ARRÊT
En fait
Le jugement de renvoi, le déroulement de la procédure et les observations présentées en venu de l'article 20 du statut de la Cour de justice CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
a) Faits
La société Roquette Frères a fait appeler devant le tribunal d'instance de Lille l'Eut français, administration des douanes, afín d'obtenir le remboursement des sommes trop perçues par la douane à titre de montants compensatoires monétaires à partir du 25 mars 1976, et les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour de l'assignation (18 juillet 1978).
Elle a demandé au tribunal de dire que, depuis le 25 mars 1976, date d'entrée en vigueur du règlement no 652/76 de la Commission, du 24 mars 1976 (JO no L 79, p. 4), modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l'évolution des taux de change du franc français, les montants compensatoires monétaires doivent être calculés selon le mode de calcul exposé par elle dans ses conclusions. Les produits concernés sont les produits transformés de l'amidonnerie de maïs et de blé, à savoir l'amidon, la fécule, le sorbitol et l'isoglucose.
Elle a demandé enfin que l'État français, Administration des douanes, soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 30 millions de francs, en attendant la liquidation des comptes sur la base des principes établis dans les conclusions déposées par elle.
b) Cadre réglementaire
1) En ce qui concerne le régime des produits concernés
Les produits concernés par la présente affaire sont les amidons et fécules (position tarifaire 11.08 A), le sorbitol (ex 29.04 et 38.19 T) et l'isoglucose (ex 17.02 D et 17.05 C).
Les amidons et fécules relèvent de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, qui est régie par le règlement no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 JO no L 281 du 1er novembre 1975, p. 1). L'article 11 de ce règlement prévoit qu'une «restitution à la production» peut être accordée:
pour le maïs et le blé tendre utilisés dans la Communauté pour la fabrication d'amidon;
b) pour la fécule de pomme de terre».
Un règlement d'application du Conseil (le règlement no 2742/75, du 29 octobre 1975, JO no L 281, p. 57) a précisé les conditions dans lesquelles les États membres accordent la restitution à la production pour chacun des produits visés.
Aucune mesure d'intervention proprement dite n'existe pour ce qui est des prix de ces produits. Seuls les produits de base maïs et froment tendre bénéficient d'un prix garanti, qui fait l'objet de majorations mensuelles sur tout ou partie de la campagne de commercialisation (article 6, paragraphe 1, du règlement no 2727/75).
Pour le maïs, la Communauté est largement déficitaire et elle doit donc en importer de grandes quantités des pays tiers pour couvrir ses besoins. De ce fait le prix de marché de ce produit dans la Communauté se situe entre le prix d'intervention et le prix de seuil, à des niveaux divers selon les régions.
Le sorbitol est couvert par le règlement no 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969 (JO no L 141, p. 1). Comme pour tous les produits faisant l'objet de cette réglementation, la seule mesure spécifique prévue consiste en l'imposition d'un prélèvement à l'importation qui se compose d'un élément fixe et d'un élément mobile (article 5). Pour le calcul de l'élément mobile, le règlement no 1069/69 du Conseil, du 28 mai 1969 (JO no L 141, p. 7) fixe forfaitairement les quantités de produits de base qui sont considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement no1059/69.
Enfin, l'isoglucose est régi par les «dispositions communes» arrêtées par le Conseil dans le règlement no 1111177 du 17 mai 1977 (JO no L 134, p. 4). A l'époque des faits, c'est-à-dire avant 1979, le règlement prévoyait une cotisation à la production calculée à partir de celle imposée sur le sucre, avec un maximum de 5 UC par 100 kg. Aucune garantie directe de prix n'existe pour ce produit; en réalité, c'est le prix d'intervention du sucre qui détermine indirectement le prix de marché de l'isoglucose, de sorte que c'est ce prix qui apparaît comme économiquement le plus important pour l'isoglucose dans le cadre des organisations communes de marché bénéficiant d'une garantie de prix.
2) En ce qui concerne le régime des montants compensatoires monétaires
Le règlement no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 (JO no L 106, p. 1), relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuations des monnaies de certains États membres, a institué en son article 1er des montants compensatoires monétaires (à percevoir ou à octroyer selon le cas) non seulement pour les produits agricoles (a) pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre des organisations de marché, mais également pour ceux (b) dont le prix est dépendant des produits visés sous (a). Il dispose en son article 2, paragraphe 2, que pour cette seconde catégorie de produits les montants compensatoires monétaires «sont égaux à l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire aux prix du produit visé au paragraphe 1er dont ils dépendent».
Les montants compensatoires monétaires (m.c.m.) instaurés par le règlement no 974/71 ont été fixés par le règlement no 572/76 de la Commission, du 15 mars 1976 (JO no L 68, p. 5); ce règlement ne prévoyait toutefois pas de m.c.m. pour la France.
Le règlement no 652/76 de la Commission, du 24 mars 1976 (JO no L 79, p. 4), modifiant le règlement no 572/76, a ensuite institué des m.c.m. aussi pour la France.
Puis, le règlement no 572/76 a été abrogé et remplacé par le règlement no 938/77 de la Commission, du 29 avril 1977 (JO no L 110, p. 6).
c) Procédure
Suivant son jugement du 26 octobre 1978, le tribunal d'instance a désigné un expert chargé de rechercher la dépendance des prix du sorbitol et de l'isoglucose vis-à-vis du prix d'un produit soumis à une organisation commune de marché, ainsi que l'existence de distorsions de concurrence entre les producteurs du Marché commun comme allégué par Roquette.
L'expert a déposé son rapport le 13 mars 1979. Il y expose, dans une première partie, l'interprétation à donner selon lui aux textes communautaires traitant du principe d'une compensation des variations monétaires à l'effet de maintenir l'égalité des conditions de concurrence en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières agricoles. Dans une seconde partie, l'expert examine les demandes de la société Roquette et il présente, pour chacun des points, les résultats de ses propres vérifications ainsi que ses observations; il conclut en répondant aux questions du tribunal concernant le prix du sorbitol et de l'isoglucose. Selon l'expert, les distorsions de concurrence entre les producteurs du Marché commun, alléguées par la société Roquette, existent réellement. Par une note additive, datée également du 13 mars 1979, l'expert répond aux remarques de la société Roquette sur le rapport d'expertise.
Le tribunal, statuant en application de l'article 7-10 du décret no 58.1284 du 22 décembre 1958 établissant sa compétence en matière de douanes, a estimé «qu'il y a lieu de tenir pour acquises les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles établissent:
la réalité et l'importance des distorsions alléguées par la société Roquette et résultant des méthodes de calcul des montants compensatoires;
la dépendance du prix du sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol vis-à-vis du prix de maïs et non pas du prix du sucre;
la même dépendance du prix de l'isoglucose par rapport au prix de maïs».
D'autre part, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les réclamations de la société Roquette «jusqu'à ce que la Cour de justice ait pu décider si les distorsions relevées ci-dessus sont contraires à l'article 40 du traité de Rome et s'il convient de modifier le mode de calcul des montants compensatoires monétaires comme le souhaite la société Roquette».
En ce qui concerne la réclamation visant l'octroi d'intérêts sur les sommes indûment perçues, il lui a en outre paru opportun de soumettre à la Cour de justice le problème de savoir si ces intérêts éventuels resteront à la charge du Trésor français ou s'ils viendront en déduction des sommes versées par la France au budget de la Communauté européenne.
En conséquence, le tribunal d'instance de Lille a décidé, par jugement du 29 juin 1979, de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
La restitution à la production, versée en monnaies vertes, doit-elle être prise en compte pour le calcul des montants compensatoires monétaires applicables à l'amidon de maïs et à ses dérivés?
2) Pour le calcul du montant compensatoire monétaire applicable à l'amidon de blé, le prix du produit de base, avant diminution de la restitution à la production, doit-il être le même que celui pris en compte pour le calcul du montant compensatoire sur le blé?
