ARRÊT
En fait
Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
L'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers prévoit un système de prix basé notamment sur un prix indicatif du lait, ainsi que sur des prix d'intervention fixés principalement pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre.
Nonobstant ce système de prix, la Communauté connaît une surproduction de lait qui se traduit en particulier par la formation de considérables stocks d'intervention de lait écrémé en poudre.
Parmi les mesures que les institutions de la Communauté ont prises pour réduire ces stocks figure le règlement no 563/76 du Conseil, du 15 mars 1976, relatif à l'achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux (JO L 67, p. 18).
Ce règlement a institué une obligation d'achat de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à être utilisé pour l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux (article 1).
Pour garantir l'accomplissement de cette obligation, l'octroi de l'aide pour certains aliments végétaux (graines de colza, de navette, de soja, etc.) est subordonné à la constitution d'une caution ou à la production d'un document, établi d'après un modèle communautaire par l'autorité compétente de l'État membre qui assure le contrôle de la dénaturation, ci-après nommé «attestation d'achat et de dénaturation» (articles 2 et 6).
Toute mise en libre pratique, dans la Communauté, d'aliments végétaux importés (tels que graines oléagineuses, farines de ces graines, certaines préparations fourragères, etc.) est soumise à la présentation d'un «certificat protéine» (article 3, paragraphe 1).
Ce certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande. Sa délivrance est subordonnée à la constitution d'une caution ou à la présentation d'une «attestation d'achat et de dénaturation» (article 3, paragraphe 2).
Pour les contrats conclus avant le jour de l'entrée en vigueur du règlement, les acheteurs successifs des produits visés aux articles 2 et 3 ou des produits protéiques issus de leur transformation supportent l'incidence de la charge résultant du régime défini au règlement (article 5).
Le règlement, qui est entré en vigueur le 15 mars 1976, a été appliqué jusqu'au 31 octobre 1976 (article 11).
La partie demanderesse au principal exploite une fabrique de fourrage concentré et procure à la partie défenderesse au principal, qui exploite un élevage de poules pondeuses, les fourrages dont celle-ci a besoin pour son exploitation.
Dans leurs accords contractuels, les parties au principal ont prévu que le renchérissement des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux et résultant des mesures nationales ou «supranationales» devait être répercuté sur l'acheteur.
Les matières premières, qui entrent pour l'essentiel dans la composition du produit que la demanderesse au principal livre à la défenderesse au principal, sont le maïs et les brisures de soja. La demanderesse au principal se procure ces deux composants de base principaux auprès d'importateurs différents. Ces derniers ont, conformément au règlement no 563/76, constitué des cautions pour la délivrance de «certificats protéine» et ils en ont répercuté les montants sur la demanderesse au principal, qui veut à son tour répercuter sur la défenderesse au principal un montant total de 6522,68 DM.
La défenderesse ayant refusé de payer ce montant, le requérant au principal, par recours introduit devant le Landgericht d'Oldenbourg, en a demandé le paiement. La défenderesse au principal a conclu au rejet de la demande au motif que le règlement no 563/76 serait illégal.
Le Landgericht a, par ordonnance du 8 septembre 1976, suspendu la procédure et demandé à la Cour de justice, conformément à l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir «si le règlement no 563/76 est valide en droit».
La partie défenderesse au principal a notamment fait valoir devant le Landgericht qu'il était contestable que le règlement no 563/76 ait pour effet d'accroître la productivité de l'agriculture et de servir le développement rationnel de la production agricole et qu'il soit de nature à stabiliser les marches (article 39, paragraphe 1 a) et c) du traité). Le lait écrémé en poudre, en tant que source de protéines, coûterait quelque six fois plus cher que les brisures de soja. Du fait de l'obligation d'achat, la production des produits d'alimentation animale serait sérieusement alourdie dans ses coûts. Ceux qui en supporteraient les conséquences seraient certains groupes à l'intérieur de l'agriculture, qui ne pourraient pas répercuter sur leurs prix le renchérissement des prix des aliments pour animaux.
