Arrêt de la Cour du 16 novembre 1983, 188/82, Thyssen AG · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Quatrième chambre 188/82 ECLI:EU:C:1983:329 16 novembre 1983

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Arrêt de la Cour du 16 novembre 1983, 188/82, Thyssen AGCECA, dépassement de quotas, amendes

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Quatrième chambre
Affaire
188/82
ECLI
ECLI:EU:C:1983:329
Date
16 novembre 1983

Lire le dispositif

L'affaire

Affaire introduite le
24 juillet 1982
Avocat général
VerLoren van Themaat

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1983, p. 3721
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

97 paragraphes

ARRÊT

En fait

I — Faits et procédure écrite

Par décision n° 2794/80/CECA du 31 octobre 1980 (JO L 291, p. 1), la Commission des Communautés européennes a instauré un régime de quotas de production d'acier pour les entreprises de l'industrie sidérurgique. En vertu de cette décision, la Commission a fixé à l'entreprise Thyssen Aktiengesellschaft à Duisburg (ci-après, Thyssen) des quotas de production pour le quatrième trimestre de 1980. Parmi ces quotas, dont Thyssen a eu communication le 3 novembre 1980, figurait le quota relatif aux produits relevant du groupe I (coils et feuillards laminés à chaud sur les trains spécialisés) qui avait été fixé à 1159701 tonnes.

Par télex du 11 novembre 1980, Thyssen a signalé à la Commission qu'à son avis ce quota avait été fixé de manière erronée.

La Commission a reconnu qu'une erreur avait été commise lors du calcul du quota et, par décision du 11 décembre 1980, notifiée à Thyssen le 17 décembre 1980, a porté le quota à 1227736 tonnes.

Au cours du premier trimestre de 1981, Thyssen a dépassé de 3851 tonnes le quota de production que la Commission lui avait attribué pour ce trimestre en ce qui concerne les produits du groupe I. La quantité faisant l'objet du dépassement a été livrée à l'entreprise Stahlwerke Bochum, productrice de tôles magnétiques.

Le 11 juin 1982, la Commission a infligé à Thyssen, en raison de ce dépassement, une amende de 288825 Écus, à savoir 75 Écus par tonne de dépassement.

Le 24 juillet 1982, Thyssen a formé recours contre ladite décision.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a toutefois demandé aux parties de lui fournir avant l'audience certains renseignements et de répondre à certaines questions.

En application de l'article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la Cour a également décidé de renvoyer l'affaire devant la quatrième chambre.

II — Conclusions des parties

Thyssen conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1. annuler la décision du 11 juin 1982, adressée par la défenderesse à la requérante, parvenue à cette dernière le 18 juin 1982, et relative à une amende infligée à la requérante en application de l'article 58 du traité CECA;

2. condamner la défenderesse aux dépens;

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1. rejeter le recours;

2. condamner la requérante aux dépens de l'instance.

III — Moyens et arguments des parties

Par son premier moyen, Thyssen fait valoir qu'elle s'est vu infliger une amende pour un dépassement de quota, en raison de la production d'un produit qui n'aurait pas dû être soumis au régime des quotas si l'article 58 du traité CECA avait été appliqué correctement. A son avis, la décision générale n° 2794/80, qui constitue le fondement de la décision infligeant l'amende, aurait en effet dû exclure des quotas les tôles magnétiques et les matières premières (larges bandes à chaud) destinées à leur fabrication. Dans la mesure où elle ne l'a pas fait, cette décision violerait de nombreuses règles et principes du droit communautaire et devrait dès lors être considérée comme non valide.

A cet égard, Thyssen observe, en premier lieu, que la Commission a apprécié erronément l'existence d'une «crise manifeste» au sens de l'article 58, paragraphe 1, du traité CECA par rapport à un marché tel que celui des tôles magnétiques qui serait stable et organisé depuis de nombreuses années. Or, en l'absence d'une crise manifeste, les conditions pour l'instauration d'un système de quotas feraient défaut.

Compte tenu de la situation nettement plus favorable de la demande en matières premières destinées à la production de tôles magnétiques, l'application à ces matières premières des diminutions générales de la production conduirait nécessairement à un grave sous-approvisionnement des fabricants de tôles magnétiques, ce qui serait incompatible avec l'article 3, lettre b), du traité CECA, d'après lequel les institutions doivent «veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun». La production étant ainsi artificiellement maintenue à un niveau inférieur à la demande, les consommateurs seraient contraints de s'adresser à des fabricants établis dans les pays tiers ou à des producteurs de matériaux de substitution, ce qui conduirait à un affaiblissement durable du marché, alors que la lettre d) de l'article 3 précité confie aux institutions la mission de «veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production».

