Arrêt de la Cour du 11 mars 1980, 104/79 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 104/79 ECLI:EU:C:1980:73 11 mars 1980

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Arrêt de la Cour du 11 mars 1980, 104/79Traité CEE art. 177 et art. 95

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-104-79-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
104/79
ECLI
ECLI:EU:C:1980:73
Date
11 mars 1980

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel irrecevable
Juridiction de renvoi
Pretura di Bra (Italie) décision du 6 juin 1979 80/79
Affaire introduite le
29 juin 1979
Avocat général
Warner
Observations
gouvernement français Commission
Décision nationale après l'arrêt
Pretura di Bra décision du 18 octobre 1980

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1980, p. 745
Plus d'informations
Juge rapporteur
Koopmans
Répertoire de la Cour

Texte

119 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice des CE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

L'entreprise Foglia (ci-après: Foglia) exerce son activité dans le secteur du commerce des vins et des boissons alcoolisées.

Le 1er février 1979, Mme Novello a demandé à Foglia d'envoyer à titre de don, à une personne établie en France, quelques cartons de vin de liqueur italien. Au moment de passer la commande, Mme Novello s'est bornée à payer le montant des bouteilles de vin à expédier en France aux prix pratiqués par Foglia pour livraison à son siège.

Étant donné que Foglia n'effectue pas directement l'expédition et le transport des marchandises, elle a fait appel à une entreprise spécialisée, la société Danzas SpA.

Les frais d'expédition et de transport auraient dû être payes sur la base de la note de frais établie par l'expéditionnaire après la livraison de la marchandise au destinataire.

Lors de la conclusion du contrat entre Foglia et Mme Novello, celle-ci a précisé qu'elle prendrait à sa charge les seuls frais d'expédition et de transport, en excluant expressément les charges diverses, et, en particulier, les taxes tant italiennes que françaises (voir: observations de Foglia). Lorsqu'elle a confié la marchandise à l'entreprise Danzas, Foglia a tenu compte de cette convention et en a fait expressément une condition du contrat d'expédition.

Dans la note de frais pour l'expédition et le transport, envoyée par l'entreprise Danzas à Foglia le 31 mars 1979, figurerait, entre autres postes, également celui de «acquis de régis» à concurrence de 148300 Lit. Foglia a demandé à Mme Novello de rembourser la facture payée à la Danzas.

Mme Novello a soutenu que parmi les charges indiquées sur la facture figurait un droit à son avis illégalement payé aux douanes françaises à l'occasion du passage de la frontière et, en invoquant la clause expressément convenue, elle a refusé le payement.

Par acte de citation notifié le 7 avril 1979, Foglia a cité Mme Novello à comparaître en justice, devant le Pretore de Bra. Celui-ci a constaté l'existence d'une convention particulière qui limitait les obligations de Mme Novello aux seules charges fiscales autorisées par les dispositions communautaires en vigueur garantissant la libre circulation des marchandises. Il a considéré que tant l'existence d'une obligation de remboursement à la charge de la défenderesse que l'opportunité d'élargir le débat par la mise en cause de l'entreprise Danzas dépendra de l'examen de la légalité ou de l'illégalité des impositions perçues en l'espèce par les autorités françaises.

Par ordonnance du 6 juin 1979, parvenue à la Cour le 29 juin 1979, le Pretore de Bra a sursis à statuer et a saisi la Cour, à titre préjudiciel, des questions suivantes:

1. Vu les articles du traité de Rome et les actes adoptés en application de celui-ci, y-a-t-il lieu de considérer que la taxe, appliquée en France aux vins de liqueur possédant, ou non une appellation d'origine de qualité, importés des pays membres de la CEE, est gravement discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, comme celle qui grève les vins doux ayant naturellement un titre alcoométrique élevé, avec ou sans appellation d'origine, importés de ces mêmes pays, étant donné que les vins de liqueur français similaires, ou en tout cas directement concurrents des vins précités, y sont favorisés par des impositions très inférieures au même titre que les vins doux d'un titre alcoométrique total naturellement élevé, importés des pays membres de la CEE; certains vins de liqueur importés de pays tiers bénéficient, même en France, d'impositions inférieures à celles qui sont appliquées aux vins de liqueur d'origine communautaire?

2. Ces réductions d'imposition peuventelles être éventuellement situées, et dans quelles limites et conditions, dans le cadre de l'article 92 du traité?

3. Y-a-t-il lieu de considérer qu'une imposition contraire au droit communautaire est de ce fait même illégale et, partant, que la perception de l'imposition supplémentaire sur les produits importés constitue une perception indue et, par conséquent, un paiement indu?

4. Faut-il considérer que cette illégalité peut être invoquée dans toute la Communauté devant les juges nationaux de tous les pays membres, même au cours d'une procédure entre particuliers?

