Arrêt de la Cour du 7 février 1985, 173/83 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 173/83 ECLI:EU:C:1985:56 7 février 1985

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Arrêt de la Cour du 7 février 1985, 173/83Libre circulation des marchandises, huiles usagées

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-173-83-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
173/83
ECLI
ECLI:EU:C:1985:56
Date
7 février 1985

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
10 août 1983
Avocat général
Lenz

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
français
Recueil
Rec. 1985, p. 491
Plus d'informations
Juge rapporteur
Kakouris
Répertoire de la Cour

Texte

39 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

1. Faits et procédure

1.1. L'élimination des huiles usagées fait l'objet de la directive 75/439 du Conseil du 19 juin 1975 (JO L 194, p. 23). Cette directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensives, de préférence par réutilisation, des huiles usagées (articles 2 à 4). L'article 5 de la directive prévoit que: « Lorsque les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant, dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente. »

1.2. La République française a transposé la directive citée dans l'ordre juridique français par le décret n° 79/981 du 21 novembre 1979 « portant réglementation de la récupération des huiles usagées » (JORF du 23 novembre 1979, p. 2900) et par les arrêtés du 21 novembre 1979 relatifs aux «conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79/981 du 21 novembre 1979» (JORF du 23 novembre 1979, p. 2901) et du 21 novembre 1979 relatif aux « conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret n° 79/981 du 21 novembre 1979» (JORF du 23 novembre 1979, p. 2903). Ainsi qu'il ressort de cette réglementation, il est prévu: que les détenteurs qui accumulent les huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles ont l'obligation soit de remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, soit d'assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent, à condition d'être titulaires d'un agrément délivré par le ministère de l'Environnement, soit de remettre ces huiles eux-mêmes à un éliminateur agréé; que, afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées, l'ensemble du territoire est découpé en zones géographiques (en général le département), dans chacune desquelles a été désigné, par le ministre de l'Environnement, un ramasseur agréé, à la suite d'un appel à la concurrence et après avis d'une commission interministérielle d'agrément; que le ramasseur agréé est responsable de la collecte de toutes les huiles usagées produites dans la zone pour laquelle il a reçu un agrément; que l'élimination des huiles usagées est également subordonnée à la délivrance d'un agrément ministériel délivré par le ministre de l'Environnement.

1.3. La Commission, considérant que la réglementation française est contraire à l'article 34 du traité, du fait qu'elle ne prévoit aucune dérogation en ce qui concerne la livraison ou la revente des huiles usagées à des entreprises agréées d'autres États membres constituant ainsi une interdiction implicite à l'exportation, a adressé une lettre datée du 23 décembre 1982 au gouvernement français l'invitant à présenter ses observations dans un délai de deux semaines. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a notifié, le 25 mai 1983, au gouvernement français un avis motivé, au titre de l'article 169, paragraphe 1, du traité, en lui posant un délai d'un mois pour se conformer. Le recours de la Commission en date du 5 août 1983 a été enregistré au greffe de la Cour le 10 août suivant. Entre-temps, les services de la Commission ont reçu la réponse du gouvernement français à l'avis motivé le 21 juillet 1983, mais celle-ci n'est parvenue au service responsable qu'après la rédaction de la requête. Par cette réponse, le gouvernement français a considéré que sa réglementation nationale n'a pas pour objet d'interdire les exportations des huiles usagées et a invité la Commission à reconsidérer sa position.

1.4. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

2. Conclusions des parties

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer qu'en instaurant par le décret n° 79/981 du 21 novembre 1979 et par deux arrêtés d'application dudit décret, pris à la même date, un système de ramassage et d'élimination des huiles usagées qui exclut l'exportation desdites huiles, fût-ce pour la livraison à des ramasseurs, des éliminateurs ou des régénérateurs autorisés ou agréés dans d'autres États membres, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 du traité CEE;

2) condamner la République française aux dépens ».

La République française conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

rejeter la requête de la Commission;

2) condamner la requérante aux dépens ».