3) La somme des montants compensatoires monétaires appliquée à l'ensemble des produits et sous-produits résultant de la transformation d'un même produit de base, peut-elle excéder le montant compensatoire applicable au produit de base? En cas de réponse négative à la troisième question, sous-question a): Convient-il, pour le calcul du montant compensatoire applicable au produit principal dérivé, de déduire les montants compensatoires applicables aux sous-produits? sous-question b): Convient-il d'appliquer à chacun des produits dérivés un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produit de base effectivement mise en oeuvre et celle réputée avoir été utilisée?
4) Le montant compensatoire appliqué à la fécule de pomme de terre doit-il être identique à celui appliqué à l'amidon de maïs?
5) Le sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol, fabriqué à partir de maïs, dont le prix est en relation avec celui du maïs, doit-il être soumis à un montant compensatoire monétaire basé sur celui du maïs?
6) L'isoglucose, fabriqué à partir du maïs, dont le prix est en relation avec celui du maïs, doit-il être soumis à un montant compensatoire monétaire basé sur celui du maïs?
7) Pour le cas où la Cour répondrait affirmativement à l'une des questions préjudicielles précédemment formulées, c'est-à-dire que les réponses donnés devraient conduire le tribunal saisi à ordonner un remboursement, même partiel, des montants, compensatoires monétaires, les intérêts moratoires qui pourraient être éventuellement alloués en vertu, non de textes communautaires, mais de textes nationaux doivent-ils être mis à charge du budget des Communautés européennes par déduction des sommes perçues par la France pour son compte?»
Le jugement de renvoi a été enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 1979.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées par la société Roquette, requérante au principal, représentée à ces fins par Me Marcel Veroone, du barreau de Lille, par le gouvernement de la République française, représenté à ces fins par son agent M. Thierry Le Roy, et par la Commission des Communautés européennes, représentée à ces fins par M. J. Delmoly, membre du Service juridique de la Commission, en qualité d'agent.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Toutefois, elle a demandé à la requérante et au gouvernement français de répondre par écrit à diverses questions.
II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour
La Commission déclare tout d'abord se démarquer du jugement du tribunal de renvoi, en n'acceptant pas les conclusions du rapport d'expertise précité.
En réponse à une question posée par la Cour, la société Roquette observe que, pour ce qui est des six premières questions, la nature juridique du débat peut être envisagée sous deux faces.
Le problème posé serait tout d'abord un problème de validité concernant les annexes du règlement no 652/76 et de la méthode (implicite) de calcul utilisée par la Commission. Mais pour établir une méthode de calcul correcte, il faut, selon Roquette, interpréter les principes et règles énoncés par le règlement no 974/71 et, subsidiairement, par le règlement no 572/76.
Sur la première question (amidon de maïs)
La société Roquette observe que la restitution à la production est fixée en UC (règlement no 1665/77 du Conseil du 20 juillet 1977, JO no L 186, p. 15) et que ce montant est ensuite converti dans chacune des monnaies nationales au taux de change correspondant au taux représentatif ou taux vert (règlement no 878/77 du Conseil du 26 avril 1977, JO no L 106, p. 27).
L'utilisation du rapport de change agricole aurait une incidence sur les montants des restitutions à la production versés dans les différents États membres; ainsi les restitutions versées dans les pays à monnaie forte seraient supérieures aux restitutions versées dans les pays à monnaie faible.
La restitution à la production diminuerait le prix du produit de base. L'incidence des mesures monétaires sur le montant de la restitution diminuerait par conséquent l'incidence des mesures monétaires sur le prix du produit de base.
Roquette expose que, pour les produits transformés de l'amidonnerie de maïs, le m.c.m. est calculé sur le prix d'intervention du maïs sans tenir compte de la restitution à la production. Ce fait créerait des distorsions de concurrence entre les producteurs des différents États membres. En effet, les producteurs des pays à monnaie forte percevraient trop au titre du m.c.m., tandis que les producteurs des pays à monnaie dépréciée paieraient trop de ce chef.
Cette méthode de calcul serait illégale pour deux motifs. Premièrement, il y aurait, contrairement au 6e considérant du règlement no 974/71, compensation excessive de l'incidence des mesures monétaires, alors que les montants instaurés doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base. Deuxièmement, la méthode violerait le principe de non-discrimination énoncé à l'article 40, paragraphe 3, du traité.
Selon Roquette, la solution serait de retrancher le montant de la restitution à la production du prix d'intervention du maïs pour le calcul du m.c.m. applicable aux produits transformés de l'amidonnerie.
Roquette admet que les règlements no 746/79 du 11 avril 1979 (JO no L 95, p. 3) et no 851/79 du 30 avril 1979 (JO no L 108, p. 11) ont tenté entre temps de remédier à la situation, mais elle prétend que ces mesures ne diminuent que très partiellement les distorsions de concurrence évoquées ci-dessus.
La Commission estime que la thèse soutenue par la requérante, selon laquelle il faut retenir comme base de calcul des m.c.m. applicables à l'amidon de maïs et à ses dérivés le prix d'intervention diminué du montant de la restitution à la production versée pour l'amidon, est économiquement non fondée.
Cette thèse serait acceptable si le prix de marché du maïs, c'est-à-dire celui auquel les producteurs communautaires d'amidon de maïs s'approvisionnent, se situait au même niveau que le prix d'intervention du maïs. Mais tel ne serait pas le cas: le prix de marché du maïs se serait situé pendant la période considérée entre le prix d'intervention et le prix de seuil. Cette situation s'expliquerait par le fait que le maïs est un produit déficitaire dans la CEE. Ce serait donc le prix de seuil qui influence, en règle générale, le prix de marché de ce produit dans la Communauté.
La Commission rappelle que le système agri-monétaire établi par le réglement no 974/71 ne précise pas que c'est le prix d'intervention qui doit être retenu pour le calcul des m.c.m. Si le prix d'intervention est généralement retenu, c'est que la finalité du système est bien de sauvegarder le régime d'intervention. Lorsque le produit concerné bénéficie comme tel d'un prix d'intervention, il est logique que ce soit ce dernier prix qui serve au calcul du m.c.m.; en outre, un tel choix présente des avantages pour la praticabilité du système des m.c.m. au niveau de sa gestion.
Mais, en l'espèce, il n'existerait aucun prix d'intervention spécifique pour les produits transformés à base de céréales. La solution simple habituellement retenue pour le calcul des m.cm. n'aurait donc pas été appropriée. En revanche, il aurait été indiqué de se reporter au prix économiquement le plus significatif pour calculer les m.cm. applicables à ces produits. Compte tenu de l'observation déjà faite sur l'influence prédominante du prix de seuil du maïs sur le prix de marché dans la Communauté, la Commission a jugé économiquement justifié de partir de ce prix de seuil du maïs, puis d'en déduire le montant de la restitution à la production valable pour chaque produit transformé; ce qui donne le prix d'approvisionnement (prix de seuil moins restitution à la production). C'est ce prix que les dispositions relatives à l'instauration d'une restitution à la production pour les amidons et fécules viseraient, d'une certaine manière, à garantir.
Il serait donc logique de retenir pour le calcul du m.cm. ce prix d'approvisionnement comme étant à la fois le prix le plus proche du prix de marché et le prix le plus significatif au regard des règles de l'organisation commune des marchés des céréales pour ce qui est de certains produits transformés.
Toutefois, ce choix du prix d'approvisionnement pour le calcul des m.cm. aurait été modulé dans les cas où ce prix se situait au-dessus du prix d'intervention du maïs. Le niveau du prix d'approvisionnement par rapport au prix d'intervention dépendrait, en partie, du montant de la restitution à la production. Si, jusqu'en 1975, le prix d'approvisionnement aurait en général été inférieur, à partir de cette année il aurait été supérieur au prix d'intervention du maïs. Aussi la Commission aurait-elle retenu, à partir de 1975, le prix d'intervention du maïs pour calculer le m.c.m. sur le produit transformé. La Commission aurait fait ce choix parce qu'elle a considéré le prix d'intervention comme le prix maximum pouvant servir au calcul des m.c.m. Cette position se serait inspirée de la logique du système agri-monétaire, les m.c.m. applicables ne devant pas excéder ceux qui résultent d'un calcul effectué à partir du prix d'intervention du produit.
