ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
5 octobre 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Annexe III, points 1 et 12 bis – Denrées alimentaires similaires préparées à partir du même ingrédient principal – Boissons chaudes préparées à base de lait – Application de taux de TVA réduits différents – Biens présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés objectives – Biens assortis ou non de services de préparation et de mise à disposition par le fournisseur »
Dans l’affaire C‑146/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (tribunal administratif de voïvodie de Wrocław, Pologne), par décision du 28 janvier 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure
YD
contre
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
en présence de :
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour YD, par MM. S. Czajka, J. Orłowski, Mmes I. Rymanowska et A. Tałasiewicz, doradcy podatkowi,
– pour le Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, par Mmes K. Nowicka et B. Rogowska-Rajda,
– pour le Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, par Me P. Chrupek, radca prawny,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes J. Jokubauskaitė et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1713 du Conseil, du 6 novembre 2018, lu en combinaison avec l’annexe III, points 1 et 12 bis, de celle-ci, l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, ainsi que le principe de neutralité fiscale,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que des denrées alimentaires composées du même ingrédient principal et répondant au même besoin pour un consommateur moyen sont soumises à deux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) différents, selon qu’elles sont vendues au détail dans un magasin ou qu’elles sont préparées et fournies chaudes à un client à sa demande en vue de leur consommation immédiate, pour autant que ces denrées alimentaires ne présentent pas des propriétés analogues malgré l’ingrédient principal qu’elles ont en commun ou que les différences existant entre lesdites denrées, y compris en ce qui concerne les services connexes qui accompagnent leurs fournitures, influent de manière considérable sur la décision du consommateur moyen d’acheter l’une ou l’autre de celles-ci.