3. Moyens et arguments des parties

3.1. La Commission, dans sa requête, fait valoir que le décret n° 79/981 du 21 novembre 1979 et ses deux arrêtés d'exécution pris à la même date contreviennent à l'article 34 du traité CEE puisqu'ils ont mis en place un système en vertu duquel les détenteurs doivent livrer leurs huiles usagées à des ramasseurs ou des éliminateurs français agréés, les ramasseurs d'huiles étant contraints de remettre celles-ci à des éliminateurs français agréés qui doivent traiter les huiles dans leurs installations; la réglementation française en la matière a donc pour effet d'interdire implicitement toute exportation d'huiles usagées vers l'étranger, et notamment vers les autres États membres. Les contrôles effectués par les autorités douanières françaises et l'existence d'une circulaire datée du 26 octobre 1982 émanant du ministère de l'Économie et du Budget, prescrivant des contrôles sévères aux frontières pour interdire toute exportation d'huiles usagées, confirmeraient, si besoin en était, l'interprétation de la réglementation française adoptée par la Commission. L'interdiction française ne pourrait se justifier ni par l'article 5 de la directive 75/439, qui autorise éventuellement la collecte et/ou l'élimination des huiles usagées dans une zone attribuée aux entreprises agréées, ni par des considérations de la rentabilité financière insuffisante de ce type d'activité, ni pour des raisons prévues par l'article 36 du traité CEE. En effet, ces arguments auraient été rejetés par la Cour, dans son arrêt du 10 mars 1983, dans l'affaire 172/82, « Inter-Huiles » (Rec. 1983, p. 555).

3.2. Le gouvernement français conteste l'argumentation de la Commission, qui serait démentie tant par les faits que par la réglementation concernée prise dans son ensemble. Au préalable, le gouvernement français fait observer que, s'il est vrai que dans la réglementation en cause, aucune dérogation n'est prévue en ce qui concerne la livraison ou la revente à des entreprises d'autres États membres, il n'est pas moins vrai qu'une telle dérogation n'était pas nécessaire parce que, conformément au principe général du droit français, tout ce qui n'est pas interdit est permis. En l'occurrence, aucune disposition de la réglementation en cause ne comporte une interdiction d'exporter des huiles usagées. Il serait exact, toutefois, que le système de contrôle mis en place par les autorités françaises aboutit à empêcher l'exportation des huiles usagées vers les pays tiers. Mais il faut bien voir que, dans un tel cas, souligne le gouvernement français, l'exportation n'est pas interdite en tant qu'opération commerciale, mais en tant que moyen d'échapper aux contraintes dont les objectifs de la directive 75/439 sont inévitablement assortis. En revanche, une telle justification ne pourrait exister à l'égard de l'exportation vers les autres États membres, puisqu'en vertu même des dispositions de la directive 75/439, à laquelle le décret contesté fait expressément référence dans ses visas, l'activité d'éliminateur ou de régénérateur d'huiles usagées ne peut s'exercer, dans toute la Communauté, que dans des conditions qui garantissent le respect des objectifs de cette directive. Sur le plan des faits, le gouvernement français rappelle ensuite que les données quantitatives, fournies par la Commission à la demande de la Cour dans l'affaire 172/82, concernant les échanges intracommunautaires d'huiles usagées, établissent que des quantités très importantes sont exportées hors de France en direction d'autres États membres. En effet, la France serait dans la Communauté le premier exportateur d'huiles usagées vers les autres États membres. Concernant la circulaire du 26 octobre 1982, à laquelle a fait référence la Commission, le gouvernement français fait valoir qu'elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles peut s'effectuer l'exportation des huiles usagées. Elle vise notamment à assurer, d'une part, le respect des dispositions françaises relatives à la récupération des huiles usagées et, d'autre part, de n'autoriser l'exportation que vers un éliminateur agréé au sens de l'article 6 de la directive du 16 juin 1975. Le dispositif de la circulaire du 26 octobre 1982 apparaît ainsi conforme à l'arrêt du 10 mars 1983 dans l'affaire 172/82. En ce qui concerne les points du décret n° 79/981, qui ont motivé la requête de la Commission dans la présente affaire, le gouvernement français se propose, afin de lever définitivement toute équivoque, de modifier le décret contesté de façon à faire apparaître clairement que les détenteurs et les ramasseurs agréés d'huiles usagées peuvent remettre celles-ci à tout éliminateur ayant obtenu l'autorisation prévue par l'article 6 de la directive 75/439. Le gouvernement français souligne à nouveau que cette modification de texte ne changera rien à la pratique actuelle, qui permet déjà, sous réserve que les conditions stipulées par le décret du 21 novembre 1979 ou la directive 75/439 soient respectées, les exportations d'huiles usagées vers les autres États membres. Elle ne fera qu'élever au rang d'un décret des dispositions qui figurent actuellement dans une circulaire. D'ores et déjà, tout détenteur d'huiles usagées, au sens de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 21 novembre 1979, ou tout ramasseur agréé au sens des articles 1er, alinéa 4, et 4 à 6 du même décret, peut, s'il le désire, exporter des huiles usagées vers un autre État membre, sous la seule réserve, conforme à l'article 6 de la directive 75/439, que le destinataire final de la marchandise soit un éliminateur ou régénérateur autorisé par l'administration compétente d'un État membre.