5. En cas de réponse affirmative à la question 2, quels effets découlent de l'absence d'une autorisation fondée sur l'article 92 du traité à l'égard des opérateurs plus lourdement imposés?

Dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, le Pretore de Bra a relevé ce qui suit:

«Lesdits vins doux naturels français sont, en effet, sans l'ombre d'un doute, des vins de liqueur correspondant à la définition de ces vins qui est donnée au no 12 de l'annexe 2 au règlement no 337/79 du Conseil du 5 février 1979, relatif à l'organisation du marché vitivinicole, ces vins doux naturels étant, comme tant d'autres, uniquement caractérisés par des méthodes de préparation particulières et une zone de production qui leur est propre.

Il convient encore de relever que les vins expédiés par la défenderesse relèvent eux aussi d'autant plus de la définition communataire précitée des vins de liqueur que certains d'entre eux se distinguent également par des zones et des caractéristiques de production particulières dans le cadre de ladite définition.

Un dernier aspect, et non le moindre, résulte du fait que les vins expédiés par la défenderesse Novello ont été admis en France comme vins de liqueur et traités comme tels sur le plan fiscal.

Il faut ensuite noter que, du point de vue du droit à la consommation, la quasi-totalité des vins de liqueur de production française est constituée par des produits dénommés dans ce pays ‘vins doux naturels’ et assujettie au traitement fiscal des vins normaux, c'est-à-dire un traitement beaucoup plus favorable que celui des vins d'un degré élevé, et à un droit de consommation sur l'alcool employé dans la préparation, dont le taux est très inférieur à celui qui est perçu sur le titre alcoométrique total final des vins de liqueur importés.

Il faut également remarquer que les vins de liqueur importés d'Italie en France sont au contraire assujettis au droit de consommation sur le titre alcoométrique total, et même à un taux beaucoup plus élevé que celui qui est appliqué à l'alcool ajouté dans la préparation des vins doux naturels, ce qui a pour effet de soumettre les vins de liqueur italiens importés en France à une charge fiscale en réalité beaucoup plus élevée que celle qui grève les vins doux naturels.

En outre, les vins de liqueur importés d'Italie sont soumis à une charge fiscale supérieure à celle qui grève certrains vins de grande réputation, correspondant aux vins italiens et liés à l'origine territoriale, tels que les vins grecs et portugais qui, tout en étant assujettis au même régime fiscal que les vins de liqueur, bénéficient de réductions particulières accordées sur la base d'accords internationaux bilatéraux, comme le prévoit l'article 406 du Code français des impôts.»

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées par Foglia, représentée par Mes Emilio Cappelli et Paolo De Caterini, avocats au barreau de Rome, par Mme Novello, représentée par Me Giovanni Motzo, avocat au barreau de Rome, par le gouvernement de la République française, représenté par M. Yves Cousin, en qualité d'agent, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Antonio Abate, en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Toutefois, elle a invité les parties à approfondir dans leurs observations orales, le problème soulevé par la quatrième question posée par le Pretore de Bra.

II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

En ce qui concerné la première question, la Commission décrit tout d'abord le régime français d'impositions des vins de liqueur.

Ce régime aurait été instauré en 1898. Depuis cette date, de nombreuses modifications législatives seraient intervenues. Actuellement, à la suite des modifications récentes apportées au titre de l'article 24 de la loi de finances no 78-1239, approuvée le 29 décembre 1978 (Journal officiel de la République française no 304 du 30 décembre 1978), les taux appliqués — en raison de l'alcool pur utilisé dans l'élaboration de ces vins — seraient les suivants:

a) vermouths et vins aromatisés

b) vins de liqueur sans appellation d'origine contrôlée

c) vins de liqueur avec appellation d'origine contrôlée, ainsi que les vins de Porto, de Madère, de Samos et le Muscat de Samos

d) vins mousseux et vins de liqueur dénommés «vins doux naturels»

La Commission précise que la quasi-totalité de la production française des vins de liqueur serait assujettie au régime fiscal indiqué au point d), correspondant à 1790 FF (droit de consommation) par hectolitre d'alcool pur ajouté dans la préparation.

En revanche, les vins de liqueur importés des autres États membres seraient assujettis au régime fiscal indiqué au point b), à savoir 710 FF au titre du droit de fabrication et 4270 FF au titre du droit de consommation perçus sur un hectolitre d'alcool contenu (alcool naturel et alcool ajouté). Ces produits ne bénéficieraient pas en effet du régime plus favorable réservé aux vins français en ce qui concerne l'accise de 22,50 FF perçue par hectolitre de produit fini.

En conséquence, les vins de liqueur importés des autres États membres seraient nettement désavantagés sur le plan fiscal, puisqu'ils supporteraient une augmentation de la charge fiscale, correspondant à un total de 3190 FF par hectolitre d'alcool contenu (alcool naturel et alcool ajouté lors de l'élaboration des vins de liqueur).