L'obligation d'achat créerait une situation d'inégalité sur le marché. L'industrie des produits d'alimentation animale serait contrainte de procéder à des mélanges de lait écrémé en poudre, et cela alors que les besoins en protéines pourraient être couverts par des protides végétaux, à un prix incomparablement moindre.
Le quintal de brisures de soja coûterait environ 50 DM, alors que le lait écrémé en poudre coûterait quelque 317 DM. En tenant compte de l'aide de la Communauté européenne, le prix de commercialisations s'établirait à environ 150 DM pour le lait écrémé en poudre. Sur le marché libre, on n'atteindrait que les prix pratiqués pour des protides végétaux comparables, soit à peu près 50 DM par quintal. Cette perte serait résorbée par le biais d'une incorporation forcée. Ce faisant, on instituerait pratiquement un impôt communautaire, ce qui serait contraire aux principes du traité, et notamment aussi aux dispositions de ce traité sur le financement: articles 199 et suivants.
Le règlement no 563/76 serait également contraire à la loi fondamentale allemande, en particulier à son article 12. L'instauration d'une obligation d'achat, jusqu'à présent inconnue dans le droit économique allemand et dans l'organisation des marchés agricoles de la Communauté, serait contraire au droit au libre exercice d'une profession. La mise à contribution de certains opérateurs ne serait autorisée qu'en cas de respect du principe de proportionnalité et uniquement lorsqu'un lien objectif unit celui qui est avantagé et celui qui est imposé. Le principe de proportionnalité ne serait, dans cette hypothèse, sauvegardé qui si le but recherché par le règlement no 563/76 — à savoir la réduction des stocks de lait écrémé en poudre — ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures, moins contraignantes.
Pour atteindre les objectifs fixés par le règlement, il ne serait certes pas nécessaire d'instituer une obligation d'achat. Les stocks de lait écrémé en poudre pourraient également être réduits en les proposant à la vente à des prix concurrentiels, tenant compte du marché. Il en résulterait nécessairement des pertes financières pour la Communauté qui devraient être financées au moyen du budget général.
Le dégagement des moyens nécessaires serait alors une question de politique budgétaire générale.
Feraient également défaut tous liens objectifs entre bénéficiaires et assujettis. L'avantage retiré de l'achat forcé s'inscrirait au bénéfice des producteurs de lait, auxquels seraient garantis des prix d'intervention pour leurs produits. Les producteurs de lait seraient ainsi avantages au détriment des fabricants d'aliments pour animaux et des éleveurs. Il n'existerait pas de raisons objectives permettant de créer une préférence en faveur des producteurs de lait et à charge des éleveurs. Le règlement no 563/76 étant par conséquent illégal, on ne saurait donner droit aux prétentions fondées sur ce texte.
Le problème concernant la validité du règlement no 563/76 est également au centre des recours en indemnité qui font l'objet des affaires jointes 83 et 94-76, et 4 et 15-77, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH & Co KG et autres/Conseil et Commission, et des demandes préjudicielles qui sont à l'origine de l'affaire 116-76, Granaria BV/-Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten et Produktschap voor Margarine, Vetten en Olien, et des affaires jointes 119 et 120-76, Kurt A. Becher/Hauptzollamt Bremen-Nord et Ölmühle AG/-Hauptzollamt Hamburg-Waltershof.
L'ordonnance du Landgericht d'Oldenburg a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1976.
Conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par le Conseil, représenté par son conseiller juridique, M. Bernhard Schloh, en qualité d'agent, et par la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. Peter Gilsdorf, également en qualité d'agent.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préables.
II — Observations écrites déposées devant la Cour
Le Conseil et la Commission renvoient avant de se prononcer sur la question préjudicielle à leurs observations faites dans les affaires jointes 83 et 94-76, et 4 et 15-77.
