ARRÊT
(Partie « En fait » non reproduite)
En droit
Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1984, M. Calvin Williams, fonctionnaire à la Cour des comptes des Communautés européennes, a introduit un recours ayant pour objet l'annulation de la décision de la Cour des comptes du 10 novembre 1983 portant exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 1982 (Williams, 9/81, Rec. p. 3301) et lui accordant un reclassement qu'il estime insuffisant.
L'arrêt du 6 octobre 1982 est intervenu à la suite d'un litige trouvant son fondement dans la publication par la Cour des comptes d'une « décision générale » du 21 février 1980, relative aux critères de classement et de nomination du personnel. En effet, la Cour des comptes a recruté, au cours de l'année 1980, des agents et des fonctionnaires qui n'étaient pas encore au service des Communautés et dont le classement a été effectué, à compter du 21 février 1980, selon les nouveaux critères arrêtés par cette décision qui revêt le caractère d'une directive interne.
Pour ce qui intéresse la présente affaire, cette directive interne comprend un article 3, intitulé «bonifications d'ancienneté d'échelon», et ainsi conçu: «Pour tenir compte de l'expérience professionnelle d'un candidat dépassant celle prise en considération aux fins de la détermination du grade de nomination, l'autorité investie du pouvoir de nomination accorde une bonification d'ancienneté d'échelon selon le tableau figurant en annexe » (maximum de 48 mois, pour les grades A5 à A7). La même directive comprend, en outre, un article 4, intitulé « agents temporaires à nommer fonctionnaires » aux termes duquel : « L'agent temporaire nommé fonctionnaire stagiaire à un emploi de même carrière avec classement au même grade bénéficie, à la date de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, de l'ancienneté d'échelon depuis son engagement comme agent temporaire. »
Le requérant a été recruté en qualité d'agent temporaire au grade A7/2 le 1er octobre 1974 par la Commission de contrôle, organisme dépendant alors du Conseil des Communautés européennes. A la suite de sa réussite à un concours, l'autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil l'a nommé, le 1er octobre 1976, fonctionnaire stagiaire au grade A7/3. Le 14 juin 1977, il a été titularisé au grade A7, échelon 3. Le 1er mai 1978, M. Williams a été transféré, sur sa demande, à la Cour des comptes en conservant son grade et son échelon. Comme tous les autres fonctionnaires transférés à la Cour des comptes, le requérant a fait l'objet d'une promotion, qui, dans son cas, a pris effet le 1er mai 1979, au grade A6, échelon 1 , avec ancienneté d'échelon au 1er juillet 1977. Il a donc accédé au grade A6 , échelon 2, le 1er juillet 1979.
Toutefois, selon M. Williams, l'application des critères de classement fixés par la directive interne du 21 février 1980 aurait conduit à des discriminations à l'avantage des fonctionnaires et agents nouvellement recrutés et au détriment des anciens fonctionnaires transférés comme lui de la Commission de contrôle.
C'est ainsi que, saisie d'un recours de M. Williams tendant à ce qu'il soit mis fin à cette inégalité, la Cour a jugé, par son arrêt du 6 octobre 1982, précité, et afin de faire respecter le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires de même catégorie ou de même cadre énoncés par l'article 5, paragraphe 3, du statut, « qu'il convient d'annuler la décision de rejet de la défenderesse refusant de reconsidérer le reclassement du requérant et de lui ordonner de procéder à la rectification de classement d'échelon en appréciant, conformément à la décision de février 1980, l'expérience professionnelle du requérant et éventuellement ses titres, en vue de supprimer la différence de classement existant avec les fonctionnaires venant de l'extérieur de la Communauté et auxquels ont été appliqués les critères de classement de la décision susvisée ».
Le dispositif de l'arrêt du 6 octobre 1982 décide en son article 1er que « la Cour des comptes est tenue de corriger le classement d'échelon du requérant avec effet au 12 mai 1980 [date de sa réclamation] en respectant les critères énoncés par sa décision de février 1980 ».
Afin d'exécuter cet arrêt, la Cour des comptes a pris une décision en date du 10 novembre 1983 dont la motivation circonstanciée parvient à la conclusion que « s'agissant d'une hypothèse de discrimination entre un fonctionnaire transféré et un nouveau fonctionnaire, la correction d'échelon qu'il convient d'opérer doit au maximum aboutir à l'octroi d'une bonification plafonnée à 48 mois pour respecter l'article 32 du statut». Sur cette base et alors que le requérant était, au 12 mai 1980, classé en A6, échelon 2, avec ancienneté d'échelon au 1er juillet 1979, la Cour des comptes a procédé à un reclassement d'échelon avec effet au 12 mai 1980, selon les modalités suivantes: A6, échelon 3, avec ancienneté d'échelon au 12 mai 1980; A6, échelon 4, avec ancienneté d'échelon au 12 mai 1982.