En outre, sous l'aspect spécifique du droit de fabrication, les vins de liqueur importés des autres États membres seraient désavantagés même par rapport à certains produits similaires importés en France des pays tiers (par exemple, les vins de Porto, de Madère, de Samos et le Muscat de Samos). Conformément aux conventions internationales bilatérales conclues respectivement avec le Portugal et la Grèce, ces vins seraient assimilés aux vins de liqueur français à appellation d'origine contrôlée; ils bénéficieraient ainsi de l'exonération totale du droit de fabrication, comme il est indiqué au point c) du tableau ci-dessus.

Pour atteindre ce résultat, la législation française aurait eu recours à la création de sous-catégories dans le domaine des vins de liqueur, en utilisant celles-ci à des fins fiscales. La plus importante de ces sous-catégories est celle des vins doux naturels, régie par le Code général des impôts (voir par exemple les articles 416, 417 et 418).

Il s'agit toujours de vins de liqueur, ayant une teneur alcoolique totale (alcool naturel plus alcool ajouté) non inférieure à 14%, obtenus à partir de moût de raisins ou de vin par addition d'alcool pur. Ils doivent être issus de vignes dont le rendement annuel ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare.

La même législation prévoit, en outre, les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Cette appellation serait réservée exclusivement aux vins de liqueur français, produits dans les quatre départements suivants: Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault et Vaucluse. Ces vins doivent avoir une teneur alcoolique totale non inférieure à 21,5 % et doivent être obtenus à partir de moût de raisins ou de vin ayant une teneur alcoolique naturelle non inférieure à 14 %. L'élaboration se fait toujours par addition d'alcool pur.

Les vins de liqueur originaires des départements précités (706622 hectolitres produits en 1977) constituent la quasi-totalité de la production française.

En adoptant le critère de l'appellation d'origine contrôlée, la législation française aurait créé une protection à la fois géographique et fiscale en faveur de sa production nationale. En conséquence, les vins de liqueur importés en France des autres États membres ne pourraient bénéficier de ce traitement fiscal préférentiel, bien qu'ils aient été produits selon le même procédé et qu'ils présentent les mêmes caractéristiques. La Commission souligne que ces vins, tout comme les vins de liqueur français, présentent une teneur alcoolique naturelle non inférieure à 14 %.

En ce qui concerne le régime communautaire des vins de liqueur, la Commission fait observer que les vins de liqueur sont définis au point 12 de l'annexe II du règlement no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979 (JO no L 54, p. 1), portant organisation commune du marché vitivinicole, qui a remplacé le règlement no 816/70.

D'après cette définition, seraient considérés comme vins de liqueur les vins ayant une teneur alcoolique totale non inférieure à 17,5 % obtenus à partir de moût de raisins ou de vin ayant une teneur alcoolique naturelle non inférieure à 12 %. L'élaboration se ferait par addition d'alcool pur d'origine vinique et/ou de moût de raisins concentré, ou encore par un procédé de concentration à froid.

Les vins de liqueur seraient classés à la sous-position 22.05 C du tarif douanier commun. La note complémentaire no 4 c), introduite dans le chapitre 22 du TDC (JO 1978, L 335, p. 105), contient une définition des vins de liqueur qui est presque identique à celle du règlement no337/79.

Au titre de l'article 17, paragraphe 1, troisième alinéa, cinquième tiret et paragraphes suivants du règlement no 337/79 précité, la production communautaire des vins de liqueur bénéficierait d'une protection particulière vis-à-vis des produits similaires concurrents provenant des pays tiers. C'est ainsi que les prix pratiqués par les exportateurs des pays tiers devraient respecter les prix de référence fixés chaque année par la Communauté; dans le cas contraire, les importations seraient grevées d'un montant compensatoire.

Ce régime serait commun à tous les vins de liqueur de la Communauté et ne tiendrait pas compte des particularités des différentes législations nationales.

Il découlerait de ce qui précède que la définition des vins de liqueur, retenue par la réglementation communautaire, est plus large que celle appliquée en France. Puisqu'il s'agit d'une définition communautaire, et non nationale, elle ferait nécessairement abstraction du critère relatif à la qualité ou à l'appellation d'origine et serait fondée sur l'élément qui caractérise les vins de liqueur, c'est-à-dire l'addition d'alcool pur à un vin naturel.

Selon la Commission, il faut donc conclure que, sur le plan du droit communautaire, les produits dénommés vins doux naturels ne sont rien d'autre que des vins de liqueur — même s'ils sont produits en France — correspondant à la définition édictée par la réglementation communautaire précitée.

Les considérations précédentes ne laisseraient subsister aucun doute quant à la similitude existant entre vins de liqueur italiens et français. En l'espèce il y aurait «similitude ex lege», confirmée par le règlement no 337/79.