Dans cette situation, le choix du prix d'intervention du maïs comme prix de base pour le calcul du m.c.m. des produits transformés constituerait un pas vers la thèse de la requérante, justifié par les motifs avancés ci-dessus.
En outre, il existerait toute une série d'éléments qui jouent en faveur des producteurs établis dans les pays à monnaie dévaluée.
Ainsi la Commission déclare ne pas tenir compte, pour le calcul des m.c.m. applicables aux produits transformés à base de maïs (et de blé), des majorations mensuelles qui affectent le prix d'intervention (ou de référence) et le prix de seuil des produits de base. Cette exclusion des majorations mensuelles dans la méthode de calcul aurait pour effet d'avantager les producteurs des pays à monnaie dévaluée, puisque le m.c.m. qui en résulte est inférieur à celui auquel on aboutirait en prenant en compte ces majorations.
Dans le même sens jouerait la franchise de 1,50 point prévue à l'article 2, paragraphe Ibis, du règlement no 974/7\ gour le calcul des m.c.m. applicables aux Etats membres dont la monnaie est dépréciée.
Enfin, la Commission souligne que le producteur français bénéficie d'un approvionnement en «maïs indigène», dont le prix est moins influencé vers le haut par le prix de seuil que ne l'est le prix du maïs auquel doit s'approvisionner par exemple le producteur allemand.
En conclusion, la Commission estime que le choix du prix le plus significatif pour le calcul des m.c.m. applicables aux produits transformés à base de céréales fait partie d'une appréciation économique d'ensemble; à ce titre, un tel choix entre à son avis dans le large pouvoir que la jurisprudence constante de la Cour a reconnu à la Commission pour l'application du système des montants compensatoires monétaires (affaire 43/72, Merkur Außenhandels GmbH/Commission, Recueil 1973, p. 1074; affaire 5/73, Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Recueil 1973, p. 1116; affaire 74/74, CNTA/Commission, Recueil 1975, p. 546, et affaire 55/75, Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Recueil 1976, p. 30).
Sur la deuxième question (amidon de blé)
Roquette expose que, pour l'amidonnerie du blé, le m.c.m. sur les produits transformés est calculé à partir du prix de seuil (du blé), tandis que le m.c.m. sur le produit de base, c'est-à-dire le blé, est calculé en fonction du prix de référence.
Cette méthode de calcul aurait comme conséquences lors des échanges:
de restituer aux producteurs des pays à monnaie faible un m.c.m. supérieur au m.c.m. dont ils ont bénéficié sur le produit de base, donc à les taxer;
de verser aux producteurs des pays à monnaie forte un m.c.m. supérieur au m.c.m. sur le produit de base, donc à les subventionner.
Ainsi, pour les produits transformés, les m.c.m. ne seraient plus égaux à l'incidence sur le prix de ces produits du m.c.m. applicable au produit de base. Cette inégalité violerait l'article 2 du règlement no 974/71, de même que le principe de non-discrimination énoncé à l'article 40, paragraphe 3, du traité.
Selon Roquette, il faut prendre en considération pour les produits transformés, le même prix que pour le produit de base, diminué de la restitution à la production.
La Commission est d'avis que cette question appelle, en substance, la même réponse que celle donnée à la première question, sous réserve toutefois de deux différences.
D'une part, le prix d'approvisionnement pour le blé, c'est-à-dire le prix de seuil moins la restitution à la production, aurait toujours été inférieur, pendant la période considérée (1976 à 1978), au prix de référence du blé. C'est donc le prix d'approvisionnement qui aurait été retenu pour le calcul des m.c.m. applicables à l'amidon de blé, contrairement à ce qui s'est passé pour l'amidon de maïs pour lequel le calcul aurait été effectué à partir de 1975 d'après le prix d'intervention du produit de base, alors inférieur au prix d'approvisionnement.
D'autre part, il existerait une divergence d'opinion, à propos de la question posée, entre les amidonniers cle blé de la Communauté, de sorte qu'il aurait appartenu aux autorités communautaires d'arbitrer le conflit au regard d'intérêts économiques plus larges.
Sur la troisième question (sous-produits de maïs et de blé)
Roquette relève tout d'abord certains aspects techniques tenant à la fabrication, notamment le fait que:
une tonne de maïs donne
621 kg d'amidon
+ 61 kg de germes
+ 45 kg de gluten
+ d'autres sous-produits non soumis à des m.c.m.;
une tonne de blé donne
454,55 kg d'amidon
+ 72,00 kg de gluten
+ 214,30 kg de son
+ 51,40 kg de remoulage.
Compte tenu de ces faits, le total des m.c.m. sur les produits dérivés devrait être égal au m.c.m. sur le produit de base (diminué de la restitution à la production).
Or, tel ne serait pas le cas. En revanche, le m.c.m. sur le produit de base serait répercuté intégralement sur l'amidon :
m.c.m. sur 1 tonne de maïs: 101,99 FF
total des m.c.m. sur produits transformés: 115,83 FF
dont m.c.m. sur amidon: 101,97 FF
Une telle méthode de calcul serait contraire au règlement no 974/71. La Commission aurait d'ailleurs reconnu qu'une pareille situation constitue «une erreur manifeste» (règlement no 546/71, du 15 mars 1971, JO no L 63, p. 15).
En conclusion, Roquette prétend qu'il faut tenir compte, pour le calcul du m.c.m applicable à l'amidon, des m.c.m. sur les autres produits fabriqués à partir de maïs ou de blé.
Le gouvernement français renvoie aux arguments qu'il a exposés à la Cour dans ses récentes observations sur l'affaire 4/79, Providence agricole de la Champagne/ONIC, encore pendante devant la Cour, et il prie celle-ci de bien vouloir s'y reporter.
La Commission expose que, lors de la fabrication d'amidon de maïs, on obtient dans les divers États membres, à côté de l'amidon, différents sous-produits dont seulement certains sont soumis au régime des m.c.m.
Pour l'amidon de blé, la situation des produits dérivés serait moins claire. Les données statistiques n'indiqueraient cependant aucune distorsion de concurrence pour ce produit. Il aurait été renoncé à une diminution de 10 % du m.c.m. pour le son (23.02 AII a) et A II b)), parce qu'elle aurait entraîné un relèvement des m.c.m. pour la farine de blé.
Les totaux pour les pays à monnaie réévaluée et pour les pays à monnaie dévaluée seraient à considérer avec prudence, car des doubles comptages ne seraient pas exclus. Ils montreraient toutefois clairement que les importations n'ont pratiquement lieu que dans les pays à monnaie réévaluée, où s'obtiennent de meilleurs prix. Or, pour les producteurs de semoule de maïs et d'amidon de ces pays, ces importations signifieraient une concurrence vive pour leurs propres produits dérivés, pour lesquels ils touchent moins, contrairement aux producteurs des pays à monnaie dévaluée, mieux protégés en raison de l'absence de m.c.m.
En outre, la Commission souligne les éléments suivants qui, pour l'industrie amidonnière en général, jouent à son avis dans le sens d'un avantage pour les producteurs établis dans certains pays:
l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ne serait pas neutre sur le plan de la concurrence; elle garantirait aux industries dans les pays producteurs des prix de revient plus intéressants pour le produit de base grâce à la dérivation du prix de seuil Rotterdam du prix d'intervention Ormes (Loiret), ce dont la France profiterait tout particulièrement;
une série de produits dérivés pourraient être commercialisés sans m.c.m.; les pays à monnaie dévaluée seraient donc avantagés et les pays à monnaie réévaluée désavantagés;
des quantités importantes d'amidon échapperaient aux m.c.m. parce qu'ils sont commercialisés sous la forme d'amidon modifié;
le calcul de la restitution à l'exportation pour l'amidon ne tiendrait pas compte des produits dérivés et conférerait ainsi des avantages lors d'exportations vers les pays tiers.
Il résulterait des considérations qui précèdent, notamment de la diversité des situations, que la Commission a été amenée à établir un régime forfaitaire de calcul des m.c.m. en tenant compte de l'importance respective des sous-produits dans les différents États membres.