La décision générale aurait en outre violé le principe de la parité de traitement énoncé à l'article 4 du traité, en ce qu'elle aurait exclu, à son article 6, du régime des quotas des marchés tels que celui des tubes et celui du fer blanc, dont la situation était comparable à celle du marché des tôles magnétiques. Elle aurait également entraîné des effets négatifs pour l'emploi dans les entreprises concernées, alors que l'article 2, alinéa 2, du traité impose expressément à la Communauté l'obligation de sauvegarder la continuité de l'emploi. Il serait difficile de comprendre à quel objectif la Commission a sacrifié la sécurité de l'emploi; certainement pas, en tout cas, à l'objectif fondamental de l'article 58, à savoir l'adaptation d'une trop forte production à une demande trop faible, étant donné qu'elle ne pouvait constater sur le marché des tôles magnétiques aucun fléchissement de la demande.

Enfin, la décision générale aurait été prise sans que la Commission se renseigne suffisamment sur la situation du marché des tôles magnétiques ainsi qu'elle aurait dû le faire au sens de l'article 58, paragraphe 2.

La Commission excipe, tout d'abord, de l'irrecevabilité de ce moyen au motif que l'irrégularité d'une décision générale telle que la décision n° 2794/80 ne saurait être invoquée, au sens de l'article 36, alinéa 3, du traité en l'absence d'un lien juridique direct entre cette décision et la décision attaquée. Or, il n'existerait pas de lieu juridique direct entre la décision n° 2794/80 et la décision infligeant l'amende. La requérante n'aurait pu invoquer l'illégalité partielle de la décision n° 2794/80 que si elle avait attaqué la décision fixant le quota pour le premier trimestre de 1981, ce qu'elle n'a pas fait.

Thyssen rétorque que ce grief est admissible au regard de l'article 36, alinéa 3, du traité CECA pour deux raisons, à savoir:

en premier lieu, s'agissant de considérer le bien-fondé d'une amende pour dépassement d'un quota, il serait nécessaire d'apprécier si ce quota pouvait valablement être fixé en vertu du droit communautaire;

en second lieu, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que des griefs formulés à l'encontre de décisions de caractère général sont recevables dès lors qu'ils sont dirigés contre des dispositions servant de fondement aux décisions individuelles attaquées. Dans le cas d'espèce, l'intégration illégale dans le régime des quotas des matières premières destinées à la fabrication de tôles magnétiques servirait manifestement de fondement à la décision de pénalité en tant que celle-ci se fonde uniquement sur la production supplémentaire de ces matières premières.

Quant au bien-fondé du grief, la Commission estime qu'il est impossible d'apprécier l'existence d'une crise manifeste au sens de l'article 58, paragraphe 1, du traité CECA, en limitant l'analyse à certains produits sidérurgiques ou à certains marchés partiels. Cette constatation ne pourrait être faite qu'à partir d'une appréciation de l'ensemble de la situation économique sur le marché de l'acier. En outre, d'après l'article 58, paragraphe 2, la Commission serait tenue d'établir les quotas «sur une base équi-table». Or, si l'on soumettait au régime des quotas les seuls produits qui s'écoulent difficilement, les entreprises ne fabriquant que des produits qui se vendent facilement ou dont une large part de la production est constituée par de tels produits bénéficieraient d'un avantage injustifié.

Une exception ne saurait être admise que s'il était prouvé que l'exclusion d'un produit du système des quotas n'affecte pas l'équilibre entre les produits qui s'écoulent difficilement et ceux qui se vendent bien ou mieux que les premiers. Les analyses de marché réalisées par la Commission avant l'introduction du régime des quotas de production n'auraient pas permis d'aboutir à une conclusion aussi nette en ce qui concerne les tôles magnétiques. En particulier, les délibérations qui ont eu lieu en septembre et en octobre 1980 entre la Commission, les entreprises et les associations d'entreprises, conformément aux dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du traité CECA, n'auraient pas permis de déterminer clairement s'il était justifié d'exclure du régime des quotas de production les matières premières destinées à la fabrication de tôles magnétiques. Ce ne serait que plus tard que l'analyse de l'évolution du marché aurait fait apparaître que les matières premières destinées à la fabrication de tôles magnétiques pouvaient recevoir le même traitement qui avait été réservé au fer blanc et aux tubes.

D'après la Commission, l'inclusion des matières premières destinées à la fabrication de tôles magnétiques dans le régime des quotas répondrait à l'exigence d'une répartition équitable des charges du régime des quotas et ne violerait donc d'aucune manière le principe de la parité de traitement.

Pour ce qui est des objectifs de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3, lettres a) et d), du traité CECA, la Commission observe que tous ces objectifs ne peuvent évidemment être atteints complètement et en même temps au moment de l'instauration d'un régime de quotas de production, et qu'on ne saurait tirer argument de leur réalisation seulement partielle pour constester la légalité de ce régime.

Le deuxième moyen avancé par Thyssen peut être subdivisé en deux branches.