Les Etats membres ne pourraient instituer ou utiliser sur le plan fiscal des sous-catégories — dans le cadre des produits similaires — qu'à la condition de respecter l'interdiction de discriminer, sur le plan fiscal, des produits similaires ou concurrents importés des autres Etats membres.

Le régime d'imposition français en cause ne respecterait pas cette condition. En revanche, il utiliserait des critères subjectifs, imposés de façon unilatérale, plus restrictif que les critères établis par le règlement du Conseil no 337/79, et, en tant que tels, contraires aux règles communautaires.

Il est vrai que les États membres pourraient définir, sur le plan national, les conditions régissant l'attribution d'une appellation de qualité ou d'origine à leurs vins de liqueur, mais ils ne sauraient employer ces mêmes classifications — qui répondent aux besoins de la protection commerciale des produits et de la défense des intérêts des consommateurs — pour effectuer des distinctions du point de vue du traitement fiscal (arrêt du 10 octobre 1978, affaire 148/77, Hansen, Recueil 1978, p. 1778).

Dès 1968, la Commission aurait déjà vainement essayé de convaincre les autorités françaises d'étendre le traitement fiscal plus favorable réservé aux vins de liqueur nationaux aux produits similaires importés des autres États membres. En 1975 elle aurait engagé la procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité. Cette procédure aurait été ultérieurement mise à jour en 1978. Ayant constaté que les vins de liqueur importés en France des autres États membres continuent d'être discriminés sur le plan fiscal, la Commission aurait notifié le 14 août 1979, à la République française, l'avis motivé prévu par l'article 169.

La Commission déclare qu'elle a de bonnes raisons de penser que la législation française en cause devrait bientôt se voir apporter les modifications demandées.

En conclusion, la Commission estime:

qu'à la première question, sans préjuger les exigences imposées par les finalités de la procédure fondée sur l'article 177 du traité (selon lesquelles il ne devrait être fait aucune référence explicite à l'État membre dont la législation soulève des problèmes d'interprétation des règles communautaires), il y a lieu de donner réponse affirmative, car il s'agit en l'espèce de vins de liqueur, au sens de la définition contenue dans le règlement du Conseil no 337/79, annexe II, point 12; ces produits sont similaires, au sens de l'article 95 premier alinéa du traité et le régime d'imposition y afférent ne peut donc être discriminatoire;

qu'à la deuxième question il y a lieu de donner une réponse négative, car la discrimination signalée rentre dans le champ d'application de l'article 95 (voir à cet égard le point 14 des motifs de l'arrêt précité rendu dans l'affaire 148/77, Hansen);

que la troisième question permet de conclure qu'il incombe au juge national d'appliquer la décision rendue par la Cour au titre de l'article 177, de façon à assurer la protection complète des droits des particuliers, notamment pour ce qui est du remboursement d'impôts indûment payés (parce que contraires aux règles communautaires), conformément aux principes généraux en vigueur dans l'ordre juridique national (voir les arrêts du 16 décembre 1976, dans les affaires no 33/76 [Rewe] et no 45/76 [Cornet], Recueil 1976, pages 1989 et 2043);

qu'à la quatrième question, il y a lieu de donner une réponse affirmative;

que la cinquième question devient sans objet, en vertu de la réponse donnée à la deuxième question.

Foglia rappelle tout d'abord que l'issue du jugement d'interprétation et ses conséquences sur la légalité du paiement du droit ne peuvent en aucun cas avoir des effets préjudiciables à son égard. Deux hypothèses seraient envisageables: celle dans laquelle le droit a été légalement perçu et dans ce cas Mme Novello devra le rembourser à l'entreprise Foglia; l'autre dans laquelle le droit est illégal. Dans ce cas il sera à la charge de l'entreprise de l'expédition Danzas qui l'a imprudemment acquitté. Ou mieux, elle pourra demander le remboursement du droit à l'administration française des finances et, en cas de refus, elle pourra agir en justice en répétition de l'indu.

En ce qui concerne la première question, elle observe que le règlement no 337/79 n'opère aucune différenciation à l'égard des vins de liqueur. En revanche, la législation française applicable en l'espèce effectuerait une différence de régime fiscal discriminatoire.

Premièrement, les «vins doux naturels» (VDN) seraient assujettis au régime fiscal réservé aux vins (droit de consommation à concurrence de 1790 FF par hectolitre et droit de circulation à concurrence de 22,50 FF par hectolitre), tandis que les vins de liqueur ou également non liquoreux, mais un «vin de qualité produit dans des régions déterminées» (v.q.p.r.d) ayant un titre alcoométrique supérieur à 15 %, importés des autres États membres, seraient assujettis au régime fiscal plus lourd des alcools (droit de consommation à concurrence de 4270 FF et taxe de fabrication à concurrence de 710 FF par hectolitre).