1. Le Conseil estime que le règlement no 563/76 n'est pas contraire aux objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39, paragraphe 1 sous a), b) et c) du traité. Il serait admis que le Conseil peut temporairement donner la priorité à un ou à plusieurs des objectifs énumérés. En l'occurrence, ce serait à bon droit que le Conseil a accordé la priorité à l'objectif fixé sous c), à savoir «stabiliser les marchés». Le règlement no 563/76 devrait par ailleurs être envisagé dans le contexte global des décisions en matière de prix adoptées par le Conseil pour la campagne agricole 1976-1977. Eu égard à ces considérations, le règlement litigieux ne serait pas, de l'avis du Conseil, contraire à l'article 39 du traité. Selon le Conseil, le règlement en cause ne contrevient pas non plus à l'interdiction de discrimination édictée à l'article 7 et à l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité. L'obligation d'achat de lait écrémé en poudre viserait en principe toutes les personnes qui utilisent des aliments protéiques pour animaux, à savoir les aviculteurs, les éleveurs de porcs ou de bovins, ces derniers utilisant par exemple des aliments protéiques pour compléter l'alimentation des bovins. D'après le Conseil, il ne s'agit pas, en l'espèce, de créer un impôt communautaire mais d'instituer une caution destinée à assurer le respect de l'obligation d'achat de lait écrémé en poudre. La constitution de la caution servirait donc à garantir cette obligation. La Cour aurait déjà eu à connaître d'un tel régime de caution lors d'affaires précédentes et elle l'aurait déclaré licite. Quant à la prétendue violation de l'article 12 de la loi fondamentale allemande, le Conseil fait valoir que la Cour ne peut pas statuer sur la compatibilité des actes communautaires avec le droit national. La validité des actes arrêtés par les institutions de la Communauté ne saurait être appréciée qu'en fonction du droit communautaire: arrêt de la Cour du 17 décembre 1970, dans l'affaire 11-70, Internationale Handelsgesellschaft (Recueil 1970, p. 1125). On pourrait cependant interpréter les moyens présentés à cet égard par la partie défenderesse au principal en ce sens qu'elle souhaite voir la Cour examiner si le règlement en cause n'est pas éventuellement contraire à certains droits fondamentaux. Ces droits feraient en effet partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect: arrêt du 14 mai 1974, dans l'affaire 4-73, Nold (Recueil 1974, p. 491). La liberté d'exercer une activité économique ne serait cependant pas protégée «en soi», indépendamment de tout contexte économique, juridique et social. Elle existerait au contraire sous réserve des restrictions imposées dans l'intérêt général. De même, le principe de proportionnalité ne serait pas purement théorique. Il laisserait au législateur une large marge de manœuvre pour apprécier si la mesure législative envisagée, située dans son contexte, est en l'occurrence proportionnée au but poursuivi. Dans le cas d'espèce, le règlement litigieux ne limiterait ni la liberté du choix de la profession ni celle de son exercice. L'obligation d'achat aurait au contraire été édictée par le législateur pour des raisons d'intérêt public. Il aurait été nécessaire d'adopter une telle réglementation pour résorber partiellement la «montagne» de lait écrémé en poudre qui s'était constituée relativement vite. En ce qui concerne plus particulièrement le principe de proportionnalité, cette réglementation serait non seulement propre à réduire de quelque 300 à 400000 tonnes la quantité de lait écrémé en poudre disponible, mais elle serait également nécessaire, à cet égard, car, en l'absence de l'obligation édictée, la résorption des excédents n'aurait pas pu être obtenue. Il y aurait donc adéquation entre l'objectif de la réglementation et les moyens mis en oeuvre. En conséquence, le Conseil estime que le règlement no 563/76 n'a pas violé de droits fondamentaux. En ce qui concerne l'allégation de la partie défenderesse au principal selon laquelle les adjonctions de fer et de cuivre prescrites pour la dénaturation du lait écrémé en poudre seraient contraires au droit allemand, le Conseil fait observer, ici également, que la Cour ne peut pas contrôler la compatibilité du droit communautaire avec le droit national.
