Arrêt de la Cour du 25 mai 1989, 15/88, SpA Maxi Di · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Deuxième chambre 15/88 ECLI:EU:C:1989:212 25 mai 1989

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Arrêt de la Cour du 25 mai 1989, 15/88, SpA Maxi DiDirective 69/335 art. 11, traité CEE art. 177

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-15-88-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Deuxième chambre
Affaire
15/88
ECLI
ECLI:EU:C:1989:212
Date
25 mai 1989

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria centrale di Bolzano (Italie) décision du 4 décembre 1987
Affaire introduite le
15 janvier 1988
Avocat général
Lenz

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1989, p. 1391
Plus d'informations
Juge rapporteur
O'Higgins
Répertoire de la Cour

Texte

11 paragraphes

Arrêt de la Cour (deuxième chambre)

25 mai 1989

Dans l'affaire 15/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la commissione tributaria di II grado di Bolzano et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SpA Maxi Di

Ufficio del registro di Bolzano,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 11 de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. T. F. O'Higgins, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,

(motifs non reproduits)

statuant sur la question à elle soumise par la commissione tributaria di II grado di Bolzano, par ordonnance du 4 décembre 1987, dit pour droit:

L'article 11 de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à soumettre les sociétés de capitaux, définies à l'article 3 de la directive, au titre d'un emprunt obligataire, opération visée à l'article 11 de cette même directive, à une imposition autre que les taxes et droits mentionnés à l'article 12 de ladite directive.

Notes

  • *1Langue de procédure: l'italien.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
directive 69/335 art. 11interprété3 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
directive 69/335 art. 121 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général TesauroC-200/9030.01.1992

6e directive 77/388 art. 33, 1re directive 67/227 art. 2

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Doctrine

1
X: Droit fiscal 1989 2074