Deuxièmement, il y aurait un traitement particulier réservé au Pineau des Charentes (qui serait un vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée qui ne fait cependant pas partie des VDN et aux vins de deux pays tiers, le Portugal et la Grèce, à savoir le Porto, le Madère et le Moscato di Samos. Les produits précités seraient en effet exonérés du droit de fabrication de 710 FF par hectolitre d'alcool.

Un troisième cas de traitement fiscal différent existerait entre les v.q.p.r.d. français non liquoreux, naturellement doux, dont le degré alcoolique total acquis est supérieur à 15o et n'excède pas 18o (par exemple les Sauternes) et les v.q.p.r.d. italiens non liquoreux, naturellement doux, d'un degré alcoolique identique et résultant d'un système de préparation analogue (par exemple un Moscato di Pantelleria).

Les premiers seraient assujettis au seul droit de circulation des vins de 22,50 FF par hectolitre de produit fini (qui est d'ailleurs le droit général sur la circulation des vins), tandis que les seconds acquitteraient le droit de consommation de 4270 FF et le droit de fabrication de 710 FF par hectolitre. La même différence se retrouverait enfin dans le traitement des vins de table français non sucrés, d'un degré alcoolique acquis de 15 à 17o, et celui des vins de liqueur italiens d'une composition quasiment identique.

L'article 95 du traité s'articule en trois alinéas distincts, dont seuls les deux premiers revêtiraient de l'importance en l'espèce. Le premier interdit aux États membres d'appliquer «directement ou indirectement» aux produits des autres États membres des «impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires». Le deuxième alinéa étend l'interdiction aux «impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions».

Alors que l'alinéa 1 de l'article 95 couvrirait un objet plus restreint (uniquement les produits «similaires») mais énoncerait une interdiction très rigide, le deuxième alinéa affecterait un ensemble de produits et de productions plus vaste, mais précisément pour cette raison il ne pourrait s'appliquer qu'en présence de conditions spécifiques. Et ces conditions ne pourraient pas être que le «but protectionniste» de l'imposition et le caractère effectivement et concrètement concurrent ou substituable des produits. Cela parce que, s'agissant de situations qui exigent en principe une protection moins rigide que celle qui est mise en place pour les produits «similaires», il sera nécessaire de vérifier à chaque fois si, en raison de leur finalité et du fait des caractéristiques des produits en cause, les impositions litigieuses affectent réellement et de manière significative la libre circulation des marchandises.

En l'espèce, la similitude des produits en cause résulterait déjà des dispositions du règlement no 337/79. En outre, du point de vue du consommateur, tous ces vins seraient similaires parce que la composition effective serait identique et unique.

Mais si, au lieu de la similitude, on voulait se fonder sur le caractère simplement concurrent des produits en cause, la différence de traitement relevée ci-dessus en faveur des vins français devrait s'appuyer à tout le moins sur des motivations qui excluent toute intention protectionniste. Cela ne semble pas transparaître d'un régime qui s'avérerait au contraire résolument préoccupé de la sauvegarde de la production nationale.

Dès lors la différence de traitement réservée aux produits français (ou également aux produits de pays tiers), par rapport à ceux des autres États membres, paraîtrait difficilement explicable si ce n'est par l'intention, ici également, de favoriser des productions nationales déterminées au détriment de celles des autres pays membres qui présentent des caractéristiques strictement similaires.

Pour Foglia, l'utilisation des notions d'appellation ou de qualité aux fins de la mise en œuvre d'une diversification fiscale semble vraiment inadmissible surtout lorsqu'elle se traduit par un avantage pour les produits nationaux d'appellation ou de qualité particulière et par une pénalisation simultanée des produits importés disposant également d'une appellation ou de qualités particulières.

Mais si le système fiscal considéré aboutit à une méthode visant à soutenir et à favoriser résolument la quasi-totalité de la production nationale, ce système revêtirait véritablement les caractéristiques d'un instrument protectionniste contre la concurrence des produits importés.

En ce qui concerne la deuxième question, Foglia observe que tout défaut de recettes qu'entraîne une exonération de taxes doit être considéré, du point de vue des finances publiques, comme une dépense; cette notion coïnciderait souvent avec celle de soutien.

En vertu de l'article 59 du règlement no 337/79, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits en cause, «sous réserve de dispositions contraires du présent règlement». Dès lors, il suffirait, pour répondre à la question posée, de rappeler l'arrêt du 13 mars 1979 et les conclusions, rendus dans l'affaire 91/78, Hansen (non encore publiés).

Quant à la troisième question, Foglia observe qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que les charges financières perçues dans les États membres en violation des dispositions communautaires constituent une perception illégitime et ouvrent aux particuliers le droit au remboursement intégral.