Par la première branche, Thyssen fait valoir que la différence entre le quota qui lui a été communiqué le 3 novembre 1980 et le quota plus élevé résultant de la correction qui lui a été notifiée le 17 décembre 1980 doit être considérée comme un quota supplémentaire. Il y aurait donc lieu de constater qu'elle a épuisé son quota initial (1159701 tonnes) ainsi que la marge de dépassement de 3 % admise par l'article 8, paragraphe 1, de la décision générale n° 2794/80 (en l'espèce 34791 tonnes) et que, sur la base de la notification du 17 décembre 1980, elle avait le droit de produire encore une quantité de 70076 tonnes, dont 68035 au titre du quota supplémentaire et 2041 au titre de la marge de tolérance. Cette quantité n'ayant été utilisée, au cours du dernier trimestre de 1980, qu'à concurrence d'environ 57700 tonnes, Thyssen estime que l'article 8, paragraphe 2, de la décision générale l'habilitait à reporter sur le premier trimestre de 1981 jusqu'à 50 % de. la production non réalisée. La partie du quota dont le report était permis suffirait à couvrir le dépassement de 3851 tonnes qui lui est reproché.

La Commission répond que la décision du 11 décembre 1980, notifiée à l'intéressé le 17 décembre 1980, n'est pas un acte attribuant un quota supplémentaire, mais doit être considérée comme un acte double, qui d'une part prévoit le retrait d'un quota erronément attribué et d'autre part fixe le quota correct pour le quatrième trimestre de 1980. Par conséquent, il ne pourrait être question que d'un seul quota, celui fixé le 11 décembre 1980, qui était de 1227736 tonnes. Thyssen, dont la production au cours du dernier trimestre de 1980 s'est montée, en ce qui concerne les produits du groupe I, à 1251895 tonnes, aurait épuisé ce quota et une partie de la marge de tolérance de 3 %. Dans ces conditions, elle ne pourrait toutefois invoquer l'article 8, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80 pour justifier le report de la partie non utilisée de la marge de tolérance, alors que cette disposition prévoit expressément que seules les entreprises qui n'ont pas épuisé leurs quotas peuvent reporter la production non réalisée sur le trimestre suivant.

Dans la seconde branche du deuxième moyen, Thyssen soutient qu'un report des quantités qu'elle n'a pas pu produire au cours du dernier trimestre de 1980, en raison de la communication tardive du quota définitif, doit être admis, indépendamment de l'article 8, paragraphe 2, tant en vertu du principe de l'auto-engagement de l'administration qu'en vertu du principe général de la bonne foi.

Le principe de droit administratif, reconnu également en droit communautaire, selon lequel l'administration est liée par ses propres actes impliquerait que la Commission doit s'en tenir, dans le cas d'espèce, à la pratique qu'elle a suivie dans des cas comparables. Or, cette pratique consisterait, comme il serait prouvé par diverses décisions de la Commission (décision du 6 avril 1981, adressée à Thyssen et concernant le report d'une augmentation du quota pour le quatrième trimestre de 1980 notifiée le 26 janvier 1981; décision adressée à la société Ferriera Padana et concernant le report d'une augmentation du quota pour le quatrième trimestre de 1980 notifiée le 18 décembre 1980), à autoriser le report plein et entier sur le trimestre suivant des parts de quotas que l'entreprise concernée n'a pas été en mesure d'épuiser à cause du retard mis à lui notifier la communication des quotas pour un trimestre déterminé. Les entreprises intéressées auraient pu, grâce à ces décisions, utiliser à plein l'augmentation de quota qui leur avait été tardivement communiquée, y compris la marge de dépassement correspondante. Il serait dépourvu d'importance, contrairement à ce que soutient la Commission, que cette augmentation soit intervenue peu avant la fin du trimestre en question ou bien après la fin de ce trimestre; dans les deux cas, la communication tardive empêcherait l'entreprise concernée de produire les quantités qu'elle aurait normalement pu produire. En outre, dans le cas de la société Ferriera Padana, le report de la production non réalisée aurait été permis, sans que soient réunies les conditions prévues à l'aticle 8, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80.

La Commission objecte que Thyssen n'a pas prouvé l'existence d'un principe de l'auto-engagement en droit communautaire. D'ailleurs, même si un tel principe existait dans ce droit, il ne saurait être appliqué que par rapport à des décisions ayant un caractère discrétionnaire. Dans le cas d'espèce, il s'agirait toutefois d'une décision prise en vertu d'un pouvoir lié: la Commission n'aurait disposé d'aucun pouvoir discrétionnaire pour fixer le quota de production relatif au groupe I pour le premier trimestre de 1981.

Encore, les deux cas cités par Thyssen ne seraient pas comparables au cas d'espèce, étant donné que dans ces deux cas les quotas n'avaient pas été épuisés, alors que la requérante avait déjà dépassé son quota au cours du quatrième trimestre. La tolérance de dépassement non réalisée n'aurait pu être reportée car, si la Commission avait permis un tel report, elle aurait tourné l'article 8, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80 qui n'autorise que le report de parties du quota.

