Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la FISCALITE
TVA
F 2022/16
REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES EXPLOITANTS DE FRITERIE
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ANNEE 2022
1. Remarque préliminaire.
Les dispositions qui suivent sont applicables aux exploitants de friterie qui sont soumis au régime du forfait en matière de TVA :
- les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA et, en particulier, l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de TVA ;
- les « Dispositions particulières » qui font l'objet de la présente notice et qui sont propres au secteur des exploitants de friterie.
L'article 56 du Code de la TVA a été complété par deux nouveaux paragraphes suite à l'article 10 de la loi du 27.12.2021 portant dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A partir du 01.01.2022, en application de ces dispositions, les assujettis soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis ne pourront plus utiliser l'option d'appliquer les bases forfaitaires de taxation et les assujettis qui commencent leur activité économique ne pourront plus appliquer les bases forfaitaires de taxation. En outre, il est prévu que les bases forfaitaires de taxation cesseront d’être en vigueur le 31.12.2027. Les assujettis qui utilisent les bases forfaitaires de taxation au 31.12.2021 peuvent par conséquent continuer à les utiliser jusqu'au 31.12.2027 au plus tard, pour autant que les dispositions légales soient respectées. En d'autres termes, les bases forfaitaires de taxation seront supprimées à partir du 01.01.2028.
Tout assujetti qui effectue des prestations de services de restaurant ou de restauration est tenu de délivrer un document justificatif déterminé, soit des reçus en matière de TVA, soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.
Les tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés au client, assujetti ou non-assujetti par l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boisson, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors TVA, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, excèdes 25.000 euros (voir article 12bis, § 1er, al. 1er de l’arrêté royal n° 1).
Les assujettis qui en vertu de cette législation sont tenus de délivrer un ticket de caisse issu d’un système de caisse enregistreuse ou qui utilisent volontairement ce système sont exclus du régime forfaitaire pour la totalité de leur activité (Décision E.T.131.030 du 10 novembre 2016).
L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ou le traiteur qui effectue des prestations de restauration, est tenu de délivrer un reçu en matière de TVA pour la fourniture de repas et de boissons consommées au cours du repas lorsque les conditions mentionnées à l’article 21bis, § 1er, al. 1er ne sont pas remplies (voir article 22, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 1).
2. Exploitants de friterie.
Notion.
Sont considérés comme exploitants de friterie pour l'application de la présente réglementation forfaitaire les personnes physiques ou les personnes morales visées par la réglementation forfaitaire qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
1° l'exploitant se limite à la vente (ventes à emporter et/ou consommation sur place) de frites, sauces, snacks et boissons comme repris sous les nos 3 à 6 ci-après qui sont traditionnellement vendus dans une friterie ;
2° les aliments visés sous 1° sont servis exclusivement dans des contenants ou des emballages à usage unique, en papier, carton ou plastique (p. ex. sachets à pointe, raviers, papier spécial utilisé le cas échéant pour augmenter la contenance du sachet ou du ravier), éventuellement avec la fourniture accessoire de couverts à usage unique eux aussi ;
3° l'installation (tant intérieure qu'extérieure) que l'exploitant met à la disposition de sa clientèle est aménagée ou conçue de telle sorte qu'elle autorise à un nombre maximum de seize personnes à consommer au même moment, sur place, les aliments visés sous les nos 3 à 5 ci-après, qui leur sont fournis par cet exploitant. La circonstance que ces personnes consomment, debout ou assises, à table, au comptoir, ou simplement accoudées à une tablette fixée au mur, à l'intérieur ou à l'air libre, reste sans incidence; si l'assujetti exploite plusieurs friteries le nombre total de places de toutes ces exploitations doit être pris en considération.
Sont toutefois exclus de la présente réglementation forfaitaire :
- les exploitants de friterie qui vendent les aliments suivants qui ne sont pas considérés comme traditionnellement vendus dans une friterie :
- les moules fraîches ;
- les viandes telles que steaks, entrecôtes, escalopes ;
- les pittas, kebab ;
- les croques (monsieur, madame, etc.) et autres toasts ;
- les pâtes, pizzas, etc. ;
- les œufs préparés, à l'exclusion des œufs durs ;
- les pains garnis (au jambon, fromage, smos, etc.) ;
- les salades et crudités ;
- les desserts ;
- les exploitants de friterie dont l'activité consiste à établir provisoirement des installations mobiles sur les places publiques, marchés ou rues, lors de kermesses, de marchés, de fêtes, de manifestations sportives, etc. en vue de vendre ou de servir des frites, sauces et snacks au public. Ces exploitants peuvent éventuellement opter pour le forfait des forains (F 19).
3. Vente de frites.
Outre les pommes de terre épluchées ou non, les frites précuites à l'achat peuvent également être utilisées comme produit de base dans la fabrication des frites.