En ce qui concerne la quatrième question, Foglia soutient que celle-ci trouve son origine dans le fait que, dans une affaire qui se déroule devant un juge italien et entre parties italiennes, on mette en cause le régime fiscal d'un autre État membre de la Communauté.

Comprise dans ce sens, il serait clair que la question ne peut trouver qu'une réponse conforme à la portée de l'article 177 du traité CEE et à la jurisprudence constante relative à l'effet des arrêts que la Cour de justice prononce en vertu de celles-ci.

Quelle que soit la nationalité et la nature de la juridiction a quo et des parties qui agissent devant celle-ci, l'arrêt rendu par la Cour de justice en application de l'article 177 et, partant, dans les limites de la compétence définie par cette disposition, produirait un effet pleinement obligatoire aux fins de la décision, dans le litige au principal, sur la question posée.

La dernière question envisagerait l'hypothèse dans laquelle l'aide sous forme de réduction ou d'exonération de droits n'a pas été déclarée compatible avec le droit communautaitre selon les procédures prescrites aux articles 92, 93 et 94 précités.

En se référant à l'affaire 78/76, Steinike, (arrêt du 22 mars 1977, Recueil 1977, p. 595), Foglia soutient qu'un particulier peut contester l'incompatibilité d'une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales dès lors que les dispositions visées de l'article 92 ont été concrétisées par les actes de portée générale prévus par l'article 94 ou par les décisions, dans les cas particuliers qu'envisage l'article 93, paragraphe 2.

Mme Novello, partie défenderesse au principal, procède à la même analyse des discriminations alléguées que la partie demanderesse au principal.

Elle soutient que les «vins doux naturels» sont des vins de liqueur enrichis d'alcool. Cette thèse serait confirmée par la jurisprudence française.

Le régime fiscal français se caractériserait par le privilège réservé à la production nationale, au moyen d'exonérations différenciées, ou de réductions, du droit de consommation et du droit de fabrication.

Le critère de l'appellation d'origine et celui de haute qualité reconnu à la production exclusive dans une zone bien déterminée devraient être examinés, sous un premier aspect, comme des éléments discriminatoires aux fins de la charge fiscale.

Ce serait, en effet, uniquement sur la base de caractéristiques formelles, que le régime fiscal français parvient à assurer une prétendue nature propre différente aux vins de liqueur français. La nature formelle différente permettrait d'insérer les vins en question dans une sous-catégorie spéciale des positions d'imposition en les soustrayant à la «similitude» ou identité des produits qui constituerait la condition d'application du traitement uniforme imposé par le régime communautaire en vigueur. Mme Novello se réfère à cet égard à l'affaire 148/77 (Hansen, Recueil 1978, p. 1787, attendu 20, à la page 1808) et à l'affaire 91/78 (Hansen, arrêt du 13 mars 1979, non encore publié).

De surcroît, les mesures litigieuses révéleraient clairement une véritable aide publique sous forme d'une subvention d'incitation au profit d'une seule production française limitée. Toutefois, il découlerait de l'arrêt 148/77 précité, que la protection accordée par un État membre à une production, par le truchernent d'une «localisation» bien précise et une identité propre tout à fait formelle, ne peut être destinée à empêcher que les produits similaires des autres États membres se fassent une place, à l'égalité de conditions, sur le marché en cause.

Le gouvernement français observe que les vins italiens qui atteignent un titre alcoolique élevé sans adjonction d'alcool, ne correspondent ni à la définition communautaire, ni à la définition française du vin, lorsqu'ils possèdent un titre alcoométrique total supérieur à 15 degrés. Ils ne pourraient donc être considérés comme des vins et, concurrents directs des autres spiritueux ayant subi une adjonction d'alcool, ils seraient nécessairement soumis au même régime fiscal que ces produits, régime qui s'applique notamment aux vins de liqueur.

Or, les vins de liqueur seraient soumis en France au droit de consommation et au droit de fabrication. Toutefois, les vins de liqueur français bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ainsi que certains vins de liqueur étrangers assimilés par voie de convention (Porto, Madère, Samos), ne supporteraient que le seul droit de consommation.

Ce régime d'imposition atténué se justifierait par le souci de maintenir l'égalité des conditions de concurrence entre des produits sans caractéristiques particulières, soumis à un minimum de réglementation, et d'autres produits dont l'origine déterminée et des règles de production strictes assurent la haute qualité mais à un prix de revient plus élevé.

La définition très générale des vins de liqueur contenue dans la réglementation communautaire qui s'applique à des produits dont la qualité, les conditions de production et les caractéristiques gustatives sont très diverses, ne permettrait pas, du fait même de sa généralité, d'assurer de manière satisfaisante cette équité fiscale.