Thyssen observe encore, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la production des 3851 tonnes litigieuses constitue effectivement un dépassement du quota, que le fait, pour la Commission, d'invoquer ce dépassement et infliger une amende à ce titre revêtirait le caractère d'un détournement de pouvoir. Cette amende sanctionnerait en effet une mesure par laquelle la requérante s'est bornée à compenser, au moins en partie, les effets d'une erreur discriminatoire commise lors du calcul des quotas et dont la Commission serait la seule responsable. L'attitude de la Commission violerait à l'évidence le principe de la bonne foi, reconnu en droit communautaire.

En raison de l'erreur commise par la Commission, Thyssen aurait été objectivement empêchée d'exploiter pleinement les possibilités de production qui lui avaient été accordées dans le cadre de la décision n° 2794/80 et de livrer certaines quantités de produits qui lui avaient été commandées, entre autres par la société Stahlwerke Bochum (ci-après, SWB). Elle aurait donc subi un préjudice, pour lequel elle serait en droit d'exiger une réparation de la part de la Commission.

Au cours du premier trimestre de 1981, Thyssen aurait compensé en partie, de sa propre initiative, ce préjudice au regard d'un cas concret, d'ailleurs connu par la Commission et pour lequel celle-ci avait admis la nécessité d'un règlement.

Tout en reconnaissant qu'il n'est pas question d'invoquer l'existence d'un droit à la compensation d'inconvénients imputables à la Communauté, Thyssen affirme que le principe de la bonne foi devrait empêcher la Commission d'infliger une amende à la requérante du seul fait que celle-ci a essayé de limiter le préjudice qui la menaçait par suite d'une erreur commise par la Commission elle-même.

Pour ce qui est de l'existence d'un préjudice, Thyssen affirme que la société SWB et ses acheteurs auraient subi un préjudice sérieux sans la livraison, au plus tard au cours du premier trimestre de 1981, des 3851 tonnes de matières premières, et que ce préjudice aurait été porté au débit de la requérante.

Thyssen soutient également que la communication tardive du quota lui aurait causé directement et inévitablement un préjudice si elle n'avait pas livré la quantité faisant l'objet du dépassement. Contrairement à l'opinion de la Commission, elle n'aurait pas pu dépasser le quota initial et la marge de tolérance avant d'avoir reçu communication du relèvement des quotas, même si elle estimait que le quota avait été calculé de manière erronée. Ses estimations internes n'auraient en effet pas constitué une base suffisante pour ignorer une communication de quotas contraignante.

La Commission estime qu'il n'est pas possible de déduire du principe de la bonne foi l'illégalité de la décision attaquée. Elle observe, en effet, que l'article 9 de la décision n° 2794/80 prescrit impérativement qu'une amende est infligée en cas de dépassement de quota. En l'absence de tout pouvoir discrétionnaire de la Commission, il ne serait pas possible d'avoir recours à un argument tel que celui avancé par Thyssen, qui consiste justement à dire que le pouvoir discrétionnaire de la Commission devrait être limité pour des raisons d'équité tirées du principe de la bonne foi.

La Commission conteste tant l'existence d'un préjudice que l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et le fait que la décision portant relèvement du quota pour le quatrième trimestre de 1980 n'est parvenue à la requérante que le 17 décembre de la même année.

Elle observe que Thyssen a seulement exposé les conséquences que la SWB aurait subies si les livraisons de matières premières n'avaient été effectuées que dans le cadre des quotas de production fixés par la défenderesse. La requérante n'aurait toutefois produit aucun élément de fait indiquant dans quelle mesure les difficultés auxquelles la SWB aurait eu à faire face lui auraient causé un préjudice.

En outre, même à supposer l'existence d'un préjudice, Thyssen n'aurait pas réussi à prouver que ce préjudice est une conséquence la communication tardive du quota. De l'avis de la Commission, si la requérante avait convenablement planifié sa production, elle aurait été en mesure de produire sans difficulté la quantité en question.

L'objection selon laquelle la requérante aurait dû faire face à une accumulation de commandes non exécutées et à la nécessité de respecter le pourcentage de réduction des livraisons imposé dans un tel cas par la législation allemande serait trop vague pour pouvoir ébranler la conviction de la défenderesse. Les quantités journalières produites par Thyssen au mois de décembre 1980 fourniraient au contraire la preuve que la production des 3851 tonnes aurait été possible également dans le cadre du quota initialement fixé à un niveau trop bas. Jusqu'au 16 décembre 1980, Thyssen n'avait en effet pas entamé la marge de tolérance de 3 %. Dans les limites de cette possibilité de production non épuisée, elle aurait pu sans difficulté produire, avant le 17 décembre 1980, les 3851 tonnes de matières premières pour la fabrication de tôles magnétiques destinées à la SWB.