Par une réclamation en date du 14 décembre 1983, le requérant a contesté la manière dont la Cour des comptes lui avait appliqué l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, et a indiqué qu'il considérait que son reclassement aurait dû prendre effet à partir du mois d'octobre 1974, date de son recrutement comme agent temporaire, pour aboutir à une nomination à la date du 12 mai 1980 au grade A6, échelon 5, l'ancienneté d'échelon étant fixée au 16 décembre 1978.
Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 16 mars 1984, M. Williams a introduit le présent recours qui tend à l'annulation de la décision de reclassement du 10 novembre 1983 et de la décision de rejet de sa réclamation du 16 mars 1984.
Aussi bien au cours de la phase précontentieuse que lors de la procédure écrite, c'est une bonification d'échelon tout à la fois au titre de l'article 3 et de l'article 4 de la directive interne du 21 février 1980 qu'a sollicitée initialement le requérant.
Toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, telles qu'elles ont été formulées au cours de la procédure orale, le requérant a précisé qu'il renonçait à toute réclamation fondée sur l'article 3 de la directive interne et qu'il limitait ses prétentions à l'octroi d'un échelon supplémentaire au titre de la période 1974—1976, au cours de laquelle il avait été agent temporaire, et par application du seul article 4 de la directive interne du 21 février 1980.
Sans contester avoir bénéficié de la part de la Cour des comptes d'une bonification d'échelon totale de 48 mois tant lors de son accession au grade A6 qu'en exécution de l'arrêt du 6 octobre 1982, le requérant revendique l'application de l'article 4 de la directive interne de février 1980 en estimant avoir droit, en outre, à une bonification supplémentaire d'un échelon au titre de la période passée en qualité d'agent temporaire. Il fait valoir, d'une part, que la Cour des comptes ne saurait s'écarter de ses propres directives internes et, d'autre part, qu'en application du principe d'égalité, la bonification d'échelon à laquelle il peut prétendre ne saurait être plafonnée à 48 mois, la Cour des comptes ayant accordé aux agents recrutés de l'extérieur des bonifications bien supérieures par le passé. Le refus de lui accorder l'avantage sollicité laisserait donc subsister une discrimination condamnée par l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982.
Il convient d'observer que si l'arrêt du 6 octobre 1982 a ordonné à la Cour des comptes de « supprimer la différence de classement existant avec les fonctionnaires venant de l'extérieur de la Communauté », il n'a pu avoir pour objet d'autoriser la Cour des comptes à méconnaître les dispositions du statut, et notamment celles de son article 32. Le respect du principe de l'égalité de traitement rappelé par cet arrêt doit, en effet, se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui (arrêt du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. 1984, p. 3465).
L'arrêt précité a donc eu pour seule portée d'imposer à la Cour des comptes de rétablir l'égalité de traitement entre fonctionnaires, dans le respect du plafond de bonification institué par l'article 32 du statut.
Or, ainsi que l'a jugé la Cour dans ses arrêts du 12 juillet 1984 (Angelidis/Commission, 17/83, Rec. 1984, p. 2907) et du 6 juin 1985 (De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. 1985, p. 1731), les périodes de service en qualité d'agent temporaire au service d'une institution relèvent, tout comme les titres et l'expérience professionnelle, de l'article 32 du statut. Elles sont donc soumises au même plafond de bonification d'échelon, soit 48 mois pour le grade en cause.
Le requérant ne contestant pas avoir bénéficié, de la part de la Cour des comptes, d'une telle bonification au taux maximal autorisé, il n'est pas fondé à invoquer à son profit l'arrêt du 6 octobre 1982 pour réclamer une bonification supplémentaire.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure qui permettent à la Cour de condamner une partie à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
La Cour des comptes soutient que la procédure engagée par le requérant doit être regardée comme abusive et vexatoire et elle demande, par voie de conséquence, que l'ensemble des dépens soit mis à sa charge.
Il convient d'observer que la Cour des comptes a elle-même éprouvé certaines difficultés à exécuter l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, précité, puisque, le 24 novembre 1982, elle a introduit une demande en interprétation de cet arrêt portant sur le point de savoir si l'article 4 de la décision du 21 février 1980 était applicable ou non à M. Williams. Dans ces conditions, la procédure engagée par le requérant ne saurait être regardée comme abusive ou vexatoire et il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
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2Cour de justiceC-259/1010.11.2011
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