A cet égard, s'il est exact qu'aucun vin de liqueur de la Communauté n'a pu, jusqu'à présent, bénéficier du régime des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée faute d'une assimilation réalisée par la voie d'accords internationaux, le gouvernement français se serait toujours déclaré prêt à consentir le bénéfice de ce régime aux vins de liqueur des États membres qui justifieraient de conditions de production comparables quant à l'encépagement, les aires délimitées et les rendements à l'hectare, ainsi que de méthodes de contrôle équivalentes et pourraient ainsi prétendre à l'assimilation.

Le gouvernement français fait remarquer que la loi de finances pour 1979 a supprimé le tarif réduit du droit de consommation institué par la loi de finances pour 1977 au bénéfice des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée.

Il découlerait des observations précédentes que les dispositions de l'article 95 du traité ne sont pas contredites par le régime fiscal appliqué en France aux vins de liqueur à appellation contrôlée.

En ce qui concerne les vins doux naturels, le gouvernement français rappelle la position de la Commission. Celle-ci aurait précisé que le régime fiscal particulier dont bénéficient les vins doux naturels constitue une aide et qu'il échappe de ce fait aux dispositions de l'article 95. Pour la Commission il tombe donc sous le coup de l'article 93, paragraphe 1, du traité (réponse de la Commission à la question écrite no 78/69 de M. Vredeling, JO 1969, C 102, p. 2).

A cet égard, le gouvernement français observe que les dispositions du traité relatives aux aides ne créent pas, dans le chef des particuliers, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.

Les vins doux naturels feraient l'objet d'une définition très précise donnée à l'article 416 du code général des impôts. Aux termes de ce texte les vins doux naturels sont obtenus à partir des moûts de quatre cépages déterminés, produits dans la limite absolue d'un rendement maximal de 40 hectolitres à l'hectare, présentant un titre alcoométrique naturel minimal de 14 degrés et ayant reçu un apport d'alcool compris entre 5 et 10 % de leur quantité. En effet, les rendements moyens réellement constatés seraient compris entre 25 et 30 hectolitres à l'hectare.

De ce fait, la production de vin doux naturel serait essentiellement différente des productions de caractère industriel dont les rendements peuvent atteindre 150 hectolitres à l'hectare.

Le gouvernement français expose que la possibilité de traduire cette différence par une hiérarchie des tarifs de l'accise sur l'alcool a fait l'objet, en 1978, d'une proposition de la délégation française au sein du groupe d'experts auprès du Conseil qui a suscité un avis des services juridiques de la Commission et du Conseil. Selon cet avis, une telle hiérarchie ne pourrait échapper aux dispositions de l'article 95 du traité que:

si elle se fondait sur une réglementation communautaire définissant une catégorie de produits possédant des caractéristiques telles qu'ils peuvent être considérés comme non similaires des autres spiritueux à base de vin;

et si cette catégorie n'était pas limitée aux seuls produits français, l'application du système demeurant, bien entendu, soumise à l'appréciation de la Cour de justice.

III — Procédure orale

A l'audience du 12 décembre 1979, la partie requérante au principal, représentée par Me Emilio Cappelli, avocat au barreau de Rome, la partie défenderesse au principal, représentée par Me Giovanni Motzo, avocat au barreau de Rome, le gouvernement de la République française, représenté par M. N. Museux, en qualité d'agent et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonio Abate, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 23 janvier 1980.

En droit

1.

Par ordonnance du 6 juin 1979, parvenue à la Cour le 29 juin suivant, le Pretore de Bra a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, cinq questions relatives à l'interprétation des articles 92, 95 et 177 du traité.

2.

Le litige devant le Pretore concerne les frais d'expédition encourus par le requérant, M. Foglia, négociant en vins établi à Santa Vittoria d'Alba, dans la province de Cuneo, Piémont, Italie, pour l'envoi à Menton, en France, de quelques cartons de vins de liqueur italiens qu'il avait vendus à la défenderesse, Mme Novello.

3.

Il ressort du dossier que le contrat de vente entre Foglia et Novello stipulait que d'éventuelles impositions exigées par les autorités italiennes ou françaises et contraires au régime de libre circulation des marchandises entre les deux pays, ou du moins indues, ne seraient pas mises à la charge de Novello. Foglia a repris une clause similaire dans son contrat avec l'entreprise Danzas qu'il a chargée de transporter les cartons de vins de liqueur à Menton; cette clause prévoyait que ces mêmes impositions illégales ou indues ne seraient pas mises à la charge de Foglia.

4.

L'ordonnance de renvoi constate que l'objet du litige se limite à la seule somme payée au titre des droits de consommation lors de l'introduction des vins de liqueur sur le territoire français. Il apparaît du dossier, et des débats devant la Cour de justice, que ces droits de consommation ont été payés à l'administration française par Danzas, sans protestation ni réclamation; que la note de frais pour l'expédition que Danzas a présentée à Foglia, et que celui-ci a réglée, englobait le montant de ces taxes; que Novello a refusé de rembourser ce dernier montant à Foglia, en invoquant la clause expressément convenue dans le contrat de vente en ce qui concerne les impositions illégales ou indues.