3.3. A cette argumentation, la Commission réplique, d'une part, que l'existence des courants d'exportation des huiles usagées entre la France et les autres États membres n'est pas susceptible d'établir qu'une réglementation n'entrave pas — actuellement ou potentiellement — les exportations et, d'autre part, que l'existence de la circulaire du 26 octobre 1983 qui a libéralisé, dans certains cas, les exportations des produits considérés, ne supprime pas l'infraction à l'article 34 du traité CEE; en effet, le maintien du décret n° 79/981 et de ses arrêtés d'exécution constituerait un facteur d'insécurité juridique susceptible en lui-même d'entraver les exportations; par ailleurs, ladite circulaire recèle, selon la Commission, diverses restrictions — non justifiées au regard du droit communautaire — aux exportations. Il s'agirait notamment du point B, 30 b, 2e tiret — qui n'autorise les exportations que dans la mesure où le destinataire du produit est un éliminateur ou un régénérateur agréé, à l'exclusion des ramasseurs agréés établis dans un autre État membre — et du point B, 2 b, 2e tiret, et B, 3 b, 2e tiret — qui interdisent toutes les exportations, respectivement lorsque l'exportateur est un ramasseur non agréé par les autorités françaises ou lorsque l'exportateur n'est pas en mesure de produire une attestation faisant apparaître que le destinataire final du produit est un éliminateur agréé par l'autorité compétente du pays de destination. La Commission considère en effet que les pouvoirs de contrôle dévolus à l'État d'origine du produit portent seulement sur le respect de la réglementation nationale transposant la directive 75/439. Par contre, il ne saurait être question pour les autorités douanières dudit État d'entraver l'exportation du produit considéré, sous aucun prétexte.

3.4. Dans sa duplique, le gouvernement français, en réitérant sa position selon laquelle la réglementation en cause devrait être examinée dans son ensemble, y compris la circulaire du 26 octobre 1982, fait la distinction entre les activités des éliminateurs ou régénérateurs agréés, d'une part, et celles des ramasseurs, d'autre part. En ce qui concerne les premiers, le gouvernement français estime que l'interdiction d'exportation, lorsqu'il n'est pas établi que le destinataire est un éliminateur ou régénérateur agréé par un autre État membre, est conforme à la directive 75/439, et notamment à son article 6, paragraphe 1, et à son troisième considérant. Concernant les ramasseurs et le système français de zones exclusives pour lesquels des agréments sont accordés, le gouvernement français fait valoir qu'il ne constitue pas une entrave à l'exportation et, de plus, il est autorisé par la directive 75/439, notamment par son article 5. Concernant le moyen de la Commission, selon lequel le gouvernement français n'a pas apporté la preuve que l'instauration du système de zones de ramassage exclusives était nécessaire parce que les objectifs des articles 2, 3 et 4 de la directive 75/439 ne pouvaient être atteints autrement, conformément à l'article 5 de cette directive, le gouvernement français considère ce moyen comme nouveau du fait qu'il a été avancé pour la première fois dans la réplique et, partant, irrecevable. Au cas où, cependant, la Cour le jugerait recevable, le gouvernement français fait valoir que l'interprétation ci-dessus de l'article 5 de la directive 75/439 proposée par la Commission ne peut pas être retenue. En effet, la proposition initiale, « dans les cas où les objectifs... », s'appliquerait à l'ensemble de cet article; cette proposition signifierait en fait qu'il reviendrait aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les objectifs de la directive soient atteints; l'article 5 imposerait donc aux États membres une obligation de résultat, laissant ainsi au choix discrétionnaire des États membres les moyens pour satisfaire à cette obligation. Évidemment, le choix des moyens est limité par l'obligation de ne pas entraver les échanges communautaires, mais le gouvernement français estime que sa réglementation mise en cause en l'espèce est conforme à cette dernière obligation.