Sur la quatrième question (fécule de pomme de terre)
Selon Roquette, l'identité du m.c.m. entre l'amidon de maïs et la fécule de pomme de terre doit être maintenue. Cette identité aurait été rompue par le règlement no 746/79 du 11 avril 1979 (JO no L 95, p. 3). L'amidon de maïs figurerait parmi les produits dont le m.c.m. est réduit de 6 %. Ce règlement ne mentionnant pas la fécule de pomme de terre, il en résulterait que le m.c.m. sur l'amidon et la fécule sont désormais différents.
La Commission observe que, pendant la période considérée (1976 à 1978), l'amidon de maïs et la fécule de pomme de terre ont été traités de façon identique. Elle ne voit donc pas l'intérêt de la question posée pour la solution du litige au principal.
Sur la cinquième question (sorbitol)
Roquette expose que le sorbitol à plus de 2 % de mannitol peut être fabriqué soit à partir de maïs soit à partir de sucre. Dans les deux cas la composition du sorbitol serait identique.
Toutefois, le sorbitol à plus de 2 % de mannitol serait toujours soumis au même m.c.m., calculé en fonction du prix d'intervention du saccharose.
Ce m.c.m. serait plus de deux fois supérieur à celui nécessaire pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur le prix du maïs, dont il dépend effectivement, ce qui représenterait une violation de l'article 2 du règlement no 974/71 et de l'article 40, paragraphe 3, du traité.
Roquette estime que, lorsque le sorbitol est produit à partir de maïs le m.c.m. doit être calculé par référence au maïs.
En revanche, si l'analyse chimique du sorbitol ne permet pas de déterminer le produit de base utilisé, les comptabilitésmatières des fabricants installés dans la Communauté, et une méthode simple de coopération administrative pour les sorbitols importés des pays tiers, permettraient d'éviter facilement la compensation excessive et le risque de détournement de trafic. La même distinction serait du reste faite pour l'octroi des restitutions à l'exportation vers les pays tiers, ce qui aboutirait d'ailleurs, pour les sorbitols à base de maïs, à les taxer du m.c.m. prévu pour le sucre tout en ne les faisant bénéficier que de la restitution à l'exportation se rattachant au maïs.
La Commission soutient que, pour le calcul du m.c.m., elle a utilisé les quantités de produit de base (maïs ou sucre) retenues par le Conseil dans le règlement no 1060/69 du 28 mai 1969, qui fixe de telles quantités aux fins du calcul des éléments mobiles à percevoir sur les produits «hors annexe II». Ces quantités seraient en général fixées forfaitairement.
En ce qui concerne le sorbitol, une fixation forfaitaire s'imposerait en raison des difficultés extrêmes que présente l'analyse chimique du produit de base réellement utilisé. Aussi le règlement no 1060/69 du Conseil a-t-il distingué, déclare la Commission, le sorbitol contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 %, et du sorbitol contenant du mannitol dans une proportion supérieure: le premier est réputé fabriqué à partir de maïs, et le second à partir de sucre. Cette distinction serait toujours justifiée, car il apparaîtrait des informations dont la Commission dispose que la quantité maximale de mannitol susceptible de se trouver dans du sorbitol fabriqué à partir de maïs est bien d'environ 2 % (cf. annexe V aux observations de la Commission).
A supposer que, dans un cas d'espèce, une analyse chimique démente cette classification forfaitaire, la Commission est d'avis qu'il faut s'en tenir à la règle générale, fondée sur une présomption largement acceptée et qui seule permet au système d'être praticable; en effet, une analyse chimique de cette précision ne pourrait s'effectuer qu'auprès de l'usine de fabrication.
C'est donc en considération de ce qui précède que la Commission pense avoir légitimement pu calculer le m.c.m. applicable au sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol sur la base du prix du sucre.
Sur la sixième question (l'isoglucose)
Roquette observe que l'isoglucose est un sirop de glucose à haute teneur en fructose, qui est obtenu à partir du maïs par isomérisation.
Le m.c.m. applicable à l'isoglucose est égal à celui applicable au saccharose, mais selon Roquette le m.c.m. sur l'isoglucose devrait être calculé à partir du prix d'intervention du maïs.
La Commission expose que l'isoglucose est un produit en concurrence directe avec les sirops de sucre liquide. De ce fait, le prix de marché de l'isoglucose tendrait à s'aligner sur le prix de marché du sucre liquide. Il n'y aurait pas de prix d'intervention pour l'isoglucose. Comme en période d'auto-approvisionnement ou d'excédent, le prix de marché du sucre est égal au prix d'intervention valable pour ce produit, il serait apparu économiquement justifié de calculer le m.c.m. sur l'isoglucose en partant de ce prix d'intervention. Le même raisonnement aurait été tenu pour le calcul de la restitution à l'exportation d'isoglucose. L'approche aurait donc été économique, et non pas technique, pour des considérations de marché. Cette approche aurait été cohérente, puisqu'elle s'est appliquée aussi bien au calcul des m.c.m. qu'à celui des restitutions.
Sur la septième question
Le gouvernement fiançais observe que la répétition de l'indu, institution commune aux droits privé et public internes des États membres de la Communauté, est un principe d'équité naturelle qui s'impose avec une force telle qu'on peut le considérer comme ayant un caractère d'ordre public. Le droit français appréhendrait la restitution de l'indu comme étant non seulement celle de la somme indûment perçue, mais aussi celle des intérêts moratoires correspondant à l'immobilisation du capital dont ces intérêts sont indissociables.
Ainsi, la restitution des intérêts serait, contrairement au paiement de dommages-intérêts, indépendante de toute notion de faute.
Le gouvernement français estime que la Cour ne saurait dissocier la restitution du capital de celle des intérêts. Il propose à la Cour de dire pour droit que tous deux doivent être portés à la charge du même organisme, à savoir de l'organisme qui est à l'orìgine réelle de la perception indue.
En réponse à une question posée par la Cour, le gouvernement français a déclaré qu'à son avis, le point de droit soulevé par la septième question du tribunal de Lille n'amène pas à trancher les problèmes juridiques concernant les opérations financières entre les Trésors des États membres et la comptabilité de la Communauté. La Cour éviterait ces problèmes en définissant le contenu du droit communautaire en matière de répétition de l'indu.
Une décision du juge national ordonnant la répétition de l'indu et, le cas échéant, le paiement d'intérêts moratoires ne se préoccuperait pas de l'imputation budgétaire des sommes dont le paiement a été ordonné.
La Commission estime que cette question est irrecevable dans le cadre d'une procédure préjudicielle, ou du moins sans pertinence pour la solution du litige.
En principe, une telle question, qui intéresse les relations entre les États membres et les institutions de la Communauté, ne pourrait pas être tranchée dans le cadre d'un litige opposant devant un juge national une entreprise privée à l'administration d'un État membre. Elle ne pourrait dès lors pas faire l'objet d'une question préjudicielle.
A supposer qu'une réponse soit donnée sur l'imputation budgétaire des intérêts moratoires, cette réponse ne serait du reste d'aucune utilité pour le juge national dans la solution du litige au principal.
III — Procédure orale
A l'audience du 4 mars 1980 la partie requérante au principal, représentée par Me M. Veroone, avocat au barreau de Lille, le gouvernement de la République française, représenté par M. H. Marty-Gauquie, attaché d'Administration centrale auprès du SGCI, à Paris, en qualité d'agent, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Delmoly, membre du Service juridique de la Commission, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 11 mars 1980.
IV — Développement de la procédure
Par ordonnance du 26 mars 1980 la Cour, l'avocat général entendu, a ordonné la réouverture des débats et invité la requérante au principal, le gouvernement français et la Commission à compléter leurs observations en répondant par écrit à un certain nombre de questions.
Dans les réponses qu'ils ont fournies, la requérante au principal et le gouvernement français ont confirmé leurs observations antérieures, tandis que la Commission a spécifié sa position sur certains points.
