier alinéa de l'article 169 du traité, une lettre de mise en demeure en date du 15 avril 1987. Les observations du gouvernement irlandais n'ayant pas été de nature à modifier sa position, la Commission a, par avis motivé du 16 octobre 1987, invité l'Irlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

4.

Ces mesures n'ayant pas été prises, la Commission a introduit le présent recours.

5.

Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6.

Le gouvernement irlandais fait valoir, en premier lieu, que les franchises prévues par la directive 69/169 sont réservées aux voyageurs dits « authentiques ». Or, il est apparu que des ressortissants irlandais accomplissaient d'innombrables voyages d'une journée en Irlande du Nord pour y effectuer des achats en profitant des taux de TVA plus bas qui y sont en vigueur ainsi que des taux de change avantageux (voyageurs dits « fiscaux »). Cette situation aurait causé un grave préjudice à l'économie irlandaise. Le gouvernement irlandais soutient que l'adoption de l'arrêté incriminé était nécessaire et, selon la jurisprudence de la Cour, permise afin de corriger l'abus auquel l'application de ladite directive donnait lieu.

7.

Cet argument ne saurait être retenu. Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 14 février 1984, Rewe, point 31, 278/82, Rec. p. 721), que, dans le domaine en cause, les États membres ne conservent que la compétence limitée qui leur est reconnue par les dispositions mêmes des directives en question. Or, aucune possibilité de dérogation en ce qui concerne la durée des voyages n'est prévue par ces directives.

8.

Il convient d'ajouter que, dans ce même arrêt, la Cour a précisé que, dans le cadre du transport intracommunautaire, le bénéfice des franchises applicables, dans un État membre, aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs était accordé dès lors que le voyageur concerné avait été en mesure de procéder effectivement à des achats dans un autre État membre (arrêt du 14 février 1984, 278/82, précité, point 45). Il s'ensuit que la distinction, opérée par l'arrêté en cause, entre voyageurs « authentiques » et voyageurs « fiscaux » pour refuser à ces derniers le bénéfice des franchises prévues par la directive est incompatible avec celle-ci.

9.

Il y a lieu de préciser enfin que, lorsque, en raison de la situation économique dans un État membre, l'adoption de dispositions exceptionnelles, subordonnant l'octroi du bénéfice des franchises à un séjour en dehors du territoire national d'une certaine durée, s'avère nécessaire, de telles dispositions ne peuvent être prises qu'en vertu d'une directive dérogeant à la directive 69/169, comme cela a été fait pour le Danemark par la directive 84/231/CEE du Conseil, du 30 avril 1984 (JO L 117, p. 42), ou au titre d'une mesure de sauvegarde, lorsque les conditions établies par les articles 108 et 109 du traité se trouvent remplies. Or, l'arrêté du 31 mars 1987 n'a été pris au titre d'aucune directive communautaire ou mesure de sauvegarde prévue par le traité.

10.

Le gouvernement irlandais fait valoir en second lieu, comme justification de la mesure litigieuse, que la Commission n'a pas donné suite à l'invitation du Conseil d'« étudier la possibilité et l'opportunité de faire une distinction entre les voyages ‘authentiques’ et ceux effectués à des fins purement fiscales et à lui faire rapport, avant la fin de l'année 1987, le cas échéant assorti d'une proposition si le problème se pose encore à cette date » (déclaration inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle a été adoptée la directive 85/348 modifiant la directive 69/169).

11.

Cet argument doit également être écarté. En effet, la mesure litigieuse a été adoptée le 31 mars 1987, bien avant la date limite fixée pour la présentation du rapport précité, et, en tout état de cause, une telle mesure unilatérale ne saurait être justifiée par une prétendue carence de la Commission.

12.

Il y a donc lieu de constater que, en limitant l'application des franchises, prévues par la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée en dernier lieu par la directive 85/348 du Conseil, du 8 juillet 1985, aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs qui se présentent à ses frontières après avoir séjourné en dehors de son territoire pendant une période de 48 heures, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

Sur les dépens

13.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y inclus ceux de la partie intervenante.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En limitant l'application des franchises, prévues par la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée en dernier lieu par la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs qui se présentent à ses frontières après avoir séjourné en dehors de son territoire pendant une période de 48 heures, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) La défenderesse est condamnée aux dépens, y inclus ceux de la partie intervenante.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

6
traité CEE art. 1692 occurrences
traité CEE art. 1081 occurrence
traité CEE art. 1091 occurrence
directive 69/169 art. 11 occurrence
directive 69/169 art. 21 occurrence
directive 69/169 art. 41 occurrence

Jurisprudence

5

Union européenne

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Traité CEE art. 169, directive 72/230 art. 4

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Traité CEE art. 169, directive 69/169 art. 4

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Doctrine

2
E.K.: Droit fiscal 1991 475
Berr, Claude J.: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises, Journal du droit international 1991 p.463-464