4. Procédure orale

La Commission, représentée par Me Daniel Jacob, et le gouvernement de la République française, représenté par M. Boivineau, ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 22 novembre 1984.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 22 novembre 1984.

En droit

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 août 1983, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 dudit traité en organisant, par le décret n° 79/981 du 21 novembre 1979 et ses deux arrêtés d'application du même jour, un système de ramassage et d'élimination des huiles usagées qui exclut l'exportation desdites huiles, fût-ce pour la livraison à des ramasseurs, des éliminateurs ou des régénérateurs autorisés d'autres États membres.

2.

Le décret et les arrêtés d'application ont été adoptés par le gouvernement français pour la mise en œuvre de la directive 75/439 du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), arrêtée notamment sur la base des articles 100 et 235 du traité et visant à la protection de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le rejet, le dépôt ou le traitement de ces huiles.

3.

Les articles 2 à 4 de cette directive disposent que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensive, de préférence par réutilisation, des huiles usagées. L'article 5 de la directive dispose que, « lorsque les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4, ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant, dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente». En outre, l'article 6, paragraphe 1, de la directive dispose que « toute entreprise qui élimine les huiles usagées doit obtenir une autorisation ».

4.

En application de cette directive, le gouvernement français a adopté, le 21 novembre 1979, le décret n° 79/981 portant réglementation de la récupération des huiles usagées et deux arrêtés d'application du même jour (JORF du 23 novembre 1979, p. 2900). Ces dispositions ont divisé le territoire français en zones et ont instauré un système d'agrément tant au niveau des ramasseurs d'huiles usagées qu'au niveau des entreprises chargées de l'élimination de ces huiles. Aux termes de l'article 3 du décret n° 79/981, les détenteurs des huiles usagées doivent soit les remettre aux ramasseurs agréés, conformément à l'article 4 du même décret, soit les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu l'agrément prévu à l'article 8 du même décret, soit en assurer eux-mêmes l'élimination s'ils disposent de cet agrément. L'article 6 du décret impose aux ramasseurs l'obligation de céder les huiles collectées aux éliminateurs agréés. Enfin, les articles 2 et 9 de l'arrêté d'application concernant l'élimination des huiles usagées font obligation aux éliminateurs agréés — sous peine de retrait de l'agrément — de traiter les huiles usagées dans leurs propres installations.

5.

La Commission estime que la réglementation susmentionnée, du fait qu'elle ne prévoit aucune dérogation en ce qui concerne la livraison et la revente à des entreprises d'autres États membres, ayant obtenu les autorisations ou agréations visées aux articles 5 et 6 de la directive 75/439 et exerçant une activité de ramassage ou d'élimination d'huiles usagées, comporte, de manière implicite mais certaine, une interdiction d'exporter les huiles en question vers les autres États membres, interdiction contraire à l'article 34 du traité CEE. La Commission voit une confirmation de sa thèse dans les renseignements obtenus, selon lesquels les autorités douanières françaises exercent un contrôle strict aux frontières sur le transport des huiles usagées vers les autres États membres.

6.

Le gouvernement français soutient qu'une dérogation expresse en faveur des exportations ne serait pas nécessaire du fait qu'aucune disposition de la réglementation française ne comporte explicitement une interdiction d'exporter et que, conformément au principe général du droit français, tout ce qui n'est pas interdit est permis.

7.

Un tel argument ne saurait être accueilli. Au vu des dispositions ci-dessus, il doit être constaté que la législation française comporte implicitement une interdiction d'exporter les huiles usagées vers l'étranger, y compris les autres États membres de la Communauté, en ne prévoyant aucune dérogation permettant la revente aux ramasseurs ou éliminateurs ayant obtenu dans ces États l'autorisation prévue à l'article 6 de la directive 75/439. Le principe invoqué par le gouvernement français ne saurait jouer en l'espèce à l'encontre de textes juridiques contenant une interdiction implicite, mais néanmoins certaine. De plus, même si un tel principe pouvait jouer en l'espèce, il laisserait subsister certaines incertitudes quant à l'état du droit applicable. La réglementation française devrait donc, en tout état de cause, être regardée comme ayant un effet dissuasif sur les courants des exportations.