2. La Commission remarque, quant à la prétendue violation de l'article 39, paragraphe 1, du traité, que vu la formulation très large des objectifs énumérés à cet article et leur position les uns par rapport aux autres, ce n'est que dans des cas extrêmes qu'il est possible d'établir qu'une réglementation édictée par une institution communautaire sort nettement du cadre de ces objectifs. La Cour aurait déjà jugé que ces objectifs ne peuvent pas toujours être poursuivis simultanément in concreto et que les institutions communautaires peuvent donc accorder temporairement la priorité à l'un ou à l'autre d'entre eux. La question de savoir si la réglementation correspond à l'objectif fixé à l'article 39, paragraphe 1, a), dépendrait d'un jugement de valeur économique complexe, impliquant un large pouvoir d'appréciation: dans le cadre du contrôle juridictionnel, il faudrait qu'il y ait eu au moins une erreur grave dans l'appréciation des faits économiques. En outre, la réglementation établie constituerait une simple mesure complémentaire découlant de la mise en oeuvre d'une politique du marché. Cette politique s'inspirerait depuis de nombreuses années d'une rationalisation et d'une amélioration des structures. Au surplus, l'appréciation de la légalité de la politique globale dans laquelle s'inscrit la mesure litigieuse ne pourrait pas se fonder sur des considérations rétrospectives concernant son degré d'efficacité; sur le plan juridique, il suffirait qu'au moment où la mesure est édictée, il n'apparaît pas avec évidence qu'elle est inapte a concourir à la réalisation de l'objectif visé. La réglementation en cause serait la conséquence de la politique de soutien des prix et contribuerait donc à relever le revenu des personnes qui travaillent dans l'agriculture (article 39, paragraphe 1, b). La mesure litigieuse correspondrait surtout à l'objectif de stabilisation du marché (article 39, paragraphe 1, c). Pour l'apprécier sous cet angle, il conviendrait de prendre en considération le secteur du lait dans son ensemble. Il serait très difficile de rétablir un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande. En conséquence, les institutions communautaires devraient pouvoir recourir, à titre provisoire, à des mesures non orthodoxes pour autant que celles-ci soient indispensables à l'amélioration des débouchés. De manière générale, la Commission observe, en ce qui concerne les moyens qui s'appuient sur l'article 39, que la mesure adoptée par le règlement no 563/76 s'inscrit dans le cadre général de l'objectif prévu par l'article 39, paragraphe 1, a) à c), dans la mesure où on la replace, dans un contexte plus général et qu'on n'envisage pas seulement son effet isolé sur le secteur de la transformation. La Commission relève, quant à la prétendue violation du principe de non-discrimination, que le régime en question concernerait pratiquement l'ensemble du secteur des aliments pour animaux. Les producteurs de lait participeraient également au régime en cause dans la mesure où ils utilisent des aliments fourragers à base de protéines végétales. De plus, aucun principe n'affirmerait qu'un secteur déterminé devrait supporter seul les charges que la solution de ses propres problèmes implique. Il faudrait qu'il existe un certain lien entre le secteur «appelé à supporter les charges» et le secteur «favorisé». Or, un tel lien existerait entre tous les secteurs de l'agriculture et plus particulièrement entre le secteur des protéines végétales et celui des protéines animales. Comme il n'existerait pas d'autre possibilité d'acheter des aliments pour animaux moins onéreux, l'on pourrait en outre estimer qu'en général la charge serait répercuté sur l'acheteur et le consommateur final. Il n'existerait pas de principe juridique selon lequel, dans une telle situation, il incomberait à l'ensemble des contribuables de supporter la chrage supplémentaire résultant de la politique de marché. Il ne saurait encore moins être question d'un traitement particulier arbitraire et discriminatoire à l'égard d'un certain groupe d'opérateurs. La Commission fait observer, sur la prétendue violation de règles de financement, qu'il n'est pas acceptable d'assimiler