- Lorsque l'exploitant d'une friterie utilise des pommes de terre non épluchées, le produit imposable, hors TVA, provenant de la vente des frites, est obtenu en multipliant le nombre total de kilos de pommes de terre non épluchées, achetées pendant la période de déclaration (y compris le nombre de kilos de pommes de terre cultivées par l'exploitant lui-même et utilisées pendant cette même période de déclaration) par 2,95 euros.
- Lorsqu'il utilise des pommes de terre épluchées, le produit imposable, hors TVA, provenant de la vente des frites est obtenu en multipliant le nombre de kilos de pommes de terre épluchées achetées pendant la période de déclaration par 3,65 euros.
- Lorsqu'il utilise des frites précuites, le produit imposable hors TVA provenant de la vente des frites est obtenu en multipliant le nombre total de kilos de frites précuites achetées pendant la période de déclaration par 5,90 euros.
4. Vente de sauces (telles américaine, andalouse, banzaï, béarnaise, brésilienne, cocktail, curry, curry-ketchup, extra, hot chili, ketchup, mayonnaise, moutarde, pickles, pili-pili, riche, salad dressing, tartare, sauce carbonnade, tzigane, oignons, cornichons, etc. . .).
Le produit imposable, hors TVA, provenant de la vente de sauces est obtenu en multipliant le prix d'achat total de ce type de sauces achetées pendant la période de déclaration par le coefficient 2,85.
5. Vente de snacks (éventuellement servis avec du pain) :
- mets achetés totalement prêts à être fris dans la graisse ou l'huile (p. ex. hamburgers, toutes espèces de burgers, fricandelles, viandelles, sticks, satés, loempias, toutes espèces de croquettes) ;
- saucisses précuites, telles que cervelas et chasseurs ;
- carbonnades, goulasch, vol-au-vent, boulettes, boulettes de hachis à la sauce tomate ;
- moules en conserve, œufs durs, rollmops, thuringers ;
- mitraillettes, c'est-à-dire un morceau de pain français (baguette) garni de viande chaude reprise sous le premier tiret ci-dessus, de frites et d'une sauce telle que reprise sous le n° 4 ci-dessus.
Le produit imposable, hors TVA, provenant de la vente de snacks est obtenu en multipliant le prix d'achat total de ce type de snacks achetés pendant la période de déclaration par le coefficient 2,90.
6. Vente de boissons.
Le produit imposable, hors TVA, provenant de la vente de boissons est obtenu en multipliant le prix d'achat total des boissons achetées pendant la période de déclaration par le coefficient 2,40.
7. Vente de sacs en plastique
Région wallonne et région de Bruxelles-Capitale
L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit dans l'espace de vente des détaillants (voir arrêté du Gouvernement wallon du 06.07.2017 relatif aux sacs plastique et arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.12.2016 relatif à la gestion des déchets)
Région flamande
L'article 65 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22.03.2019 insère une sous-section 5.3.11 relative aux conditions de mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers à usage unique.
Le montant facturé à ce titre aux clients doit, conformément à la réglementation économique en vigueur, être clairement indiqué dans le commerce ou sur le ticket de caisse. Il y a lieu d'indiquer à la rubrique II, 5 de la feuille de calcul le nombre de sacs en plastique achetés au cours de la période imposable pour lesquels une contribution est demandée au client (que cela soit ou non conforme à une obligation légale).
8. Taux d'application - Distinction.
a) Les livraisons d'aliments visées sous les n° 3 à 5 ci-avant sont soumises au taux de TVA de 6 % quand ces aliments sont consommés par les clients hors de l'exploitation (ventes à emporter).
b) Le taux de 12 % est d'application quand pour ces aliments une installation à l'intérieur de l'exploitation est mise à la disposition du client, pourvue d’une infrastructure qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place cette nourriture, assis ou debout (tables ordinaires, tables hautes ou comptoir de consommation). Il s’agit toujours d’une prestation de restaurant lorsque ces clients utilisent cette infrastructure (voir n° 2.5.2.1 B de la circulaire 2017/C/70).