Par son troisième moyen, Thyssen soutient qu'en lui infligeant une amende, la Commission a violé tant l'interdiction de «venire contra factum proprium» que le principe de la confiance légitime.

D'après Thyssen, au cours d'une réunion ayant eu lieu le 27 novembre 1980, les représentants de l'entreprise Otto Wolff AG de Cologne, société-mère, avec Thyssen, de la SWB, auraient exposé aux représentants de la Commission les raisons pour lesquelles il était absolument nécessaire que les livraisons à la SWB soient effectuées par Thyssen.

A cette occasion, il aurait été convenu, après avoir constaté l'impossibilité de prendre dans l'immédiat des mesures dérogatoires, de recourir à une solution pragmatique qui, sans préjuger la question des dispositions dérogatoires formelles à arrêter, tiendrait compte en même temps du besoin effectif d'un règlement satisfaisant.

La Commission se serait déclarée prête à tolérer tacitement un dépassement sans arrêter une décision formelle d'exemption. Cet accord aurait été mentionné par M. Remy, membre du directoire de la Otto Wollf AG, dans une lettre du 3 décembre 1980 adressée à la Commission et qui n'aurait provoqué aucune réaction de la part de celle-ci. La confiance ainsi créée dans la requérante aurait encore été renforcée par l'attitude des représentants de la Commission, qui, dans une réunion du 17 décembre 1980, auraient admis que les besoins de la SWB en matières premières destinées à la fabrication de tôles magnétiques livrées par la requérante devraient être pleinement garantis.

De l'avis de Thyssen, de telles «promesses» seraient de nature à créer une situation de «confiance légitime», même si elles ne se sont pas traduites dans un engagement liant directement en droit la défenderesse.

La Commission soutient qu'aucune promesse de ne pas infliger d'amende en cas de dépassement n'a été faite par ses fonctionnaires au cours de la réunion du 27 novembre 1980 et que rien ne saurait alors être déduit de la lettre de M. Remy du 3 décembre 1980. Dans la réunion du 17 décembre 1980, les fonctionnaires de la Commission auraient d'ailleurs précisé que Thyssen devait assurer l'approvisionnement de la SWB dans les limites du quota, suffisamment élevé, attribué pour le groupe I.

La Commission ajoute que, même si de telles promesses avaient effectivement été faites, des raisons d'ordre juridique feraient obstacle à leur validité.

Tout d'abord, une promesse de nature à engager la Commission ne saurait être faite que par une autorité responsable, qui ne pourrait être que la Commission ou un membre de la Commission habilité à faire de telles déclarations.

En outre, ce qui plus serait, l'article 9 de la décision générale 2794/80 prescrirait impérativement qu'une amende doit être infligée en cas de dépassement de quota.

Étant donné que la Commission ne disposerait d'aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de s'abstenir d'infliger une amende, toute promesse faite en ce sens serait illégale et ne pourrait fonder aucune situation de confiance légitime.

Par son quatrième moyen, Thyssen fait valoir que la décision par laquelle la Commission lui a infligé une amende viole le principe de proportionnalité en ce qu'elle ne tient pas compte des circonstances particulières (faible importance du dépassement, inexistence d'une crise manifeste dans le marché concerné, faute de la Commission dans la communication des quotas, promesses de la Commission) qui, d'après la requérante, caractériseraient le cas d'espèce. L'ensemble de ces éléments montrerait qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un cas «normal» de dépassement de quotas. On se trouverait, en réalité, en présence d'un amoncellement d'éléments atypiques qui postuleraient une exception à la règle, chacun de ces éléments ayant pour effet d'atténuer l'importance de l'infraction supposée.

En infligeant tout de même une amende, la Commission aurait donc adopté, compte tenu de ces particularités du cas d'espèce, une attitude absolument contraire au principe de proportionnalité.

La Commission souligne, tout d'abord, que, d'après l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 2794/80, elle n'a aucun pouvoir discrétionnaire de décider si une amende doit ou non être infligée, et n'est pas non plus libre d'en fixer le montant. Elle ajoute qu'aucun des éléments invoqués par Thyssen n'est d'ailleurs de nature à mettre en cause l'obligation que l'article 9, paragraphe 1, précité, lui impose de sanctionner tout dépassement par une amende. La réunion de ces éléments ne serait donc pas davantage de nature à mettre en cause cette obligation. Il en serait de même en ce qui concerne le montant de l'amende. Une réduction de ce montant ne saurait en particulier être justifiée par le caractère négligeable du dépassement, étant donné que la décision n° 2794/80 a déjà tenu compte des dépassements mineurs en prévoyant une marge de tolérance de 3 %.

Par son cinquième moyen, Thyssen fait valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les droits fondamentaux ont été violés.

D'après Thyssen, la motivation de la décision ne permettrait pas de discerner si la Commission a examiné les arguments avancés par la requérante dans le cadre de la procédure administrative.