le régime d'achat obligatoire à un impôt communautaire parce qu'il permet de réaliser des économies. Le but du régime ne serait d'ailleurs pas d'obtenir des ressources propres, mais de résorber les excédents de lait écrémé en poudre. En revanche, les ressources propres serviraient indifféremment au financement de toutes les dépenses prévues au budget: article 5 de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94, p. 19). Les cautions prévues par le règlement ne constitueraient pas non plus une fin en soi, mais seraient destinées à garantir l'achat. Il s'agirait donc en l'espèce de mesures complémentaires, de caractère purement subsidiaire par rapport aux mesures initiales. Même si l'on voulait voir dans la disposition sur la caution une certaine analogie avec une taxe, sa validité ne s'en trouverait pas affectée. La Communauté aurait compétence pour percevoir, en vertu de l'article 43 du traité, des taxes de formes multiples. Sur la prétendue violation de l'article 12 de la loi fondamentale allemande, la Commission relève qu'il faut interpréter ce grief comme si la partie défenderesse au principal avait fait valoir que la réglementation communautaire est contraire aux droits fondamentaux inhérents au droit communautaire ou contraire à des garanties assimilables à des droits fondamentaux. Comme la Cour l'aurait déclaré dans l'affaire 4-73, Nold, le droit au libre exercice d'une profession ne serait garanti dans les États membres et, partant, aussi dans le droit communautaire, «que sous réserve de limitations prévues en fonction de l'intérêt public». Le principe général de la proportionnalité devrait en l'espèce être le seul critère pour déterminer si l'atteinte à ce droit fondamental poursuit un objectif admissible en soi, si elle est de nature à permettre la réalisation de cet objectif et si elle ne constitue pas une charge arbitraire et intolérable. En renvoyant à cet égard à ses observations sur le principe de non-discrimination, la Commission ajoute, notamment, en ce qui concerne l'adéquation et la nécessité du régime en cause, que celui-ci était propre à contribuer dans une large mesure à la résorption des excédents de lait écrémé en poudre, puisqu'il a permis l'affectation d'importantes quantités de ce produit à de nouvelles destinations. Le fait que les stocks ont encore augmenté durant un certain temps après l'entrée en vigueur du règlement n'enlèverait rien à l'efficacité de ce dernier, car l'augmentation des tocks au cours de cette période aurait en tout cas été inférieure aux quantités qui ont pu être écoulées grâce au règlement. Selon la Commission, les diverses formules de dénaturation prévues par le règlement no 753/76 de la Commission, du 31 mars 1976, portant modalités d'application relatives à la vente de lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux dans le cadre du règlement no 563/76 (JO L 88, p. 1), qui a entre-temps été partiellement modifié par les règlements nos 1131/76 du 14 mai 1976 (JO L 127, p. 42) et 1409/76 du 18 juin 1976 (JO L 158, p. 29) offrent suffisamment de possibilités de procéder aux opérations de dénaturation dans le respect des dispositions nationales applicables aux aliments pour animaux. Le régime d'achat obligatoire était en outre également nécessaire, puisqu'il n'existerait aucune autre possibilité de parvenir rapidement aux résultats souhaités.
En conclusion, la Commission propose à la Cour de répondre au tribunal de renvoi que l'examen des questions par lui posées ne fournit aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 563/76.
III — Procédure orale
A l'audience du 3 mai 1977, le Conseil, représenté par son conseiller juridique, M. B. Schloh, en qualité d'agent, et la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. Peter Gilsdorf, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales.
La Cour avait invité la Commission et le Conseil à fournir, à l'audience, les données et les éclaircissements opportuns en ce qui concerne les frais de séchage du lait écrémé et les frais de dénaturation inhérents à l'emploi obligatoire du lait écrémé en poudre pour l'alimentation des animaux, par comparaison à la valeur de ce lait en tant que fourrage.