La nourriture fournie par l’assujetti dans une installation à l’extérieur, en plein air, fait également l’objet d’une prestation de restaurant dont le taux de 12 % est d’application, dès que, outre la mise à disposition d’une ou plusieurs tables (hautes) ou d’un comptoir rabattable destinés à la consommation de nourriture, un des aspects de services suivants soit présent et que les clients utilisent l’infrastructure en place pour la consommation de la nourriture :
- il est au moins prévu un élément d’infrastructure accessoire qui rend la consommation sur place plus agréable : par exemple le revêtement de sol (autre que le revêtement routier), le chauffage (en terrasse), une protection solaire ou contre la pluie (par exemple un parasol, une tente étoile) qui est utile pour le consommateur, une musique d’ambiance fournie par l’assujetti, un éclairage spécifique prévu pour les consommateurs, les nappes, les clôtures (par exemple avec portail ou des bacs à fleurs), … Cette liste est non exhaustive ;
- l’assujetti (ou un tiers) prévoit du mobilier de manière à ce que les clients puissent consommer leur nourriture en position assise ;
- il y a un service de table ou de la vaisselle (durable ou jetable) disponible pour une consommation effective sur place, par exemple des couverts, assiettes, verres, tasses, et cetera, ou la nourriture est servie au client sur un plateau ;
- il y a un service à table et/ou le client ne s’occupe pas de débarrasser. (voir n° 2.5.2.1 C de la circulaire 2017/C/70).
Lorsque l’établissement dispose d’une installation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, chaque opération doit être considérée séparément sur la base des règles qualifiées ci-avant (voir n° 2.5.2.1 D de la circulaire 2017/C/70).
c) Les bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. sont toujours soumises au taux de 21 % qu'elles soient consommées sur place ou non.
Les autres boissons sont soumises au taux de TVA de 6 %, sauf si elles sont consommées dans l’établissement visé au point b), à l'intérieur ou à l'extérieur, auquel cas elles sont soumises au taux de TVA de 21 %. Dans ces conditions, elles font partie d'une prestation de restaurant ou sont considérées comme telles.
d) Lorsqu'une partie des ventes d’aliments et de boissons est soumise au taux de TVA de 6 % (ventes à emporter) et une partie soumise respectivement à 12 % et 21 % (consommation sur place comme mentionné au point b), afin qu'elles puissent être considérées comme des prestations de restaurant), l'assujetti doit ventiler les recettes, sous le contrôle de l'administration, suivant un pourcentage qu'il détermine en proportion des ventes ci-dessus effectuées à 6 % (P) et les ventes ci-dessus effectuées à 12 % et 21 % (P').
Exemple : un assujetti fixe son pourcentage pour les ventes ci-dessus effectuées à 6 % (P) à 80 % et pour les ventes ci-dessus effectuées à 12 % et 21 % (P') à 20 %; il applique ces pourcentage qui lui sont d'application sur le total des recettes calculées forfaitairement.
9. Opérations pour lesquelles aucune base forfaitaire n'a été établie.
Le montant provenant de ces opérations est déterminé sur base du journal de recettes.
Le montant provenant d'opérations (p. ex. vente de graisse ou huile usagée, vente d'un bien d'investissement, etc. . .) qui donnent généralement lieu à l'établissement d'une facture ou d'un autre document en tenant lieu est déterminé sur base du facturier de sortie.
Les montants doivent être inscrits dans les grilles 01, 02 ou 03 de la déclaration périodique à la TVA en plus des sommes à reporter dans ces grilles et provenant de la feuille de calcul.
10 Pertes.
La présente réglementation forfaitaire a été établie en tenant compte des prélèvements à des fins privées (art. 12, § 1, 1°, du Code TVA), des pertes et utilisations de toutes espèces, telles que pertes résultant des sauces adhérant aux pots, pertes en cours de fabrication des plats maison, pertes sur les produits brûlés ou invendus, pertes provenant de bris de verres, etc... Aucune réduction n'est donc plus permise à ce titre.
11. Obligations comptables.
Les assujettis soumis au régime forfaitaire doivent tenir :
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail ;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture ;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
12. Notes de crédit.
Conformément à la législation en vigueur, les notes de crédit doivent être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.
Le montant hors TVA des notes de crédit ne peut être soustrait du prix d'achat des marchandises servant à calculer forfaitairement le chiffre d'affaires que dans les seuls cas suivants :
1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la TVA avait été perçue lors de la livraison ;
2° rectification d'une erreur de facturation ;
3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture pour le motif que la qualité ou l'état des biens vendus ne répond pas à l'intention commune des parties.
Les notes de crédit doivent être réparties, dans le facturier d'entrée, entre les colonnes réservées à l'inscription des prix d'achat des matières premières et des marchandises achetées en vue de la vente sans transformation, et leur montant doit être précédé du signe "moins" s'il n'est pas écrit à l'encre rouge.
13. Passage au régime normal de la TVA
Si l'assujetti ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application de la réglementation forfaitaire, il doit en aviser dans les 15 jours l'inspecteur principal de l'office de contrôle de la TVA de son ressort et doit passer au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée.
14. Clause d'exclusion.
Sont exclus de la présente réglementation forfaitaire les assujettis qui pratiquent un prix de vente supérieur à 6,00 euros, TVA comprise, par kg de frites vendables. En ce cas, l'assujetti qui le souhaite peut demander le bénéfice d'un forfait individuel auprès de l'inspecteur principal de l'office de contrôle de la TVA dont il relève.
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