La Commission répond qu'elle a indiqué dans les motifs de la décision que la requérante s'est exprimée oralement et par écrit sur le grief de dépassement des quotas. Cela prouverait que la Commission a apprécié les faits et les arguments avancés par la requérante. Elle ne serait pas tenue de reprendre tous les détails de cette appréciation dans le motif de la décision.

La violation des droits fondamentaux consisterait, d'après Thyssen, dans le fait qu'au cours d'une audition ayant eu lieu le 15 janvier 1982, la Commission a réalisé un enregistrement sur bande magnétique à l'insu des représentants de la requérante. Cet enregistrement, effectué en violation d'un des droits fondamentaux de la personne humaine, qui, d'après la jurisprudence de la Cour, font partie intégrante du droit communautaire, n'aurait pas dû être utilisé aux fins de la décision.

La Commission observe que l'enregistrement n'a servi que pour rédiger un compte-rendu de l'audition, qui a été communiqué à la requérante par lettre du 1er février 1982 et sur lequel celle-ci a pris position le 11 février 1982. Aucun élément de la décision ne reposerait donc sur l'enregistrement. L'établissement d'un compte-rendu écrit, approuvé par la requérante, enlèverait toute importance au problème de l'utilisation d'un enregistrement pris à l'insu des intéressés.

Dans sa réplique, Thyssen avance un nouvel argument consistant à dire que la décision infligeant l'amende devrait, en tout état de cause, être annulée en raison de l'absence de faute de la part de la requérante. En effet, le principe «nulla poena sine culpa» devrait être considéré, d'après la jurisprudence de la Cour, comme une partie intégrante du droit communautaire. Or, de nombreux éléments, tels que les promesses de la Commission de tolérer le dépassement, l'état de nécessité dans lequel se trouvait la SWB, la communication tardive des quotas, le faible dépassement du quota alloué, etc., rendraient évident que Thyssen n'a à se reprocher aucune faute susceptible de justifier une amende. Le fait que la Commission, de son propre aveu, n'a même pas examiné la question de la faute serait d'ailleurs également à prendre en considération du point de vue du défaut de motifs de la décision.

La Commission rétorque que l'amende prévue par l'article 9, paragraphe 1, de la décision générale n° 2794/80 n'a pas de caractère pénal, mais se propose uniquement de retirer aux intéressés l'avantage obtenu illégalement au moyen du dépassement du quota de production. L'application de l'article 9, paragraphe 1, de la décision générale n° 2794/80 n'impliquerait donc pas l'existence d'une faute.

IV — Procédure orale

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 18 mai 1983.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 6 juillet 1983.

En droit

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 1982, la société Thyssen Aktiengesellschaft (ci-après dénommée Thyssen) à Duisbourg a introduit, en vertu de l'article 36, deuxième alinéa, du traité CECA, un recours visant à l'annulation d'une décision par laquelle la Commission lui a infligé une amende de 288825 Écus, soit 691802 DM.

2.

La décision litigieuse est motivée par référence au fait que, pendant le premier trimestre de 1981, Thyssen a dépassé de 3851 tonnes le quota de production qui lui avait été attribué pour les produits du groupe I dans le cadre du régime de quotas de production d'acier instauré par la décision n° 2794/80/CECA de la Commission du 31 octobre 1980 (JO L 291, p. 1).

3.

La quantité faisant l'objet de ce dépassement a été livrée, en exécution d'une commande passée en 1980, à la société Stahlwerke Bochum (ci-après dénommée SWB), fabricant de tôles magnétiques, qui en avait besoin pour assurer la continuité de sa production.

4.

Les circonstances suivantes relatives au quatrième trimestre 1980 ont été relevées par Thyssen comme étant en rapport avec le dépassement qui lui est reproché:

—le quota de 1159701 tonnes communiqué à Thyssen par la Commission le 3 novembre 1980 était erroné;

—le quota exact de 1227736 tonnes a été notifié à la requérante le 17 décembre 1980;

—la marge de dépassement de 3 % prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la décision n° 2794/80 précitée se montait, sur la base du quota rectifié, à 36832 tonnes;

—Thyssen aurait donc pu produire légalement au cours du dernier trimestre 1980, 1264568 tonnes;

—la production effective de Thyssen pendant la période en question a été de 1251895 tonnes et qu'une partie de la marge de tolérance correspondant à 12673 tonnes n'a donc pas été utilisée.

5.