5.

Les moyens de défense avancés par Novello ont été compris par le Pretore dans ce sens qu'ils mettent en jeu la validité de la législation française concernant les droits de consommation sur les vins de liqueur au regard de l'article 95 du traité CEE.

6.

L'attitude de Foglia au cours de l'instance devant le Pretore peut être qualifiée de neutre. Foglia a en effet soutenu que le montant correspondant aux droits de consommation français ne pouvait en aucun cas être à sa charge, car si ces taxes avaient été légalement perçues, elles devraient être supportées par Novello, tandis qu'elles seraient à la charge de Danzas au cas où elles seraient illégales.

7.

Ce point de vue a amené Foglia à demander au juge national d'élargir le débat et de mettre en cause l'entreprise Danzas en tant que tiers intéressé au litige. Le juge a toutefois considéré qu'avant de pouvoir statuer sur cette demande il fallait trancher le problème de savoir si la perception des droits de consommation payés par Danzas était conforme ou contraire aux dispositions du traité CEE.

8.

Les parties au principal ont soumis au Pretore un certain nombre de documents, qui lui ont permis d'examiner la législation française en matière de taxation des vins de liqueur et autres produits comparables. Le juge en a conclu que cette législation se caractérisait par une «grave discrimination» au détriment des vins de liqueur et des vins naturels de degré élevé italiens par le truchement d'un régime spécial accordé aux vins de liqueur français dénommés «vins doux naturels» et des préférences fiscales données à certains vins naturels français d'un degré élevé et portant une appellation d'origine. C'est sur la base de cette conclusion que le juge a formulé les questions qu'il a posées à la Cour.

9.

Dans leurs observations écrites soumises à la Cour, les deux parties au principal ont décrit de façon essentiellement identique les discriminations fiscales qui caractériseraient la législation française en matière de taxation des vins de liqueur; les deux parties estiment que cette législation est incompatible avec le droit communautaire. Pendant la procédure orale devant la Cour, Foglia a indiqué que sa présence dans la procédure devant la Cour s'explique par l'intérêt que porte son entreprise, à titre individuel comme en tant qu'entreprise appartenant à une certaine catégorie d'opérateurs économiques italiens, à la solution des problèmes juridiques soulevés par le litige.

10.

Il apparaît ainsi que les parties au principal visent à obtenir une condamnation du régime fiscal français des vins de liqueur par le biais d'une procédure devant une juridiction italienne entre deux parties privées qui sont d'accord sur le résultat à atteindre et qui ont inséré une clause dans leur contrat en vue d'amener la juridiction italienne à se prononcer sur ce point. Le caractère artificiel de cette construction est d'autant plus manifeste que les voies de recours ouvertes par le droit français contre l'imposition des droits de consommation n'ont pas été utilisées par l'entreprise Danzas, qui avait cependant tout intérêt à le faire, étant donné la clause contractuelle par laquelle elle aussi était liée, et qu'au surplus, Foglia a payé la note de cette entreprise, qui englobait un montant payé au titre de cette taxe, sans protester.

11.

La fonction confiée à la Cour de justice par l'article 177 du traité consiste à fournir à toute juridiction de la Communauté les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis. Si, par le biais d'arrangements du genre de ceux ci-dessus décrits, la Cour était obligée à statuer, il serait porté atteinte au système de l'ensemble des voies de recours juridictionnelles dont disposent les particuliers pour se protéger contre l'application de lois fiscales qui seraient contraires aux dispositions du traité.

12.

Il en résulte que les questions posées par la juridiction nationale, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne se situent pas dans le cadre de la mission juridictionnelle qui incombe à la Cour de justice en application de l'article 177 du traité.

13.

La Cour de justice n'est dès lors pas compétente pour statuer sur les questions posées par la juridiction nationale.

Sur les dépens

14.

Les frais exposés par le gouvernement de la République française et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore de Bra, par ordonnance du 6 juin 1979, dit pour droit:

La Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les questions posées par la juridiction nationale.

Notes

  • 1Les vins de liqueur dénommés «vins doux naturels» seraient soumis au régime fiscal des vins (l'accise est très faible, à savoir 22,50 FF par hectolitre de vin, en tant que produit fini abstraction faite de la teneur alcoolique).

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

4
traité CEE art. 1775 occurrences
traité CEE art. 954 occurrences
traité CEE art. 923 occurrences
règlement 337/79 art. 591 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général TesauroC-408/9527.05.1997

6e directive 77/388 art. 28duodecies, traité CE art. 189

Voir le document

Doctrine

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