En ce qui concerne la règle de plafonnement, c'est-à-dire l'exigence que la somme des montants compensatoires monétaires sur l'ensemble des produits dérivés d'un produit de base ne peut dépasser les montants compensatoires monétaires sur ce produit de base, la Commission considère que si on voulait plafonner, il faut déterminer avec précision le produit principal de transformation et son coefficient de transformation ainsi que la qualité et les catégories de différents sous-produits obtenus. Ce calcul serait extrêmement difficile à faire parce qu'il dépendrait de la qualité de la matière première utilisée ainsi que des différents marchés d'écoulement pour les produits transformés obtenus. La Commission considère néanmoins qu'elle a tenu compte, dans la mesure du possible, de cette notion de plafonnement.
En ce qui concerne la fécule de pomme de terre, la Commission observe que les sous-produits obtenus sont sans réelle valeur et ils ne sont pas soumis à m.cm. De ce fait, la méthode de calcul valable pour le calcul des m.c.m. sur l'amidon de maïs ne pourrait être appliquée pour les m.c.m. sur la fécule. Par ailleurs, le m.c.m. valable pour l'amidon ne devrait pas avoir nécessairement une incidence sur le calcul du m.c.m. valable pour la fécule, pour laquelle la Commission estime, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation économique, qu'il faut tenir compte des difficultés particulières de la féculerie.
En ce qui concerne la méthode de calcul des m.c.m. applicables à l'amidon de maïs, la Commission expose que les prix réels auxquels se font les transactions entre opérateurs sont difficiles à constater. C'est pour cette raison que, pour le calcul du m.c.m. applicable au maïs, il aurait donc fallu utiliser un paramètre plus stable et parfaitement connu des institutions, à savoir le prix d'intervention. Dans la plupart des cas, le recours à ce prix comme base de calcul des m.c.m. permettrait dans le même temps de fixer des m.c.m. au niveau le moins élevé possible. En effet, le prix de marché se situerait en règle générale à un niveau supérieur, ou tout au moins égal, à celui du prix d'intervention. Cependant, il existerait dans l'organisation du marché des céréales un élément particulier qui peut, le cas échéant, conduire à ce que le prix de marché de l'amidon se situe en dessous du niveau qui résulterait du prix d'intervention pour le maïs, à savoir la restitution à la production. Cette restitution constituerait pour l'opérateur de ce secteur la mesure qui a l'influence prépondérante sur son prix d'approvisionnement en maïs. Ce serait la raison pour laquelle cette restitution a été prise en compte en la retranchant non pas du prix d'intervention mais du prix de seuil, qui représenterait, parmi les prix communautaires, le «prix d'influence» le plus significatif pour le marché du maïs. Le prix ainsi obtenu est le prix d'approvisionnement. Toutes les fois que le prix d'approvisionnement s'est situé à un niveau inférieur au prix d'intervention, c'est ce prix là qui a été retenu pour calculer les m.c.m. applicables aux produits transformés du maïs.
La Commission souligne que nulle part dans la Communauté n'existe un prix d'approvisionnement équivalent au prix d'intervention moins la restitution à la production. Elle ne voit pas comment ce serait à ce niveau de prix «irréel» qu'existeraient les perturbations dans les échanges de produits agricoles qui seules justifient les m.c.m. (cf. article 1er, paragraphe 3, du règlement no 974/71).
V — Procédure orale
A l'audience du 20 mai 1980, la partie requérante, représentée par Me Veroone du barreau de Lille, le gouvernement français, représenté par son agent, M. H. Marty-Gauquie, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent M. J. Delmoly, assisté par M. Reifenrath, ont été entendus en leurs observations orales.
L'avocat général a été entendu à nouveau en ses conclusions à l'audience du 17 juin 1980.
En droit
Par jugement du 29 juin 1979, parvenu à la Cour le 17 septembre suivant, le tribunal d'instance de Lille a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, sept questions concernant l'interprétation de l'article 40 du traité et des articles 1 et 2 du règlement no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO no L 106, p. 1).
Le tribunal a été saisi d'une action intentée par la société anonyme Roquette Frères contre l'État français, administration des douanes, et visant le remboursement des sommes trop perçues par la douane au titre de montants compensatoires monétaires à compter du 25 mars 1976, date de l'entrée en vigueur du règlement no 652/76 de la Commission, du 24 mars 1976, modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l'évolution des taux de change du franc français (JO no L 79, p. 4).
La requérante au principal, Roquette, a attaqué les méthodes de calcul employées par la Commission pour fixer les montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés de l'amidonnerie de maïs, aux produits transformés de l'amidonnerie de blé, à la fécule de pomme de terre, au sorbitol et à l'isoglucose. Ces méthodes seraient contraires aux règles établies par le Conseil en ce qui concerne le mode de calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits qui dépendent de produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues; elles violeraient en particulier l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 974/71. Au surplus, ces méthodes auraient eu pour effet de créer des distorsions dans la concurrence entre les producteurs du marché commun.
La défenderesse au principal a fait valoir que l'État français ne fait qu'appliquer la réglementation communautaire sans pouvoir apprécier le bien-fondé du mode de calcul des montants compensatoires monétaires. Il effectuerait la perception de ces montants et les verserait au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Le tribunal a ordonné une expertise. Il a entériné les conclusions du rapport de l'expert en ce qui concerne la réalité et l'importance des distorsions alléguées par Roquette et résultant des méthodes de calcul des montants compensatoires. Sur cette base, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice ait pu décider si les distorsions ainsi relevées sont contraires à l'article 40 du traité et s'il convient de modifier le mode de calcul des montants compensatoires dans le sens souhaité par Roquette.
Observation préliminaire
Les six premières questions posées par le tribunal demandent quelle est la méthode correcte pour calculer les montants compensatoires monétaires applicables à l'amidon de maïs, à l'amidon de blé, à la fécule de pomme de terre, au sorbitol et à l'isoglucose. Il convient d'observer que les montants compensatoires en question ont été fixés et modifiés par des règlements de la Commission, qui avait été habilitée à cet effet par les articles 3 et 6 du règlement no 974/71. Les six questions invitent la Cour à se prononcer sur les méthodes de calcul que la Commission a utilisées pour déterminer les montants qu'elle a fixés. De façon indirecte, elles demandent ainsi une appréciation de la validité des dispositions réglementaires par lesquelles la Commission a établi les montants compensatoires applicables aux produits en cause.
Si, dans le cadre de la répartition des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour pour l'application de l'article 177 du traité, il appartient aux juridictions nationales de décider de la pertinence des questions posées, il reste cependant réservé à la Cour de dégager de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale ceux des éléments du droit communautaire qui appellent, compte tenu de l'objet du litige, une interprétation ou une appréciation de validité.
Considérations générales
La réponse aux questions posées doit être examinée à la lumière des objectifs qui inspirent l'instauration, par le règlement no 974/71, des montants compensatoires monétaires dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que des dispositions du traité relatives à cette politique agricole commune, en particulier les articles 39, 40 et 43.
Les montants compensatoires monétaires ont été instaurés par le règlement no 974/71 pour empêcher, dans le cadre des organisations communes des marchés, une désorganisation du système d'intervention prévu par la réglementation communautaire, et des mouvements anormaux de prix, occasionnés par les fluctuations des monnaies de certains Etats membres. Les considérants du règlement no 974/71 précisent que les montants à instaurer doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues et qu'il convient de les appliquer dans les seuls cas où cette incidence conduirait à des difficultés.
Aux termes de l'article 1, paragraphe 2, du même règlement, la perception ou l'octroi de montants compensatoires s'applique aux produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles ainsi qu'aux produits dont le prix est dépendant des produits de cette première catégorie et qui relèvent de l'organisation commune des marchés ou font l'objet d'une réglementation spécifique au titre de l'article 235 du traité. L'article 2, paragraphe 2, précise que, pour les produits autres que ceux pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues, les montants compensatoires sont égaux à l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire aux prix du produit soumis au régime d'intervention, dont ils dépendent.