Thyssen, tout en ne contestant pas la réalité du dépassement intervenu au cours du premier trimestre de 1981, fait cependant valoir:

a)que la décision générale n° 2794/80/CECA est illégale, en ce qu'elle a soumis à tort au régime des quotas de production les tôles magnétiques et les matières premières destinées à leur fabrication;

b)que l'article 8, paragraphe 2, de la décision générale précitée prévoyait, dans certaines limites, un droit de report au trimestre suivant qui pouvait être utilisé également par la requérante pour les quantités non produites au cours du quatrième trimestre de 1980;

c)que la Commission, ayant développé une pratique administrative consistant à autoriser le report à des entreprises qui étaient dans la même situation que la requérante, ne pouvait sanctionner le dépassement effectué par celle-ci sans méconnaître le principe selon lequel l'administration est liée par ses propres actes («autolimitation de l'administration»);

d)que la Commission, ayant empêché, par un retard fautif dans la communication du quota, la requérante de produire encore en 1980 la quantité destinée à SWB ne saurait, sans violation du principe de la bonne foi, reprocher à l'intéressée d'avoir produit cette quantité au cours du premier trimestre 1981;

e)que de hauts fonctionnaires de la Commission avaient promis à la requérante de ne pas lui infliger d'amende dans le cas d'un dépassement effectué dans le seul but de livrer à la société SWB la quantité de matières premières dont celle-ci avait besoin pour ne pas interrompre son activité;

f)que l'enregistrement effectué par la Commission à l'insu de la requérante au cours d'une audition ayant eu lieu le 15 janvier 1982, doit être considéré comme une violation de formes substantielles;

g)que l'amende a été infligée en l'absence de toute preuve d'une faute de la requérante;

h)que la Commission a violé le principe de proportionnalité en ce qu'elle s'est bornée à infliger une amende sur la base de la constatation mathématique d'un dépassement du quota, sans tenir compte des circonstances particulières à l'affaire.

6.

L'argument tiré du fait que la Commission aurait inclus à tort dans le régime des quotas les tôles magnétiques et les matières premières destinées à leur fabrication, étant donné que le marché des tôles magnétiques n'aurait pas subi de fléchissement dans les années de 1974 à 1980 a été contesté par la Commission, qui a souligné que la crise générale de la sidérurgie s'est étendue dans les dernières années également au secteur des tôles magnétiques. A cet égard, la Commission a fourni, dans sa réponse aux questions qui lui ont été posées par la Cour, des statistiques montrant que la production moyenne mensuelle de tôles magnétiques dans la Communauté est passée de 88920 tonnes en 1978 à 85250 tonnes en 1979 et à 75580 tonnes en 1980. A l'audience la Commission a, en outre, précisé qu'en 1980 la production de tôles magnétiques s'est élevée à environ 900000 tonnes, ce qui représente une baisse de 400000 tonnes en chiffres absolus et de 29 °/o en pourcentage par rapport à la production de 1974, dernière année de conjoncture favorable dans le domaine de la sidérurgie.

7.

Au vu des circonstances susmentionnées, il faut admettre que la Commission pouvait, sans méconnaître l'article 58 ou commettre une discrimination, juger qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les tôles magnétiques du régime de quotas de production.

8.

Pour ce qui est du moyen fondé sur l'article 8, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80/CECA, il y a lieu de constater que cette disposition se réfère uniquement à la possibilité de reporter au trimestre suivant le quota de production non utilisé, alors que Thyssen a, au contraire, exploité la totalité de son quota. A cet égard, on doit rejeter l'argument de la requérante selon lequel la communication du 17 décembre 1980 aurait fixé un quota supplémentaire qu'elle n'aurait pas réussi à utiliser complètement après avoir épuisé la totalité du quota initial et de la marge de dépassement y afférente. En réalité, il n'a été alloué qu'un seul et même quota: celui communiqué le 17 décembre 1980 en remplacement du quota erroné notifié le 3 novembre 1980.

9.

En ce qui concerne la référence à la circonstance de l'autolimitation de l'administration, la Commission a montré que les entreprises auxquelles elle a concédé un report n'avaient pas encore, à la différence de Thyssen, épuisé leur quota, et remplissaient donc les conditions prévues par l'article 8, paragraphe 2, précité, pour bénéficier de ce report. S'agissant de situations non comparables, aucun principe de droit communautaire ne saurait être invoqué pour exiger qu'elles soient traitées de la même manière.

10.

Quant au moyen tiré du retard dans la communication du quota définitif, il importe de souligner qu'un comportement fautif de la Commission ne saurait justifier une violation du droit communautaire de la part d'une entreprise, et cela indépendamment des justifications économiques avancées par l'entreprise.

11.

Il y a lieu de rejeter également l'argument tiré d'une prétendue promesse de fonctionnaires de la Commission dès lors qu'aucun fonctionnaire ne peut valablement s'engager à ne pas appliquer le droit communautaire. Aucune situation de confiance légitime n'aurait donc pu être créé par une telle promesse dans le cas où elle aurait été faite.

12.