Les requérantes, dans les affaires jointes 83 et 94-76, et 4 et 15-77, ont à ce sujet déclaré que les trois éléments: séchage, stockage et dénaturation représentaient au total environ 27 UC ou 95 DM par 100 kg. La valeur de 100 kg de lait écrémé en poudre en tant que fourrage serait d'environ 50 à 65 DM.
La Commission a, quant à elle, répondu que le coût de fabrication du lait écrémé en poudre s'élevait en moyenne à 15 UC par 100 kg. Les frais de dénaturation entraînés par le système en question varieraient, selon le mode de dénaturation, entre 1 et 3 UC par 100 kg. La valeur fourragère du lait écrémé en poudre varierait selon que ce produit est utilisé pour l'alimentation des veaux ou pour l'alimentation des porcs et des volailles. Dans le premier cas, le prix de cession fixé par la Communauté pour ce mode d'utilisation déterminerait le prix sur le marché. Ce prix de cession se serait élevé, pour la période en question, à 52 UC par 100 kg de lait écrémé en poudre. Dans le second cas, le prix de marché du produit serait fixé en fonction de sa valeur fourragère par rapport aux produits de substitution, et en particulier en fonction du prix des tourteaux de soja. Durant la période d'application du règlement litigieux, le prix des tourteaux de soja se serait situé à environ 18 UC par 100 kg. Le prix actuel du soja serait égal à 25 UC par 100 kg.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 7 juin 1977.
En droit
Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1976, parvenue à la Cour le 2 décembre 1976, le Landgericht d'Oldenburg a demandé à la Cour de statuer, en vertu de l'article 177 du traité CEE, sur la validité du règlement no 563/76 du Conseil du 15 mars 1976, relatif à l'achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux (JO L 67, p. 18);
que cette demande a été faite dans le cadre d'un litige civil relatif à l'exécution d'un contrat de livraison d'aliments pour animaux conclu entre un producteur d'aliments enrichis pour animaux, partie demanderesse au principal, et le propriétaire d'un élevage de poules pondeuses, spécialisé dans la production d'oeufs, partie défenderesse au principal;
que la partie demanderesse au principal demande, en supplément du prix convenu par le contrat, le paiement d'une somme correspondant à la charge résultant du règlement no 563/76, dont la validité, cependant, est contestée par la partie défenderesse au principal;
attendu que le règlement no 563/76 a été arrêté à un moment où les stocks de lait écrémé en poudre acheté par les organismes d'intervention en vertu du règlement no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13) avaient atteint un niveau très élevé et ne cessaient d'augmenter, malgré les mesures prises par les institutions communautaires pour freiner la tendance à la surproduction de lait et accroître l'écoulement de lait écrémé en poudre;
que le régime institué par le règlement no 563/76, qui n'a pas été prorogé au-delà de la fin de la période initiale d'application qui expirait le 31 octobre 1976, visait à réduire les stocks par une utilisation accrue des protéines contenues dans le lait écrémé en poudre dans l'alimentation des animaux;
qu'à cette fin le règlement liait l'octroi des aides prévues pour certains produits végétaux protéiques, de même que la mise en libre pratique dans la Communauté de certaines matières fourragères importées à l'obligation d'acheter certaines quantités de lait écrémé en poudre;
qu'en vue d'assurer le respect de cette obligation, l'octroi de l'aide et la mise en libre pratique étaient subordonnés à la constitution d'une caution ou à la présentation de la preuve, dans certaines formes, de l'achat et de la dénaturation des quantités prescrites de lait écrémé en poudre;
attendu qu'il résulte de l'article 1 du règlement no 753/76 de la Commission du 31 mars 1976, portant modalités d'application relatives à la vente de lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux (JO L 88, p. 1) que le lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention était revendu par ceux-ci pour l'exécution de l'obligation d'achat à un prix de 52,16 UC par 100 kg, affecté d'un coefficient qui, pour la république fédérale d'Allemagne, s'élevait à 0,8325;
que les frais de dénaturation à supporter par l'acheteur variaient entre une et trois UC par 100 kg;