II résulte de ces dispositions que, tant pour les produits de base que pour les produits dépendants, l'instauration des montants compensatoires monétaires a pour objet de corriger les effets des variations de taux de change instables qui, dans un système d'organisation des marchés des produits agricoles basés sur des prix communs, seraient de nature à provoquer des perturbations dans les échanges de produits, et notamment à compromette le régime d'intervention prévu pour ces produits. L'instauration des montants compensatoires monétaires vise donc essentiellement au maintien du système de prix uniques dans les organisations agricoles de marché, ce système de prix uniques constituant, compte tenu des objectifs du maintien du niveau de vie des producteurs agricoles et de stabilisation des marchés, propres à ces organisations, le fondement de la libre circulation des produits agricoles au sein de la Communauté. Elle ne vise et ne saurait viser une protection supplémentaire des marchés au niveau des prix agricoles de tel ou tel État membre par rapport aux autres, objectif incompatible avec l'unicité recherchée.
En ce qui concerne plus particulièrement les produits dépendants, il y a lieu en outre d'observer, ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt du 12 novembre 1974 (affaire 34/74, Roquette, Recueil, p. 1217), que, alors que pour les produits de base les fluctuations monétaires peuvent, en vertu de l'article 2 du règlement no 974/71, être entièrement compensées, il en va autrement pour les produits dépendants. Pour les seconds, l'expression «incidence» figurant au paragraphe 2 du même article 2, permet seulement à la Commission de tenir compte, pour la fixation des montants compensatoires monétaires, de la répercussion des montants compensatoires appliqués au produit de base sur le prix du produit dépendant.
La Cour admet que le calcul de l'incidence du montant compensatoire monétaire, établi pour un produit de base, sur les prix des produits dépendants, soulève pour un grand nombre de produits, dont la méthode de fabrication et la composition peuvent varier dans les différentes régions de la Communauté, des problèmes difficiles d'ordre technique et économique. Il incombe à la Commission de résoudre ces problèmes, tout en maintenant une certaine cohérence et un minimum de transparence dans le système des montants compensatoires qu'elle est chargée d'établir dans ce secteur. Elle doit à cette fin disposer d'un large pouvoir d'appréciation, notamment en ce qui concerne l'existence ou la menace de perturbations dans les échanges, le nombre des produits dépendant sur lesquels un montant compensatoire doit être établi et l'incidence, sur le prix du produit dépendant, du montant compensatoire établi sur le produit de base. La fixation du montant compensatoire à un produit transformé ne peut être mise en cause pour la seule raison que, pour telle ou telle entreprise ou groupe de producteurs, le calcul de l'incidence du montant compensatoire applicable au produit de base ne serait pas entièrement adéquat, car il peut être indispensable de procéder à des évaluations forfaitaires.
Le pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu à la Commission a toutefois des limites. Si le mode de calcul utilisé a pour conséquence de soumettre des produits transformés de façon systématique à des montants compensatoires dont la charge — ou, le cas échéant, le bénéfice — va constamment au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte de l'incidence du montant compensatoire applicable au produit de base, les dispositions établissant ces montants ne peuvent plus être censées avoir pour objet de neutraliser les effets de fluctuations monétaires entre les États membres. Dans un tel cas, la Commission n'agit plus dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient du règlement no974/71.
C'est à la lumière de ces considérations qu'il y a lieu maintenant d'examiner les six premières questions posées par la juridiction nationale.
Sur l'amidon de maïs (première question)
Par sa première question, le tribunal demande si la restitution à la production, calculée au taux vert, doit être prise en compte pour le calcul de montants compensatoires monétaires applicables à l'amidon de maïs et à ses dérivés.
Il résulte du dossier, ainsi que des explications données par la Commission, que les montants compensatoires applicables à l'amidon de maïs établis par le règlement no 652/76, qui a donné lieu au litige au principal, et par les règlements modificatifs ultérieurs, ont été calculés sur la base du prix d'intervention du maïs. La question posée demande si ce mode de calcul n'est pas erroné en ce qu'il ne tient pas compte de la restitution à la production accordée, en vertu de la réglementation communautaire, pour le maïs utilisé dans la Communauté pour la fabrication d'amidon.
Au cours de la procédure devant la Cour, la Commission a exposé la façon dont elle calcule les montants compensatoires applicables à l'amidon de maïs. A son avis, il n'y a pas de raison pour prendre en considération, aux fins de ce calcul, le prix d'intervention de maïs, étant donné que les producteurs d'amidon s'approvisionnent en maïs à un prix supérieur au prix d'intervention, qui se situe approximativement au niveau du prix de seuil. Devant les difficultés que comporterait la prise en considération du prix d'approvisionnement réel, qui est fonction de la situation du marché, la Commission se serait basée sur un prix d'approvisionnement fixé de façon forfaitaire. C'est ainsi que, pour calculer les montants compensatoires applicables à l'amidon de maïs, elle aurait pris en considération le prix de seuil du maïs, diminué de la restitution à la production de l'amidon. Toutefois, au cas où le prix d'approvisionnement ainsi déterminé serait supérieur au prix d'intervention, la Commission se serait fondée sur ce dernier prix, au lieu du prix d'approvisionnement, pour le motif qu'elle serait obligée de fixer les montants compensatoires les moins élevés possibles, compte tenu des caractéristiques du secteur agricole concerné. Dans ce cas, il n'y aurait cependant aucune justification économique pour retrancher la restitution à la production du prix d'intervention, celui-ci constituant un prix moins élevé que le prix d'approvisionnement intégrant la restitution à la production.
Les tableaux chiffrés soumis à la Cour par la Commission montrent que depuis 1975 le prix d'intervention du maïs a été moins élevé que le prix de seuil de ce produit diminué du montant de la restitution à la production de l'amidon. Il en résulte qu'au cours de la période qui intéresse le présent litige le montant compensatoire applicable à l'amidon de maïs a été établi sur la base du prix d'intervention du maïs, sans déduction de la restitution à la production.
Comme l'instauration des montants compensatoires monétaires a pour objectif principal de parer au risque de désorganisation du système d'intervention par des fluctuations des monnaies, elle ne comporte pas la nécessité de déterminer ces montants sur la base du prix de marché du produit agricole en cause, ou sur celle d'un prix d'approvisionnement établi de façon fortaitaire. Les montants compensatoires applicables au produit de base, le maïs, ont été déterminés sur la base du prix d'intervention du maïs.
Si les montants compensatoires applicables au produit de base sont fondés sur le prix d'intervention, il est difficile de concevoir comment l'incidence, sur le prix du produit transformé, de l'application du montant compensatoire au prix du produit de base, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 974/71, pourrait être calculée à partir d'un autre prix du produit de base que le prix d'intervention. Il ressort du dossier que les montants compensatoires applicables aux produits transformés du maïs autres que l'amidon — pour lesquels aucune restitution à la production n'a été prévue — sont en effet calculés à partir du prix d'intervention du maïs.
Il apparaît ainsi que la prise en considération d'un prix d'approvisionnement du maïs n'a servi qu'à déterminer les montants compensatoires sur un produit transformé qui peut bénéficier d'une restitution à la production, et que cette prise en considération a eu pour effet que ces montants compensatoires sont en fait établis à partir du prix d'intervention du maïs sans déduction de la restitution à la production.
Pour justifier ce mode de calcul, la Commission a fait valoir dans son mémoire que le choix du prix le plus significatif pour le calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés de céréales fait partie d'une appréciation économique d'ensemble. A ce titre, elle a relevé certaines circonstances qui joueraient en faveur des producteurs situés dans les pays à monnaie dépréciée, tel que la France, comme par exemple la possibilité de s'approvisionner en maïs indigène, la franchise prévue à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement no 974/71 pour le calcul des montants compensatoires applicables aux États membres dont la monnaie est dépréciée, et le fait que les majorations mensuelles du prix d'intervention ne seraient pas prises en compte dans le calcul des montants compensatoires sur les produits transformés à base de maïs. Pour ces raisons, le choix du prix à prendre en considération entrerait dans le large pouvoir d'appréciation dont disposerait la Commission en la matière.