Le moyen relatif à la violation de formes substantielles, tiré de l'enregistrement effectué au cours de l'audition du 15 janvier 1982, ne peut pas non plus être accueilli. En effet, même s'il est souhaitable que la Commission fasse préalablement savoir aux représentants des entreprises qui se présentent à une audition qu'elle a l'habitude d'enregistrer toutes les interventions aux fins de la préparation d'un procès-verbal, il n'a pas été contesté en l'espèce que le procès-verbal de l'audition a été soumis dans sa totalité à l'approbation de Thyssen, et qu'ainsi aucune information n'a figuré dans le dossier à l'insu de celle-ci.

13.

A l'appui du moyen fondé sur l'absence de faute, Thyssen soutient qu'au vu de l'ensemble des éléments pertinents au regard de la caractérisation de la faute, notamment l'état de nécessité dans lequel se trouvait SWB, les promesses des fonctionnaires de la Commission, le caractère douteux en droit de l'incorporation dans le régime des quotas des matières premières destinées à la fabrication de tôles magnétiques, la communication tardive du quota pour le quatrième trimestre de 1980, le dépassement peu important du quota alloué pour le premier trimestre de 1981, il devient évident que la requérante n'a à se reprocher aucune faute susceptible de justifier une amende.

14.

On peut écarter tout de suite les arguments qui ont été reconnus comme dépourvus de fondement à l'occasion de l'examen des autres moyens avancés par Thyssen. Il reste donc à prendre en considération uniquement l'état de nécessité et le caractère négligeable du dépassement.

15.

L'argument tiré de l'état de nécessité doit être rejeté. Quel que puisse être le rôle de cet argument dans le cadre du droit communautaire en général, il y a lieu d'observer qu'en tout état de cause une entreprise ne saurait se prévaloir d'un prétendu état de nécessité d'un tiers pour justifier une violation des obligations qui lui incombent en vertu du régime de quotas de production.

16.

Quant à l'affirmation selon laquelle le dépassement du quota aurait été minime, il convient de rappeler que ce dépassement a été sanctionné parce qu'il excédait la marge de tolérance de 3 % du quota fixée par l'article 8, paragraphe 1, de la décision n° 2794/80, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme étant d'importance négligeable.

17.

C'est donc avec raison que la Commission s'en est tenue, même dans le cas d'espèce, aux principes concernant la violation de l'article 58 du traité CECA et l'application de l'amende qui s'ensuit.

18.

Il importe toutefois de vérifier s'il existe des circonstances justifiant le montant de l'amende infligée par la Commission. Sous cet aspect, il faut rappeler que la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission se serait bornée à infliger une amende sur la base de la constatation mathématique d'un dépassement du quota, sans tenir compte des circonstances particulières à l'affaire.

19.

La Commission soutient qu'elle est liée par l'article 9 de la décision n° 2794/80/CECA, fixant «en règle générale» le montant de l'amende à 75 Ecus par tonne de dépassement. Dans l'application de cette disposition, la défenderesse ne serait jamais descendue, dans sa pratique administrative, au dessous du taux de 75 Ecus par tonne de dépassement. La Commission admet toutefois que l'application d'une amende à un taux moindre est possible dans certains cas exceptionnels.

20.

Cette argumentation est cependant fondée sur une conception erronée des pouvoirs de la Commission. L'article 9 précité, interprété à la lumière de l'article 58, paragraphe 4, du traité CECA, qui se limite à indiquer le «montant maximum» des amendes, ainsi que de l'expression «en règle générale» figurant dans l'article 9 lui-même, n'exclut nullement la faculté de la Commission de graduer le montant des amendes en raison des circonstances de la violation, comme elle-même l'admet pour des cas exceptionnels.

21.

Or, il ressort du dossier que le retard dans la communication du quota définitif a empêché Thyssen de produire, au cours du dernier trimestre de 1980, la quantité dont elle pouvait bénéficier. En effet, comme la requérante l'a prouvé au moyen d'une référence très précise aux exigences techniques de la production et à la réglementation du travail en république fédérale d'Allemagne, la période allant du 17 décembre 1980 à la fin du quatrième trimestre de 1980 ne pouvait plus lui suffire pour épuiser la marge de tolérance.

22.

Il y a donc lieu de reconnaître en faveur de la requérante l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant une appréciation différente de celle de la Commission quant à la gravité de l'infraction et à la fixation du montant de l'amende.

23.

A cet égard, il convient de rappeler que la Cour, au sens de l'article 36, paragraphe 2, du traité, a pleine juridiction sur les recours en matière de sanctions pécuniaires et d'astreintes prononcées en vertu des dispositions du même traité.

24.

Au vu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'infraction a été commise en l'espèce, il y a donc lieu de fixer l'amende à un montant symbolique de 5 Écus, soit 12 DM.

Sur les dépens,

25.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, aux termes du paragraphe 3 de ce même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Tant la requérante que la Commission ayant succombé en partie en leurs moyens, il y a lieu de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) L'amende infligée par la Commission à la société Thyssen Aktiengesellschaft est fixée à 5 Écus, soit 12 DM.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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