8.

Or, selon une jurisprudence établie, une telle situation est susceptible de constituer une entrave aux échanges entre les États membres, entrave interdite par l'article 34 du traité CEE.

9.

Le gouvernement français soutient, en outre, que la réglementation nationale doit être examinée dans son ensemble. Elle comprendrait, outre le décret et les deux arrêtés du 21 novembre 1979, susmentionnés, une circulaire du 26 octobre 1982 qui prévoit expressément la possibilité d'exportations vers les éliminateurs des autres États membres à la seule condition que soit produite une attestation de leur agréation selon leur droit national.

10.

Il convient de constater à cet égard que la circulaire en question, qui, d'ailleurs, ne prévoit la possibilité d'exportation des huiles usagées que vers les éliminateurs agréés d'autres États membres, et non vers les ramasseurs, ne constitue — selon ses propres termes — qu'une « note » interne destinée aux services compétents; elle n'est pas susceptible, comme cela ressort des éléments du dossier, d'être connue par les opérateurs économiques, ni de leur conférer des droits. Elle ne peut pas, par conséquent, se substituer aux textes réglementaires tels que le décret et les arrêtés en question.

11.

Dans ces conditions, il convient de rejeter cet argument.

12.

Le gouvernement français soutient, par ailleurs, que la France constitue le plus important exportateur d'huiles usagées vers d'autres États membres.

13.

Si le bien-fondé de cette allégation n'est pas contesté, il convient toutefois de rappeler que la Cour a constaté, dans son arrêt du 9 février 1984 (Rhône-Alpes Huiles, 295/82, Rec. 1984, p. 575), que la circonstance qu'une grande majorité des exportations intracommunautaires provienne d'un État membre ne permet pas de déduire, à elle seule, que la réglementation de cet État membre autorise les exportations vers les autres États membres par l'intermédiaire des ramasseurs et détenteurs.

14.

Enfin, le gouvernement français ajoute que, s'il y a entrave aux exportations, ce ne serait que dans le but d'assurer le respect des objectifs fixés par la directive 75/439.

15.

Cet argument doit être rejeté, la directive 75/439 visant, comme il résulte d'ailleurs de son septième considérant, à l'application d'un système de traitement des huiles usagées « qui n'entrave pas les échanges intracommunautaires et qui n'affecte pas les conditions de concurrence ».

16.

II résulte de ce qui précède que la République française, en excluant l'exportation des huiles usagées vers les autres États membres, dans le cadre du système de ramassage et d'élimination de ces huiles instauré par le décret n° 79/981 du 21 novembre 1979 et ses deux arrêtés d'application du même jour, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 du traité CEE.

Sur les dépens

17.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En excluant l'exportation des huiles usagées vers les autres États membres, dans le cadre du système de ramassage et d'élimination de ces huiles instauré par le decret n 79/981 du 21 novembre 1979 et ses deux arrêtés d'application du même jour, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 du traité CEE.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

10
traité CEE art. 348 occurrences
directive 75/439 art. 54 occurrences
directive 75/439 art. 64 occurrences
directive 75/439 art. 22 occurrences
directive 75/439 art. 42 occurrences
traité CEE art. 1001 occurrence
traité CEE art. 1691 occurrence
traité CEE art. 2351 occurrence
traité CEE art. 361 occurrence
directive 75/439 art. 31 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Darmon257/8601.03.1988

Traité CEE art. 95 et art. 169

Voir le document

Doctrine

3
Mauro, Jacques: Gazette du Palais 1985 II Som. p.444-445
Laurent, Philippe: Le juge national face à la mesure d'application nationale d'une directive communautaire, Gazette du Palais 1986 III Doct. p.740
Kreutzberger, Robert: Der Umweltschutz als Aufgabe der europäischen Gemeinschaften - gleichzeitig eine Besprechung der Urteile des EuGH vom 7. Februar 1985 in den Rs 173 und 240/83, Zeitschrift für Umweltpolitik 1986 p.169-180