Ces arguments, toutefois, ne sont pas pertinents. Le pouvoir d'appréciation reconnu à la Commission en ce qui concerne le mode de calcul des montants compensatoires applicables aux produits transformés n'a pas pour objet de permettre à cette institution de tenir compte de la situation économique d'une certaine branche de production, mais de faire, dans les limites tracées par le règlement no 974/71, une estimation de l'incidence, sur le prix des produits transformés, des montants compensatoires applicables aux produits de base. En prenant en considération des éléments qui sont étrangers à cette situation et en fixant ainsi des montants compensatoires sur l'amidon de maïs sur la base du prix d'intervention du maïs sans déduction de la restitution à la production, tandis que les montants compensatoires sur d'autres produits transformés sur la base de maïs, pour lesquels aucune restitution à la production n'est prévue, sont également calculés sur la base du prix d'intervention du maïs, la Commission est allée au-delà des limites que lui impose le règlement no 974/71.
Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que les montants compensatoires monétaires applicables à l'amidon de maïs doivent, en vertu du règlement no 974/71, être calculés sur la base du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon de maïs.
Sur l'amidon de blé (deuxième question)
Par la deuxième question, il est demandé si, pour le calcul du montant compensatoire monétaire applicable à l'amidon de blé, le prix du produit de base, avant diminution de la restitution à la production, doit être le même que celui pris en compte pour le calcul du montant compensatoire sur le blé.
La Commission a fait savoir qu'elle a déterminé le mode de calcul applicable à l'amidon de blé en vue de respecter l'identité de traitement avec l'amidon de maïs tout en prenant en considération le prix de référence du blé, au lieu du prix d'intervention, ce premier prix jouant, pour le calcul des montants compensatoires, le même rôle dans le domaine du blé et de ses sous-produits que le prix d'intervention dans le domaine du maïs et de ses sous-produits. Il ressort du dossier que les montants compensatoires applicables au blé sont calculés sur la base du prix de référence du blé, tandis que ceux applicables à l'amidon de blé sont établis à partir du prix de seuil du blé, diminué de la restitution à la production.
D'après les renseignements qu'elle a donnés à la Cour, la Commission a retenu le prix de seuil diminué de la restitution à la production parce que celui-ci représenterait le prix d'approvisionnement du blé pour les amidonniers. Toutefois, à la différence de ce qui s'est passé dans le secteur du maïs, ce prix d'approvisionnement aurait toujours été inférieur au prix de référence; par conséquent, il aurait été constamment pris en considération pour le calcul des montants compensatoires applicables à l'amidon de blé.
Eu égard aux considérations à propos de l'amidon de maïs, ainsi qu'au choix déclaré de la Commission de réserver un traitement identique à l'amidon de maïs et à l'amidon de blé, il apparaît que la Commission a excédé ses pouvoirs en adoptant une autre base de calcul pour les montants compensatoires applicables à l'amidon de blé que le prix de référence diminué de la restitution à la production. Il s'ensuit que la réponse à la deuxième question doit être affirmative.
Sur l'ensemble des produits dérivés d'un même produit de base (troisième question)
La troisième question pose le problème de savoir si la somme des montants compensatoires appliqués à l'ensemble des produits et sous-produits résultant de la transformation d'un même produit de base peut excéder le montant compensatoire applicable au produit de base.
La Cour a examiné cette question dans les arrêts rendus à la même date que le présent arrêt (le 15 octobre 1980) dans les affaires 4/79 (Providence agricole de Champagne) et 109/79 (Maïseries de Beauce).
Il résulte de ces arrêts qu'en adoptant un système de calcul des montants compensatoires monétaires sur les produits transformés à partir d'un même produit de base, tel que le maïs ou le blé, dont le prix dépend de celui du maïs ou du blé, qui aboutit à établir, pour les différents produits issus de la transformation d'une quantité donnée de maïs ou de blé dans une filière de fabrication déterminée, des montants compensatoires dont la somme s'élève à un chiffre nettement supérieur à celui du montant compensatoire établi sur cette quantité donnée de maïs ou de blé, la Commission a violé le règlement no 974/71, ainsi que l'article 43, paragraphe 3, du traité.
Sur la fécule de pomme de terre (quatrième question)
Par la quatrième question il est demandé si le montant compensatoire appliqué à la fécule de pomme de terre doit être identique à celui appliqué à l'amidon de maïs.
Il convient de rappeler que le règlement no 974/71 prévoit des montants compensatoires pour les produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues, ainsi que pour les produits dont le prix est dépendant de celui des produits de cette première catégorie et qui relèvent en outre de l'organisation commune des marchés ou font l'objet d'une réglementation spécifique au titre de l'article 235 du traité. Il est constant qu'aucune mesure d'intervention n'est prévue pour les pommes de terre, mais que le prix de la fécule dépend de celui du maïs, étant donné les rapports de concurrence ou même de substitution existant entre la fécule de pomme de terre et l'amidon de maïs.
Dans ces conditions, l'incidence, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 974/71, sur la fécule, de l'application du montant compensatoire aux prix du maïs ne peut pas être différente de cette même incidence sur l'amidon de maïs.
La Commission a cependant contesté ce point de vue. Elle a souligné que, pour ce qui concerne la fécule de pomme de terre, les sous-produits obtenus sont sans réelle valeur et, par conséquent, ne sont pas soumis à montants compensatoires monétaires, à la différence de ce qui se passe dans le secteur du maïs. En outre, elle estime qu'elle doit, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation économique, tenir compte des difficultés particulières de la féculerie, difficultés reconnues par la Cour dans son arrêt du 12 juillet 1979 (affaire 166/78, République italienne/Conseil, Recueil, p. 2575).
Ces dernières considérations, qui peuvent avoir leur importance dans le domaine de l'aide à la production, comme la Cour l'a effectivement reconnu dans son arrêt précité, sont toutefois étrangères aux éléments qui doivent entrer en ligne de compte pour la détermination des montants compensatoires monétaires. Ceux-ci n'ont pas pour objet de parer à des difficultés particulières d'une certaine branche d'industrie transformatrice, mais de neutraliser les effets des fluctuations monétaires sur le système de prix uniques dans le cadre des organisations communes des marchés des produits agricoles.
La circonstance que les sous-produits obtenus pendant la fabrication de la fécule de pomme de terre ne soient pas soumis à montants compensatoires monétaires est dénuée de pertinence. Le prix de la fécule dépendant de celui du maïs, à cause des rapports de concurrence directe entre la fécule de pomme de terre et l'amidon de maïs, le calcul des montants compensatoires à appliquer ne saurait être fonction des conditions de fabrication propres au secteur des pommes de terre. Il se pourrait, par contre, que le montant compensatoire applicable à l'amidon de maïs subisse l'influence de la somme des montants compensatoires applicables aux sous-produits dérivés de la même quantité de maïs, comme il résulte de la réponse donnée à la troisième question; dans ce cas, le montant compensatoire applicable à la fécule de pomme de terre devrait subir cette même influence.
Si, par conséquent, comme l'indique le sixième considérant du règlement no 974/71, les montants compensatoires à instaurer doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues, il y a lieu de répondre à la quatrième question que le montant compensatoire applicable à la fécule de pomme de terre ne saurait dépasser celui applicable à l'amidon de maïs.
Sur le sorbitol (cinquième question)
Par sa cinquième question, la juridiction nationale demande si le sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol et fabriqué à partir de maïs, dont le prix est en relation avec celui de ce produit, doit être soumis à un montant compensatoire monétaire basé sur celui du maïs.
Le sorbitol est un produit qui fait l'objet d'une réglementation spécifique au titre de l'article 235 du traité. Le régime d'échanges applicable au sorbitol a été fixé par le règlement no 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO no L 141, p. 1), ainsi que par le règlement no 1060/69 du Conseil, de la même date, fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement no 1059/69 (JO no L 141, p. 7).