que le prix de marché du tourteau de soja, produit vététal d'une valeur fourragère comparable à celle du lait écrémé en poudre utilisé dans l'alimentation des animaux autres que les veaux, variait, pendant la période d'application du règlement no 563/76, entre 13,30 et 20,40 UC par 100 kg, la moyenne se situant à environ 18 UC par 100 kg;
que l'achat obligatoire de lait écrémé en poudre était donc imposé à un prix approximativement égal au triple de sa valeur fourragère;
que la caution, qui n'était libérée que sur la production de la preuve de l'achat d'une certaine quantité de lait écrémé en poudre, était fixée à un montant tel que, si elle restait acquise, son incidence sur les prix des aliments d'animaux était légèrement plus élevée que le renchérissement résultant de l'achat du lait écrémé en poudre;
attendu que l'article 5 du règlement prescrivait que l'incidence de la charge résultant du régime devait être supportée, pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du règlement, par les acheteurs successifs des produits en question;
que le règlement ne contenait aucune disposition analogue assurant aux utilisateurs d'aliments pour animaux, tels que les éleveurs de volaille et de porcs, la possiblilité de répercuter le renchérissement sur le prix de leurs produits;
attendu que la validité de ce régime a été contestée pour violation, notamment, des objectifs de la politique agricole commune définis à l'article 39 du traité, de l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, ainsi que du principe de proportionnalité entre le but recherché et les moyens utilisés;
que, compte tenu du lien étroit existant entre ces griefs, il convient de les examiner ensemble;
attendu que, selon l'article 39, la politique agricole commune a pour but le développement rationnel de la production agricole, la sauvegarde d'un niveau de vie équitable pour l'ensemble de la population agricole, la stabilisation des marchés, la sécurité des approvisionnements et l'établissement d'un niveau de prix raisonnable dans les livraisons aux consommateurs;
que, si l'article 39 permet ainsi de définir la politique agricole commune dans le cadre d'un choix étendu de mesures d'orientation et d'intervention, il n'en reste pas moins que l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, dispose que l'organisation commune des marchés agricoles doit se limiter à poursuivre les objectifs ainsi énoncés;
qu'en outre, l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, précise que l'organisation commune des marchés «doit exclure toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté»;
qu'ainsi, l'énoncé des objectifs définis par l'article 39, ensemble avec les règles de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, fournit des critères à la fois positifs et négatifs, qui permettent d'apprécier la légalité des mesures prises en la matière;
attendu que le régime institué par le règlement no 563/76 était une mesure temporaire, destinée à remédier aux conséquences d'un déséquilibre persistant dans l'organisation commune du secteur du lait et des produits laitiers;
que ce régime se caractérisait par l'imposition, non seulement aux producteurs du secteur laitier mais aussi et notamment à ceux d'autres secteurs agricoles, d'une charge économique ayant la forme, d'une part, d'un achat obligatoire de certaines quantités d'un produit fourrager et, d'autre part, de la fixation d'un prix d'achat pour ce produit à un niveau trois fois plus élevé que celui des matières auxquelles ce produit se substituait;
que l'obligation d'achat à un prix si disproportionné constituait une répartition discriminatoire des charges entre les différents secteurs agricoles;
qu'au surplus, une telle obligation n'était pas nécessaire pour atteindre l'objectif visé, à savoir l'écoulement des stocks de lait écrémé en poudre;
qu'elle ne pouvait donc pas se justifier dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique agricole commune;
qu'il faut, dès lors, répondre que le règlement no 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 n'est pas valide;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale en cause, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Landgericht Oldenburg, par ordonnance du 8 septembre 1976, dit pour droit:
Le règlement no 563/76 du Conseil du 15 mars 1976, relatif à l'achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux, n'est pas valide.
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