En vertu du règlement no 1059/69, le sorbitol est soumis, à l'importation dans la Communauté, à une imposition composée d'un élément fixe et d'un élément mobile. Le mode de calcul de l'élément mobile est déterminé par le règlement no 1060/69, qui fait une distinction, à cet égard, entre le sorbitol contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en sorbitol, qui est réputé être fabriqué à partir de maïs, et le sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol, qui est censé être fabriqué à partir de sucre (annexe au règlement, position 29.04 C III). Pour le calcul des montants compensatoires applicables au sorbitol, la Commission s'est basée sur cette même distinction.
Roquette soutient que l'opinion selon laquelle normalement le sorbitol d'une teneur élevée en mannitol serait issu du sucre est erronée. Elle relève que sa production de sorbitol, qui représenterait plus de la moitié de la production communautaire de ce produit, se fait exclusivement sur la base de maïs, et que 60 % de sa production de sorbitol aurait un degré en mannitol compris entre 3 % et 4 %; d'ailleurs, 90o/o de la production communautaire de sorbitol, dont plus de la moitié contiendrait un degré en mannitol situé entre 3 % et 4 %, seraient fabriqués à partir de maïs. L'expert nommé par la juridiction nationale a constaté que l'application à un sorbitol issu du maïs d'un montant compensatoire calculé sur le prix du sucre crée des différences de prix artificielles.
Ces éléments de fait ne sont, cependant, pas de nature à affecter la validité de la fixation des montants compensatoires applicables au sorbitol. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 974/71, la Commission avait à prendre en considération l'incidence sur les prix du sorbitol de l'application du montant compensatoire au prix du produit dont les prix du sorbitol dépendent. En déterminant ce dernier produit en fonction du degré en mannitol présent dans le sorbitol, la Commission s'est alignée sur les règles établies par le Conseil en ce qui concerne l'organisation commune des marchés applicable au sorbitol. Ce faisant, elle est restée dans les limites des pouvoirs que lui donne le règlement no 974/71.
Il convient donc de répondre à la cinquième question que le sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol et fabriqué à partir de maïs ne doit pas nécessairement être soumis à un montant compensatoire monétaire basé sur celui du maïs.
Sur l'isoglucose (sixième question)
Par la sixième question il est demandé si l'isoglucose, fabriqué à partir du maïs, dont le prix est en relation avec celui de ce produit, doit être soumis à un montant compensatoire monétaire basé sur celui du maïs.
La réponse à cette question est négative. L'isoglucose fait l'objet d'un ensemble de mesures communautaires fixant un régime propre à ce produit mais similaire au régime applicable au sucre liquide avec lequel l'isoglucose est censé être en concurrence directe. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Commission a calculé les montants compensatoires applicables à l'isoglucose sur la base de ceux applicables au sucre blanc.
Sur la validité du règlement no 652/76 et des règlements modificatifs de ce règlement
Il résulte des réponses données aux première, deuxième, troisième et quatrième questions que le règlement no 652/76 est invalide:
—pour autant qu'il fixe les montants compensatoires applicables à l'amidon de maïs sur une autre base que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon,
—pour autant qu'il fixe les montants compensatoires applicables à l'amidon de blé sur une autre base que celle du prix de référence du blé diminué de la restitution à la production de l'amidon,
—pour autant qu'il fixe les montants compensatoires applicables à l'ensemble des différents produits, issus de la transformation d'une quantité donnée d'un même produit de base, tel que le maïs ou le blé, dans une filière de fabrication déterminée, à un montant nettement supérieur au montant compensatoire établi sur cette quantité donnée du produit de base,
—pour autant qu'il fixe des montants compensatoires applicables à la fécule de pomme de terre qui dépassent ceux applicables à l'amidon de maïs.
La même conclusion s'impose en ce qui concerne la validité des règlements ultérieurs de la Commission fixant ou modifiant les montants compensatoires monétaires applicables aux produits visés au paragraphe précédent.
Cette invalidité étant prononcée dans le cadre d'un recours préjudiciel au titre de l'article 177 du traité, il y a lieu d'en préciser les conséquences.
Si le traité n'établit pas expressément les conséquences qui découlent d'une déclaration d'invalidité dans le cadre d'un recours préjudiciel, les articles 174 et 176 comportent des règles précises en ce qui concerne les effets de l'annulation d'un règlement dans le cadre d'un recours direct. C'est ainsi que l'article 176 dispose que l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. Dans ses arrêts du 19 octobre 1977, dans les affaires 117/76 et 16/77 (Ruckdeschel et Hansa-Lagerhaus Stroh, Recueil, p. 1753) et dans les affaires 124/76 et 20/77 (Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson et Providence agricole de la Champagne, Recueil, p. 1795), la Cour s'est déjà référée à cette règle dans le cadre d'un recours préjudiciel.
En l'occurrence, l'application par analogie de l'article 174, deuxième alinéa, du traité, selon laquelle la Cour peut indiquer quels effets d'un règlement déclaré nul doivent être considérés comme définitifs, s'impose pour les mêmes motifs de sécurité juridique que ceux qui sont à la base de cette disposition. D'une part, l'invalidité dont il s'agit en l'espèce pourrait donner lieu à un recouvrement de montants indûment payés par des entreprises intéressées dans des pays à monnaie dépréciée, et par des administrations nationales concernées dans des pays à monnaie forte, ce qui, étant donné le manque d'uniformité des législations nationales applicables, serait susceptible d'occasionner des différences de traitement considérables et, partant, de causer de nouvelles distorsions de la concurrence. D'autre part, il ne peut être procédé à une évaluation des désavantages économiques résultant de l'invalidité des dispositions réglementaires en cause sans faire des appréciations que seule la Commission est tenue de faire en vertu du règlement no 974/71, en tenant compte d'autres facteurs pertinents, par exemple l'application du taux vert à la restitution à la production.
Pour ces raisons il y a lieu de reconnaître que l'invalidité constatée des dispositions réglementaires en question ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectués par les autorités nationales sur la base de ces dispositions, pour la période antérieure à la date du présent arrêt.
Sur les intérêts moratoires (septième question)
La septième question est libellée comme suit:
«Pour le cas où la Cour répondrait affirmativement à l'une des questions préjudicielles précédemment formulées, c'est-à-dire que les réponses données devraient conduire le tribunal saisi à ordonner un remboursement, même partiel, des montants compensatoires monétaires, les intérêts moratoires qui pourraient être éventuellement alloués en vertu, non de textes communautaires, mais de textes nationaux doivent-ils être mis à charge du budget des Communautés européennes par déduction des sommes perçues par la France pour son compte?»
Il découle des considérations développées ci-dessus que cette question est devenue sans objet.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement de la République française et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement; la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal d'instance de Lille par jugement du 29 juin 1979, dit pour droit:
1) Le règlement no 652/76 de la Commission du 24 mars 1976, est invalide: pour autant qu'il fixe les montants compensatoires applicables à l'amidon de maïs sur une autre base que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon, pour autant qu'il fixe les montants compensatoires applicables à l'amidon de blé sur une autre base que celle du prix de référence du blé diminué de la restitution à la production de l'amidon, pour autant qu'il fixe les montants compensatoires applicables à l'ensemble des différents produits, issus de la transformation d'une quantité donnée d'un même produit de base, tel que le maïs ou le blé, dans une filière de fabrication déterminée, à un chiffre nettement supérieur au montant compensatoire établi sur cette quantité donnée du produit de base, pour autant qu'il fixe des montants compensatoires applicables à la fécule de pomme de terre qui dépassent ceux applicables à l'amidon de maïs.
2) Cette invalidité entraîne celle des dispositions des règlements ultérieurs de la Commission ayant pour objet de modifier les montants compensatoires monétaires applicables aux produits visés au numéro précédent.
3) L'invalidité des dispositions réglementaires susvisées ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectués par les autorités nationales sur la base de ces dispositions, pour la période antérieure à la date du présent arrêt.
4) En fixant les montants compensatoires monétaires applicables au sorbitol contenant plus de 2o/o de mannitol et fabriqué à partir de maïs, la Commission n'était pas obligée de soumettre ce produit à un montant compensatoire monétaire basé sur celui applicable au maïs.
5) L'isoglucose, fabriqué à partir de maïs, ne doit pas être soumis à un montant compensatoire monétaire basé sur celui applicable au maïs.
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